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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION du Premier ministre relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.

Du 08 décembre 1977
NOR

Référence(s) :

Code du service national et notamment ses articles L 67, L 69 et L 86.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) et notamment son article 19.

Instruction du 27 novembre 1974 (1)

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.1., 211.4., 221.5.2., 106.3.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 4197.

Niveau-Titre I. Principes.

Art. 1er.

Le maintien dans les cadres des officiers de réserve au-delà des obligations légales du service militaire prévues à l'article L. 67 du code du service national a pour objet de pourvoir aux besoins de la mobilisation des forces armées. Toutefois, outre les personnels dotés d'une affectation militaire, il est indispensable de disposer d'officiers de réserve non affectés, mais constituant un « volant de gestion », qui peuvent être appelés :

À suppléer ou à remplacer les titulaires d'une affectation de mobilisation manquants ou défaillants.

À assurer rapidement l'encadrement des unités militaires dérivées.

Art. 2.

Les officiers de réserve non titulaires d'une affectation militaire, volontaires pour demeurer dans les cadres de réserve au-delà de l'âge de trente-cinq ans, peuvent y être maintenus pour satisfaire les besoins énoncés à l'article premier ci-dessus.

Art. 3.

Les officiers de réserve visés à l'article précédent restent soumis aux obligations du service militaire, mais, n'étant pas en possession d'une affectation militaire, ils peuvent recevoir une affectation individuelle de défense. Ils sont alors placés dans la position hors cadres prévue à l'article 19 de leur statut.

Art. 4.

Les officiers de réserve ainsi placés en affectation individuelle de défense ne peuvent être remis à la disposition du ministre chargé des armées pour occuper les postes visés à l'article premier de la présente instruction qu'avec l'accord du ministre dont relèvent leurs emplois de défense.

Niveau-Titre II. Modalités.

Art. 5.

Les organismes d'administration des officiers de réserve sont chargés de recenser ceux d'entre eux qui sont volontaires pour bénéficier des dispositions de la présente instruction.

Art. 6.

Les autorités dont relèvent les catégories d'activité au titre desquelles peuvent être prononcées des affectations individuelles de défense font connaître aux organismes d'administration des officiers de réserve de même compétence territoriale les emplois de défense vacants susceptibles d'être tenus par les officiers de réserve visés à l'article 5.

Art. 7.

Par dérogation aux dispositions de l'instruction 27/11/1974 (1) les officiers de réserve visés aux articles 2 et 3 ci-dessus peuvent être placés en affectation individuelle de défense au titre de leur emploi habituel. Ils reçoivent alors, du ministère chargé des armées, un fascicule de mobilisation. Toutefois, les dispositions de l' instruction 1600 /SGDN/DAD/PBR du 03 janvier 1986 (BOC, p. 1884)  relative aux procédures de rappel des affectés individuels de défense ne leur sont pas applicables, les intéressés demeurant dans leur emploi habituel.

Art. 8.

Compte tenu des candidatures exprimées, les affectations individuelles de défense autres que celles prévues à l'article 7 sont prononcées selon la procédure fixée au titre III de l'instruction 27/11/1974 précitée (1).

Art. 9.

Les officiers de réserve rayés des cadres à partir de l'âge de 35 ans, avant la date d'entrée en vigueur de la présente instruction, peuvent, s'ils sont titulaires d'une affectation individuelle de défense, être réintégrés sur leur demande, en vue d'être placés dans la position hors cadres au titre de cette affectation.

Art. 10.

La date d'entrée en vigueur de la présente instruction est fixée au 1er janvier 1978.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du gouvernement,

Marceau LONG.