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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

DÉCRET N° 77-1448 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Du 27 décembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 22 février 1978 (BOC, p. 1469). , Décret n° 79-139 du 12 février 1979 (BOC, p. 866). , Décret n° 82-311 du 1er avril 1982 (BOC, p. 1534). , Décret n° 83-966 du 8 novembre 1983 (BOC, p. 6899). , Décret n° 91-499 du 15 mai 1991 (BOC, p. 1923) NOR DEFP9101177D. , Décret n° 95-318 du 22 mars 1995 (BOC, p. 1540) NOR DEFP9501226D.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article premier.

Décret du 23 mai 1929 (BO/M, 1942/2, p. 967 ; BOR/M, p. 167) et ses 3 modificatifs du 26 septembre 1936 ; du 18 juillet 1948 (BO/M, p. 759) ; du 25 novembre 1954 (BO/M, p. 1739).

Décret du 29 juillet 1958 (BO/M, p. 3309 ; BO/A, p. 1784) et ses 2 modificatifs du 29 septembre 1965 (BOC/SC, p. 1215) et du 29 novembre 1973 (BOC/SC, p. 1820).

Décret n° 72-138 du 14 février 1972 (BOC/M, p. 178).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-1.2.1.

Référence de publication : BOC, 1978, p. 154.

 

Ce décret est aussi le 12e modificatif à la loi du 30 mars 1928 .

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi du 30 mars 1928 (1) modifiée relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique, notamment son article 16 ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 (2) relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 21 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424 ; BOC/M, p. 781) relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 décembre 1976 ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (5),

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

Sont abrogés les articles 2 bis, 2 ter, 2 quater, 2 quinquies, 2 sexies et 2 octies de la loi du 30 mars 1928 , le décret du 23 mai 1929 modifié, le décret du 29 juillet 1958, modifié par le décret no 65-841 du 29 septembre 1965, et le décret no 73-1082 du 29 novembre 1973, le décret no 72-138 du 14 février 1972 et les textes pris pour leur application.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Objet du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 2.

(Modifié : décret du 12/02/1979 et décret du 22/03/1995.)

Le fonds de prévoyance de l'aéronautique a pour objet de verser hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres des allocations et des secours en cas d'infirmité résultant du service aérien aux personnels militaires et civils affiliés à ce fonds ou en cas de décès survenu en service aérien à leurs ayants cause.

Les personnels militaires mentionnés au 1o de l'article 3 du présent décret cessent d'être affiliés au fonds de prévoyance militaire.

La couverture des risques en cas de décès imputable au service ou en relation avec le service autres que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus est, pour ces personnels militaires, assurée par le fonds de prévoyance de l'aéronautique. Ce fonds verse aux ayants cause les allocations et secours correspondants dans les conditions prévues par le décret du 25 septembre 1973 susvisé.

En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou le réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. (6)

Art. 3.

Sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnels militaires et civils de l'Etat qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol, c'est-à-dire :

  • 1. Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national :

    • titulaires d'un brevet militaire du personnel navigant ou d'un brevet militaire de parachutiste ou d'un brevet de convoyeur ou de convoyeuse de l'air et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

    • ou admis à effectuer des vols ou des sauts en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour services aériens ou une indemnité pour risques professionnels.

  • 2. Les personnels civils de l'Etat :

    • titulaires d'un brevet du personnel navigant et justifiant de l'exécution des épreuves périodiques de contrôle d'entraînement ;

    • ou admis à effectuer des vols en vue de l'obtention d'un tel brevet, et qui perçoivent à ce titre une indemnité pour risques professionnels.

  • 3. Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national, qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité horaire de vol.

  • 4. Les personnels civils de l'Etat qui effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute et perçoivent à ce titre une indemnité journalière pour risques professionnels ou une indemnité journalière pour services aériens techniques ou une indemnité journalière de vol.

Art. 3.1.

(Ajouté : décret du 12/02/1979 ; modifié : décret du 15/05/1991.)

Sont également affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens qui au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent effectuent un vol, une ascension ou un saut en parachute.

Art. 3.2.

(Ajouté : décret du 01/04/1982.)

Les militaires mentionnés au 1o de l'article 3 ci-dessus qui sont placés en service détaché continuent à être affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent dans leur nouvelle position statutaire.

Art. 4.

(Modifié : décret du 12/02/1979.)

Est considéré comme survenu en service aérien tout accident qui se produit soit en vol, soit sur le lieu de départ ou d'arrivée, mais dans ce dernier cas uniquement au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée, ainsi que tout accident survenu lors de sauts en parachute.

Les services aériens comprennent non seulement les services exécutés à bord d'aéronefs tendant à l'entraînement du personnel navigant, mais encore tous les vols, ascensions ou participations aux manœuvres de toute nature et les expériences diverses (essais d'appareils, etc.) exécutées par du personnel titulaire ou non d'un brevet du personnel navigant, en vertu d'ordres des autorités qualifiées.

Niveau-Titre TITRE II. Bénéficiaires des allocations pour risques en service aérien.

Art. 5.

(Modifié : décret du 12/02/1979 et du décret du 15/05/1991.)

Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités :

  • 1. Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien.

  • 2. Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien.

  • 3. Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien.

  • 4. Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle et à laquelle ils participent.

Art. 6.

(Modifié : décret du 12/02/1979 et du décret du 08/11/1983.)

Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :

  • 1. Le conjoint survivant non divorcé et non séparé de corps.

  • 2. Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de 21 ans ou infirmes.

    Par enfant, il faut entendre :

    • a).  Les enfants légitimes.

    • b).  Les enfants naturels reconnus.

    • c).  Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :

      • pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;

      • pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée.

    • d).  Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-1 du code civil.

    • e).  Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.

    Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application de l'article 17 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service.

  • 3. Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre.

    Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.

    Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger (7).

    Alors que les allocations du conjoint survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Art. 7.

Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.

Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

Niveau-Titre TITRE III. Montant des allocations pour risques en service aérien.

Art. 8.

(Modifié : décret du 15/05/1991 et du décret du 22/03/1995).

  I. Lorsque le décès est imputable à un accident survenu au cours de l'exécution de services aériens, tels qu'ils sont définis à l'article 4 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause sont les suivants :

  1° Conjoint survivant.

  • a).  Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    • lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 635 ;

    • lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 467.

  • b).  Sans enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :

    • lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 455 ;

    • lorsqu'il était non-officier ou assimilé, à l'indice brut 332.

  2° Enfants à charge.

Montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585. Ces allocations sont majorées de 50 p. 100 pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et à l'époux survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.

  3° Ascendants.

Montant égal à quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.

  II. Lorsque l'infirmité contractée en service aérien entraîne la mise à la retraite dans les conditions définies aux articles 5 et 7 du présent décret, il est versé à l'intéressé :

  • 1. Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :

    • a).  Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article.

    • b).  Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article.

  • 2. En cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100 après consolidation de la blessure, l'allocation est augmentée par enfant à charge d'un montant égal à celui fixé au 2o du I du présent article.

Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

L'allocation principale visée au 1o ci-dessus est calculée au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou de la réforme définitive de l'affilié.

Art. 9.

(Complété : décret du 12/02/1979.)

Le montant des allocations est fixé pour les personnels civils mentionnés à l'article 3 en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par des décrets contresignés par les ministres intéressés et par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article 3.1, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers ou assimilés.

Art. 10.

Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 25 p. 100 de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées au I de l'article 8.

Art. 11.

Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article 2 lorsque la situation des intéressés le justifie.

Niveau-Titre TITRE IV. Organisation et fonctionnement du fonds.

Art. 12.

(Modifié : décret du 12/02/1979 et décret du 01/04/1982.)

Les recettes du fonds de prévoyance de l'aéronautique comprennent :

  • 1. Le montant des cotisations prélevées sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que sur les indemnités journalières de service aéronautique ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol.

  • 2. Le montant des cotisations mises à la charge des militaires mentionnés à l'article 3.2 ci-dessus.

  • 3. Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat pour les personnels engagés pour tout ou partie de la durée de la guerre et des jeunes gens qui, au cours ou à l'occasion d'une séance d'instruction ou d'examen de préparation militaire, effectuent des services aériens.

  • 4. Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités.

  • 5. Les dons et legs.

Ses dépenses comprennent :

  • 1. Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours.

  • 2. Le montant des frais de toute nature auxquels donne lieu le fonctionnement du fonds de prévoyance de l'aéronautique.

  • 3. Le montant des emplois réalisés à l'aide des disponibilités.

Art. 13.

Le montant de la cotisation est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances sur propositions de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique prévue à l'article 14 ci-dessous.

Art. 14.

La gestion du fonds de prévoyance de l'aéronautique est assurée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations assisté de la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique dont la composition et le fonctionnement sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Les allocations et les secours sont accordés par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations sur avis conforme de la commission.

La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.

Art. 15.

Les biens et obligations du fonds social de l'aéronautique nationale ainsi que la partie des réserves du fonds de prévoyance militaire correspondant à l'effectif du personnel navigant qui cesse d'être couvert par ledit fonds sont transférés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Art. 16.

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du premier jour du mois suivant la publication.

Fait à Paris, le 27 décembre 1977.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.

Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire,

Fernand ICART.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (transports),

Marcel CAVAILLE.