DÉCRET N° 78-78 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale.
Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 25 janvier 1978NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret no 61-879 ddu 8 août 1961 (2) relatif à la composition et aux attributions du comité d'action scientifique de la défense ;
Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (3) relatif à l'organisation de la défense nationale ;
Vu le décret no 62-1208 du 17 octobre 1962 (4) fixant la composition et les attributions du comité interministériel du renseignement ;
Vu le décret no 71-992 du 10 décembre 1971 (5) relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 ,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat des conseils et comités de défense.
Conformément aux directives du Président de la République et du Premier ministre, il conduit, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les travaux préparatoires aux réunions. Il prépare les relevés de décisions. Il notifie les décisions prises et en suit l'exécution.
Art. 2.
Le secrétaire général de la défense nationale assiste le Premier ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de direction générale de la défense.
A ce titre :
Il anime et coordonne, sur le plan interministériel, les études sur l'évolution des données de la politique générale de défense.
En liaison avec les départements ministériels concernés, il suit l'évolution des crises et des conflits internationaux pouvant affecter les intérêts de la France en matière de sécurité et étudie les attitudes susceptibles d'être envisagées dans ce domaine.
Il coordonne la préparation et la mise en œuvre des mesures de défense incombant aux divers départements ministériels ; il veille à la cohésion des textes établis par ceux-ci ; il prépare la réglementation interministérielle, en assure la diffusion et en suit l'application ; il préside la commission interministérielle de défense du territoire dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté.
Il organise les moyens de commandement et de liaison nécessaires au gouvernement en matière de défense et en fait assurer le fonctionnement.
Art. 3.
Le secrétaire général de la défense nationale est associé à la préparation et au développement des négociations ou réunions internationales ayant des implications sur la défense. Il est tenu informé de leurs résultats.
En matière de coopération et d'assistance militaires, il coordonne les mesures à prendre par les départements concernés et suit les actions entreprises.
Par délégation du Premier ministre, il préside les instances interministérielles chargées d'étudier, avant décision gouvernementale, les problèmes relatifs aux exportations d'armement, de matériels et de technologie de caractère stratégique ; il en assure le secrétariat. Il suit la mise en œuvre des procédures interministérielles destinées au contrôle de cessions de matières, matériels et technologie de caractère sensible.
Art. 4.
Le secrétaire général de la défense nationale assure le secrétariat du comité interministériel du renseignement.
En exécution des plans, orientations et décisions arrêtés en conseil de défense ou en comité interministériel du renseignement, il notifie les objectifs en matière de renseignements. Il anime la recherche du renseignement dans les domaines intéressant la défense et il en assure l'exploitation au profit du gouvernement et des organismes concernés.
Art. 5.
Le comité d'action scientifique de la défense lui est rattaché. Il en anime les travaux et en assure l'exploitation.
Art. 6.
(Nouvelle rédaction : décret du 05 septembre 1997 .)
Par délégation du Premier ministre, il assure la tutelle de l'Institut des hautes études de défense nationale. Il veille à la coordination des enseignements de défense.
Art. 7.
Le secrétaire général de la défense nationale propose, diffuse, fait appliquer et contrôler les mesures nécessaires à la protection du secret de défense.
Art. 7-1.
(Ajouté : décret du 10 juillet 1997.)
Le secrétaire général de la défense nationale instruit les demandes d'autorisation présentées en application de l'article 226-3 du code pénal. Il préside la commission chargée d'émettre un avis sur ces demandes d'autorisation.
Art. 8.
Le secrétariat de la défense nationale constitue un service du Premier ministre.
Art. 9.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment :
Le décret no 62-809 du 18 juillet 1962 fixant les attributions du secrétaire général de la défense nationale.
Le décret no 64-102 du 1 février 1964 portant création de la commission interministérielle de défense opérationnelle du territoire.
Art. 10.
Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1978.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.