DÉCRET N° 78-148 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion.
Du 03 février 1978NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 9 janvier 1852 , sur l'exercice de la pêche maritime, modifié par la loi du 12 février 1930, l'ordonnance n°58-1297 du 23 décembre 1958, et le décret n°69-576 du 12 juin 1969, et la loi n°70-1302 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 1er mars 1888 (1), ayant pour objet d'interdire aux étrangers la pêche dans les eaux territoriales françaises, modifiée par les lois des 30 mars 1928, 16 avril 1933, n°64-438 du 25 mai 1964, n°67-451 du 7 juin 1967, et n°67-1086 du 15 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 , relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;
Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 , relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 5. ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l'article R. 25. du code pénal ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 (2), et notamment son article 21. (avant-dernier alinéa) ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
La zone économique définie à l\'article 1er. de la loi du 16 juillet 1976 s\'étend, au large des côtes du département de la Réunion, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu\'à 188 milles marins au-delà de cette limite, sous réserve d\'accords de délimitation avec les États voisins.
En ce qui concerne cette zone, les dispositions de la loi susmentionnée entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.
Art. 2 et 3.
(Abrogés : décret du 25/01/1990).
Art. 4.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l\'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l\'environnement, le ministre délégué à l\'économie et aux finances, le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire, le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat, le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer) et le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1978.
Raymond BARRE.
Par le Premier ministre :
Le ministre de l\'intérieur,
Christian BONNET.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Alain PEYREFITTE.
Le ministre des affaires étrangères,
Louis DE GUIRINGAUD.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de la culture et de l\'environnement,
Michel D\'ORNANO.
Le ministre délégué à l\'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Le ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire,
Fernand ICART.
Le ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat,
René MONORY.
Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'intérieur (départements et territoires d\'outre-mer),
Olivier STIRN.
Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'équipement et de l\'aménagement du territoire (transports),
Marcel CAVAILLE.