INSTRUCTION fixant les conditions dans lesquelles le personnel relevant du département de la marine effectue des traversées outre-mer, autres que les traversées entre la France, la Corse et l'Afrique du Nord.
Abrogé le 21 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 347/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 juillet 1939NOR
1. Personnel auquel s'applique la présente instruction.
La présente instruction s'applique à tout le personnel de la marine (officiers, personnel des équipages, fonctionnaires, ouvriers…) tel qu'il est défini à l'article premier du décret du 20 juillet 1939 , voyageant entre la métropole et l'Afrique du Nord, d'une part, et les ports d'outre-mer (colonies, pays de protectorat, étranger) d'autre part.
2. Droits du passage.
Les droits au passage gratuit des officiers, etc., et de leur famille sont déterminés par les articles 3 et 4 du décret.
Il ne peut être accordé aucun passage aux frais de la marine en dehors des cas prévus par les dispositions de ce décret.
3. Transport des familles. Option imposée aux intéressés.
Les familles du personnel allant servir aux colonies ne peuvent être admises à bénéficier du passage gratuit qu'autant qu'il existe, dans la localité où elles sont appelées à résider, des possibilités de logement, soit dans des locaux appartenant à la marine, soit dans des locaux privés.
En conséquence, les réquisitions de passage ne seront délivrées aux familles que si un avis favorable, au point de vue logement, a été émis par le commandant de la marine dont dépend la base ou l'unité de destination.
Dès leur désignation, les intéressés doivent solliciter cet avis au moyen d'une demande transmise par la voie hiérarchique.
En cas d'urgence cette correspondance (demande et réponse) pourra être transmise par voie télégraphique aux frais du département.
L'attribution des locaux dont dispose la marine se fait suivant l'ordre chronologique de la réception des demandes.
Lorsque l'avis favorable ne pourra être donné, faute de logement disponible immédiatement le commandant de la marine indiquera, dans sa réponse à la demande d'autorisation, la date à laquelle une vacance est susceptible de se produire.
Mis en possession de ce renseignement, par les soins de l'unité qui les administre, les intéressés devront alors opter définitivement pour l'une des deux solutions suivantes :
a). Laisser leur famille en France, en Corse, en Algérie ou en Tunisie et la fixer, jusqu'à leur retour, dans la résidence de leur choix ; ils auront droit alors aux indemnités afférentes à ce déplacement [art. 16 bis du décret du 13 septembre 1910 )].
b). Laisser temporairement leur famille dans sa résidence actuelle pour y attendre le moment où son départ pour la colonie sera possible.
Dans ce dernier cas, les intéressés conserveront le droit au passage gratuit et aux indemnités de déplacement pour leur famille pendant un délai d'une durée égale à la moitié du séjour réglementaire qu'ils doivent effectuer à la colonie, sans que ce délai puisse être supérieur à un an.
Mention de la décision prise par les intéressés sera inscrite à leur livret de solde (compte courant de la solde) par l'unité chargée de leur mise en route.
4. Nécessité d'une autorisation.
La famille des officiers, etc., ne peut être admise au bénéfice du passage gratuit si elle n'a reçu préalablement à l'embarquement une réquisition de passage.
Les intéressés qui se sont embarqués avant d'être en possession de leur titre de gratuité doivent renvoyer ce titre à l'autorité qui le leur a délivré. Ils ne peuvent en aucun cas obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés en s'embarquant sans avoir obtenu leur titre.
5. Demande de passage.
La demande de passage établie sur l'imprimé dont le modèle est joint à la présente instruction doit indiquer :
1. La composition de la famille, l'âge des enfants.
2. La date d'embarquement prévue.
3. Le port de débarquement.
4. Le motif de la demande avec référence à l'article correspondant du décret.
5. Éventuellement les motifs pour lesquels la famille ne se déplace pas en même temps que son chef.
6. L'avis du chef de service auquel l'intéressé est affecté.
7. Le visa du service de l'intendance.
8. Le visa du contrôle, lorsque le contrôle est représenté auprès de l'autorité qui approuve la demande de passage.
6. Approbation des demandes.
Sont autorisés par délégation du ministre à approuver les demandes de passages : pour les officiers, etc., et leurs familles tant pour l'aller que pour le retour en France :
a). En France :
Le préfet maritime ou le directeur de l'établissement hors des ports auquel l'intéressé est affecté.
b). En Afrique du Nord :
1. Le préfet maritime pour le personnel dépendant de la 4e région.
2. Le commandant de la marine pour le personnel en service au Maroc, en Corse, dans les points d'appui de la flotte.
c). Dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandats :
Les officiers généraux ou supérieurs commandant la marine aux colonies et à défaut l'autorité coloniale.
d). À l'étranger :
Les officiers généraux ou supérieurs, commandants et à défaut l'autorité diplomatique ou consulaire.
Il doit être statué sur les passages des familles en même temps, autant que possible, que sur les passages des officiers, etc., eux-mêmes.
En cas d'observations maintenues du contrôle résident le dossier doit être soumis au ministre pour décision.
Les demandes concernant les fonctionnaires du contrôle et leur famille sont adressées au ministre pour décision.
7. Retenue des places sur les paquebots.
L'autorité qui approuve la demande de passage doit en aviser sans délai le service chargé de retenir le passage, c'est-à-dire :
a). Le cabinet du ministre (bureau de la correspondance générale) en ce qui concerne les officiers et leurs familles quittant la France.
b). Le service de l'intendance du port d'embarquement ou son suppléant, dans tous les autres cas.
Pour éviter tout séjour inutile dans le port d'embarquement, le service qui retient le passage doit, dès que le nécessaire a été fait, en aviser, télégraphiquement au besoin, l'autorité qui a approuvé la demande de passage. Celle-ci en avise d'urgence l'intéressé.
De son côté, le bénéficiaire ne doit pas, sauf urgence, se mettre en route pour rejoindre le port d'embarquement avant d'avoir reçu avis que son passage a été retenu.
Le cabinet du ministre (bureau de la correspondance générale) dès qu'il a retenu un passage, en avise le plus promptement possible le service de l'intendance du port d'embarquement, chargé d'établir la réquisition.
8. Établissement des réquisitions.
Le service de l'intendance du port d'embarquement établit la réquisition de passage dès que la place a été retenue.
Les passagers voyageant aux frais de l'État doivent se présenter à l'autorité maritime du port d'embarquement la veille du départ du paquebot sur lequel ils doivent prendre passage.
Les réquisitions de passage sont délivrées aux intéressés, qui doivent les présenter au plus tard la veille du départ du paquebot aux bureaux de la compagnie de navigation pour retirer leur billet de passage.
La réquisition doit indiquer le motif du passage, la quantité de bagages, en sus de la franchise, qui doit être transportée aux frais de l'État.
Les réquisitions délivrées sont communiquées sans retard au commissaire du gouvernement près les lignes subventionnées.
La liste des passagers embarqués est transmise au département sous le timbre du bureau administrant le personnel intéressé.
9. Classement des passagers.
Les passagers sont classés à bord des paquebots dans les conditions prévues par le tableau annexé au décret du 20 juillet 1939 .
Cependant les familles des passagers de 4e classe sont admises à la 3e classe. Si la famille voyage avec son chef, celui-ci bénéficie pour lui-même de ce classement.
10. Passage sur les bâtiments de l'État.
L'autorité maritime peut faire embarquer le personnel destiné à servir outre-mer sur des bâtiments de l'État.
11. Passage sur des bâtiments étrangers et sur les bâtiments français des lignes non subventionnées.
Les passagers aux frais de l'État ne peuvent être admis que sur des bâtiments appartenant à des compagnies françaises non subventionnées ou sur des bâtiments étrangers qu'en cas de nécessité absolue.
12. Poids des bagages ; transport aux frais de l'État.
Les passagers titulaires d'une autorisation de passage entraînant la gratuité totale ou partielle ont droit au transport en franchise du poids de bagages prévu pour leur catégorie par le cahier des charges.
En outre les officiers, etc., ayant droit à la gratuité du passage ont droit au transport aux frais de l'État de la quantité de bagages prévue pour leur grade d'après les dispositions du décret sur les frais de déplacement.
L'indication du poids des bagages dont le transport est au compte de la marine est portée au dos de la réquisition de passage.
Les familles voyageant sans leur chef ont droit à transporter un poids de bagages égal à la différence entre le poids des bagages emportés par celui-ci et la quotité prévue pour son grade.
Les familles des officiers, etc., décédés ont droit au transport aux frais de la marine d'un poids de bagages égal à celui auquel aurait eu droit leur chef.
L'officier, etc., dont la situation de famille s'est modifiée depuis son arrivée dans un port d'outre-mer au point de ne plus lui donner droit qu'au transport du poids de bagages prévu pour un officier, etc., célibataire, peut néanmoins faire transporter le poids de bagages prévu pour un officier, etc., chef de famille, à l'occasion de la première mutation suivant l'événement qui a modifié sa situation de famille.
Les dépenses afférentes à l'excédent de la franchise et de la quotité mise à la charge de l'État sont acquittées directement par les intéressés soit au tarif accordé à l'État sur les paquebots, soit au tarif fixé par l'autorité locale sur les bâtiments de l'État.
13. Mesure d'ordre.
Sont abrogées toutes les circulaires qui sont venues interpréter le décret du 7 mai 1907.