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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1314 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) concernant le recrutement des travailleurs handicapés.

Du 14 février 1978
NOR

A plusieurs reprises, il m'a été signalé que certaines administrations ont refusé de nommer des personnes handicapées bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

Je rappellerai que ces personnes ont, dans un premier temps, été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; qu'elles ont ensuite été reconnues, par la même commission, aptes à exercer les fonctions afférentes à un emploi nommément désigné, et qu'elles ont enfin subi, avec succès, les épreuves de l'examen d'aptitude correspondant à cet emploi. En dernier lieu, elles ont été inscrites sur des listes d'aptitude publiées au Journal officiel.

Or, malgré les garanties qui leur sont fournies par la procédure susmentionnée, certaines administrations soulèvent des difficultés pour procéder à la nomination de ces personnes, en raison même du handicap précédemment constaté et subordonnent cette formalité aux résultats d'une nouvelle visite médicale, remettant ainsi en cause la décision prise antérieurement par les instances compétentes.

Cette procédure ne me paraît pas conforme à l'esprit de la législation en vigueur et à l'obligation qui est faite à toutes les administrations d'accueillir les travailleurs handicapés.

Je vous rappellerai, à cet égard, que la circulaire FP 985 du 31 décembre 1968 dispose que l'administration ne peut refuser de nommer les candidats handicapés physiques reconnus aptes par la COTOREP à certains emplois s'ils ont été admis au concours normal de recrutement. Il m'apparaît opportun aujourd'hui d'étendre cette disposition aux personnes handicapées bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

En conséquence, je vous demanderai de bien vouloir faire connaître à vos services que la nomination des personnes à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue et qui ont été recrutées soit par la voie du concours normal soit par celle des emplois réservés ne peut être rapportée sur le fondement du handicap initialement constaté par les instances compétentes.

En outre, il importe que ces personnes puissent effectuer l'intégralité du stage probatoire prévu par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été affectées.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Maurice LIGOT.