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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

ARRÊTÉ relatif à la répartition par spécialités des officiers de l'armée de l'air autres que les commissaires de l'air.

Abrogé le 20 mars 2015 par : ARRÊTÉ portant abrogation de textes. Du 09 mars 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 6 juillet 1995 (BOC, p. 3955).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  231.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1589.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2849) et loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1769), notamment son article 5 ;

Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le titre II du décret 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (2) portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 77-162 du 18 février 1977 (3) relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité, notamment son article premier ;

Vu l'arrêté du 17 août 1977 (BOC, p. 3349) relatif à la spécialité de convoyeur et de convoyeuse de réserve de l'armée de l'air,

ARRETE :

Art. 1er.

 

Les officiers des différents corps de l'armée de l'air autres que les commissaires de l'air sont répartis entre les spécialités suivantes :

  I. Officiers de l'air et personnel rattaché.

Pilote.

Navigateur officier système d'armes.

Parachutiste d'essai.

Convoyeur ou convoyeuse de réserve.

  II. Officiers mécaniciens de l'air.

Avion.

Télécommunications.

Equipement et mise en œuvre.

  III. Officiers des bases de l'air.

Contrôle aérien.

Service général.

Art. 2.

 

Les officiers techniciens de l'air, mécaniciens de l'air et des bases de l'air sont répartis dans les spécialités ci-dessus mentionnées.

Art. 3.

 

Les officiers de réserve servant en situation d'activité sont répartis entre les spécialités ci-dessus mentionnées du corps auquel ils sont rattachés.

Art. 4.

 

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense, et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean-Claude ROQUEPLO.