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DÉLÉGATION TERRE AU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET relatif à l'ameublement des hôtels affectés aux officiers généraux.

Du 04 janvier 1892
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 2015-258 du 4 mars 2015 (n.i. BO ; JO n° 55 du 6 mars 2015, texte n° 38).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 2 juin 1852 (Bulletin des lois n° 539, p. 1446).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BOC/G, 1965, p. 319.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 2 juin 1852 relatif à l'ameublement des hôtels affectés aux officiers généraux (1) ;

Vu la loi du 24 juillet 1873 relative à l'organisation générale de l'armée ;

Vu le décret du 9 septembre 1888 (2) portant règlement sur la comptabilité-matières du département de la guerre (3) ;

Considérant qu'il importe de mettre le décret du 2 juin 1852 en harmonie avec l'organisation actuelle de l'armée et, en outre, de coordonner les diverses dispositions qui l'ont successivement modifié jusqu'à ce jour ;

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est pourvu, sur les fonds du budget de la guerre (2) à l'entretien de l'ameublement des appartements de réception, de leurs dépendances obligées et du cabinet du général, dans les hôtels affectés au logement :

  • des officiers généraux commandant les corps d'armée (4), y compris les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon (5), du général chef d'état-major général (6), du général commandant la 11e division d'infanterie (7) et du général commandant supérieur des troupes de Tunisie(8) ;

  • des officiers généraux ou assimilés et officiers supérieurs pourvus de certaines fonctions spéciales et déjà en possession d'un ameublement appartenant à l'État.

Art. 2.

 

La valeur du mobilier constitué conformément à l'article 1er et estimé à son prix d'achat ne devra pas dépasser

.................... 

(9).

Art. 3.

 

(Modifié : Décret n° 2015-258 du 4 mars 2015).

Pour chaque hôtel pourvu de l'ameublement prescrit par l'article 1er du présent décret, il est dressé en fin d'année un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception (10).

L'inventaire est établi dans les conditions prévues à l'article R.2312-7 du code général de la propriété des personnes publiques ou, dans les collectivités où il est applicable, à l'article R.118 du code du domaine de l'Etat.

Art. 4.

 

Chaque mutation d'officier général ou assimilé et d'officier supérieur donne lieu à un inventaire établi dans les mêmes conditions que celles déterminées à l'article 3, en ce qui concerne l'inventaire de fin d'année.

Les objets non représentés sont remboursés par l'officier général ou assimilé ou par l'officier supérieur.

Le procès-verbal de récolement doit présenter les propositions de la commission d'ameublement concernant les fonds à allouer pour l'entretien de l'ameublement, ainsi que pour les réparations extraordinaires ou les remplacements partiels des meubles dans les appartements de réception.

Art. 5.

 

Les sommes à accorder annuellement pour l'entretien proprement dit ne peuvent excéder le trentième du prix d'achat du mobilier fourni par l'État (11).

Art. 6.

 

Les dépenses concernant les renouvellements partiels du mobilier devront être réglées de manière que le maximum fixé par l'article 2 ne soit jamais dépassé.

Les meubles réformés sont remis aux domaines pour être vendus au profit du Trésor (12).

Art. 7.

 

Les dépenses d'entretien, de réparations et de renouvellement du mobilier sont arrêtées(13)par la commission d'ameublement et ordonnancées par les fonctionnaires de l'intendance militaire, dans les limites déterminées par le ministre.

Art. 8.

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, et notamment le décret du 2 juin 1852.

Art. 9.

 

Le président du conseil, ministre de la guerre, est chargé de l'exécution du présent décret.

Notes

    4Lire aujourd'hui : régions militaires.5Parmi les commandants de région, il existe en outre actuellement (art. 47 de la loi du 13 juillet 1927 BOEM/G 200) un gouverneur militaire de Metz, ville qui en 1892 n'était pas en territoire français.6Lire aujourd'hui : de l'armée de terre (changement d'appellation résultant des textes classés au BOEM/G 200).7Ce commandement qui n'existe pas actuellement, avait son siège à Nancy.8Mention devenue sans objet.

Fait à Paris, le 4 janvier 1892.

Signé : CARNOT.

Par le Président de la République :

Le président du conseil, ministre de la guerre,

C. DE FREYCINET.