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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'habitat

INSTRUCTION N° 10528/DEF/DAJ/AA/1 relative aux logements de représentation ne pouvant être concédés qu'à de hautes autorités militaires.

Du 30 mars 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 janvier 1980 (BOC, p. 60).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2093.

En application de la décision ministérielle no 11885/DEF du 15 mars 1978 (n.i. BO), les arrêtés de concession de logements de représentation qui sont attribués aux hautes autorités militaires seront désormais établis de façon à comprendre un nombre minimum de quatre pièces à usage privé correspondant, dans le code du domaine de l'État, au seuil d'application de l'abattement pour charges anormales. Si plus de trois personnes occupent le logement, la partie privative donnant lieu à paiement d'une redevance sera augmentée d'une pièce pour une ou deux personnes supplémentaires vivant au foyer.

La composition de la partie privée en fonction des personnes occupant le logement sera donc la suivante :

Nombre de pièces principales

Nombre de personnes occupant le logement

4

5

6

7

1-2-3 personnes

4-5 personnes

6-7 personnes

8-9 personnes

 

Ces pièces principales devront, dans tous les cas, être assorties des pièces annexes : cuisine, salle de bains, W-.C, dégagements, de façon à ce que la partie privative corresponde à la composition logique et cohérente d'un appartement normal.

De nouveaux arrêtés de concession seront établis, pour toutes les hautes autorités dont la liste figure à l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1965 (1). Ces arrêtés seront établis selon le modèle type donné ci-joint en annexe.

Il est rappelé à ce propos, que, conformément à l'article 2 de l' arrêté du 04 janvier 1962 (2), les arrêtés de concession concernant les logements de représentation sont soumis à la signature du ministre de la défense (ou de son directeur de cabinet). Lors de l'envoi à la direction des affaires juridiques des projets d'arrêtés de concession, il est demandé de joindre à ceux-ci une fiche comportant tous les renseignements sur la composition totale du logement concerné, ainsi que la feuille de décompte de surface locative établie par la société nationale immobilière pour la partie privée du logement.

Cette instruction s'appliquera immédiatement à tout nouveau titulaire d'un logement de représentation ; elle devra, en tout état de cause, recevoir plein effet au 1er janvier 1980. Cependant, au cas où les nouvelles mesures entraîneraient des baisses de loyers, elles recevront application immédiate en faveur des occupants actuels.

Notes

    1BOC/SC, p. 1208.2BO/M, p. 165.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Annexe

ANNEXE.

Contenu

(Modifiée : 1er mod.)

Contenu

ARRÊTÉ PORTANT CONCESSION DE LOGEMENT DE REPRÉSENTATION AU PROFIT DU

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu les dispositions des articles R. 92 à R. 100, R. 102, R. 104, R. 104/1 du code du domaine de l'État fixant le régime d'occupation des logements par les personnels civils de l'État dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ;

Vu l'article D. 12 dudit code étendant aux personnels militaires des armées de terre, de mer et de l'air les dispositions des articles R. 92 à R. 102 susvisées ;

Vu les dispositions des articles A. 92 et A. 93 du code du domaine de l'État relatifs au calcul des abattements ;

Vu les dispositions de l'article A. 91 du code du domaine de l'État donnant délégation permanente aux préfets à l'effet de signer au nom du ministre des finances tous arrêtés portant concession de logement ;

Vu le décret 61-697 du 30 juin 1961 modifié notamment par le décret no 65-810 du 17 septembre 1965 relatif à la gestion des immeubles domaniaux à destination de logements affectés au ministère des armées et à la participation de l'État à la société d'économie mixte dénommée société de gestion immobilière pour les armées et les administrations (SOGIMA) ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1961 confiant à la SOGIMA la gestion des immeubles d'habitation détenus par le ministère des armées ;

Vu l'arrêté interministériel du 11 mai 1965 relatif aux logements ne pouvant être concédés qu'à de hautes autorités militaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 30 mars 1976 relatif au changement de dénomination de la SOGIMA qui prend désormais l'appellation SNI.

ARRÊTENT :

Art. 1er

Sont concédés par « Utilité de service » à… les locaux ci-après désignés :

Art. 2

Cette concession prend effet à compter du …. Elle est révocable de plein droit à tout moment et prendra fin, en tout état de cause, à la date où le bénéficiaire cessera d'occuper son emploi actuel ou en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.

Art. 3

Cette concession est consentie moyennant une redevance liquidée et recouvrée par la SNI ou son mandataire, conformément aux dispositions du décret 61-697 du 30 juin 1961 modifié (1).

Art. 4

Les prestations d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage et de téléphone sont réglées par le bénéficiaire, pour la part qui lui incombe, dans les conditions fixées par l' instruction 11805 DEF/DAJ/AA1 du 03 décembre 1979 (2).

Art. 5

Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté prises à l'occasion de l'occupation du logement concédé sont abrogées.

Contenu

Fait à Paris, le

Le ministre de la défense Le ministre de l'économie et des finances,