AUTRE N° 30997/DEF/DPC/RGB/1 relative, pour les départements d'outre-mer, au nouveau régime de prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés des fonctionnaires.
Du 10 avril 1978NOR
1.
L'attention des destinataires est appelée sur la parution au Journal officiel du 24 mars 1978 du décret 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux fonctionnaires civils de l'Etat.
2.
Ce texte définit un nouveau régime de congé applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat affectés dans un département d'outre-mer ou sur le territoire européen de la France lorsqu'ils ont leur résidence habituelle en France ou dans un département d'outre-mer.
3.
Ce nouveau régime se définit tout d'abord par le droit à la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé.
Ce voyage comporte un aller et retour entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence habituelle.
Le droit est ouvert :
1. Aux fonctionnaires civils affectés dans un département d'outre-mer et ayant leur résidence habituelle sur le territoire européen de la France, ou dans un autre département d'outre-mer que le département d'affectation.
2. Aux fonctionnaires civils affectés sur le territoire européen de la France et ayant leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer.
3. Aux fonctionnaires civils affectés dans un département d'outre-mer et ayant leur résidence habituelle dans le même département d'outre-mer (2).
Dans ce dernier cas, le voyage comporte un aller et retour entre le département d'outre-mer et le territoire européen de la France. La prise en charge des frais du voyage de congé est limitée à 50 p. 100.
4.
La prise en charge des frais de voyage de congé par l'Etat donne lieu à l'octroi d'une bonification de congé de trente jours au maximum qui s'ajoute au congé annuel, l'ensemble constituant le congé bonifié.
Ce congé bonifié est dû : après une période de service ininterrompue de trente-six mois ou de soixante mois pour les personnels exerçant leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils ont leur résidence habituelle.
Sont considérés comme non interruptifs des services :
les différents congés prévus à l'article 36 de l' ordonnance du 04 février 1959 (y compris les congés annuels qui désormais ne sont plus cumulables d'une année sur l'autre) ;
les stages de perfectionnement ou d'enseignement,
à condition que les uns et les autres n'aient pas donné lieu à prise en charge des frais de voyage dans les conditions prévues au paragraphe III.
5.
Le nouveau régime défini aux paragraphes III et IV se substitue au régime des congés administratifs prévu par les textes antérieurs [décret no 47-2412 du 31 décembre 1947 (3) modifié par décret no 50-344 du 18 mars 1950 (4) et décret no 73-519 du 6 juin 1973(5) ; décret no 51-725 du 8 juin 1951(6)].
6.
(Modifié : 1er mod.)
A titre transitoire :
pourront encore bénéficier du régime antérieur, les personnels ayant acquis des droits à congé administratif au 24 mars 1978. Ils pourront exercer ces droits au plus tard jusqu'à l'expiration du premier congé administratif ;
la durée minimale de services de quarante-huit mois est substituée à celle de trente-six mois prévue au paragraphe IV pendant la première année d'application du nouveau régime, en ce qui concerne les agents qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur des personnels civils,
Maurice RAMPANT.