ARRÊTÉ portant organisation de la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.
Du 03 juin 2016NOR D E F D 1 6 1 5 6 1 4 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 413-5-1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article D. 133-10 ;
Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 modifié portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2015-1029 du 19 août 2015 modifié relatif à la direction de la protection des installations moyens et activités de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2011 modifié portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de la défense du 27 avril 2016,
Arrête :
Art. 1er. - Pour l'exercice de ses attributions fixées par le décret du 19 août 2015 susvisé, notamment pour l'élaboration, l'animation et le contrôle de l'application de la politique ministérielle de « défense-sécurité », la direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense (DPID) comprend :
1° Le département « politique de protection » ;
2° Le département « moyens de protection » ;
3° Le département « état des lieux et conformité » ;
4° Le département « analyse de la menace, expertise » ;
5° Une section « administration générale et soutien ».
Chaque département correspond, dans son domaine de compétence, avec les états-majors, directions et services du ministère de la défense, les opérateurs et organismes placés sous la tutelle ou la responsabilité du ministre de la défense, et les autres services de l'Etat concernés.
Art. 2. - Le directeur de la DPID est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
Il dispose également :
-
d'un adjoint dédié à la « protection de la dissuasion », chargé de la coordination des départements de la direction pour ce qui relève du contrôle gouvernemental de l'intégrité des moyens de la dissuasion nucléaire et du volet « protection contre les actes malveillants » de la sécurité nucléaire ;
-
d'un adjoint dédié aux « moyens de protection », chargé de la coordination des départements de la direction pour toutes les questions capacitaires relatives aux infrastructures, aux équipements et aux systèmes de protection. Cette fonction est exercée par le chef du département « moyens de protection ».
Art. 3. - Le département « politique de protection » est chargé :
1° D'élaborer la politique de protection des installations, moyens et activités de la défense, de contribuer à l'élaboration de la réglementation afférente et d'en superviser la mise en œuvre ;
2° D'élaborer le référentiel ministériel de menaces ;
3° De concevoir et de coordonner la mise en œuvre de la politique ministérielle dans les domaines de la protection du secret de la défense nationale et de la protection du potentiel scientifique et technique de la nation mentionné à l'article R. 413-5-1 du code pénal ;
4° D'élaborer la politique de continuité et de rétablissement de l'activité mentionnés à l'article L. 2151-4 du code de la défense ;
5° De déterminer, en liaison avec le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information et les autres départements de la direction, les niveaux de protection à atteindre en matière de défense-sécurité, à partir des analyses de sensibilité et d'un état des lieux des vulnérabilités produit par le département « analyse de la menace, expertise » ;
6° De préparer :
-
l'approbation, par le directeur de la DPID, des plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale ;
-
les avis de la DPID sur les plans, rapports, dossiers et directives mentionnés au III de l'article 5 du décret du 19 août 2015 susvisé ;
7° De proposer l'arrêté définissant les niveaux de protection et les exigences relatives aux installations intéressant la dissuasion.
Art. 4. - Le département « moyens de protection » est chargé :
1° De déterminer les réponses capacitaires dans le domaine défense-sécurité et d'en coordonner l'application ;
2° De valider les exigences fonctionnelles des dispositifs de protection et leur niveau de performance, en cohérence avec l'arrêté mentionné au 7° de l'article 3 ;
3° De proposer la politique d'acquisition ministérielle des dispositifs de protection, sans préjudice des responsabilités du secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère et de celles du délégué général pour l'armement pour les achats d'armement. Il en suit la mise en œuvre, selon les décisions du comité ministériel des achats ;
4° De proposer la politique industrielle ministérielle dans le domaine des dispositifs de protection ;
5° D'élaborer et de tenir à jour le schéma directeur ministériel défense-sécurité, au vu des schémas directeurs établis par les états-majors, directions et services, et d'en coordonner la réalisation.
Il est en outre responsable de l'élaboration et de la tenue à jour d'un catalogue ministériel des normes et standards des dispositifs de protection.
Art. 5. - Le département « état des lieux et conformité » est chargé :
1° D'élaborer la politique ministérielle de contrôle, d'audit et d'inspection en matière de protection des installations, moyens et activités de la défense et d'en coordonner la mise en œuvre, afin de disposer d'états des lieux actualisés, complets et objectivés ;
2° D'exploiter les comptes rendus et rapports élaborés dans ce domaine ;
3° D'instruire les demandes, de soumettre à la signature du directeur de la DPID et de notifier les homologations mentionnées à l'article L. 1411-4 du code de la défense ;
4° De s'assurer de l'application des mesures relatives à la protection du secret de la défense nationale, en s'appuyant notamment sur un réseau des officiers de sécurité des états-majors, directions et services centraux du ministère de la défense, qu'il anime.
Art. 6. - Le département « analyse de la menace, expertise » est chargé :
1° D'exploiter les analyses des services de renseignement et de sécurité relatives aux menaces pesant sur les installations, les moyens et les activités de la défense ;
2° De déterminer, en liaison avec les états-majors, directions et services concernés, le niveau de vulnérabilité des installations, moyens et activités de la défense et, le cas échéant, de proposer les évolutions nécessaires ;
3° D'instruire les demandes de dérogation prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile.
Art. 7. - La section « administration générale et soutien » est chargée du soutien général et du suivi financier et logistique de la DPID.
Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 juin 2016.
Jean-Yves LE DRIAN.