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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

ARRÊTÉ relatif à l'attribution de brevets de qualification aux sous-officiers du service des essences des armées.

Abrogé le 06 février 2009 par : ARRÊTÉ fixant la liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 aux sous-officiers du service des essences des armées et les conditions requises pour leur obtention. Du 08 mai 1978
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 2357.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 78-356 du 17 mars 1978 (BOC, p. 2351) relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les brevets de qualification qui peuvent être attribués aux sous-officiers du service des essences des armées sont le brevet élémentaire de technicien « essences », et le brevet supérieur de technicien « essences ».

Ces deux brevets ouvrent l'accès respectivement aux échelles de solde nos 3 et 4.

Art. 2.

 

Le brevet élémentaire de technicien « essences » est attribué aux sous-officiers du service des essences des armées qui ont subi avec succès l'examen de sortie du stage de formation prévu à l'article 6 du décret susvisé.

Art. 3.

 

Le brevet supérieur de technicien « essences » est attribué aux sous-officiers du service des essences des armées qui ont suivi un cycle de formation supérieure dans les conditions fixées par instruction ministérielle.

Art. 4.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le brevet élémentaire de technicien « essences » sera attribué, à la date de leur intégration, aux sous-officiers du service des essences des armées du grade d'agent technique issus du corps des agents techniques des essences.

Art. 5.

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le brevet supérieur de technicien « essences » sera attribué, à la date de leur intégration, aux sous-officiers du service des essences des armées du grade d'agent technique en chef issus du corps des agents techniques des essences.

Art. 6.

 

Jusqu'au 31 décembre 1980, le brevet supérieur de technicien « essences » pourra également être attribué, sur proposition d'une commission, aux sous-officiers du service des essences des armées du grade d'agent technique issus du corps des agents techniques des essences réunissant au moins deux ans de grade.

Art. 7.

 

Les sous-officiers du service des essences des armées issus des sous-officiers des armées ou des formations rattachées qui avant leur admission étaient classés dans l'une des échelles de solde 3 ou 4 conservent le bénéfice de ce classement.

Art. 8.

 

Le directeur central des essences est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef d'état-major des armées,

Guy MERY.