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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

ARRÊTÉ fixant la liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 aux sous-officiers du service des essences des armées et les conditions requises pour leur obtention.

Du 06 février 2009
NOR D E F P 0 9 5 0 4 3 2 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 08 mai 1978 relatif à l'attribution de brevets de qualification aux sous-officiers du service des essences des armées.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.3.

Référence de publication : BOC n°13 du 05/5/2009

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées, notamment son article 4,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté définit pour les sous-officiers du service des essences des armées, en application de l\'article 4 du décret susvisé, les différents brevets, les conditions requises pour leur obtention et les niveaux de qualification qui leurs sont associés.

Art. 2.

 

En fonction de leur qualification professionnelle, les sous-officiers du service des essences des armées sont classés en deux niveaux.

1. Premier niveau : les sous-officiers du service des essences des armées titulaires d\'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

2. Second niveau : les sous-officiers du service des essences des armées titulaires d\'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

Ces deux brevets ouvrent respectivement l\'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4.

Art. 3.

 

Un brevet élémentaire de spécialiste ou technicien est attribué aux sous-officiers du service des essences des armées qui ont réussi l\'examen de fin de stage de formation prévu à l\'article 6 du décret susvisé.

Art. 4.

 

Un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien est attribué aux sous-officiers du service des essences des armées qui ont suivi avec succès un cycle de formation supérieure dans les conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

Art. 5.

 

Les sous-officiers du service des essences des armées issus des sous-officiers des armées ou des formations rattachées qui, avant leur admission, étaient classés dans l\'une des échelles de solde n° 3 ou n° 4, conservent le bénéfice de ce classement.

Art. 6.

 

L\'arrêté du 8 mai 1978, relatif à l\'attribution de brevets de qualification aux sous-officiers du service des essences des armées, est abrogé.

Art. 7.

 

Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées,
directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

Jacques ROUDIERE.