DÉCRET N° 96-28 relatif à l'exercice d'activités privées par des militaires placés dans certaines positions statutaires ou ayant cessé définitivement leurs fonctions.
Du 11 janvier 1996NOR D E F X 9 5 0 0 1 5 8 D
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Vu le code pénal, et notamment son article 432-13 ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 35, 82, 94, 98-1 et 107 ;
Vu la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167 et BOC, 1985, p. 4019) modifiée modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, notamment son article 7 ;
Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret 77-789 du 01 juillet 1977 relatif aux militaires servant à titre étranger ;
Vu le décret 78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ;
Le Conseil d'État entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 18 février 1998.)
I. Sont tenus d'informer sans délai par écrit l'administration militaire de la nature de l'activité privée lucrative qu'ils se proposent d'exercer :
1. Les militaires de carrière qui demandent à être placés en disponibilité, en congé du personnel navigant, en congé pour convenances personnelles sans solde d'une durée supérieure à six mois ou en congé spécial, en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion ;
2. Les officiers généraux admis dans la deuxième section en application de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;
3. Les militaires qui cessent définitivement leurs fonctions ou ont cessé définitivement leurs fonctions depuis moins de cinq ans lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories définies ci-après :
les officiers généraux ;
les membres du contrôle général des armées ;
les commissaires des trois armées ;
les personnels des corps militaires de l'armement ;
les officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées ;
les ingénieurs militaires des essences et les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées ;
les militaires qui, dans les cinq ans précédant leur cessation de fonctions, ont été soit désignés comme responsables de marchés ou pour siéger à la commission centrale ou dans l'une des commissions spécialisées des marchés, soit chargés de négocier des contrats avec des entreprises, soit d'exprimer un avis sur de tels contrats ou sur les opérations effectuées par des entreprises.
Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation définitive de fonctions est porté dans les mêmes conditions à la connaissance de l'administration militaire.
II. Le ministre chargé des armées peut demander à un militaire qui cesse définitivement ses fonctions ou a cessé définitivement ses fonctions depuis moins de cinq ans et n'appartient pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus de lui faire connaître s'il entreprend ou envisage d'entreprendre l'exercice d'une activité privée lucrative. En cas de réponse affirmative ; le militaire doit lui faire connaître la nature de son activité.
III. Le militaire n'appartenant pas aux catégories définies au 3° du I ci-dessus qui cesse définitivement ou a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de cinq ans et qui exerce ou envisage d'exercer une activité privée lucrative peut en informer le ministre et lui demander de mettre en œuvre la procédure prévue aux articles ci-après.
Art. 2.
A compter du jour où toutes les informations utiles sur l'activité du militaire ont été portées à la connaissance de l'administration militaire, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé si son activité est ou non compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le silence du ministre au terme de ce délai vaut décision conforme à l'avis de la commission prévue à l'article 3.
Art. 3.
La décision du ministre doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'État ou son suppléant, membre du Conseil d'État, comprend en outre :
1. Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;
2. Une personnalité qualifiée ;
3. Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant ;
4. Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
5. Quatre officiers généraux désignés par le ministre chargé des armées.
Le président et les membres de la commission, autres que celui désigné au 4° ci-dessus, sont nommés, pour trois ans, par décret.
Art. 4.
La commission prévue à l'article 3 est également consultée par le ministre chargé des armées sur la comptabilité avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée des fonctions qu'un militaire se propose d'exercer dans une entreprise où sa mise en service détaché ou en position hors cadres est envisagée.
Art. 5.
I. Dans tous les cas, le ministre informe l'intéressé de la saisine de la commission.
Le militaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission peut, si elle le juge nécessaire, convoquer le militaire pour l'entendre et recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
L'avis de la commission est transmis au ministre qui en informe l'intéressé.
II. L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis que l'activité projetée par l'intéressé est compatible avec les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
III. Le ministre informe l'intéressé et la commission de la décision prise.
Art. 6.
Un rapporteur général, membre du corps du contrôle général des armées, et des rapporteurs, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A, en activité ou en retraite, sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Art. 7.
La commission ne délibère valablement que si cinq au moins des neuf membres sont présents à la réunion.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 8.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la création d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
Art. 9.
(Modifications effectuées).
Art. 10.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1996.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain JUPPE.
Le ministre de la défense,
Charles MILLON.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean ARTHUIS.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Dominique PERBEN.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du gouvernement,
Alain LAMASSOURE.