> Télécharger au format PDF
direction générale de l'armement : direction des ressources humaines ; sous-direction de la gestion statutaire et de la réglementation

ARRÊTÉ relatif à la procédure de nomination des enquêteurs de prix du ministère de la défense.

Du 01 juillet 2016
NOR D E F A 1 6 5 1 1 2 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  700.2.2.2.

Référence de publication : BOC n°37 du 11/8/2016

Le ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 64. ;

Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 (A) organisation du contrôle administratif des marchés relatifs aux matériels de guerre ;

Vu le décret du 21 novembre 1941 (B) création d'un cadre d'enquêteurs de prix.

Vu le décret n° 409 du 2 mars 1943 (C) relatif à la prorogation du décret du 21 novembre 1941 créant un cadre d'enquêteurs de prix ;

Vu le décret n° 45-1317 du 15 juin 1945 (D) donnant un caractère permanent au cadre d'enquêteurs de prix créé à titre provisoire ;

Vu le décret n° 58-907 du 29 septembre 1958 (E) portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix de la direction des études et fabrications d'armement ;

Vu le décret n° 59-1391 du 8 décembre 1959 (F) portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix au groupe « marine » de contrôle des fabrications de matériel de guerre ;

Vu le décret n° 71-159 du 26 février 1971 modifié, relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'État chargé de la défense nationale ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 138. ;

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 140. ,

Arrête :

Niveau-Titre Titre premier. Missions.

Art. 1er.

Les enquêteurs de prix du ministère de la défense exercent leurs fonctions au profit de l'ensemble du ministère. Ils réalisent auprès des titulaires de marchés publics des enquêtes de coûts de revient a posteriori et des analyses de coûts a priori. Ils sont exclusivement affectés à la direction générale de l'armement, direction des opérations qui les forme à cette mission.

Ils sont nommés enquêteurs de prix habilités après délibération d'un jury.

Le présent arrêté fixe la composition et le fonctionnement de ce jury ainsi que les modalités de nomination des enquêteurs de prix.

Niveau-Titre Titre II. Composition et modalités de réunion du jury.

Art. 2.

Le jury est composé :

  • du chef du service des achats d'armement de la direction générale de l'armement, président, ou un de ses adjoints ;

  • du chef du département enquêtes de coût ;

  • d'un commissaire du gouvernement désigné auprès des sociétés ;

  • du responsable des méthodes et de la qualité du département enquêtes de coût ;

  • d'un chef de groupe du département enquêtes de coût, à titre de représentant des enquêteurs habilités.

Art. 3.

Le directeur de la direction dont relève le département enquêtes de coût ou son adjoint convoque le jury. Le jury se réunit au complet.

Le chef du département des enquêtes de coût établit les procès-verbaux de réunion en vue de la nomination des enquêteurs de prix habilités.

Niveau-Titre Titre III. Nature des épreuves d'examen devant le jury et modalités de délibération.

Art. 4.

I. Lors d'une première habilitation, l'examen consiste en une épreuve de présentation orale, au cours de laquelle le candidat expose au jury ses acquis académiques et professionnels ainsi que les travaux réalisés pendant sa période de formation, afin de démontrer sa capacité à devenir enquêteur habilité.

Le candidat organise librement cette présentation qui doit durer quatre-vingt-dix minutes au maximum.

Le jury peut intervenir à tout instant pour poser des questions au candidat.

En tout état de cause, cette épreuve ne peut excéder une durée de deux heures.

II. Lorsque le candidat a déjà fait l'objet d'une première habilitation, l'examen consiste en une épreuve de présentation orale, au cours de laquelle le candidat expose au jury, d'une part, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa précédente habilitation et, d'autre part, les éléments qu'il estime de nature à démontrer ses capacités à redevenir enquêteur habilité.

Le candidat organise librement cette présentation qui doit durer quarante-cinq minutes au maximum.

Le jury peut intervenir à tout instant pour poser des questions au candidat.

En tout état de cause, cette épreuve ne peut excéder une durée de soixante minutes.

Art. 5.

Le jury émet un avis à la majorité des membres, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Le jury peut émettre trois sortes d'avis :

  • avis favorable ;

  • avis d'ajournement ; en ce cas, le candidat peut être de nouveau présenté six mois après l'avis d'ajournement ;

  • avis défavorable ; en ce cas, le candidat ne peut être de nouveau présenté que deux ans au moins après l'avis défavorable, et une seule fois.

Niveau-Titre Titre IV. Décisions d'habilitation.

Art. 6.

Le candidat est nommé par une décision individuelle de la direction des ressources humaines de la direction générale de l'armement, par délégation du ministre, puis il est habilité par un arrêté du ministre.

Art. 7.

Il est mis fin à la nomination d'enquêteur de prix habilité dans les cas suivants :

-  changement d'affectation, l'agent n'exerçant plus les fonctions d'enquêteur de prix ;

-  perte avérée de compétences ou perte des conditions d'habilitation, après avis du jury prévu à l'article 2. ci-dessus, convoqué dans les conditions prévues à l'article 3. ci-dessus ;

-  fin du contrat, radiation des cadres ou des contrôles ou admission à la retraite.

Dans ces trois cas, l'agent en est informé par décision individuelle et son nom est retiré de l'arrêté d'habilitation.

Art. 8.

Le directeur des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général hors classe de l'armement,
directeur des ressources humaines,

Benoît LAURENSOU.