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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale.

Du 23 juin 2016
NOR I N T J 1 6 1 4 9 3 3 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : BOC n°31 du 13/7/2016

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 4121-3 et D.4121-3-1 ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 18 mars 2016,

Arrête : 

Art. 1er. -  Il est institué une chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale. Celle-ci contribue à la continuité permanente du dialogue interne et permet à chaque militaire de participer à la prise des décisions relatives à la vie courante de son unité.

Son efficacité et sa cohérence reposent sur un strict respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Art. 2. - Cette chaîne est composée de conseillers et de vice-conseillers concertation militaires élus au niveau des principaux échelons de commandement.

Ils représentent tous les militaires et informent à leur niveau les autorités auprès desquelles ils sont placés des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'ils représentent, donnent leur avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participent à la circulation de l'information au sein des unités. 

CHAPITRE Ier 

Des conseillers concertation

Section 1 

Du conseiller concertation dit de premier niveau

Art. 3. - Au sein de chaque compagnie et escadron de gendarmerie, état-major et section de recherches, ainsi qu'au sein des formations listées en annexe du présent arrêté, un conseiller et un vice-conseiller concertation sont élus pour quatre ans, par et parmi l'ensemble des personnels militaires d'active affectés au sein de l'unité considérée.

Tout militaire de la gendarmerie nationale doit pouvoir participer à l'élection directe d'un conseiller concertation. Les militaires ne relevant pas d'une des unités évoquées ci-dessus, sont rattachés pour l'élection du conseiller concertation à une autre unité par décision du commandement de la formation administrative dont ils relèvent. 

Section 2 

Des conseillers concertation dits de deuxième niveau

Art. 4. - Au sein de chaque groupement ou formation assimilée, sont élus un conseiller concertation officier ainsi qu'un conseiller concertation sous-officier, chacun le cas échéant assisté d'un vice conseiller.

Sont notamment considérées, au sens de la présente section, comme assimilées à un groupement les formations suivantes : les directions de l'administration centrale, le service des technologies et des systèmes d'information de la sécurité intérieure, le service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure, l'école des officiers de la gendarmerie nationale, les écoles de gendarmerie, les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et les régiments de la garde républicaine. 

Sous-section 1 

Du conseiller concertation « sous-officier »

Art. 5. - Le conseiller et le vice-conseiller concertation « sous-officier », sont élus pour quatre ans par un collège comprenant les conseillers et vice-conseillers concertation désignés au titre de l'article 3 du présent arrêté au sein de la formation considérée. A défaut de conseiller concertation de premier niveau, ils sont élus par les sous-officiers de la formation considérée. 

Art. 6. - Le conseiller concertation « sous-officier » désigne pour une durée d'un an renouvelable un correspondant « volontaires » parmi les gendarmes adjoints volontaires de sa formation qui se sont portés candidats. Ce correspondant est alors nommé par le commandant de formation administrative. 

Sous-section 2 

Du conseiller concertation « officier »

Art. 7. - Le conseiller concertation « officier » est élu pour quatre ans par les officiers de la formation considérée.

Dans les groupement ou formations assimilées comptant au moins cinquante officiers de la gendarmerie nationale, un vice-conseiller concertation « officier » est élu dans les mêmes conditions. 

Section 3 

Des conseillers concertation dits de troisième niveau

Art. 8. - Au sein de chaque formation administrative, un conseiller concertation est élu pour quatre ans par un collège comprenant l'ensemble des conseillers et des vice-conseillers concertation désignés au titre des sections 1 et 2 du présent arrêté, ainsi que les membres du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie de la formation considérée.

Dans les régions de gendarmerie situées au siège de la zone de défense et de sécurité, deux conseillers concertation sont élus pour la même durée et dans les mêmes conditions. L'un est issu de la gendarmerie départementale, l'autre de la gendarmerie mobile. Compétents à l'égard des deux subdivisions d'arme, ils ont cependant, chacun en ce qui le concerne, vocation à prendre en compte prioritairement les questions spécifiques à leur subdivision. 

Art. 9. - Les dispositions de l'article 8 ne trouvent pas à s'appliquer aux formations administratives suivantes : 

  • l'école des officiers de la gendarmerie nationale et les écoles de la gendarmerie subordonnées au commandement des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • aux commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer subordonnés au commandement de la gendarmerie outre-mer. 

Art. 10. - Lorsqu'une formation administrative ne comporte pas d'échelon de commandement de niveau groupement ou assimilé, un conseiller concertation « officier » et un conseiller concertation « sous-officier » sont élus au niveau de la formation administrative considérée. 

Section 4 

Dispositions communes

Art. 11. - Les candidats à la fonction de conseiller ou de vice-conseiller concertation doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre en position d'activité ;

c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;

d) Se trouver, à la date prévue de leur premier mandat, à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;

e) Etre sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 5 ;

f) Etre officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu à l'article 7 ;

g) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant de l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe.

Le commandant de formation et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de conseiller concertation de leur propre formation. 

Art. 12. - Les conseillers et vice-conseillers concertation cessent leurs fonctions : 

  • par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;

  • lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;

  • lorsqu'ils sont élus pour un autre mandat de conseiller concertation ;

  • par décision du commandant de formation administrative en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction. 

Art. 13. - A l'exception des mandats visés à l'article 3 du présent arrêté, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de même niveau. 

Art. 14. - En l'absence de tout candidat, les fonctions visées au titre des articles 3, 5, 7 et 8, sont laissées vacantes et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature. 

CHAPITRE II 

Des commissions de concertation

Art. 15. - Instituées au niveau de chaque groupement et de chaque formation administrative, les commissions de concertation constituent un lieu d'échange privilégié entre le commandement, les représentants des militaires et les membres des instances nationales de concertation.

Ces commissions examinent notamment l'ensemble des questions de caractère général relatives aux conditions de vie et de travail du niveau correspondant. 

Section 1 

De la commission de concertation au niveau groupement ou assimilé

Art. 16. - Réunie sous la présidence du commandant de groupement ou de la formation assimilée, cette commission est composée des membres de droit suivants : 

  • les commandants des unités directement subordonnées ;

  • les conseillers et vice-conseillers concertation élus au sein de la formation considérée au titre des articles 3, 5, et 7 du présent arrêté, ainsi que le correspondant « volontaires » ; 

Dans les groupements de gendarmerie départementale placés sous l'autorité d'un commandant adjoint de région, la présidence de cette commission peut-être déléguée au commandant en second. 

Section 2 

De la commission de concertation au niveau formation administrative

Art. 17. - Réunie sous la présidence du commandant de la formation administrative, cette commission est composée des membres de droit suivants : 

  • le commandant en second et le conseiller concertation de premier niveau de la formation. Dans la région de gendarmerie d'Île-de-France, le chef d'état-major et son conseiller concertation de premier niveau ;

  • les commandants de groupement de gendarmerie ou assimilé de la formation considérée ;

  • un conseiller concertation de premier niveau de chaque groupement ou formations assimilées volontaire et désigné par ses pairs pour la circonstance de chaque réunion de la commission ;

  • les conseillers et vice-conseillers concertation élus au sein de la formation considérée au titre des articles 5, 7 et 8 du présent arrêté. 

Section 3 

Dispositions communes à toutes les commissions de concertation

Art. 18. - Sont également membres de droit des commissions de concertation : 

  • les membres du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie affectés au sein de la formation considérée ;

  • les conseillers réserve officiers et sous-officiers de la formation considérée lorsque l'ordre du jour le nécessite. 

Art. 19. - Sur décision de son président, une commission de concertation peut être réunie en formation restreinte lorsque l'ordre du jour ne concerne qu'une partie de ses membres. La composition de la commission est alors laissée à l'appréciation du président.

Le président peut associer, à titre consultatif, toute personne qualifiée au regard des sujets traités.

La commission doit se limiter aux membres de droit, son élargissement à d'autres personnes devant demeurer exceptionnel. 

CHAPITRE III 

Dispositions finales

Art. 20. - Les conditions de désignation de conseillers et vice-conseillers concertation, les attributions et les moyens alloués aux différents concertants titulaires d'un mandat ainsi que les modalités de réunion des commissions de concertation sont précisés par circulaire. 

Art. 21. - Les militaires désignés antérieurement à la date de publication du présent arrêté continuent d'exercer leurs attributions jusqu'au terme des mandats en cours. 

Art. 22. - L'arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux instances de représentation et de participation au sein de la gendarmerie nationale est abrogé. 

Art. 23. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 23 juin 2016. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général de la gendarmerie nationale, 

D. FAVIER. 

Annexe

Annexe. .

FORMATIONS AU SEIN DESQUELLES SONT DESIGNÉS DES CONSEILLERS CONCERTATION DITS DE PREMIER NIVEAU 

  • Direction générale de la gendarmerie nationale : sous-direction, cabinet, mission du pilotage et de la performance, service d'information et de relations publiques des armées gendarmerie ;

  • Direction de la coopération internationale ;

  • Inspection générale de la gendarmerie nationale ;

  • Etat major, services ou unités du commandement de soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;

  • Etat-major, institut ou service du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale. 

RÉGIONS DE GENDARMERIE IMPLANTÉES AU SIÈGE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ À L'EXCEPTION DE LA RÉGION DE GENDARMERIE IMPLANTÉE AU SIÈGE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ D'ILE DE FRANCE 

  • Ensemble des services suivants : cabinet communication, bureau de la performance et de la cohérence opérationnelle, section du contrôle et du conseil budgétaire, division des opérations, division de l'appui opérationnel (1) ;

  • Section d'appui judiciaire. 

RÉGION DE GENDARMERIE IMPLANTÉE AU SIÈGE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ D'ILE DE FRANCE 

  • Ensemble des services suivants : cabinet communication, centre opérations renseignement gendarmerie d'Ile-de-France, section du contrôle et du conseil budgétaire, section du pilotage, de l'évaluation et du contrôle)1. 

AUTRES RÉGIONS DE GENDARMERIE ET FORMATIONS ADMINISTRATIVES 

  • Ensemble des services suivants : cabinet communication, division des opérations et division de l'appui opérationnel (1) ainsi que le centre de soutien automobile. 

FORMATIONS TERRITORIALES CONSTITUANT LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE 

  • Ensemble des services et unités suivants : section commandement du groupement de gendarmerie départementale, centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie, brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires, groupe de soutien-ressources humaines, section des systèmes d'information et de communication, centre soutien automobile de la gendarmerie (1);

  • Peloton spécialisé de protection de la gendarmerie ;

  • Brigade territoriale autonome, communauté de brigades ou peloton directement subordonné au commandant de groupement ;

  • Peloton de gendarmerie de haute montagne. 


    FORMATIONS CONSTITUANT LA GENDARMERIE MOBILE 

  • Musique de la gendarmerie mobile ;

  • Forces du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

  • Détachement groupe de sécurité de la présidence de la république. 

GARDE RÉPUBLICAINE 

  • Centre d'instruction de cavalerie ;

  • Orchestre de la garde républicaine ;

  • Chœurs de l'armée française. 

FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

  • Centre national d'instruction de la gendarmerie maritime ;

  • Groupement de sûreté et de sécurité de Paris ;

  • Ensemble des unités suivantes : brigade de gendarmerie de l'air de Creil, brigade de gendarmerie de l'air d'Evreux, brigade de gendarmerie de l'air de Taverny, brigade de gendarmerie de l'air et brigade motorisée de gendarmerie de l'air de Vélizy-Villacoublay ;

  • Ensemble des unités suivantes : brigade de gendarmerie de l'air et brigade motorisée de gendarmerie de l'air d'Avord, brigade de gendarmerie de l'air de Cinq-Mars-la-Pile, brigade de gendarmerie de l'air de Châteaudun, brigade de gendarmerie de l'air d'Orléans, brigade de gendarmerie de l'air de Romorantin, brigade de gendarmerie de l'air de Tours ;

  • Ensemble des unités suivantes : brigade de gendarmerie de l'air de Dijon, brigade de gendarmerie de l'air de Luxeuil, brigade de gendarmerie de l'air et brigade motorisée de gendarmerie de l'air de Nancy, brigade de gendarmerie de l'air de Saint-Dizier ;

  • Ensemble des unités suivantes : brigade de gendarmerie de l'air et brigade motorisée de gendarmerie de l'air de Bordeaux, brigade de gendarmerie de l'air de Cazaux, brigade de gendarmerie de l'air de Clermond-ferrand, brigade de gendarmerie de l'air de Cognac, brigade de gendarmerie de l'air de Mérignac, brigade de gendarmerie de l'air de Mont-de-Marsan, brigade de gendarmerie de l'air de Rochefort, brigade de gendarmerie de l'air de Saintes ;

  • Ensemble des unités suivantes : brigade de gendarmerie de l'air d'Ambrieu, brigade de gendarmerie de l'air de Cuers, brigade de gendarmerie de l'air et brigade motorisée de gendarmerie de l'air d'Istres, brigade de gendarmerie de l'air de Lyon, brigade de gendarmerie de l'air de Montbonnot, brigade de gendarmerie de l'air d'Orange, brigade de gendarmerie de l'air de Salon-de-Provence, brigade de gendarmerie de l'air de Solenzara ;

  • Antenne spéciale de sécurité de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;

  • Section aérienne de gendarmerie ;

  • Groupement d'instruction des forces aériennes de la gendarmerie ;

  • Groupement de maintien en condition opérationnelle des forces aériennes de la gendarmerie. 


    OUTRE-MER 

  • Groupe de pelotons d'intervention ;

  • Ensemble des unités du commandement territorial de la gendarmerie outre-mer considéré suivantes : brigade territoriale autonome, brigade nautique, peloton directement subordonné au commandant ;

  • Peloton de gendarmerie de haute montagne ;

  • Brigade de gendarmerie des transports aériens. 

COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

  • Division d'instruction de l'école de gendarmerie (2) ;

  • Centre national de formation ;

  • Centre national d'instruction ;

  • Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie ;

  • Centre de production multimédia de la gendarmerie nationale. 

(1) Sous réserve de candidatures, le conseiller concertation considéré et son vice-conseiller appartiennent pour l'un à un corps d'officier (OG ou OCTAGN) et pour l'autre à un corps de sous-officiers (SOG ou CSTAGN). 

(2) Les élèves-officiers, les élèves-gendarmes et les élèves gendarmes adjoints volontaires en formation dans les écoles ne peuvent ni participer au scrutin, ni se porter candidat à la fonction de conseiller ou vice-conseiller.