DÉCRET relatif aux conditions dans lesquelles doivent être contractés les engagements pour la durée de la guerre.
Abrogé le 23 avril 2008 par : DÉCRET N° 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État). Du 22 septembre 1939NOR
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Monsieur le Président,
La loi du 31 mars 1928 (art. 65 et 66) prévoit qu'en cas de guerre un décret peut autoriser les jeunes Français de 17 ans à contracter un engagement pour la durée de la guerre.
D'autre part, la loi du 20 mars 1939, qui abroge et remplace l'article 64 de la loi du 31 mars 1928, spécifie qu'en temps de guerre des engagements pourraient être souscrits pour tout ou partie de la guerre, alors que précédemment ils n'étaient reçus que pour la durée totale de la guerre.
Il était indispensable de modifier en conséquence les décrets relatifs à cette question, et, à cette occasion, de procéder à une refonte de la réglementation en vigueur en raison des nombreuses modifications intervenues depuis le texte législatif initial de l'article 64 de la loi précitée.
Tel est l'objet du présent projet de décret que j'ai l'honneur de vous prier, si vous en approuvez la teneur, de vouloir bien revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,
Éd. DALADIER.