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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 1128/DEF/DCSSA/2/ENS relative aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées.

Abrogé le 20 novembre 2007 par : INSTRUCTION N° 18380/DEF/DCSSA/RH/PF relative aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées. Du 08 août 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 octobre 1980 (BOC, p. 3675). , 2e modificatif du 28 mai 1985 (BOC, p. 2686). , 3e modificatif du 13 février 1986 (BOC, p. 1187). , 4e modificatif du 3 octobre 1986 (BOC, p. 6197). , 5e modificatif du 12 décembre 1986 (BOC, p. 7057). , 6e modificatif du 2 mars 1988 (BOC, p. 965) NOR DEFE8854016J. , 7e modificatif du 24 janvier 1990 (BOC, p. 375) NOR DEFE9054005J. , 8e modificatif du 8 janvier 1993 (BOC, p. 286) NOR DEFE9354001J. , 9e modificatif du 12 juin 1995 (BOC, p. 3135). , 10e modificatif du 15 janvier 1996 (BOC, p. 372)NOR DEFE9654000J.

Référence(s) : Décret N° 75-396 du 13 mai 1975 relatif à l'organisation des écoles du service de santé des armées. Décret N° 76-719 du 26 juillet 1976 relatif aux élèves officiers de carrière du corps des vétérinaires biologistes des armées. Arrêté du 23 mai 1978 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Huit imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2322/DEF/DCSSA/2/ENS du 29 septembre 1975 (BOC, p. 3811) et son modificatif du 24 décembre 1975 (BOC, p. 4883).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3862.

PREAMBULE.

La présente instruction, prise en application des décrets et arrêté cités en références, a pour but de fixer les formalités à accomplir par les candidats aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées. Elle précise également les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours.

1. Formalités à accomplir par les candidats.

1.1. Composition du dossier de candidature.

1.1.1. Concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

(Modifié : 3e, 4e, 7e, 8e, 9e et 10e mod.)

Les candidats aux concours de recrutement d'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées doivent constituer un dossier de candidature comprenant :

  • 1. Une déclaration valant demande d'inscription, imprimés :

    • N° 621-1*/10 (recto-verso) pour le concours catégorie baccalauréat (sections médecine et pharmacie) ;

    • N° 621-1*/10 bis (recto-verso) pour les concours ouverts aux étudiants (section vétérinaire) ;

    • N° 621-1*/10 ter pour les concours ouverts aux étudiants (PCEM 2, PCEP 2, DCEM 1, DCEP 1, DCEM 4),

    ces imprimés comportent notamment les renseignements suivants :

    • a).  Catégorie du concours.

    • b).  Nom et prénoms du candidat suivant l'ordre d'inscription aux registres d'état civil.

    • c).  La date, le lieu de naissance et le sexe.

    • d).  L'adresse du domicile du candidat au moment où il dépose son dossier de candidature.

    • e).  Le niveau scolaire ou universitaire ainsi que les diplômes obtenus.

    • f).  Et selon les concours : la section, l'école et l'orientation de carrière souhaitée.

    Pour le concours commun organisé dans la catégorie baccalauréat (section médecine et pharmacie) les candidats ont le choix entre les quatre possibilités suivantes :

    • section médecine exclusivement ;

    • section pharmacie exclusivement ;

    • section médecine prioritaire et éventuellement section pharmacie ;

    • section pharmacie prioritaire et éventuellement section médecine.

    Ces choix, établis lors de la constitution du dossier d'inscription au concours, ne pourront plus être modifiés.

  • 2. Un certificat médical no 621-1*/11 délivré par un médecin des armées, officier de carrière, ou, à défaut, pour les candidats résidant à l'étranger, par un médecin désigné par l'autorité consulaire.

    Cette justification de l'aptitude médicale pour l'inscription au concours n'a qu'un caractère provisoire et ne dispense pas de la vérification de l'aptitude médicale à l'entrée dans une école des écoles ou dans les corps militaires concernés.

    En cas de litige sur l'aptitude, le candidat pourra être soumis à un examen plus approfondi, à la diligence du directeur du service de santé destinataire du dossier ; il pourra être autorisé à subir les épreuves écrites en attendant la décision définitive.

    En outre, tout candidat de sexe féminin qui refuserait de se soumettre à l'examen gynécologique, lors de la visite d'aptitude devra signer une déclaration par laquelle il reconnaît les conséquences que ce refus peut entraîner.

  • 3. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française : cette fiche n'a qu'un caractère provisoire : un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité (pour les élèves nés à l'étranger ou nés en France de parents étrangers) seront exigés au moment de l'admission dans les écoles.

  • 4. Pour les candidats masculins :

    • ayant accompli leurs obligations légales d'activité, un certificat de position militaire exposant leur situation au regard du service national (délivré par le bureau du service national dont ils dépendent) ;

    • présents sous les drapeaux au moment de l'inscription au concours, un état signalétique et des services (document fourni par les services administratifs du corps ou de l'unité).

  • 5. Pour les candidats aux concours sur titres une copie des titres militaires et universitaires qu'ils détiennent.

1.1.2. Concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées.

(Modifié : 3e et 7e mod.)

Outre les pièces énumérées aux 1o, 2o et 4o de l'article premier ci-dessus, le dossier des candidats aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes ou de vétérinaires biologistes des armées, devra comprendre :

  • 1. Une déclaration du candidat imprimé N° 621-1*/10 quater.

  • 2. Une fiche familiale d'état civil.

  • 3. Un extrait d'acte de naissance.

  • 4. Un certificat de nationalité française.

  • 5. Une copie légalisée du diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou vétérinaire et, pour les médecins, une attestation de qualification en médecine générale (les candidats n'ayant pas encore soutenu la thèse fourniront une attestation d'inscription en dernière année de leurs études universitaires.

  • 6. Pour les candidats qui seraient susceptibles de bénéficier des majorations de points prévues par arrêté, une copie légalisée de tout titre ou certificat justificatif.

  • 7. Une demande d'admission à l'état d'officier de carrière, modèle N° 621-1*/12.

  • 8. Pour les titulaires d'un grade d'officier de réserve : une demande de démission conditionnelle du grade modèle N° 621-1*/13 bis.

  • 9. Les candidats aux concours sur titres (officiers de réserve servant en situation d'activité) devront fournir en outre une copie des titres militaires et universitaires qu'ils détiennent.

1.2. Destination à donner aux dossiers de candidature.

1.2.1.

(Modifié : 3e, 7e et 8e mod.)

Les dossiers de candidature doivent être adressés aux directeur et chefs du service de santé des armées désignés par les circulaires annuelles portant organisation de chacun des concours.

Les candidats, officiers de réserve servant en situation d'activité, transmettent leur dossier par voie hiérarchique.

Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées dans les textes annuels relatifs à l'ouverture des concours paraissant au Journal officiel de la République française.

2. Organisation des concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

2.1. Concours sur épreuves d'admission aux sections « MEDECINE ET PHARMACIE ».

2.1.1. Dispositions diverses.

2.1.1.1. Centres d'examens.

(Modifié : 3e mod.)

Selon les catégories de concours et le nombre des candidats, les épreuves écrites ou orales ont lieu dans un ou plusieurs centres. Le nombre et le lieu des centres organisés sont fixés dans les circulaires ministérielles annuelles. Lorsque des centres écrits sont organisés hors métropole, il est tenu compte éventuellement du décalage horaire, de manière à ce que le concours débute en tous lieux à la même heure GMT qui aura été déterminée.

2.1.1.2. Convocation des candidats, vérification d'identité.

(Modifié : 7e et 8e mod.)

Les candidats dont le dossier est reconnu complet et qui remplissent les conditions exigées reçoivent en temps opportun, une convocation les autorisant à prendre part aux épreuves écrites. Celle-ci comporte les dates, heures et lieu où doivent se présenter les candidats (modèle N° 621-1*/13).

Les candidats autorisés à se présenter aux épreuves orales reçoivent également une convocation individuelle précisant les dates, heures et lieu où ils doivent subir les épreuves.

Chaque candidat devra présenter avant les épreuves écrites comme lors des épreuves orales une pièce d'identité.

Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire. La pièce présentée devra obligatoirement être signée, de sorte qu'un contrôle avec la signature portée sur les copies d'épreuves puisse être effectué.

Tout candidat qui ne présente pas l'une des pièces d'identité n'est pas admis à subir les épreuves.

Les candidats admis à se présenter aux épreuves orales doivent fournir au président du jury, selon le concours, l'attestation d'admission au baccalauréat ou la validation du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques.

2.1.1.3. Déroulement des épreuves orales.

L'ordre de passage des candidats devant le jury et leur répartition entre les examinateurs sont déterminés, dans chaque centre, par le président du jury, en fonction du nombre des candidats convoqués et des épreuves à subir. Pour chacune des épreuves orales qui le permettent chaque candidat tire au sort la ou les questions qui lui seront posées.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas aux épreuves orales au jour et à l'heure fixés est éliminé du concours. Le président du jury, peut, pour des motifs exceptionnels, accorder le report d'un candidat d'une journée sur une autre, ou d'un centre sur un autre centre.

2.1.2. Dispositions particulières aux concours des catégories « Baccalauréat », « PCEM 2 et PCEP 2 ».

2.1.2.1. Choix et envoi des sujets.

(Modifié : 7e mod.)

Pour chaque concours ou catégorie de concours, les sujets des compositions écrites sont les mêmes dans tous les centres.

Ils sont choisis dans les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté susmentionné.

A la direction centrale du service de santé des armées (bureau « enseignement ») les sujets pour chaque épreuve sont mis sous enveloppes scellées et en nombre tel que chaque candidat dans chaque centre dispose d'un exemplaire. Ces enveloppes portent les indications suivantes :

  • centre d'examen ;

  • catégorie du concours ;

  • nature de l'épreuve ;

  • date et heure de déroulement de celle-ci.

Ces enveloppes sont adressées en temps opportun aux autorités chargées d'organiser les centres d'épreuves écrites qui les transmettent aux présidents des commissions de surveillance prévus à l'article 6 de l' arrêté du 23 mai 1978 susvisé.

2.1.2.2. Exécution des épreuves écrites.

(Modifié : 1er, 3e, 7e, 8e et 10e mod.)

  • a).  Dispositions générales et dispositions particulières relatives à la commission de surveillance.

    Le plus grand silence doit être observé dans la salle pendant le déroulement des épreuves.

    Les membres de la commission de surveillance ne doivent communiquer entre eux que le moins possible et uniquement pour des motifs relatifs à l'exécution des épreuves. Il leur est formellement interdit de lire ou d'écrire pendant les séances. Ils n'ont pas à faire d'observations directement aux candidats ; ils doivent recourir au président de la commission.

  • b).  Dispositions particulières aux candidats.

    Chaque candidat se voit assigner une place indiquée sur un plan présenté à l'entrée de la salle.

    Il est interdit aux candidats sous peine d'exclusion de communiquer entre eux pendant le déroulement des épreuves, d'avoir par devers eux le moindre document, manuscrit ou imprimé, de quitter leur place.

    Les candidats qui auraient apporté des documents, manuscrits ou imprimés devront les déposer dès leur entrée, entre les mains du président de la commission de surveillance. Ils ne peuvent quitter la salle avant d'avoir remis leur composition qu'exceptionnellement après autorisation du président de la commission ; celui-ci décide alors, s'il l'estime nécessaire, de faire accompagner le candidat par un membre de la commission.

  • c).  Matériel autorisé.

    Des feuilles de composition à en-tête imprimé sont remises aux candidats au début des épreuves par le président de la commission après que ce dernier ait apposé sa signature et un cachet d'authentification sur l'en-tête uniquement.

    Il est remis également à chaque candidat des feuilles de papier couleur portant le timbre du cachet ci-dessus ; chaque candidat doit posséder des feuilles d'une seule couleur pour une même composition ; les couleurs sont alternées entre les différents candidats ; la couleur est changée à chaque composition pour chaque candidat.

    Aucun autre papier que ceux précisés ci-dessus ne doit être trouvé en possession des candidats pendant le déroulement des épreuves.

    Les candidats ne peuvent utiliser que des encres noires, bleues ou bleu-noir pour la rédaction de leurs compositions ; l'usage des stylos à bille ou pointe feutre est autorisé dans ces couleurs uniquement. Toutefois, l'utilisation d'autres couleurs est permise pour la réalisation de schémas ou de croquis uniquement.

    Pour les épreuves de mathématiques, de physique, de chimie et de sciences naturelles, sauf mention contraire précisée sur les enveloppes renfermant les sujets, les candidats sont autorisés à utiliser des règles à calcul, des tables numériques (y compris les tables de logarithme et les tables statistiques) et des calculatrices de poche à entrée unique par clavier (y compris les calculatrices programmables et alphanumériques), à condition que leur fonctionnement soit autonome, qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante ou des notices fournies par les constructeurs et que leur surface de base ne dépasse pas 21 cm de long et 15 cm de large.

    Afin de prévenir les risques de fraude, l'échange des calculatrices pendant les épreuves devra être interdit. Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui devra être strictement respectée.

  • d).  Identification des copies.

    Les feuilles de composition utilisées seront celles du modèle réglementaire. Chaque candidat inscrit très lisiblement en lettres capitales son nom patronymique et en lettres minuscules tous ses prénoms, dans l'ordre de l'état civil. Il appose sa signature à l'emplacement strictement réservé à cet effet sur la feuille de composition ; il complète selon les mentions portées sur l'en-tête de sa copie.

    $ATT$ terminée.

  • e).  Distribution des sujets.

    A l'heure fixée par les dispositions ministérielles, le président de la commission de surveillance ouvre l'enveloppe contenant le sujet de la composition devant les candidats, après avoir vérifié l'intégrité des scellés de l'enveloppe. Il fait remettre un exemplaire du sujet à chaque candidat. L'épreuve commence dès que la distribution est terminée.

  • f).  Fin de chaque épreuve et remise des copies.

    Dès que les candidats ont achevé leur composition ils remettent leur copie au président de la commission et sortent de la salle après que le président se soit assuré de l'exécution des dispositions prévues au « d » ci-dessus et fait réaliser en sa présence, par les candidats, les rectifications éventuelles. Avant de se retirer le candidat doit s'assurer que la remise de la composition a été enregistrée par pointage sur la liste d'appel.

    Au moment précis où le temps assigné à la rédaction de la composition est écoulé, le président de la commission recueille ou fait recueillir par ses assistants, sans délai, les travaux qui pourraient être encore en cours d'élaboration. Les formalités prescrites ci-dessus pour la remise des compositions sont appliquées en cette circonstance avec un soin particulièrement attentif.

    Les éventuels feuillets intercalaires qui auraient pu être utilisés par un candidat seront agrafés à la copie principale.

    A l'issue de chaque séance, le président de la commission de surveillance demande si les candidats ont des observations ou des réclamations à formuler. Les copies de la composition qui vient d'être effectuée sont rassemblées immédiatement dans une même enveloppe scellée par le président de la commission en présence des candidats restant en séance.

  • g).  Fraude.

    Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate et définitive des épreuves du concours, prononcée par le président de la commission de surveillance.

    Le ministre de la défense pourra prononcer, le cas échéant, l'exclusion définitive pour les concours ultérieurs du candidat coupable.

  • h).  Exclusion du concours.

    Outre le cas prévu ci-dessus, le président de la commission de surveillance peut également exclure du concours, conformément au 2e alinéa de l'article 8 de l' arrêté du 23 mai 1978 susvisé, tout candidat arrivé après l'heure fixée pour le début de chaque épreuve et tout candidat coupable de troubler l'ordre.

  • i).  Procès-verbal et destination à donner aux copies.

    A la fin de chaque épreuve et pour chacune d'entre elles, le président de la commission de surveillance établit un procès-verbal du modèle fourni par la DCSSA. Il y mentionne, outre l'état des scellés des enveloppes contenant les sujets avant leur ouverture, les renseignements chiffrés quant au nombre de candidats convoqués, ayant ou non composé, les noms des absents ainsi que toute remarque jugée utile, tout incident constaté et les mesures prises.

    Il adresse les plis contenant les compositions classées par matière, dans l'ordre alphabétique des candidats et les procès-verbaux des séances directement à la direction centrale du service de santé des armées, bureau « Enseignement », où les copies sont rendues anonymes avant d'être adressées aux correcteurs.

2.1.2.3. Correction des épreuves écrites.

Le jury, réuni en séance plénière arrête, compte tenu du nombre de candidats et des délais disponibles, les modalités de correction des épreuves écrites ; ces modalités peuvent varier de la correction de la totalité des copies d'une même discipline par un seul correcteur à la correction totale ou partielle de celles-ci par plusieurs correcteurs.

2.1.2.4. Répartition des candidats déclarés admis entre les écoles du service de santé des armées.

(Modifié : 1er, 7e, 8e et 9e mod.)

  • a).  Concours baccalauréat, section médecine.

    Cette répartition est effectuée par la direction centrale du service de santé des armées compte tenu des places disponibles dans chaque école, du rang de classement sur les listes d'admission et des desiderata exprimés par les candidats lors de l'inscription au concours.

  • b).  Concours « baccalauréat », section pharmacie, PCEM 2, PCEP 2, DCEM 1, DCEP 1 et DCEM 4.

    Pour ces concours l'affectation dans l'une ou l'autre des deux écoles du service de santé des armées est effectuée par la DCSSA en fonction des places disponibles.

2.1.2.5. Liste complémentaire d'admission.

(Modifié : 7e mod.)

Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 13 mai 1975 susvisé, dans les trente jours qui suivent la date fixée pour l'entrée aux écoles, les candidats qui figurent sur la liste complémentaire d'admission peuvent être déclarés admis dans les écoles, dans l'ordre de classement, par suite de démission ou d'inaptitude médicale d'élèves figurant sur la liste d'admission.

Cet ordre de classement au concours détermine l'école d'affectation ; les dispositions, énoncées, à l'article 10 précédent, ne sont prises en considération que dans la mesure du possible.

2.1.2.6. Désistements.

(Modifié : 7e mod.)

Tout candidat qui renoncerait au bénéfice de son admission devra faire parvenir, sans retard, à la direction centrale du service de santé des armées :

  • une lettre de renonciation et, s'il est mineur, le consentement écrit de ses parents ou tuteur ;

  • la lettre de nomination et l'ordre de mission qui lui ont été adressés.

Les élèves ne rejoignant pas l'école au jour fixé sans avoir sollicité de délai d'arrivée ou sans avoir fait connaître le motif de leur absence seront considérés comme s'étant désistés.

2.1.3. Dispositions particulières aux concours organisés dans les catégories DCEM 1, DCEP 1 et DCEM 4.

2.1.3.1. Choix des sujets et modalités d'exécution des épreuves.

(Modifié : 7e mod.)

Les modalités de choix des sujets et d'exécution des épreuves écrites sont celles fixées aux chapitres IV et VI de l'instruction relative à l'organisation, aux programmes et aux épreuves de concours de recrutement des assistants et des spécialistes du service de santé des armées (4).

2.1.3.2. Correction des épreuves.

Les modalités de correction des copies de l'épreuve écrite (soit lecture de celles-ci par un membre du jury, soit correction de chaque copie par chaque membre du jury) sont fixées par le président du jury.

2.1.3.3. Répartition des candidats admis.

(Nouvelle rédaction : 7e mod.)

Les candidats admis sont affectés dans une école du service de santé des armées selon les dispositions énoncées à l'article 10, paragraphe b), ci-dessus.

2.2. Concours sur titre d'admission à la section « VETERINAIRES BIOLOGISTES ».

2.2.1. Centres d'examens.

Les concours sur titres se déroulent à Paris dans un lieu fixé par la direction centrale du service de santé des armées et précisé dans la lettre de convocation des candidats.

2.2.2. Déroulement des concours.

Les concours sur titres comportent l'examen des titres militaires et universitaires des candidats et un entretien avec le jury dont les modalités sont définies à l'article 15 de l' arrêté du 23 mai 1978 susvisé. Les candidats doivent justifier de leur identité en début de concours selon les dispositions fixées à l'article 5 ci-dessus.

3. Organisation des concours de recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.

3.1. Concours sur épreuves.

3.1.1. Choix des sujets et modalités d'exécution des épreuves.

Les modalités de choix des sujets et d'exécution des épreuves sont celles fixées à l'article 13 ci-dessus.

3.1.2. Correction des épreuves.

Les modalités de correction des épreuves sont les mêmes que celles fixées à l'article 14 ci-dessus.

3.2. Concours sur titres.

3.2.1.

Les concours sur titres se déroulent à Paris selon les modalités fixées aux articles 16 et 17 ci-dessus.

4. Dispositions diverses.

4.1. Vérification de l'aptitude médicale des candidats admis.

(Modifié : 2e mod.)

La vérification de l'aptitude médicale des candidats admis aux écoles du service de santé des armées est effectuée à l'entrée dans celles-ci selon les dispositions de l'article 12 du décret 75-396 du 13 mai 1975 susvisé.

Les candidats admis aux concours sur épreuves pour le recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées subiront une visite médicale d'aptitude et d'incorporation à l'école d'application du service de santé auprès de laquelle ils seront convoqués.

4.2. Texte abrogé.

L'instruction no 2322/DEF/DCSSA/2/ENS du 29 septembre 1975 modifiée relative aux formalités à accomplir par les candidats aux concours d'admission d'élèves médecins et pharmaciens chimistes des armées et aux concours pour le recrutement de médecins et de pharmaciens chimistes des armées ainsi qu'aux modalités d'organisation de ceux-ci, est abrogée à compter du 1er janvier 1979.

4.3. Dates d'entrée en vigueur.

La présente instruction qui sera publiée au Bulletin officiel des armées entrera en vigueur :

  • à compter du 1er janvier 1979, pour les concours ouverts en vue du recrutement d'élèves médecins et pharmaciens chimistes, ainsi que d'officiers des corps des médecins et des pharmaciens chimistes des armées ;

  • dès sa publication, pour les concours relatifs au recrutement d'élèves vétérinaires biologistes ou de vétérinaires biologistes des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

DARBON.

Annexes

1 621-1*/10 (Concours catégorie baccalauréat pour l'admission dans la section médecine ou pharmacie des ESSA.)

1 621-1*/10 BIS (Concours pour l'admission dans la section vétérinaire ESSA.)

1 621-1*/10 TER (Concours pour l'admission aux ESSA en 3e année de médecine, 3e année de pharmacie et en 7e année de médecine.)

1 621-1*/10 QUATE (Concours pour le recrutement dans les corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées.)

1 621-1*/11 CERTIFICAT DE VISITE.

1 621-1*/12 DEMANDE D'ADMISSION A L'ETAT D'OFFICIER DE CARRIERE.

1 621-1*/13 CONVOCATION.

1 621-1*/13 BIS DEMANDE DE DEMISSION CONDITIONNELLE DU GRADE D'OFFICIER DE RESERVE.