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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « ressources humaines » ; bureau « politique de formation »

INSTRUCTION N° 18380/DEF/DCSSA/RH/PF relative aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées.

Abrogé le 25 juin 2010 par : INSTRUCTION N° 8536/DEF/DCSSA/RH/PF relative aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école du service de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées. Du 20 novembre 2007
NOR D E F E 0 7 5 3 1 3 7 J

Préambule.

La présente instruction, prise en application des décrets, de l\'arrêté et des instructions cités en référence, a pour objet de fixer les modalités pratiques d\'organisation et de déroulement des concours d\'admission d\'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et des concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées ainsi que les conditions de candidature.

Des circulaires annuelles, internes au service de santé des armées, précisent, pour chaque concours d\'admission et chaque concours de recrutement, la documentation, les calendriers des épreuves, la liste des centres d\'examens et les prescriptions relatives aux opérations des concours.

L\'ouverture des concours fait l\'objet d\'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la défense fixe chaque année par arrêtés le nombre de places offertes à chacun des concours.


1. Généralités.

1.1. Conditions de candidatures.

Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité française ;
  • être titulaire du diplôme requis pour le concours concerné ;
  • répondre aux conditions d\'âges maximales propres à chaque concours ;
  • remplir les conditions médicales et physiques d\'aptitude fixées dans le tableau ci-dessous :

S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

3

0 ou 1(*)

(*) Le coefficient 1 est exigé des candidats militaires comptant plus de six mois de services militaires effectifs. Le coefficient 0, est exigé des autres candidats, a un caractère provisoire qui doit être transformé en coefficient 1 avant la fin de l\'engagement souscrit pour la scolarité en tant qu\'élève officier.

  • ne pas être exempt définitif de sport ;
  • ces conditions minimales d\'aptitude physique doivent être certifiées par un médecin militaire d\'active ;
  • être en règle avec le code du service national (notamment pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement, les candidates nées en 1983 et ultérieurement en ce qui concerne le recensement et l\'appel de préparation à la défense) et avoir fourni les justificatifs nécessaires.

1.2. Dossier de candidature.

Les dates limite de dépôt des dossiers d\'inscription sont fixées dans les avis annuels relatifs à l\'ouverture des concours paraissant au Journal officiel de la République française.

1.2.1. Concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées.

Les candidats aux concours de recrutement d\'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes doivent constituer un dossier de candidature comprenant :

  • une fiche de candidature remplie, datée et signée, dont le modèle figure en annexe I ;
  • une photocopie d\'un document attestant de la nationalité française ;
  • un questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9), un certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) et un certificat médico-administratif d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/12) datant de moins d\'un an à la date de dépôt du dossier, délivré par un médecin des armées ou, à défaut, pour les candidats résidant à l\'étranger, par un médecin désigné par l\'autorité consulaire, attestant de l\'aptitude à l\'entrée dans les écoles du service de santé des armées ; le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) sont mis sous enveloppe « confidentiel médical » par le médecin des armées ;
  • un certificat individuel de la participation à la journée d\'appel préparatoire à la défense (JAPD) ou son attestation d\'exemption pour les candidats nés en 1980 et ultérieurement et les candidates nées en 1983 et au-delà ;
  • la photocopie du titre ou diplôme exigé pour concourir au concours concerné ou une attestation d\'inscription dans l\'année d\'études requise dans l\'attente du diplôme ;
  • le consentement du représentant légal pour les candidat(e)s âgé(e)s de moins de 18 ans, dont le modèle figure en annexe II.

Le dossier des candidats ainsi constitué et dûment rempli est à envoyer aux autorités dont les adresses figurent dans l\'avis annuel d\'ouverture des concours publié au Journal officiel de la République française.

1.2.2. Concours de recrutement dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées.

  • une fiche de candidature remplie, datée et signée, dont le modèle figure en annexes III et IV ;
  • une photocopie d\'un document attestant de la nationalité française ;
  • un certificat  médico-administratif d\'aptitude (imprimé n° 620-4*/1) datant de moins d\'un an à la date de dépôt du dossier pour les candidats aux concours sur titres ;
  • un questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9), un certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) et un certificat médico-administratif d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/12) datant de moins d\'un an à la date de dépôt du dossier, pour les candidats aux concours sur épreuves ; ces imprimés sont délivrés par un médecin des armées ou, à défaut, pour les candidats résidant à l\'étranger, par un médecin désigné par l\'autorité consulaire, attestant de l\'aptitude à un engagement initial dans le service de santé des armées ; le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) sont mis sous enveloppe « confidentiel médical » par le médecin des armées ;
  • une copie du diplôme d\'État de docteur en médecine, pharmacie, vétérinaire ou en chirurgie dentaire, et pour les médecins, une attestation de qualification en médecine générale (les candidats n\'ayant pas encore soutenu leur thèse fourniront une attestation d\'inscription en dernière année de leurs études universitaires) ;
  • une demande d\'admission à l\'état d\'officier de carrière, dont le modèle figure en annexe V ;

  • pour les officiers sous contrat, une demande de démission conditionnelle du statut d\'officier sous contrat, dont le modèle figure en annexe VI ;
  • pour les titulaires d\'un grade d\'officier de réserve : une demande de démission conditionnelle du grade, dont le modèle figure en annexe VII.
  •  

Les candidats aux concours sur épreuves en vue du recrutement direct dans les corps de médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens dentistes des armées adressent leurs dossiers de candidature aux autorités du service de santé des armées, dont les adresses sont indiquées dans les avis annuels relatifs à l\'ouverture des concours paraissant au Journal officiel de la République française.

Les candidats aux concours sur titres en vue du recrutement direct dans les corps de médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens dentistes des armées, transmettent leur dossier par voie hiérarchique.

Les candidats, officiers de réserve, transmettent leur dossier par voie hiérarchique.


2. Modalités pratiques d'organisation et de déroulement spécifiques aux concours d'admission aux écoles du service de santé des armées.

2.1. Sujets de composition.

2.1.1. Choix des sujets.

Les sujets de composition des épreuves d\'admissibilité sont choisis par le jury sur propositions de ses membres.

2.1.2. Mise en place des sujets.

L\'impression et la mise en place des sujets sont à la charge de la direction centrale du service de santé des armées.

Les sujets placés sous plis scellés sont envoyés aux autorités chargées d\'organiser les centres d\'épreuves écrites qui les transmettent aux présidents des commissions de surveillance en nombre tel que chaque candidat dans chaque centre dispose d\'un exemplaire. Ces enveloppes portent les indications suivantes :

    • centre d\'examen ;
    • catégorie du concours ;
    • nature de l\'épreuve ;
    • date et heure de déroulement de celle-ci.

2.2. Centres d'examen des épreuves écrites.

Le ou les centres d\'examen sont fixés chaque année par la ou les autorités du service de santé des armées responsables de l\'organisation matérielle des épreuves d\'admissibilité, du concours concerné, en fonction du nombre des candidatures.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui qui est mentionné sur leur convocation. 

Lorsque des centres écrits sont organisés hors métropole, il est tenu compte éventuellement du décalage horaire, de manière à ce que le concours débute en tous lieux à la même heure GMT qui aura été déterminée.

2.3. Calendrier des épreuves écrites.

Les dates des épreuves sont fixées par circulaire annuelle.

2.4. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par les autorités locales du service de santé des armées chargées de la mise en œuvre des centres d\'examens.

La convocation comporte les dates, heures et lieu où doivent se présenter les candidats.

2.5. Commission de surveillance.

Dans chaque centre d\'examen écrit, la surveillance des épreuves est assurée par une commission de surveillance réunissant les officiers, les sous-officiers ou le personnel civil chargé de la surveillance de ces épreuves. Elle est présidée par un officier, ou le cas échéant, l\'agent civil le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le président de la commission de surveillance est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toute mesure propre à faciliter cette surveillance et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

2.6. Exécution des épreuves écrites.

Le plus grand silence doit être observé dans la salle pendant le déroulement des épreuves. Les membres de la commission de surveillance ne doivent communiquer entre eux que le moins possible et uniquement pour des motifs relatifs à l\'exécution des épreuves. Il leur est formellement interdit de lire ou d\'écrire pendant les séances. Ils n\'ont pas à faire d\'observations directement aux candidats ; ils doivent recourir au président de la commission.

Les candidats doivent arriver dans les salles d\'examen une demi-heure avant l\'heure fixée pour l\'ouverture de chaque séance.

Ils doivent présenter une pièce d\'identité officielle revêtue d\'une photographie.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l\'exécution des épreuves à l\'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l\'autorité responsable du centre d\'examen.

Il leur interdit d\'avoir par-devers eux des documents ou matériels autres que ceux autorisés. Ceux qui en seraient porteurs doivent, à l\'ouverture de la séance, les remettre au président de la commission de surveillance.

Il est également interdit aux candidats de quitter leur place, de prêter un matériel ou un document ou de communiquer entre eux.

Les candidats ne peuvent sortir de la salle qu\'après avoir remis leur composition  au président de la commission de surveillance.

Les compositions sont réalisées sur des cahiers et (ou) feuilles de composition à en-tête imprimé délivrées aux candidats en début de  la séance. Il leur est également remis des feuilles de papier brouillon de couleur.

L\'encre utilisée par les candidats doit être de couleur noire, bleue ou bleu-noir pour la rédaction de leurs compositions. L\'usage des stylos à bille ou pointe feutre est autorisé dans ces couleurs uniquement. Toutefois, l\'utilisation d\'autres couleurs est permise pour la réalisation de schémas ou de croquis uniquement, à l\'exception de la couleur rouge.

Au début de chaque épreuve, le président de la commission de surveillance ouvre l\'enveloppe contenant le sujet de la composition devant les candidats, après avoir vérifié l\'intégrité des scellés. Il fait remettre un exemplaire du sujet à chaque candidat. L\'épreuve commence dès que la distribution est terminée. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Chaque candidat inscrit très lisiblement en lettres capitales son nom patronymique et en lettres minuscules tous ses prénoms, dans l\'ordre de l\'état civil sur chaque copie. Il appose sa signature à l\'emplacement strictement réservé à cet effet sur la feuille de composition ; il complète selon les mentions portées sur l\'en-tête de sa copie.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition au président de la commission. Le président de la commission de surveillance demande aux candidats s\'ils ont des observations ou des réclamations à formuler. Le cas échéant, il consigne ces observations ou ces réclamations dans le procès-verbal établi à l\'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont placées sous pli scellé par le président de la commission en présence des candidats restant en séance.


2.7. Exclusion du concours.

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux et doivent s\'y conformer. Les contrevenants s\'exposent à l\'exclusion du concours concerné, pour l\'année en cours, conformément aux dispositions des articles 5, 9, 11 et 14 de l\'arrêté du 10 novembre 2005 modifié, ci-dessus référencé.

2.8. Correction des compositions.

Les compositions sont corrigées par nature d\'épreuves et sous anonymat par les correcteurs, membres de la commission d\'admissibilité. À l\'issue, les membres du jury se réunissent en commission plénière.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés, par le nombre de points obtenus dans l\'épreuve de culture générale. Dans le cas où les candidats auraient obtenus le même nombre de points à l\'épreuve de culture générale, ils sont déclarés ex æquo.

Le président du jury établit, sous anonymat, la liste de classement par ordre de mérite des candidats et propose au ministre de la défense le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le ministre de la défense arrête le nombre de candidats autorisés à subir les épreuves d\'admission. Il est procédé ensuite à l\'identification des candidats et à l\'établissement dans l\'ordre alphabétique, des listes nominatives d\'admissibilité. Ces listes sont diffusées par moyen télématique et sont publiées au Journal officiel de la République française.

2.9. Déroulement des épreuves orales.

Les épreuves d\'admission ont lieu dans un centre d\'examen fixé par circulaire annuelle et précisé au Journal officiel de la République française lors de la publication de la liste d\'admissibilité.

Les candidats admissibles sont convoqués aux épreuves d\'admission par courrier écrit précisant les dates et heures de convocation. Ils doivent se présenter conformément  aux règles fixées dans l\'article 14 de l\'arrêté du 10 novembre 2005 modifié, ci-dessus référencé.

L\'ordre de passage devant le jury et la répartition entre examinateurs sont déterminés par le président du jury, en fonction du nombre de candidats convoqués.

2.10. Choix de la section et de l'école (catégorie « baccalauréat »).

Les épreuves d\'admission sont précédées d\'une réunion pendant laquelle les candidats remplissent une fiche de déclaration dont le modèle figure en annexe VIII, par laquelle ils font connaître au jury l\'ordre de leurs préférences entre les deux sections médecine et pharmacie ainsi qu\'entre les deux écoles de Lyon et de Bordeaux. Cette déclaration est irrévocable.

2.11. Résultats.

Conformément à l\'article 26 de l\'arrêté du 10 novembre 2005 modifié, ci-dessus référencé, les candidats ne peuvent être inscris sur une liste d\'admission que s\'ils justifient auprès du jury, au plus tard le dernier jour des épreuves orales, de la possession du titre les autorisant à accéder à l\'année d\'enseignement pour laquelle ils concourent au plus tard :

  • le dernier jour des épreuves orales, pour les candidats bacheliers ;
  • le dernier jour précédent la signature de l\'engagement et l\'admission à l\'état d\'officier de carrière pour les candidats étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), pharmaceutiques (PCEP 2) ; odontologiques (PCEO 2) et aux élèves des écoles vétérinaire.

À l\'issue des épreuves d\'admission et pour chacun des concours, le jury se réuni en séance plénière. Il établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d\'eux aux différentes épreuves d\'admissibilité et d\'admission.

À partir de ces éléments et compte tenu des places offertes dans chacun des concours, catégorie et section, le ministre de la défense arrête les listes principales et complémentaires d\'admission.

Ces listes établies par ordre de mérite, sont diffusées par moyen télématique et publiées au Journal officiel de la République française.

2.12. Répartition entre les sections et les écoles (catégories « baccalauréat »).

La répartition des candidats admis entre les sections « médecine » et « pharmacie » est effectuée à partir de l\'ordre préférentiel exprimé par les intéressés dans leur fiche de déclaration, compte tenu de leur rang de classement et du nombre de place à honorer dans chaque section.

La répartition des candidats admis en section « médecine » entre les écoles de Lyon et de Bordeaux est effectuée à partir de l\'ordre préférentiel exprimé par les intéressés dans leur fiche de déclaration, compte tenu de leur rang de classement et du nombre de place à honorer dans chaque école.

2.13. Liste complémentaire d'admission.

Conformément aux dispositions de l\'article 11 du décret n° 75-396 du 13 mai 1975 susvisé, dans les trente jours qui suivent la date fixée pour l\'entrée aux écoles, les candidats qui figurent sur la liste complémentaire d\'admission peuvent être déclarés admis dans les écoles, dans l\'ordre de classement, par suite de désistement, démission ou d\'inaptitude médicale d\'élèves figurant sur la liste d\'admission.

Cet ordre de classement au concours détermine l\'école d\'affectation (catégorie « baccalauréat », section « médecine ») compte tenu du nombre de place à honorer et de l\'origine du désistement; les dispositions, énoncées au point 2.10 précédent ne sont prises en considération que dans la mesure du possible.

2.14. Désistements.

Tout candidat qui renoncerait au bénéfice de son admission devra faire parvenir, sans retard, à la direction centrale du service de santé des armées :

    • une lettre de renonciation et, s\'il est mineur, le consentement écrit de ses parents ou tuteur ;
    • la lettre de convocation qui lui a été adressée.

Les élèves ne rejoignant pas l\'école au jour fixé sans avoir sollicité de délai d\'arrivée ou sans avoir fait connaître le motif de leur absence seront considérés comme s\'étant désistés.

2.15. Incorporation.

Une convocation est adressée aux candidats admis en liste principale fixant la date d\'entrée aux écoles du service de santé des armées.

L\'admission définitive reste subordonnée à la visite médicale d\'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive. Cette visite, outre l\'examen du médecin, s\'appuie sur le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) élaborés lors de la visite médicale d\'aptitude à concourir.

Les candidats dont l\'aptitude médicale paraît insuffisante, sont classés inaptes définitifs ou temporaires.

Les propositions d\'ajournement en cas d\'inaptitude temporaire ou de radiation en cas d\'inaptitude définitive sont transmises par le commandement de l\'école concernée au ministre de la défense pour décision.

La durée de l\'ajournement ne peut en principe excéder une durée d\'un an, renouvelable une fois. À la fin de la première année d\'ajournement, les ajournés médicaux sont soumis à un nouvel examen, à l\'issu duquel ils sont soit admis en surnombre dans l\'une des deux écoles, soit prolongés pour un ajournement d\'un an.

Passé ce délai de deux ans, les ajournés médicaux prolongés sont soumis à un nouvel examen, à l\'issu duquel ils sont soit admis en surnombre dans l\'une des deux écoles, soit définitivement radiés.

2.16. Engagement des élèves.

Tous les élèves ayant satisfait aux conditions énumérées ci-dessus doivent contracter un engagement spécial prévu par l\'article 2 du décret n° 2004-535 du 14 juin 2004 susvisé.

Ce contrat les lie au service jusqu\'au terme du double du temps de formation comme élève officier de carrière augmenté du triple du temps passé comme internes des hôpitaux des armées.

 

3. Modalités pratiques d'organisation et de déroulement spécifiques aux concours de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées.

3.1. Concours sur épreuves.

Ces concours se déroulent dans les conditions fixées des points 1.2.2 à 2.9 de la présente instruction.

Conformément à l\'article 17 de l\'arrêté du 10 novembre 2005 modifié, ci-dessus référencé, les candidats figurant sur les listes principales d\'admission sont convoqués individuellement par la Direction centrale du service de santé des armées pour être intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées.

Les désistements, décision d\'inaptitude médicale et démission sont gérés conformément à ce même article.

Les candidats reçus sont affectés dans un emploi de leur grade.

Dans leur affectation, il est procédé à la visite médicale d\'incorporation qui détermine leur aptitude physique définitive. Cette visite, outre l\'examen du médecin, s\'appuie sur le questionnaire médico-biographique (imprimé n° 620-4*/9) et le certificat médical d\'aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10) élaborés lors de la visite médicale d\'aptitude à concourir.

Les candidats dont l\'aptitude médicale paraît insuffisante, sont classés inaptes définitifs ou temporaires.

Les propositions d\'ajournement en cas d\'inaptitude temporaire ou de radiation en cas d\'inaptitude définitive sont transmises par le commandement de l\'école concernée au ministre de la défense pour décision.

3.2. Concours sur titres.

Les concours sur titres se déroulent dans les conditions fixées au chapitre deux de l\'arrêté du 10 novembre 2005 précité.

Les postes ouverts au titre de ces concours sont fixés par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française.


Conformément aux articles 21 et 23 du décret n° 2004-534 du 14 juin 2004, portant statut particulier des praticiens des armées, et sous réserve de réunir les conditions fixées par l\'article 20 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires, les candidats déclarés admis à l\'issue du concours, sont nommés officiers de carrière, à leur grade, échelon dans le grade et ancienneté acquise dans l\'échelon de ce grade, le premier jour du mois au cours duquel ils ont été admis.

Les candidats nommés peuvent se voir maintenus dans l\'affectation qu\'ils détenaient en tant qu\'officier sous contrat. Dans le cas contraire, ils reçoivent un ordre de mutation portant toute indication relative à sa prise d\'effet.

4. Dispositions diverses.

4.1. Texte abrogé.

L\'instruction n° 1128/DEF/DCCSA/2/ENS du 8 août 1978 modifiée, relative aux concours d\'admission d\'élèves officiers médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires biologistes des armées dans les écoles du service de santé des armées et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens chimistes et de vétérinaires biologistes des armées est abrogée.

4.2. Publication.

La présente instruction sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général,
sous-directeur « ressources humaines »,

Jacques BRUNOT.

Annexes

Annexe I. Fiche de candidature aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dans les écoles du service de santé des armées.

Annexe II. Déclaration.

Annexe III. Fiche de candidature aux concours de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées (concours sur titres).

Annexe IV. Fiche de candidature aux concours de recrutement dans le corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires ou des chirurgiens-dentistes des armées (concours sur épreuves).

Annexe V. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière.

Annexe VI. Demande de démission conditionnelle du grade d'officier sous contrat.

Annexe VII. Demande de démission conditionnelle du grade d'officier de réserve.

Annexe VIII. Concours d'admission dans les écoles du service de santé des armées ouvert aux candidats bachelier.