FICHE D'INFORMATION N° 17900/DEF/SPA/PC relative à la date d'entrée en jouissance des pensions de retraite des fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité.
Du 28 août 1978NOR
La détermination de la date d'entrée en jouissance des pensions de retraite des fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité, qui met en jeu à la fois des dispositions du statut général et du code des pensions civiles et militaires de retraite, a soulevé jusqu'à présent diverses difficultés. Le service des pensions des finances a diffusé récemment une note à ce sujet dont les dispositions exposées ci-après sont de nature à aplanir la plupart de ces difficultés.
« L'article L. 26 du code des pensions de retraite prévoit que la jouissance de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par règlement d'administration publique.
Conformément à l'article L. 36 du même code, une dérogation à la règle précitée peut être admise dans l'hypothèse où la décision de radiation des cadres doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.
Il peut être fait application de la première de ces dérogations dans le cas de mise à la retraite pour invalidité.
Mais pour en apprécier la portée exacte, il convient d'envisager les différentes situations susceptibles de se présenter au regard d'une part, des articles L. 27 et L. 29 du code susvisé et, d'autre part, des articles 20 et 30 du décret 59-310 du 14 février 1959 (1) et de l'article 23 du décret no 59-309 de la même date (2).
En vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code précité et dès lors que l'inaptitude définitive est constatée, la mise à la retraite pour invalidité peut intervenir à tout moment sur la demande du fonctionnaire, ou à l'expiration des congés de maladie statutaires si elle est prononcée à l'initiative de l'administration.
D'autre part, il résulte des articles 20 et 30 du décret no 59310 et 23 décret 59-310 du 14 février 1959 que l'administration est tenue de placer le fonctionnaire dans une position statutaire régulière à l'expiration des congés de maladie ordinaire, de longue durée ou de longue maladie et à l'expiration de la disponibilité.
Ces dispositions combinées impliquent que l'état d'inaptitude de l'agent soit nécessairement apprécié à l'expiration des congés de maladie statutaires, ou à l'expiration de chacune des périodes de disponibilité accordées et il n'y a pas lieu de faire supporter par le fonctionnaire les conséquences du retard qui serait apporté à l'examen de sa situation.
Il s'ensuit que la date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité doit être fixée dans les conditions suivantes :
1. Radiation de cadres d'office.
1.1.
1.1.1. Contenu
Lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à la date d'expiration des congés de maladie prévus par la réglementation en vigueur et qu'il est radié des cadres pour compter de la même date, celle-ci est également retenue pour l'entrée en jouissance de la pension conformément aux dispositions de l'article R. 36 du code précité.
Il est rappelé que les délais à partir desquels peut intervenir la mise à la retraite d'office du fonctionnaire inapte sont les suivants :
congés ordinaires : un an ;
congés prévus par l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 (3) en faveur des fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre : 2 ans ;
congés de longue maladie : 3 ans ;
congés de longue durée pour maladie non imputable au service : 5 ans ;
congés de longue durée pour maladie imputable au service : 8 ans.
Il est à noter toutefois que le fonctionnaire placé en congé de maladie à la suite d'un accident de service ou d'un acte de dévouement est maintenu dans cette position avec le bénéfice de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou déclaré inapte et mis à la retraite pour ce motif (cf. art. 36-2o, dernier alinéa de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (4) portant statut général des fonctionnaires).
1.1.2. Contenu
Lorsqu'un fonctionnaire est admis à la retraite pour invalidité conformément à sa demande avec effet d'une date qui se situe au cours du congé de maladie qui lui a été accordé, l'article L. 26 du code des pensions de retraite est opposable et l'entrée en jouissance de sa pension ne peut être fixée à une date antérieure à celle de la décision d'admission à la retraite.
1.2.
1.2.1. Contenu
Lorsqu'un agent est reconnu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'il est radié des cadres pour ce motif à la date d'expiration d'une des périodes de disponibilité accordée dans les conditions prévues par les articles 20 et 30 du décret no 59-310 et 23 du décret no 59-309 du 14 février 1959, l'entrée en jouissance de sa pension peut également comporter un effet rétroactif par application de l'article R. 36 du code des pensions de retraite.
1.2.2. Contenu
Dans le cas où la radiation des cadres de l'agent intervient à sa demande pour compter de la date d'expiration des congés de maladie et où l'inaptitude est établie à cette date, la jouissance de la pension prend effet du même jour, même si la demande de l'intéressé a été déposée après l'expiration desdits congés.
2. Radiation des cadres sur demande.
2.1.
Lorsque le fonctionnaire est sur sa demande admis à la retraite pour invalidité au cours d'une période de disponibilité, aucune disposition statutaire n'impose de conférer à cette mesure un effet rétroactif. Aussi l'entrée en jouissance de la pension ne peut dans ce cas être fixée à une date antérieure à celle de la décision de radiation des cadres.
2.2.
Dans l'hypothèse où la radiation des cadres pour invalidité à la demande de l'agent intervient pour compter de la date d'expiration d'une période de disponibilité et où l'inaptitude est établie à cette date, l'entrée en jouissance de la pension prend effet du même jour, même si la demande a été déposée après l'expiration de la disponibilité.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors classe, chef du service des pensions des armées,
R. GIOVANNETTI.