DÉCRET N° 2016-938 relatif au service de la trésorerie aux armées.
Du 07 juillet 2016NOR D E F D 1 6 0 9 4 3 0 D
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; administrations.
Objet : organisation et attributions du service de la trésorerie aux armées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret insère, au sein du titre II du livre II de la partie 5 du code de la défense, un chapitre II relatif au service de la trésorerie aux armées. Ce chapitre refond entièrement les dispositions du décret du 5 octobre 1923 portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées, devenues obsolètes. Il prévoit, par ailleurs, un changement de rattachement de ce service, de l'état-major de l'armée de terre à l'état-major des armées.
Références : le décret et les dispositions du code de la défense qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 1838 modifiée relative au service des traites tirées sur le Trésor royal, pour les dépenses de la marine, par les fonctionnaires d'outre-mer ;
Vu le décret portant règlement du 3 avril 1869 modifié pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 modifié portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées ;
Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 modifié relatif à la discipline générale militaire ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre II intitulé « Dispositions budgétaires, financières et comptables » de la partie 5 du code de la défense (partie réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES
« Le présent titre ne comprend pas de disposition réglementaire.
« TITRE II
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« CHAPITRE Ier
« Trésoreries militaires
« Le présent chapitre ne comprend pas de disposition réglementaire.
« CHAPITRE II
« Le service de la trésorerie aux armées
« Art. R. 5222-1. - Le service de la trésorerie aux armées assure, pour le soutien des forces armées à l'étranger ou, le cas échéant, intervenant sur le territoire national, des missions relatives au recouvrement de recettes publiques, au paiement de dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable.
« Le service de la trésorerie aux armées est également chargé :
« 1° De percevoir des droits de chancellerie pour le compte du comptable public chargé des recettes de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
« 2° D'exécuter les recettes et les dépenses confiées par d'autres comptables publics et par les correspondants du Trésor ;
« 3° D'exercer, pour les armées en opération, les compétences attribuées en matière domaniale au directeur départemental des finances publiques dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques ;
« 4° Des opérations d'appropriation des biens des forces ennemies ;
« 5° De la comptabilité et du paiement des traites de la marine.
« Art. D. 5222-2. - Le service de la trésorerie aux armées comprend :
« 1° Un bureau de liaison de la trésorerie aux armées ;
« 2° Des bureaux payeurs, qui sont constitués en tant que de besoin.
« Le service de la trésorerie aux armées emploie des fonctionnaires du ministère chargé du budget dans les conditions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées. Du personnel militaire, d'active ou de réserve, peut être mis à disposition du service.
« Le service de la trésorerie aux armées relève du chef d'état-major des armées, sauf en ce qui concerne les opérations relatives à la comptabilité publique, pour lesquelles il relève du ministre chargé du budget.
« Art. R. 5222-3. - Le service de la trésorerie aux armées est dirigé par le payeur général aux armées, qui :
« 1° Exerce les attributions définies par le décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées, notamment en matière d'administration et de gestion du personnel ;
« 2° Est chargé de la constitution des bureaux payeurs ainsi que de leur fonctionnement en tant que postes comptables.
« Le payeur général aux armées est comptable public spécial.
« Il est assisté, en tant que chef du service de la trésorerie aux armées, par le bureau de liaison de la trésorerie aux armées. Il dispose d'un adjoint, payeur principal, qui le seconde et le supplée.
« Lorsqu'il assume la direction d'autres postes comptables, il peut leur confier la prise en charge des ordres de payer, des ordres de recouvrer ainsi que des opérations de trésorerie émanant des ordonnateurs assignés sur sa caisse. »
« Art. R. 5222-4. - Le service de la trésorerie aux armées reçoit du ministre chargé du budget les instructions financières et comptables relatives, notamment, à l'alimentation des caisses et à la tenue de la comptabilité.
« Lorsque les missions du contrôle général des armées portent sur des questions d'ordre technique relatives au service de la trésorerie aux armées, elles sont fixées conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du budget.
« Art. R. 5222-5. - En cas de circonstances exceptionnelles, le commandement peut faire procéder, dans les conditions prévues au présent article et à l'article R. 5222-6, à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur.
« Lorsque le commandement fait opérer la vérification de la caisse d'un payeur du service de la trésorerie aux armées par un commissaire des armées, celui-ci est désigné à cet effet par le directeur central du service du commissariat des armées. Le commissaire des armées ainsi désigné est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal signé par le commissaire des armées et le payeur. Le commissaire des armées en adresse une copie au supérieur immédiat du payeur et en remet une à ce dernier.
« Dans tous les cas où une caisse ou des fonds sous la responsabilité des payeurs seraient exposés à un risque immédiat de guerre, la situation de cette caisse ou de ces fonds peut être constatée sans délai par l'autorité militaire ou son délégué.
« Art. R. 5222-6. - En cas de décès ou d'empêchement d'un payeur, son adjoint désigné ou le payeur le plus ancien dans le grade le plus élevé prend la direction du bureau payeur. Il suspend les opérations comptables si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part au bureau de liaison de la trésorerie aux armées, d'autre part à l'autorité commandant sur le théâtre d'opérations et au commissaire des armées de la formation à laquelle il est rattaché.
« Le bureau de liaison de la trésorerie aux armées ou, s'il n'est pas sur place, un commissaire des armées procède sans délai à la vérification de la caisse ou des fonds et dresse de cette opération un procès-verbal dont il remet une copie au bureau de liaison de la trésorerie aux armées.
« Art. D. 5222-7. - Les transports de fonds décidés par le service de la trésorerie aux armées sont effectués par l'autorité militaire dans les conditions prévues par le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire et le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 portant règlement du service de garnison. Leur protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 5222-8. - Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur précise l'organisation et le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées. »
Art. 2. - Le livre III de la cinquième partie du code de la défense (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après l'article D. 5341-2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5341-2-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
« Art. D. 5341-2-2. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D. 5222-2 et D. 5222-7. » ;
2° Après l'article D. 5351-2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5351-2-1. - Sont applicables en Polynésie française les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à 5222-6 et R. 5222-8.
« Art. D. 5351-2-2. - Sont applicables en Polynésie française les articles D. 5222-2 et D. 5222-7. » ;
3° Après l'article D. 5361-2, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 5361-2-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. 5222-1, R. 5222-3 à R. 5222-6 et R. 5222-8.
« Art. D. 5361-2-2. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 5222-2 et D. 5222-7. »
Art. 3. - L'article 2 du décret du 5 octobre 2009 susvisé est modifié comme suit :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Le service de la trésorerie aux armées. » ;
2° Au 2° du I, le c est supprimé.
Art. 4. - L'article 2 du décret du 5 octobre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, peut être modifié par décret.
Art. 5. - Sont abrogés :
1° Les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 13 mai 1838 susvisée ;
2° Le décret du 5 octobre 1923 relatif au service de la trésorerie aux armées ;
3° Le décret n° 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service de la trésorerie aux armées ;
4° Le décret n° 93-1057 du 7 septembre 1993 portant suppression du poste d'agent comptable des traites de la marine.
Art. 6. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juillet 2016.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
Le ministre de l'intérieur,
Bernard CAZENEUVE.
La ministre des outre-mer,
George PAU-LANGEVIN.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.