DÉCRET N° 2015-4 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense.
Du 02 janvier 2015NOR D E F D 1 4 1 8 8 6 7 D
Publics concernés : états-majors, directions et services du ministère de la défense ; personnel civil et militaire du ministère ; administrations.
Objet : attributions et organisation de la direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret institue, au sein de l'administration centrale du ministère de la défense, une direction générale des relations internationales et de la stratégie. Cette direction générale assure le pilotage et la coordination de l'action internationale du ministère, les relations dans ce domaine avec les autres départements ministériels et le pilotage ministériel des travaux de prospective stratégique. Elle associe à son action l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétaire général pour l'administration. La direction générale des relations internationales et de la stratégie est constituée à partir de la délégation aux affaires stratégiques et d'éléments transférés de l'état-major des armées et de la direction générale de l'armement. Le décret procède également par coordination à la modification de dispositions relatives au chef d'état-major des armées, au délégué général pour l'armement, à l'état-major des armées et à la direction générale de l'armement.
Références : les dispositions du présent décret et les dispositions qu'il modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-14 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 modifié relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense en date du 29 septembre 2014 ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé au sein du ministère de la défense une direction générale des relations internationales et de la stratégie.
Art. 2. - La direction générale des relations internationales et de la stratégie contribue à la politique internationale coordonnée par le ministère des affaires étrangères et pilote l'action internationale du ministère de la défense, en y associant l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. Elle pilote les travaux de prospective stratégique et coordonne ceux nécessaires à la préparation du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et à son actualisation régulière.
Elle est notamment chargée :
1° De piloter et de coordonner l'action internationale du ministère en matière de relations bilatérales avec les Etats étrangers, de valider les plans de coopération et d'en superviser le déroulement ;
2° De contribuer à la définition des positions de la France au sein des organisations internationales traitant des questions de défense, de coordonner, de valider et d'adresser les instructions du ministre destinées aux représentations militaires et de la défense auprès de ces organisations internationales et de promouvoir les positions françaises. Cette compétence ne fait pas obstacle à la possibilité pour le chef d'état-major des armées d'adresser des instructions à ses représentants au sein de ces organisations internationales, dans le périmètre de ses attributions, après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
3° De définir la stratégie d'influence internationale du ministère de la défense. A ce titre, elle propose au ministre :
a) Conjointement avec l'état-major des armées et la direction générale de l'armement, chacun en ce qui le concerne, les affectations des attachés de défense ;
b) Conjointement avec l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration, chacun en ce qui le concerne, celles des représentants militaires de la France et celles des officiers et des civils occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
4° D'élaborer des études et des propositions en matière de stratégie de défense. A ce titre, le directeur général ou son représentant anime le conseil de la stratégie de défense chargé de préparer les orientations stratégiques. La composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de la stratégie de défense sont fixés par arrêté ;
5° De suivre la planification de défense et de veiller, en liaison avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, à l'articulation entre la stratégie de défense et ses évolutions et la programmation militaire élaborée par le chef d'état-major des armées ;
6° De piloter et de coordonner l'action du ministère dans le domaine de la lutte contre la prolifération, de la maîtrise des armements et du désarmement ;
7° De proposer les orientations en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage et de coordonner les travaux du ministère dans ce domaine ;
8° De représenter le ministère auprès des autres départements ministériels pour les questions touchant à l'action internationale du ministère de la défense, à l'exception des activités opérationnelles, de la conduite des coopérations en matière d'armement et du soutien aux opérations d'exportation.
Art. 3. - Le directeur général des relations internationales et de la stratégie est assisté d'un directeur portant le titre de directeur général adjoint, qui le supplée.
Il a autorité sur la direction et les services mentionnés au chapitre II, qui l'assistent dans l'exercice de ses fonctions.
Il est compétent pour effectuer les actes prévus aux articles 11 et 70 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, dans des limites fixées par arrêté.
Art. 4. - La direction générale des relations internationales et de la stratégie bénéficie du concours des états-majors, de la direction générale de l'armement, du secrétariat général pour l'administration, de la direction générale de la sécurité extérieure et de la direction du renseignement militaire.
Elle reçoit de ces organismes toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses missions et leur communique le résultat de ses travaux.
Art. 5. - La direction générale des relations internationales et de la stratégie appuie, par tous travaux nécessaires, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le directeur général de la sécurité extérieure dans l'accomplissement de leurs missions. Elle peut en outre être chargée d'études à la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, du directeur général de la sécurité extérieure ou du directeur du renseignement militaire.
CHAPITRE II
Direction générale des relations internationales et de la stratégie
Art. 6. - La direction générale des relations internationales et de la stratégie comprend une direction et trois services :
1° La direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération ;
2° Le service Europe, Amérique du Nord et action multilatérale ;
3° Le service des questions régionales ;
4° Le service du pilotage des ressources et de l'influence internationale.
Art. 7. - I. - La direction stratégie de défense, prospective et contre-prolifération est chargée :
1° De piloter les travaux de prospective stratégique et de coordonner l'ensemble des travaux de prospective menés au sein du ministère, par les états-majors, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration. A ce titre, elle assure, dans son champ de compétence, les relations avec le monde universitaire et les instituts de recherche ;
2° D'élaborer des études et des propositions en matière de stratégie de défense ;
3° De coordonner les travaux du ministère préparatoires au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et les travaux relatifs à son actualisation ;
4° De suivre la planification de défense et de veiller, en liaison avec le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, à l'articulation entre la stratégie de défense et ses évolutions et la programmation militaire élaborée par le chef d'état-major des armées ;
5° D'élaborer la position du ministère et de coordonner l'action des états-majors, directions et services dans le domaine de la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, de la lutte contre la dissémination des armes conventionnelles, de la maîtrise des armements conventionnels et non conventionnels et du désarmement. Elle organise la représentation du ministère dans ces domaines dans le cadre interministériel et auprès des partenaires étrangers ;
6° De coordonner les travaux du ministère en matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage. A ce titre, elle coordonne l'examen des demandes soumises à la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que des demandes de licence d'exportation des biens et technologies à double usage civil et militaire.
Dans les matières mentionnées au 6°, elle s'assure de la prise en compte des impératifs liés à la protection des forces tels que définis par le chef d'état-major des armées.
II. - L'institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire est rattaché au directeur stratégie de défense, prospective et contre-prolifération.
Art. 8. - Le service Europe, Amérique du Nord et action multilatérale est chargé :
1° De contribuer pour ce qui concerne le ministère de la défense à la politique internationale en matière de relations bilatérales et multilatérales avec les Etats membres de l'Union européenne, les Etats membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, les autres Etats européens, la Russie et les Etats du Caucase. Il y associe, dans leur domaine de compétence respectif, l'état-major des armées et la direction générale de l'armement ;
2° D'organiser les dialogues bilatéraux et multilatéraux relatifs aux questions de défense et de les conduire, à l'exception des dialogues bilatéraux militaires et d'armement. A ce titre, il valide les plans de coopération bilatéraux en matière de défense et en supervise le déroulement ; il valide et adresse les instructions destinées aux missions de défense, préparées par lui, l'état-major des armées ou la direction générale de l'armement.
Le service Europe, Amérique du Nord et action multilatérale peut participer aux dialogues bilatéraux militaires ou en matière d'armement et de recherche et technologie menés par l'état-major des armées et la direction générale de l'armement ;
3° De définir la politique du ministère au sein des organisations internationales, de coordonner, de valider et d'adresser les instructions du ministre destinées aux représentations militaires et de la défense auprès de ces organisations internationales et de promouvoir les positions françaises ;
4° De définir le cadre politique des coopérations en matière d'armement et de recherche et technologie au sein des organisations internationales et d'en superviser le déroulement.
Art. 9. - Le service des questions régionales est chargé :
1° De contribuer pour ce qui concerne le ministère de la défense à la politique internationale en matière de relations bilatérales et multilatérales avec les Etats d'Amérique latine, d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, d'Asie et d'Océanie ;
2° D'organiser les dialogues bilatéraux et multilatéraux relatifs aux questions de défense et de les conduire, à l'exception des dialogues bilatéraux militaires et d'armement. A ce titre, il valide les plans de coopération bilatéraux en matière de défense et en supervise le déroulement.
Il peut participer aux dialogues bilatéraux militaires ou en matière d'armement et de recherche et technologie menés par l'état-major des armées et la direction générale de l'armement ;
3° De valider et d'adresser les instructions destinées aux missions de défense, préparées par lui, l'état-major des armées ou la direction générale de l'armement.
Art. 10. - I. - Le service du pilotage des ressources et de l'influence internationale est chargé d'assurer :
1° La direction des travaux relatifs à l'élaboration et à l'exécution du programme budgétaire placé sous la responsabilité du directeur général des relations internationales et de la stratégie ;
2° Le soutien de proximité de la direction générale et de ses directions et la protection du secret de la défense.
II. - Au titre de la stratégie d'influence internationale du ministère de la défense, il est chargé :
1° D'identifier les postes à pourvoir à l'étranger ;
2° De proposer :
a) Conjointement avec l'état-major des armées et la direction générale de l'armement, chacun en ce qui le concerne, les affectations des attachés de défense ;
b) Conjointement avec l'état-major des armées, la direction générale de l'armement et le secrétariat général pour l'administration, chacun en ce qui le concerne, les affectations des représentants militaires de la France et celles des officiers et des civils occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
3° D'assurer les liaisons du ministère avec les missions de défense et les représentations militaires et de la défense françaises à l'étranger ainsi que les attachés de défense étrangers en France ;
4° De proposer la politique d'accueil des étrangers dans les organismes, notamment de formation, relevant du ministère ou intéressant la défense et de suivre ces relations ;
5° De proposer la politique de décoration des militaires étrangers ;
6° De piloter le réseau des missions de défense, des représentations militaires et de la défense et des postes permanents à l'étranger d'influence. A ce titre, il :
a) Exerce, sans préjudice de l'autorité qu'exercent, chacun en ce qui le concerne, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, conjointement avec ces derniers, l'autorité sur les officiers et les civils occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle dans le respect des statuts propres aux organisations concernées et à leur personnel ;
b) Participe à l'élaboration du plan de gestion du personnel des missions de défense, des représentations militaires et des postes permanents à l'étranger et s'assure de sa mise en œuvre.
CHAPITRE III
Dispositions diverses et finales
Section I
Dispositions relatives au chef d'état-major des armées et à l'état-major des armées
Art. 11. - L'article D. 3121-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du I, le mot : « coordination » est remplacé par le mot : « cohérence » ;
2° Après le cinquième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de la contribution des armées aux études et propositions de la direction générale des relations internationales et de la stratégie, en matière de politique internationale de défense, de stratégie de défense et aux travaux relatifs au Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. » ;
3° Après le V, il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Il présente la position nationale dans les travaux de planification et de programmation des capacités conduits dans un cadre international, en liaison avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie.
« En matière de contrôle des exportations de matériels de guerre et assimilés et de biens à double usage, il définit les impératifs liés à la protection des forces qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de la position du ministère. »
Art. 12. - Le II de l'article D. 3121-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des attachés de défense issus des armées.
« III. - Conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie du ministère de la défense, les affectations des représentants militaires auprès des organisations internationales et des officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle.
« IV. - Les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus des armées. »
Art. 13. - L'article D. 3121-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 3121-14. - En matière de relations internationales militaires, le chef d'état-major des armées :
« 1° Est chargé des relations militaires avec les armées étrangères. A ce titre, il élabore et conduit les plans de coopération entre armées et mène les dialogues bilatéraux militaires ;
« 2° Est chargé des relations militaires avec les structures militaires internationales, notamment de l'Union européenne et de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ;
« 3° A autorité sur les officiers insérés au sein des organisations internationales. Il exerce cette autorité conjointement avec le directeur général des relations internationales et de la stratégie en ce qui concerne les officiers occupant au sein des organisations internationales les postes d'influence définis par décision ministérielle ;
« 4° Assure la coordination interarmées des relations internationales militaires, dans le cadre de la politique internationale de défense, et notamment la participation des armées à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de coopération ;
« 5° Participe à la rédaction des instructions du ministre validées et adressées par la direction générale des relations internationales et de la stratégie aux missions de défense et représentations militaires et de la défense auprès des organisations internationales ;
« 6° Adresse, dans le périmètre de ses attributions et après coordination entre l'état-major des armées et la direction générale des relations internationales et de la stratégie, des instructions à ses représentants au sein des organisations internationales ;
« 7° Suit les négociations internationales qui peuvent avoir une incidence sur l'emploi opérationnel des forces, en liaison avec le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 8° Emet un avis sur les exportations de matériels de guerre afin d'assurer la sécurité des forces ;
« 9° Formule un avis sur les concours demandés aux armées dans le cadre du soutien aux exportations de défense et en coordonne la mise en œuvre ;
« 10° Siège au comité militaire de certaines organisations internationales ;
« 11° Négocie, avec le soutien du secrétaire général pour l'administration, et signe les accords militaires opérationnels. »
Art. 14. - Au II de l'article D. 3121-24 du même code, après les mots : « de l'article D. 3121-9 » sont insérés les mots : « , ainsi que des 8° et 9° de l'article D. 3121-14 ».
Art. 15. - La seconde phrase de l'article D. 3121-24-1 du code de la défense est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il exerce les attributions relevant des II, III et IV de l'article D. 3121-12 et des 1° à 7° et 10° à 11° de l'article D. 3121-14. »
Section 2
Dispositions relatives au délégué général pour l'armement et à la direction générale de l'armement
Art. 16. - Le 1° du III de l'article 1er du décret du 15 juillet 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Il élabore et conduit les plans de coopération et les programmes menés en coopération, en matière d'armement et de recherche et technologie, au plan européen ainsi qu'au plan international. En matière d'armement, il mène les dialogues bilatéraux et conduit les relations avec l'industrie ; ».
Art. 17. - Le III de l'article 1er du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « le plan international » sont insérés les mots : « , notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie, » ;
2° Au 3°, après les mots : « attaché de défense » est inséré le mot : « adjoint » et les mots : « et est consulté pour celles relevant des armées » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense. »
Art. 18. - L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « d'ensemble dans leurs systèmes de forces » sont supprimés ;
2° Au III, les mots : « prospective technique et opérationnelle » sont remplacés par les mots : « préparation de l'avenir dans les domaines technique et opérationnel » ;
3° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VII. - Elabore les plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en contrôle l'exécution. » ;
4° Le IX est supprimé.
Art. 19. - L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « exportations de défense » sont insérés les mots : « et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les coopérations en matière d'armement ».
Section 3
Dispositions relatives à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la défense
Art. 20. - I. - Au 6° du I de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé, les mots : « directions générales, » sont insérés avant le mot : « directions ».
II. - Les II, III et IV de l'article 1er du décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :
« 1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;
« 2° La direction générale des systèmes d'information et de communication ;
« 3° La direction générale de la sécurité extérieure ;
« III. - Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :
« 1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;
« 2° Le bureau des officiers généraux ;
« 3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;
« 4° La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;
« 5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.
« IV. - En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.
« Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.
« En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.
« V. - Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions. »
Art. 21. - Au premier alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « cités au 4° et au 6° du II et au III de l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « cités au 3° du II, au 2° et au 4° du III et au IV de l'article 1er ».
Art. 22. - Au premier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 du même décret, les mots : « cités au 1°, au 2°, au 3° et au 5° du II de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « cités au 1° et au 2° du II et au 1° et au 3° du III de l'article 1er ».
Section 4
Dispositions finales
Art. 23. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.
Art. 24. - Le décret n° 92-524 du 16 juin 1992 modifié portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense est abrogé.
Art. 25. - Le Premier ministre, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 janvier 2015.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel VALLS.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le DRIAN.
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry MANDON.