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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de la solde

DÉCRET N° 78-1121 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les militaires à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord.

Abrogé le 14 mai 2009 par : DÉCRET N° 2009-545 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire. Du 28 novembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Voir article 2Art. 2.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.2.2.

Référence de publication : JO du 2 décembre 1978, p. 4057 ; BOC, p. 5067.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 10 janvier 1912 portant règlement sur la solde et les revues ;

Vu le décret 54-213 du 01 mars 1954 (2) portant réglementation provisoire des indemnités des frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret no 62-1488 du 28 novembre 1962 (3) relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de missions effectuées en Afrique du Nord,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les militaires se rendant en mission temporaire en Algérie, en Tunisie ou au Maroc ou se déplaçant dans l'intérêt du service à l'intérieur d'un de ces Etats sont celles en vigueur pour les personnels civils de l'Etat en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1962 susvisé.

Le taux des indemnités journalières de mission accordées aux militaires en service en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et qui se déplacent dans l'intérêt du service à l'intérieur de leurs pays d'affectation est égal à 60 p. 100 du taux des indemnités journalières allouées aux militaires de même grade en service en France et envoyés en mission temporaire dans le pays considéré.

Art. 2.

 

Toutes les dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment celle du décret susvisé du 10 janvier 1912 qui prévoit l'attribution d'une majoration de solde pendant la durée de la mission et celles du décret du 1er mars 1954 susvisé en tant qu'elles s'appliquent aux déplacements temporaires des militaires en Algérie, en Tunisie et au Maroc.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense.

Yvon BOURGES.

Le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.