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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

DÉCRET N° 80-73 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service de la trésorerie aux armées (art. 2 à 7).

Du 10 janvier 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-1245 du 29 décembre 1998 (BOC, 1999, p. 944) NOR ECOR9806013D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  561.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 793.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et du ministre du budget,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 82 à L. 85 ;

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) modifiée portant statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 05 octobre 1923 (3) modifié portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 55-992 du 28 juillet 1955 (4) portant organisation des services de la paierie générale de France en Allemagne ;

Vu le décret no 59-309 du 14/02/1959 (5) modifié portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 3 [3o, e)] ;

Vu le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 (6) portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ;

Vu le décret no 64-461 du 25/05/1964 (7) modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;

Vu le décret no 64-464 25/05/1964 (8) modifié fixant le statut particulier des contrôleurs divisionnaires du Trésor ;

Vu le décret no 72-1275 du 29 décembre 1972 (9) relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (10) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

.................... 

(11)

Art. 2.

 

Le payeur général aux armées est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

En tant que payeur général du service de la trésorerie aux armées, il est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.

Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.

Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 05 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.

Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès du ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.

Art. 3.

 

Dans le cadre des règles statutaires régissant le service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires volontaires susceptibles d'être placés auprès du ministre de la défense pour constituer, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, le personnel de la trésorerie aux armées nécessaire aux besoins des grandes unités dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 05 octobre 1923 susvisé, sont désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après accord du ministre de la défense, après accord du ministre de la défense, parmi les personnels titulaires et en activité relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Art. 4.

 

Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.

Art. 5.

 

Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 05 octobre 1923 susvisé, le personnel nécessaire aux besoins des unités est convoqué par le ministre de la défense et placé en position de détachement de courte durée par arrêté du ministre dont il relève. Lorsque les agents concernés occupent un emploi au sein du service de la trésorerie aux armées, ils ont les mêmes droits à la solde, aux indemnités accessoires de la solde et aux indemnités de déplacement que les militaires de carrière de grade correspondant, en position d'activité. Les soldes et indemnités sont prises en charge sur le budget du ministère de la défense.

Art. 6.

 

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des présentes dispositions seront arrêtées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de la défense.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense, le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes

    11L'article premier modifie le décret n°55-992 du 28 juillet 1955 BOC, 1980, p. 791 ; abrogé par le décret 99-1041 du 09 décembre 1999 BOC, 2000, p. 69.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

le ministre du budget,

Maurice PAPON.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie,

René MONORY.