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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ du secrétaire d'État auprès du Premier ministre fixant la liste des diplômes exigés pour l'accès aux concours d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées.

Du 29 décembre 1978
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 7 avril 1972 (BOC/SC, p. 656).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, 1979, p. 254.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,

Vu l'ordonnance n59-244 du 4 février 1959 [Abrogée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208)] relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi 71-577 du 16 juillet 1971 (N.i. BO ; JO du 17, p. 7044) d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu le décret n72-279 du 12 avril 1972 [Abrogé le 8 janvier 1992 (BOC, p. 2120)] relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n58-651 du 30 juillet 1958 [BO/G, p. 3660 ; BO/M, p. 3725 ; BO/A, p. 1788 ; abrogé le 1er août 1990 (BOC, p. 3011)] portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténodactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées modifié ;

Sur proposition du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La liste des diplômes permettant de se présenter aux concours d'adjoint administratif des administrations centrales et de commis des services extérieurs des ministères et administrations assimilées, prévue à l'article 13 du décret du 30 juillet 1958 susvisé, est fixée ainsi qu'il suit :

  • Brevet d'études du premier cycle.

  • Brevet d'études professionnelles.

  • Brevet élémentaire.

  • Première partie du baccalauréat.

  • Certificat délivré par le chef d'un établissement public ou d'un établissement privé sous contrat d'association attestant que le candidat a poursuivi ses études jusqu'à la classe de seconde inclusivement (second cycle des enseignements de second degré général, technique et agricole).

  • Brevet d'enseignement industriel (examen probatoire).

  • Brevet supérieur d'études commerciales (première partie).

  • Brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré).

  • Brevet d'enseignement hôtelier (première partie ou premier degré).

  • Brevet d'enseignement social (première partie).

  • Certificat d'aptitude professionnelle.

  • Certificat de capacité en droit (premier examen).

  • Brevet d'enseignement agricole.

  • Diplôme de fin d'études des écoles régionales d'agriculture.

  • Diplôme d'études agricoles du second degré.

  • Brevet d'agent technique agricole.

  • Brevet d'études professionnelles agricoles.

  • Brevet d'apprentissage agricole.

  • Brevet professionnel agricole.

  • Certificat d'études administratives délivré à l'issue de la première année d'enseignement par l'école pratique d'administration de Strasbourg.

  • Les diplômes homologués aux niveaux V et au-dessus dans les groupes 29, 30, 31 et 32 en application de la loi du 16 juillet 1971susvisée.

  • Les diplômes donnant accès au concours de secrétaire administratif d'administration centrale.

Art. 2.

 

L'arrêté du 7 avril 1972 est abrogé.

Art. 3.

 

Le présent arrêté prendra effet le 1er juillet 1979.

Art. 4.

 

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le secrétaire d'État auprès du Premier ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,

G. VUGHT.