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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction organisation personnels

ARRÊTÉ pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 78-505 du 29 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées.

Abrogé le 19 octobre 2009 par : ARRÊTÉ pris pour l'application des articles 5. et 18. du décret n° 2008-957 du 12 septembre 2008 relatif aux maîtres ouvriers des armées. Du 28 février 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.1., 550.1.

Référence de publication : BOC, p. 1294 et erratum du 12 juillet 1979 (BOC, p. 3156).

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires ;

Vu le décret 78-505 du 29 mars 1978 (BOC, p. 3605) relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées, notamment son article 3 ;

Vu l' arrêté du 04 juillet 1978 (BOC, p. 3605) pour l'application de l'article 14 du décret 78-505 du 29 mars 1978 ,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les certificats ou brevets donnant aux maîtres ouvriers des armées accès aux échelles de solde sont les suivants :

Groupe de spécialités.

Echelle de solde no 3.

Echelle de solde no 4.

Armée de terre et armée de l'air.

Certificat technique du 1er degré.

Brevet militaire professionnel du 2e degré.

Armée de mer.

Brevet d'aptitude technique des spécialités correspondantes du corps des équipages de la flotte.

Brevet supérieur technique des spécialités correspondantes du corps des équipages de la flotte.

 

Art. 2.

 

Le certificat technique du 1er dégré est délivré aux maîtres ouvriers du groupe de spécialités « armée de terre » et « armée de l'air » dès leur nomination en cette qualité.

Art. 3.

 

Les conditions requises pour l'obtention du brevet militaire professionnel du 2e degré sont les suivantes :

  • être titulaire du brevet militaire professionnel du 1er degré ;

  • avoir obtenu, en outre, une note moyenne minimale de 10 sur 20 aux épreuves du concours pour l'obtention du certificat technique du 2e degré de maître ouvrier.

Art. 4.

 

Le brevet d'aptitude technique est délivré aux maîtres ouvriers du groupe de spécialités « armée de mer » dès leur nomination en cette qualité.

Art. 5.

 

Les conditions requises pour l'obtention du brevet supérieur technique sont les suivantes :

  • réunir cinq années de services militaires en qualité de maître ouvrier ;

  • avoir subi avec succès les épreuves prévues par la réglementation relative au brevet supérieur technique des spécialités du corps des équipages de la flotte.

Art. 6.

 

Les maîtres ouvriers provenant du corps des équipages de la flottes conservent le bénéfice de l'échelle de solde qu'ils détenaient au moment de leur nomination à leur premier grade dans la hiérarchie des maîtres ouvriers.

Art. 7.

 

Le directeur central de l'intendance et le directeur central du commissariat de la marine, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.