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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau recherche et technique

INSTRUCTION N° 949/DEF/DCSSA/2/RT/2 relative à la déclaration et classification des grands syndromes organiques liés aux maladies professionnelles indemnisées dans le régime général de la sécurité sociale.

Du 13 mars 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 18 mai 1979 (BOC, p. 2205). , 2e modificatif du 20 mai 1980 (BOC, p. 2014). , 3e modificatif du 9 septembre 1980 (BOC, p. 3301). , Erratum du 19 janvier 1981 (BOC, p. 82). , 4e modificatif du 4 juin 1981 (BOC, p. 2733). , 5e modificatif du 2 mars 1982 (BOC, p. 857). , 6e modificatif du 22 octobre 1982 (BOC, p. 4489). , 7e modificatif du 27 juillet 1983 (BOC, p. 3682) et son erratum du 10 décembre 1984 (BOC, 1985, p. 15). , 8e modificatif du 8 janvier 1985 (BOC, p. 36). , 9e modificatif du 3 mai 1988 (BOC, p. 2548) NOR DEFE8854027J.

Référence(s) : Décret N° 46-2959 du 31 décembre 1947 relatif à l'application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.

Instruction n° 71-01/DN/DPC/PRA/AT du 21 avril 1971modifiée (BOC/SC, p. 413, abrogée par l'instruction n° 98-01/DEF/DFP/SPA/SDC du 30 novembre 1998 BOC, 1999, p. 1258).

Instruction n° 32/DEF/DCSSA/AST/TEC du 6 janvier 1988, abrogée par l'instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p. 1791).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  513.4.1., 726.3.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1299.

La stabilité des maladies professionnelles dans les armées ne doit pas faire négliger pour autant la connaissance de ces affections, et partant leur prévention.

Seuls, des efforts importants consentis par l'administration de la défense ont permis, en luttant contre les nuisances, d'obtenir de tels résultats, mais ces efforts doivent être maintenus, menés à la fois à tous les échelons de la hiérarchie, par le commandement, les services et personnels chargés de l'hygiène et de la sécurité et les médecins du travail. Ces derniers notamment ont le devoir de connaître parfaitement ces affections. La présente instruction a pour but de servir d'aide et de guide aux praticiens exerçant la médecine du travail dans les armées, et confrontés à la pathologie professionnelle.

Elle se propose de rappeler la définition et les modalités de déclaration de ces maladies.

Cette instruction concerne les personnels civils du ministère de la défense dans leur ensemble : ouvriers réglementés et non réglementés (BOEM 355-1*), contractuels, apprentis et élèves, employés, auxiliaires, tous couverts par le régime général (livre IV du code de la sécurité sociale) ou le régime particulier accident du travail-maladie professionnelle propre au ministère de la défense (voir instruction de 2e référence), mais aussi les fonctionnaires, soumis au régime de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959, et qui peuvent bénéficier à la fois des dispositions de l'article 36-2 in fine de cette ordonnance pour toutes les maladies contractées en service, et de l'article 23 bis de la même ordonnance pour l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité uniquement pour les maladies énumérées dans les tableaux des maladies professionnelles (renvoi 59 de l'instruction de 2e référence et article 121 de l' instruction 24200 /DEF/SPA/6 du 27 novembre 1978 p. 5008 BOC,).

1. Définition

Conformément aux textes cités en référence, une maladie n'est réparée au titre d'un des 68 tableaux de maladies professionnelles (décret de 1re référence) que si 3 conditions sont remplies :

  • Conditions médicales : la liste des symptômes est le plus souvent très précise.

  • Conditions professionnelles : la liste des travaux est, ou indicative ou limitative, en fonction de l'étiologie en cause.

  • Conditions administratives : pour toute maladie, un délai de prise en charge doit être respecté ; c'est le délai maximum qui doit s'écouler entre l'apparition de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.

Pour sept maladies, il existe un délai d'exposition au risque (1) et pour trois maladies, un seuil de risque (2).

En vertu de ces principes toute affection répondant à ces 3 critères mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles est systématiquement présumée d'origine professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'en établir la preuve, c'est-à-dire la relation de cause à effet existant entre le travail et l'affection.

La définition légale de ces affections est résumée dans le tableau suivant :

Figure 1. MALADIE PROFESSIONNELLE.

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2. Déclaration des maladies professionnelles

Les maladies professionnelles indemnisables sont déclarées conformément à l'article 57 de l'instruction de 2e référence, par la victime elle-même, qui accompagne sa déclaration (modèle N° 362*/17) d'un certificat de son médecin en double exemplaire — un troisième exemplaire étant conservé par l'intéressé.

Ce médecin peut être, soit le médecin traitant, soit le médecin du travail de l'établissement.

Dans le premier cas, le médecin traitant peut utiliser comme certificat médical initial :

  • soit les imprimés en sa possession, tels les imprimés type sécurité sociale, couleur bleue, format 13,5 × 18 cm, no 9-63-6901 ;

  • soit l'imprimé N° 362*/18 (1) que lui aura remis le malade, conformément à l'article 22.a) de l'instruction de 3e référence, avec les restrictions exposées ci-dessous.

Dans le deuxième cas, le médecin du travail utilisera l'imprimé type N° 362*/18 (3), conformément à l'article 22.a) de la même instruction.

Il y a lieu de remarquer que ce certificat est identique à celui utilisé par le médecin de contrôle de l'établissement ; afin de lever toute ambiguïté, le médecin traitant ou le médecin du travail devra biffer le titre et le remplacer par « médecin traitant » (titres et qualités) ou « médecin du travail de l'établissement » en fonction des circonstances. La dénomination « médecin de l'établissement » est donc seule réservée au médecin de contrôle.

Les renseignements à indiquer sur ce certificat sont prévus dans l'IM de deuxième référence, article 57, 1er alinéa in fine.

3. Classement des maladies professionnelles

Les maladies professionnelles sont classées analytiquement dans l'ordre d'apparition des décrets pris en conseil d'État.

Ces décrets sont insérés au titre II du livre premier du BOEM 628* avec le troisième fascicule modificatif de ce document.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

RONFLET.