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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Service central des télécommunications et de l'informatique

INSTRUCTION N° 820/DGA/SCTI pour l'application de l'arrêté du 7 septembre 1978 BOC, p. 4185 portant organisation et attributions des organismes chargés des questions d'informatique.

Abrogé le 27 janvier 2014 par : INSTRUCTION N° 15502/DEF/DGA/SMQ/D portant abrogation d'un texte. Du 26 mars 1979
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2360/DGA/SCTI du 29 septembre 1971 (BOC/SC, p. 1073) et son modificatif du 25 janvier 1973 (BOC/SC, p. 193).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.2.

Référence de publication : BOC, p. 1739

La présente instruction a pour objet de préciser les règles de compétence et les modalités de saisine de la commission de l'informatique spécifique (CIS) créée par l'arrêté cité en référence.

1. Dispositions générales.

1.1. Domaine de compétence.

Dans le domaine des systèmes et matériels de traitement de l'information, relèvent de la commission de l'informatique spécifique ;

  • a).  Toute réalisation mettant en œuvre des matériels de traitement de l'information spécifiques aux armées, c'est-à-dire conçus pour satisfaire un besoin opérationnel, ainsi que des matériels et logiciels du commerce utilisés soit dans des systèmes militaires (systèmes d'armes, de commandement(A)) soit pour la mise au point des dits systèmes.

  • b).  Les contrats de prestation de services faisant appel à titre principal aux techniques de l'informatique et liés à l'utilisation des matériels de traitement de l'information définis ci-dessus et de leurs logiciels.

1.2. Définition.

Par réalisation, il faut entendre toute action (avant-projet, étude, prototype, présérie, programmation…) visant à cette réalisation.

Par matériels de traitement de l'information, il faut entendre :

  • a).  Les calculateurs et les processeurs de toute nature, utilisés soit au sol, soit à bord de divers véhicules (terrestres, navals, aérospatiaux) ;

  • b).  Les périphériques de toute nature (unités d'entrée-sortie, mémoires externes, dispositifs de visualisation…) et leurs coupleurs. Les matériels de transmission de données (lignes, modernes) ne sont pas du domaine de compétence de la commission.

1.3. Spécificité.

La spécificité sera jugée d'abord au niveau de chaque système, ensuite au niveau de ses composants ; la spécificité d'un système sera appréciée par référence à sa constitution (matériels et logiciels), uniquement adaptée à des besoins militaires opérationnels.

1.4. Seuils d'examen.

Sont soumis à l'examen de la commission de l'informatique spécifique :

  • a).  Lorsque leur montant est égal ou supérieur à (m) MF soit initialement soit à la suite d'un avenant, les projets :

    • d'études générales (études à moyen terme) ;

    • d'études de faisabilité de systèmes ;

    • d'étude de système ;

    • d'étude de matériel informatique ;

    • de réalisation de prototype ;

    • de prestation de service (tel que programmation…).

  • b).  Lorsque leur montant est égal ou supérieur à (M) MF soit initialement soit à la suite d'un avenant, les projets :

    • de réalisation de présérie ou série ;

    • de location (estimée sur quarante mensualités) de calculateur.

Les projets d'un montant inférieur aux sommes ci-dessus indiquées, ne sont pas soumis à l'examen de la commission de l'informatique spécifique. Toutefois les services informent la commission de leur réalisation par l'envoi d'une copie du marché notifié.

1.5. Information vers l'extérieur.

Le président de la commission transmet au service compétent du ministère de l'industrie, dans le mois qui suit la date de leur émission, la synthèse des avis concernant l'acquisition de matériels du commerce à des fins opérationnelles autres que systèmes d'armes et (ou) au titre d'opérations couvertes par le secret militaire.

2. Plans d'équipement, budget et politique industrielle.

2.1.

Conformément à l'article 8 de l'arrêté, la CIS examine et tient à jour un plan roulant d'équipement à moyen terme (5 ans) aussi exhaustif que possible.

Ce plan prend en compte :

  • les études à moyen terme ;

  • les études de systèmes informatiques et de leurs éléments ;

  • les réalisations de systèmes informatiques.

2.2.

Le plan d'études à moyen terme est établi par le SCTI en liaison avec les directions techniques et les état-majors. Il est soumis pour avis à la CIS.

2.3.

L'état-major de chaque armée établit un plan particulier pour les secteurs de sa compétence, en liaison avec les directions techniques.

Ce plan comporte une partie générale et une partie propre à chaque système. Une annexe à la présente instruction explicite les dispositions précédentes et donne le schéma des plans particuliers.

L'EMA, en liaison avec le SCTI, établit le plan particulier des études qui ne ressortissent pas aux trois autres états-majors.

Ces plans particuliers sont soumis à la CIS par les autorités responsables, qui en exposent devant elles les grandes lignes et l'économie.

2.4.

Les plans couvrent une période de 5 ans et sont révisés annuellement.

Les données relatives à la première année du plan sont fermes. Celles relatives à la deuxième et à la troisième année doivent être d'un niveau d'approximation suffisant. Pour les quatrième et cinquième années, elles peuvent n'être qu'indicatives.

Avant le 1er février de chaque année, les autorités responsables adressent à la CIS une mise à jour de leurs plans particuliers, comportant au minimum, le nouvel échéancier des réalisations et des dépenses pour les cinq années suivantes.

2.5.

Au titre des paragraphes 2.3 et 2.4 de la présente instruction, la CIS :

  • étudie la cohérence du plan ;

  • examine ses variantes et donne un avis sur leur choix ;

  • porte un avis sur les prévisions financières associées ;

  • tient compte de la politique industrielle du département et donne des directives pour le choix des industriels à consulter pour chaque élément du plan ;

  • indique les projets (étude, réalisation, prestation de service) pour lesquels elle n'a pas donné d'avis définitivement favorable mais qu'elle a seulement inscrits à titre provisoire dans le plan ;

  • communique à la commission de l'informatique générale la part d'équipements non spécifiques qui se trouve incluse dans le plan d'équipement pour l'ensemble du département.

2.6.

La CIS examine les prévisions budgétaires dans le but de faire ressortir les conséquences pour l'industrie informatique des opérations entérinées par les réunions d'examen des catalogues des programmes.

2.7.

La CIS élabore, propose au ministre, puis fait connaître et appliquer une politique industrielle du département de la défense dans le domaine de sa compétence.

Dans ce but :

  • elle tient compte des directives gouvernementales ou ministérielles relatives à l'informatique ;

  • elle utilise le plan d'équipement à moyen terme (5 ans) du département ;

  • elle reçoit communication écrite ou orale de toute information susceptible de l'éclairer (plan à long terme du département, politique des états-majors et services, situation industrielle du secteur considéré…) ;

  • elle diffuse, après approbation du ministre, les directives de politique industrielle ;

  • elle se fait rendre compte des résultats de cette politique.

3. Examen des affaires par la commission de l'informatique spécifique.

3.1. Préparation des travaux.

Les travaux de la CIS sont préparés :

  • par le rapporteur (cf. art. 9 de l'arrêté de référence) ;

  • par les groupes de travail ad hoc qu'elle juge nécessaire de créer pour l'étude de questions générales ou particulières de son ressort et qui lui font rapport de leurs travaux par l'intermédiaire de son rapporteur.

3.2. Rôle du rapporteur.

Le rapporteur prépare le travail de la CIS. En particulier :

  • a).  Il s'assure que les documents ont la forme voulue et donnent les informations nécessaires à l'énoncé d'un avis par la CIS, et le cas échéant, les fait compléter.

  • b).  Il établit un projet d'avis en relation avec chaque document.

  • c).  Il propose au président de la CIS soit d'exprimer l'avis de la commission sans la réunir conformément à l'article 10 de l'arrêté, soit de faire rapporter le projet en commission.

  • d).  Il propose au président de la CIS la convocation de la commission et l'ordre du jour de la séance en tenant compte des demandes exprimées par ses membres.

  • e).  Il assure ou fait assurer le secrétariat de la commission.

  • f).  Il assure la diffusion et la présentation des documents reçus à la commission.

  • g).  Il vérifie la teneur des comptes rendus des réunions de la commission, en assure la diffusion et règle les difficultés qui pourraient apparaître lors de leur approbation.

  • h).  Il répond aux demandes de renseignements faites sur l'action de la commission et aux demandes de convocation présentées par les membres.

  • i).  Il prépare les comptes rendus des avis exprimés par la commission.

  • j).  Il prépare les comptes rendus à l'usage du ministère de l'industrie et prévus au paragraphe 1.5 de la présente instruction.

Les documents transmis au rapporteur doivent être envoyés en cinq exemplaires à l'adresse suivante :

Monsieur le rapporteur de la commission de l'informatique spécifique

SCTI

14, rue Saint-Dominique

75997 Paris-Armées.

Le rapporteur peut demander, si besoin, aux services des exemplaires supplémentaires des documents qui lui ont été transmis.

Le rapporteur suit l'action des groupes de travail ad hoc.

Le rapporteur assure la liaison avec le secrétariat de la commission de l'informatique générale (section centrale d'organisation et méthodes et d'informatique).

3.3. Rôle des groupes ad hoc.

Les groupes ad hoc créés par la commission, reçoivent d'elle leur composition, leur mandat écrit et leur assignation de délais d'action ; ils exécutent les travaux ainsi spécifiés à l'initiative de leur président et sont dissous à la fin des dits travaux.

3.4. Modalités d'examen des affaires par la commission.

3.4.1.

Les modalités d'examen des plans roulants d'équipement à moyen terme (5 ans) sont les mêmes que celles d'examen des projets d'étude et de réalisation. Cependant ils ne peuvent bénéficier de la procédure simplifiée prévue par l'article 10 de l'arrêté et l'alinéa c) du paragraphe 3.2 de la présente instruction.

3.4.2.

Les modalités d'examen du budget sont les suivantes :

  • le SCTI extrait du catalogue des programmes la partie informatique et en fait l'analyse ;

  • le rapporteur consulte des états-majors et les directions techniques concernés pour compléments d'information éventuels ;

  • le rapporteur élabore un document de synthèse ;

  • le document est mis au point définitivement et commenté par la CIS.

3.4.3.

Les modalités d'examen des questions transmises par le ministre ou soumises par l'un des membres de la commission sont arrêtées par le président en fonction de leur nature ou de leur objet.

3.4.4.

Les modalités d'examen des projets d'étude ou de réalisation informatique spécifique de la compétence de la commission sont les suivantes :

  • le service concerné établit et envoie au rapporteur ainsi qu'aux membres de la CIS un dossier de présentation fournissant les renseignements principaux (nature de la fourniture, origine de l'opération et place dans le plan informatique spécifique, but opérationnel, caractéristiques techniques) ;

  • montant et délais probables du contrat, raisons du choix de l'industriel, suite probable de l'opération, existence de possibilités de coopération internationale ;

  • si le projet ne fait pas l'objet d'un avis direct du président, le rapporteur le présent à la commission qui en débat et formule un avis à son sujet ;

  • le président envoie au service concerné une fiche d'avis, qui fait apparaître, de façon séparée en cas de désaccord l'avis de la commission et celui des autorités concernées.

3.5. Remarques sur la procédure d'examen des contrats.

3.5.1.

La commission de l'informatique spécifique se prononce en tant que de besoin sur la procédure à suivre pour la passation des contrats et sur leur économie générale mais n'examine pas en principe les clauses contractuelles elles-mêmes.

Il en résulte en particulier que les dossiers doivent être soumis par les services dès que ceux-ci ont rassemblé les éléments nécessaires mais sans attendre la rédaction du marché, et à plus forte raison sa signature par le titulaire.

Il appartient au service contractant d'arrêter le dispositif du contrat en se référant aux prescriptions réglementaires et notamment :

  • le code des marchés publics (décret no 64-729 du 17 juillet 1964) ;

  • le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels passés au nom de l'Etat (décret no 65-611 du 5 juillet 1965) ;

  • le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de matériel électromécanique destiné au traitement de l'information (décret no 76-86 du 21 janvier 1976).

3.5.2.

Les contrats de l'informatique spécifique appartiennent au domaine de compétence de la commission spécialisés des marchés d'électronique et des télécommunications.

Ils lui sont soumis, s'il y a lieu, par le service contractant dans les conditions prévues par les textes régissant cette commission.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le délégué général pour l'armement,

président de la commission de l'informatique spécifique,

MARTRE.

Annexe

ANNEXE. Schéma des plans d'études et de réalisation de systèmes informatiques spécifiques.

A) Plans d'études et de réalisation de systèmes informatiques spécifiques.

1 Caractéristiques générales.

1.1

Objectifs généraux.

1.2

Etat d'avancement des divers projets.

1.3

Priorités.

2 Description des programmes informatiques.

(Décrire chaque système en donnant, dans la mesure du possible, les informations correspondant à son état d'avancement d'après le schéma suivant.)

2.1 Systèmes faisant l'objet de réflexions préliminaires.

Nota.

N.B. — Il s'agit sous cette rubrique d'évoquer les préoccupations des états-majors concernant des systèmes dont il est prévisible qu'ils comporteront une part informatique.

2.2 Systèmes se situant dans la phase « Avant-projet et projet ».

  • a).  Besoin ressenti.

  • b).  Caractéristiques de nature opérationnelle que pourrait satisfaire le système.

  • c).  Solutions techniques envisagées.

  • d).  Etudes nécessaires.

  • e).  Industriels à consulter.

  • f).  Perspectives à long terme.

2.3 Systèmes se situant dans la phase « Etudes et développement ».

  • a).  Désignation du système.

  • b).  Programme de rattachement.

  • c).  Architecture du système. Matériels informatiques utilisés.

  • d).  Caractéristiques de nature opérationnelle que pourrait satisfaire le système.

  • e).  Etudes nécessaires.

  • f).  Nombre de systèmes prévus.

  • g).  Echéanciers financiers (ventilé en études et fabrications).

  • h).  Industriels à consulter.

  • i).  Perspectives à long terme.

2.4 Systèmes situant dans la phase « Production en série ».

  • a).  Désignation du système.

  • b).  Programme de rattachement.

  • c).  Nombre de systèmes prévus et réalisés.

  • d).  Echéancier financier.

Nota.

N.B. — La description technique du système fait, à ce stade d'avancement l'objet d'une annexe technique séparée, compte tenu du fait que les spécifications sont en principe figées.

2.5 Systèmes dont la production est terminée, mais qui sont encore en service.

  • a).  Résumé très succinct avec renvoi à des documents existants.

  • b).  Maintenance et remise à hauteur éventuelle (coûts, stockage…).

Nota.

N.B. — Ces informations pourront être données de manière succincte sous forme de tableau.

B) Calendrier de mise en place des systèmes et de leurs éléments.

Figure 1. Calendrier de mise en place des systèmes et de leurs éléments.

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