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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : sous-direction administration générale ; bureau solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif au paiement des délégations de solde d'office ou de l'allocation de trois mois de solde aux ayants droit des militaires en service sur le territoire de la République du Zaïre.

Du 27 mars 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.8., 421.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1591.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu le décret 57-1051 du 24 septembre 1957 (1) fixant le régime des délégations de solde d'office aux ayants cause de militaires participant à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1979 (2) relatif aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les dispositions du décret du 24 septembre 1957 susvisé sont applicables aux ayants droit des militaires visés par l'arrêté du 17 janvier 1979 susvisé. Toutefois, les éléments de calcul de l'article 2.1-a) de ce décret seront remplacés par les suivants :

  • « solde mensuelle nette et indemnité résidentielle de cherté de vie jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;

  • indemnité pour charges militaires au taux célibataire, jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;

  • complément spécial de solde, jusqu'à concurrence de la moitié de son montant dans le cas où l'ayant droit réside lui-même au Zaïre. »

Ces quatre éléments, ainsi que ceux prévus à l'article 2.1-c) du même décret sont multipliés par l'index de correction applicable en matière de solde.

Art. 2.

 

Les veuves ou épouses, ou à défaut des enfants mineurs légitimes ou reconnus, des militaires dont le décès ou la disparition ouvre droit à la délégation de solde d'office prévue à l'article 1er du présent arrêté peuvent recevoir pendant trois mois les allocations de solde suivantes :

  • la solde nette ;

    éventuellement :

  • le complément spécial de solde ;

  • l'indemnité résidentielle de cherté de vie ;

  • l'indemnité pour charges militaires ;

  • le supplément familial de solde ;

  • les prestations familiales,

    tous ces éléments étant multipliés par l'index de correction applicable en matière de solde.

Ces allocations sont payées à partir du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition du chef de famille. Elles ne se cumulent pas avec la délégation de solde d'office.

Art. 3.

 

Les modalités de paiement des allocations prévues par le présent arrêté seront fixées par une instruction du ministre de la défense.

Art. 4.

 

(extrait). Les dispositions du présent arrêté prennent effet au 13 mai 1978.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques,

Jean-Claude ROQUEPLO.

Pour le ministre du budget et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Jacques BUZET.