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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Sous-Direction des affaires financières et des rémunérations ; Bureau « soldes »

CIRCULAIRE N° 11171/DEF/DCCA/REM/1 fixant le régime administratif des aspirants du service de santé des armées effectuant seize mois de service actif.

Abrogé le 27 avril 2015 par : CIRCULAIRE N° 10514/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 27 mars 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  524-2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 1671.

La présente circulaire a pour objet de préciser le régime administratif applicable à compter du 13e mois aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires biologistes aspirants, effectuant seize mois de service au titre de l'article L. 12, premier alinéa, du code du service national.

1. Rémunération.

1.1. Solde et accessoires.

Les militaires concernés sont considérés comme servant au-delà de la durée légale. En conséquence, ils perçoivent, à compter du premier jour du treizième mois de service, la solde et les indemnités accessoires du grade d'aspirant correspondant au premier échelon ADL et à l'échelle de solde no 3 ou no 4 si cette dernière leur est attribuée.

1.2. Sécurité sociale.

Ces militaires ne pouvant être affiliés au régime de la sécurité sociale militaire (cf. art. L. 595 du code de la sécurité sociale) aucune retenue n'est à exercer à ce titre sur la solde qui leur est servie.

1.3. Prestations familiales.

Les prestations familiales auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre ne leur sont pas versées par l'autorité militaire car ils continuent à relever du régime d'allocations familiales qui était le leur avant le début de leur service militaire.

2. Alimentation.

2.1. Indemnité pour charges aéronautiques.

Les intéressés bénéficient de l'indemnité pour charges aéronautiques au taux « officier », s'ils servent sur une base aérienne ouvrant droit à cette indemnité.

2.2. Aide financière.

Une aide financière de l'Etat peut leur être allouée s'ils ne perçoivent aucune autre indemnité pour repas, conformément aux dispositions de l'article 83 de l'IP no 2404-1/A/DCCA/3/10 du 23 août 1965 (abrogée par l' instruction 2404 /DEF/DCCA/AG/3 du 05 février 1981 BOC, p. 1287).

2.3. Indemnité spéciale d'alimentation.

Lorsque, pour des raisons de nécessité de service, ils sont mis dans l'obligation de se nourrir isolément, ils peuvent prétendre à l'indemnité spéciale d'alimentation dans les conditions fixées par les articles 256 à 268 de l'instruction précitée, et règlent directement leur repas à l'aide de cette indemnité.

La demi-indemnité leur est allouée s'ils ont la possibilité de prendre un des deux repas dans un mess.

3. Déplacements. Transports.

3.1. Déplacements temporaires.

Au-delà de la durée légale, les militaires concernés peuvent bénéficier des indemnités de déplacements temporaires dans les mêmes conditions que les autres militaires ADL.

3.2. Transport par voie ferrée.

Dès la fin du 12e mois de service les cartes du service militaire actif (SMA) leur sont retirées dans les conditions définies par l'IM no 26/DEF/DCCA/1/3 du 2 janvier 1976 (BOC, p. 31).

Pour permettre à ce personnel d'obtenir le bénéfice du tarif militaire sur le trajet garnison-domicile et vice versa entre le 13e et le 16e mois de service, il leur est délivré une nouvelle carte du SMA, dont les volets 3 et 4 sont annulés et dont le volet 1, après l'indication concernant les grades successifs, est complété de la mention suivante portée en rouge, à la machine à écrire « aspirant du service de santé ».

La date limite de validité de cette nouvelle carte est celle de la fin du 16e mois de service.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire colonel, adjoint au directeur central du commissariat de l'air,

G. COLLOBERT.