DÉCRET N° 2011-1371 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN).
Du 27 octobre 2011NOR D E V D 1 1 1 2 9 7 2 D
Note de la CPBO. Le présent texte est inséré à jour de son dernier modificatif : décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (JO n° 262 du 10 novembre 2012, texte n° 7). |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) ;
Vu le code du domaine de l'État, notamment ses articles R. 128-12 à R. 128-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 127-1 à L. 127-10 et R. 127-10 ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 521-1 à L. 521-3 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'État ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'État ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national du 6 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national du 7 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire du 23 juin 2011 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 28 juin 2011 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), anciennement dénommé « Institut géographique national », est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés respectivement du développement durable et des forêts.
Son siège est fixé à Saint-Mandé (Val-de-Marne).
Article 2
L'institut a pour vocation de décrire, d'un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et l'occupation de son sol, d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 du code forestier, ainsi que de faire toutes les représentations appropriées, d'archiver et de diffuser les informations correspondantes. Il contribue ainsi à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de l'environnement, à la défense et à la sécurité nationale, à la prévention des risques, au développement de l'information géographique et à la politique forestière en France et au niveau international.
Dans le cadre des orientations fixées par l'État, l'institut établit et met en œuvre l'infrastructure d'information géographique prévue au chapitre VII du titre II du livre premier du code de l'environnement.
L'institut est chargé des missions suivantes :
1° Concevoir et constituer une infrastructure géodésique cohérente avec les systèmes internationaux, et assurer la gestion du système national de référence géographique, gravimétrique et altimétrique ;
2° Réaliser et renouveler périodiquement la couverture en imagerie aérienne ou satellitaire de l'ensemble du territoire national ;
3° Constituer et mettre à jour sur l'ensemble du territoire les bases de données géographiques et les fonds cartographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du développement durable, notamment le référentiel à grande échelle (RGE). Le référentiel à grande échelle, système intégré d'information géographique couvrant l'ensemble du territoire national, est composé de bases de données numérisées et interopérables décrivant les thèmes, dénominations géographiques, unités administratives, adresses, parcelles cadastrales issues du plan cadastral, réseaux de transport, hydrographie, altitude, occupation des terres, ortho-imagerie et bâtiments mentionnés aux annexes I, II et III de la directive du 14 mars 2007 susvisée. Les modalités de constitution et de mise à jour du référentiel à grande échelle sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable ;
4° Constituer et mettre à jour, sur le territoire métropolitain, les bases de données relatives aux ressources et aux milieux forestiers ainsi qu'un référentiel géographique de description des essences forestières cohérent avec le référentiel à grande échelle, publier un rapport annuel des résultats de l'inventaire permanent forestier, fournir les éléments nécessaires à la délimitation de régions forestières homogènes, suivre et surveiller spécifiquement les écosystèmes forestiers, produire des indicateurs de gestion durable de la forêt française conformes aux critères internationaux et participer aux travaux de conférences et d'organisations internationales dans le domaine forestier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des forêts ;
5° Mettre en œuvre des programmes nationaux ou internationaux d'observation et de surveillance des écosystèmes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable ;
6° Gérer la documentation déposée à la photothèque nationale dans les conditions fixées par décret ;
7° Diffuser les bases de données géographiques et forestières ainsi que les fonds cartographiques qu'il constitue, notamment au moyen d'un portail INSPIRE tel que défini à l'article L. 127-1 du code de l'environnement ;
8° Fournir aux ministres concernés les informations relevant de sa compétence et contribuant à la définition, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques nationales relatives à l'écologie, à l'énergie, à la forêt, à l'aménagement du territoire, à la prévention du changement climatique et à l'adaptation à ce changement, et contribuer à la préparation des positions françaises dans les instances internationales compétentes dans ces domaines ;
9° Apporter au ministre chargé du développement durable un appui pour le fonctionnement du Conseil national de l'information géographique et, plus généralement, pour la mise en œuvre de la politique nationale d'information géographique ;
10° Mettre en place et administrer le portail INSPIRE de l'État pour ce qui concerne les services de consultation prévus à l'article L. 127-4 du code de l'environnement et les services de transformation prévus au même article lorsque ces services sont dédiés aux changements de référentiel de coordonnées ;
11° Diriger les activités de l'École nationale des sciences géographiques dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du développement durable et du budget ;
12° Mener des activités de recherche et de développement dans ses domaines de compétence ;
13° Concourir aux travaux menés en France et dans un cadre international en matière d'organisation et de normalisation de l'infrastructure d'information géographique.
À titre complémentaire, l'institut peut concevoir et, dans le respect des règles de concurrence, commercialiser tout produit ou service à partir des données recueillies ou des savoir-faire acquis dans le cadre de ses missions de service public.
Article 3
L'institut a accès, auprès des services de l'État et des établissements publics nationaux, à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues aux 3° et 4° de l'article 2.
Article 4
Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :
1° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;
2° Participer à des actions de formation sur le plan national ou international dans son domaine de compétence.
Il peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice de leurs compétences propres, à des organismes internationaux et à des États étrangers ou, si les services ou travaux présentent un caractère d'intérêt général, à des organismes ou des personnes privés.
Pour faciliter ses activités à l'étranger, il peut prendre des participations financières.
Article 5
L'exécution des travaux demandés par le ministre de la défense est assurée en priorité.
L'institut assure la formation technique en géomatique et en cartographie des personnels relevant de ce ministre.
TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Un conseil scientifique et technique et un comité de la filière forêt et bois assistent le conseil d'administration et le directeur général dans les domaines relevant de leur compétence.
Chapitre premier
Conseil d'administration
Article 7
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
1° Dix représentants de l'État respectivement choisis par les ministres chargés de l'équipement, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'agriculture, des forêts, de la défense, de la recherche, du budget, du cadastre et de l'intérieur ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;
2° Cinq personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du développement durable dont un membre du Conseil d'État ou un conseiller ou ancien conseiller d'État en service extraordinaire ;
3° Trois représentants de la filière forestière, nommés par le ministre chargé des forêts ;
4° Six représentants du personnel de l'institut et six suppléants, élus pour une durée de quatre ans selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé du développement durable.
Les membres mentionnés aux 2° et 3° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle. Il est choisi parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3°. Son mandat prend fin en même temps que son mandat de membre du conseil d'administration.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à la vacance pour la durée restant à courir de ce mandat.
En cas de vacance du poste de président du conseil d'administration, la présidence est assurée à titre intérimaire, jusqu'à la désignation d'un nouveau président, par un membre dudit conseil désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Le directeur général ou son représentant, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable et le président du comité de la filière forêt et bois assistent aux séances avec voix consultative.
Assistent également aux séances avec voix consultative les personnes dont l'audition est demandée par le président du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.
Article 8
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du développement durable, le ministre chargé des forêts ou la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Chaque membre ne pouvant être présent ou représenté par son suppléant peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Chaque membre ne peut être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du président du comité de la filière forêt et bois.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.
Article 9
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'institut. Il délibère ainsi notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'institut, les contrats d'objectifs, les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
2° Le budget et ses modifications ainsi que les comptes financiers ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;
5° La création de filiales ;
6° L'attribution des marchés ;
7° Les transactions ;
8° La politique de tarification des produits et prestations de l'institut ;
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
10° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
11° Le règlement intérieur du conseil.
Le conseil d'administration donne son avis sur l'organisation générale de l'institut.
Le conseil peut, dans les conditions et limites qu'il fixe, déléguer les pouvoirs portant sur les matières mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 10°. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 10
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 276
Sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'eux ne fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, ces ministres peuvent autoriser conjointement leur exécution immédiate.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 3°, 4° et 9° de l'article 9 sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres, sauf opposition du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé des forêts ou du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Chapitre II
Directeur général
Article 11
Le directeur général est nommé par décret en conseil des ministres sur proposition des ministres de tutelle. La durée de son mandat est de quatre ans renouvelable une fois.
Le directeur général :
1° Assure la direction générale de l'institut ;
2° Fixe l'organisation de l'institut et assure le fonctionnement des services ;
3° À autorité sur l'ensemble des personnels et définit leurs attributions ;
4° Nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
6° Signe les contrats, conventions et marchés ;
7° Prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution ;
8° Est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de l'institut dans des limites qu'il détermine.
En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent la personne chargée d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions en cause.
Chapitre III
Conseil scientifique et technique
Article 12
Un conseil scientifique et technique assiste l'institut dans la mise en œuvre de la mission de recherche et de développement prévue au 12° de l'article 2.
Le directeur général peut lui demander un avis sur toute méthodologie mise en œuvre ou envisagée par l'institut pour l'exercice de ses missions.
Le conseil scientifique et technique est composé de vingt et un membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président du conseil scientifique et technique est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle après consultation du ministre chargé de la recherche.
Les autres membres du conseil scientifique et technique sont nommés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Le conseil scientifique et technique peut créer des sections spécialisées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les fonctions de membre du conseil scientifique et technique s'exercent à titre gratuit.
Chapitre IV
Comité de la filière forêt et bois
Article 13
Un comité de la filière forêt et bois assiste l'institut dans la mise en œuvre des missions prévues aux 4° et 7° de l'article 2.
Le comité de la filière forêt et bois est composé de quinze à vingt membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le président du comité est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les autres membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
Les fonctions de membre du comité de la filière forêt et bois s'exercent à titre gratuit.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Article 14
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 276
L'établissement est soumis aux dispositions des titres premier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 15
Les ressources de l'institut comprennent :
1° Les dotations, subventions et autres versements de l'État, des collectivités publiques et de tous les organismes publics ou privés nationaux ou internationaux ;
2° Le produit de la vente des publications et de l'exploitation directe ou indirecte des matériels et droits de propriété intellectuelle ;
3° Le produit des prestations exécutées à titre onéreux par l'institut ;
4° Le remboursement des frais de scolarité et de stage ;
5° Les dons et legs ;
6° Les rémunérations et les participations liées aux programmes de recherche ;
7° Les revenus procurés par les participations financières, ainsi que les produits de leur cession ;
8° Le produit des taxes fiscales et des redevances ou taxes d'apprentissage instituées à son profit ;
9° Le produit des intérêts et du remboursement des avances consenties ;
10° Le produit des cessions d'actifs ;
11° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
12° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 16 (abrogé)
- Abrogé par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 276
Article 17
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 276
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions, après avis de l'agent comptable principal.
Article 18
La comptabilité analytique est tenue selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre du budget. Un rapport annuel de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle et au ministre du budget.
Article 19
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 20
Les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration, aux membres du conseil scientifique et technique et aux membres du comité de la filière forêt et bois dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'État.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 et jusqu'à la première nomination de ses membres, qui devra intervenir au plus tard le 1er mai 2012, le conseil d'administration de l'institut est composé des membres du conseil d'administration de l'Institut géographique national en fonction au 31 décembre 2011.
Article 22
Le directeur général de l'Institut géographique national en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière jusqu'à la nomination de son successeur en application de l'article 11.
Article 23
Les dépenses et recettes de l'Institut national de l'information géographique et forestière seront exécutées sur la base du budget initial de 2012 de l'Institut géographique national, tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement. Dès la première réunion du conseil d'administration de l'Institut national de l'information géographique et forestière, une décision modificative sera présentée pour prendre en compte les éléments du budget initial de 2012 de l'Inventaire forestier national tel qu'il aura été délibéré par le conseil d'administration de cet établissement.
Article 24
- Modifié par Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
Le compte financier de l'Inventaire forestier national relatif à l'exercice 2011 est établi par l'agent comptable de cet établissement. Il est approuvé par le ministre chargé des forêts et par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 25
Jusqu'à la mise en place du comité technique de l'institut, les avis relevant des attributions dudit comité seront réputés donnés par le comité technique paritaire de l'Institut géographique national et par le comité technique paritaire de l'Inventaire forestier national, dont les membres seront maintenus en fonction jusqu'à cette date à cet effet.
Article 26
L'Institut national de l'information géographique et forestière est substitué à l'Inventaire forestier national dans les droits et obligations de celui-ci.
Les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant à l'Inventaire forestier national ou mis à sa disposition par l'État sont transférés à l'Institut national de l'information géographique et forestière à titre gratuit.
Jusqu'à la signature de conventions d'utilisation établies conformément aux modalités prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'État, l'Institut national de l'information géographique et forestière est également substitué à l'Inventaire forestier national pour l'application des arrêtés ayant remis en dotation à celui-ci des immeubles appartenant à l'État.
Article 27
Les personnels de l'Inventaire forestier national en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont transférés à l'institut et placés sous l'autorité de son directeur général.
Les fonctionnaires en activité à l'Inventaire forestier national à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés, à cette date, à l'institut et sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.
Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions à l'Inventaire forestier national à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés, à cette date, à l'institut. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.
Article 28
L'article R. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prévu par l'article L. 521-1 est réalisé par l'Institut national de l'information géographique et forestière. »
Article 29
Dans le tableau annexé au décret du 29 avril 1959 susvisé, la ligne : « Institut géographique national ; Directeur » est supprimée ; après la ligne : « Institut national de la santé et de la recherche médicale » est insérée une ligne : « Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ; Directeur général ».
Article 30
Dans tous les textes réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : « Institut géographique national » et les mots : « Inventaire forestier national » sont remplacés par les mots : « Institut national de l'information géographique et forestière ».
Article 31
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception de la première phrase de l'article 11 et des dispositions de l'annexe au décret du 29 avril 1959 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 29.
Article 32
Le décret n° 81-505 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'Institut géographique national et les articles R. 521-2 à R. 521-17 du code forestier sont abrogés.
Article 33
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 34
Le Premier ministre, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2011.
Nicolas SARKOZY.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François FILLON.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET.
Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Gérard LONGUET.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude GUÉANT.
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie PÉCRESSE.
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno LE MAIRE.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Laurent WAUQUIEZ.