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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 2200/DPMAA/4/INST portant règlement de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air.

Abrogé le 22 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 264/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE portant abrogation de textes. Du 07 juin 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 10 juillet 1979 (BOC, p. 3084). , 1er modificatif n° 2123/DPMAA/4/INST du 4 juin 1980 (BOC, p. 2133).

Référence(s) : Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928.

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784).

Décret N° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires. Décret N° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air. Décret N° 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6329/EMAA/3/INS du 28 décembre 1966 (BOC/A, 1967, p. 23 ) et ses quatre modificatifs des 18 janvier 1967 (BOC/A, p. 120) 10 février 1967 (BOC/A, p. 207), 3 octobre 1969 (BOC/A, 1970, p. 1) et 21 septembre 1970 (n.i. BO).

Instruction n° 4998/DEF/EMAA/3/INS/2 du 28 novembre 1975 (BOC, p. 4724).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  631.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2553.

1. Dispositions générales.

1.1. Mission de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air.

L'école de l'air et l'école militaire de l'air ont pour mission de former les officiers de carrière de l'armée de l'air destinés :

  • au corps des officiers de l'air ;

  • au corps des officiers mécaniciens de l'air ;

  • au corps des officiers des bases de l'air.

1.2. Commandement.

L'école de l'air et l'école militaire de l'air sont placées sous le commandement unique d'un officier général du corps des officiers de l'air qui relève du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air).

1.3. Durée des études.

  1. Ecole de l'air.

La durée des études à l'école de l'air est de deux ans, sous réserve des possibilités accordées à certains élèves d'être maintenus une année supplémentaire à l'école dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente instruction. Ces deux années sont prolongées par un stage d'application qui peut être effectué à l'école ou dans des organismes extérieurs et dont la durée est variable suivant la spécialité. Les conditions d'exécution de ces stages sont fixées par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

  2. Ecole militaire de l'air.

La durée des études à l'école militaire de l'air est, sous réserve des dispositions prévues à l'article 22 ci-dessous, en principe d'une année. Cette durée peut être prolongée par un stage d'application.

Les conditions d'exécution de ce stage et sa durée, variable suivant la spécialité, sont fixées par le chef d'état-major de l'armée de l'air.

2. Commandement. Administration. Personnel.

2.1. Subordination.

L'école de l'air et l'école militaire de l'air relèvent du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air) pour :

  • l'organisation générale ;

  • les programmes ;

  • les questions fondamentales concernant leur fonctionnement : information, recrutement, sélection, orientation, reclassement, spécialisation des élèves.

Elles relèvent du commandement des écoles de l'armée de l'air pour l'instruction en vol, qui doit être coordonnée avec celle dispensée par les autres écoles du personnel navigant de l'armée de l'air.

Stationnées sur la base aérienne 701, elles bénéficient des moyens de support de cette base qui relève de la 4e région aérienne.

2.2. Attributions du commandant de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air.

  1. Le général commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air est responsable de la formation des élèves. Il dispose à cet effet des personnels civils et militaires affectés à l'école et peut éventuellement faire appel à toutes personnalités civiles ou militaires extérieures.

  2. Un officier supérieur, commandant en second, assiste le général commandant l'école et le remplace en cas d'absence. Il exerce simultanément les fonctions de commandant de la base aérienne 701.

2.3. Organisation.

  1. L'école de l'air et l'école militaire de l'air ont une organisation générale commune.

Le commandant de l'école dispose :

  • d'une direction des études générales, qui a pour mission de conduire les études relatives aux concours d'entrée et à l'enseignement (évolution de l'enseignement, élaboration des programmes, coordination avec les stages d'application effectués à l'extérieur de l'école) ;

  • d'un groupement d'instruction.

  2. Le groupement d'instruction est responsable du commandement des élèves, de l'enseignement qui leur est dispensé, ainsi que des stages d'application exécutés par les officiers élèves au sein de l'école. Il est en outre chargé de la gestion des moyens de l'école.

Le commandant du groupement d'instruction est en particulier responsable vis-à-vis du général commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air de la qualité de l'instruction dispensée aux élèves.

Il a les prérogatives d'un chef de corps vis-à-vis des élèves.

Sous son autorité directe sont placées :

  • les divisions d'instruction : commandement des promotions — division d'éducation de l'officier, division d'instruction scientifique et technique, division des vols ;

  • la division des moyens de fonctionnement de l'école.

  3. Les élèves admis chaque année à l'école de l'air ou à l'école militaire de l'air, constituent une promotion. Chaque promotion est commandée par un officier chef de promotion.

Les élèves officiers de chaque promotion sont répartis en brigades commandées chacune par un officier chef de brigade.

3. Admission des élèves.

3.1. Modalités d'admission.

Les élèves de l'école de l'air sont recrutés directement par concours parmi des candidats civils ou militaires.

Des ressortissants de pays étrangers peuvent être admis à l'école de l'air, à condition d'avoir subi avec succès les épreuves du concours ouvert aux candidats français. Ils sont soumis aux mêmes dispositions que les élèves français.

Les élèves de l'école militaire de l'air sont recrutés par concours parmi les officiers de réserve et les sous-officiers de l'armée de l'air servant en situation d'activité.

Les programmes et les modalités des différents concours sont définis par arrêtés du ministre de la défense et font l'objet d'instructions permanentes et de circulaires annuelles.

Le ministre de la défense fixe chaque année par arrêté l'effectif maximum des élèves à admettre dans chaque école au titre des différents corps d'officiers.

3.2. Aptitude physique.

  1. Ecole de l'air.

L'aptitude physique des candidats définitivement admis au concours d'entrée à l'école de l'air est vérifiée par un examen médical auquel il est procédé, à la diligence du général commandant l'école, avant la signature de l'acte d'engagement prévu à l'article 9 ci-dessous. A l'issue de cet examen, les candidats déclarés inaptes physiquement pour le corps au titre duquel ils ont été admis, sont :

  • soit affectés dans un autre corps pour lequel ils sont aptes, s'ils en expriment la demande et sous réserve que leur classement d'entrée ait permis, dès l'origine, d'accéder à ce nouveau corps ;

  • soit dans le cas contraire, et sur leur demande, admis à accomplir leurs obligations légales du service actif dans une unité de l'armée de l'air, ou renvoyés dans leur foyer.

S'ils retiennent cette dernière solution, ils doivent solliciter un report d'incorporation auprès du bureau du service national qui les gère, dans les deux mois qui suivent la date de résiliation du contrat.

Les candidats inaptes physiquement après la signature du contrat d'engagement visé à l'article 9 ne peuvent être changés d'affectation que conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente instruction.

  2. Ecole militaire de l'air.

(Modifié : 1er mod. du 4 juin 1980.)

L'aptitude physique des candidats admis à l'école militaire de l'air doit être acquise avant l'entrée à l'école.

Les candidats inaptes physiquement au cours de la scolarité ne peuvent changer d'affectation que conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente instruction.

Ils peuvent faire l'objet d'une proposition d'exclusion du général commandant l'école pour raison médicale, adressée pour décision au ministre de la défense (DPMAA). Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 du décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) leur sont appliquées.

3.3. Engagement.

Les candidats admis à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air souscrivent, conformément aux dispositions de l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé, un engagement au titre d'élève officier d'une durée égale au temps de leur scolarité.

Lors de leur entrée à l'école, les élèves présentent également une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière et prennent l'engagement de servir en cette qualité pour une durée de :

  • huit ans pour les élèves officiers de l'air non brevetés ;

  • six ans pour les autres élèves officiers.

3.4. Changement d'affectation.

(Modifié : 1er mod. du 04/06/1980.)

Le changement d'affectation, au sens de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, en particulier par suite d'inaptitude au personnel navigant, d'un élève lié par contrat d'engagement, est prononcé par le ministre de la défense après avis favorable du conseil d'instruction et sur demande agréée de l'intéressé, dans les conditions suivantes :

  • a).  Etre apte physiquement à l'une des spécialités ou sous-spécialités du nouveau corps.

  • b).  Avoir, au moment de l'admission en école l'âge requis pour le corps considéré.

  • c).  Pour l'école de l'air : avoir obtenu au concours d'entrée une moyenne au moins égale à celle du dernier admis dans le nouveau corps ;

    — pour l'école militaire de l'air : avoir obtenu à l'un des concours d'entrée ouvrant l'accès au nouveau corps, une moyenne au moins égale à celle du dernier admis par ce concours dans le nouveau corps, ou avoir été admis par concours sur titres.

3.5. Résiliation du contrat d'engagement.

(Modifié : 1er mod. du 04/06/1980.)

Le contrat d'engagement d'un élève peut être résilié sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article 21 du décret 73-1219 du 20 décembre 1973 .

Le contrat d'engagement est résilié d'office par décision du ministre de la défense :

  • sur proposition du conseil d'instruction en cas de résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité ;

  • en cas d'exclusion de l'école sur avis du conseil de discipline ;

  • en cas de réforme pour raison de santé.

En outre, le contrat d'engagement d'un élève dont l'affectation doit être modifiée par suite d'inaptitude au personnel navigant est résilié automatiquement si l'intéressé :

  • ne formule pas de demande de changement d'affectation ;

  • n'a pas obtenu un classement d'entrée ayant permis, dès l'origine, cette nouvelle affectation ;

  • fait l'objet d'un refus de reclassement par le ministre de la défense.

Dans tous les cas, la résiliation de l'engagement doit être constatée par décision du ministre de la défense, et notifiée à l'intéressé.

Lorsque l'exclusion de l'école est motivée par des raisons de santé, les intéressés peuvent bénéficier de congés, au sens de l'article 10 du décret du 28 juin 1978 susvisé.

La situation des élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officier de carrière est réglée dans les conditions définies par l'article 11 du même décret.

Les élèves éliminés sont astreints à accomplir leur obligations du service national actif dans les conditions précisées à l'article 8 de la présente instruction.

4. Enseignement.

4.1. Programmes d'enseignement.

Les enseignements donnés à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air sont distincts. Ils comprennent des cours et activités de formation générale, militaire, sportive, scientifique, technique et professionnelle. Le contenu de cet enseignement est fixé par le ministre de la défense.

4.2. Conseils de perfectionnement.

(Modifié : 1er mod.du 04/06/1980.)

  1. Ecole de l'air.

Institué au niveau du ministre de la défense, le conseil de perfectionnement de l'école de l'air est chargé de donner son avis sur les questions concernant l'enseignement et notamment le programme général des études, la sanction de l'enseignement, la pédagogie, la répartition des activités, la coordination et la liaison avec les grandes écoles civiles et militaires.

Il peut également être consulté sur le programme du concours, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de l'école.

Le conseil de perfectionnement de l'école de l'air comprend :

  • le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

  • le général, inspecteur général de l'armée de l'air ;

  • le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le général commandant les écoles de l'armée de l'air ;

  • le général commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air ;

  • un officier général ou supérieur en activité du corps des officiers mécaniciens de l'air désigné par le ministre de la défense pour une durée de deux ans ;

  • un officier général ou supérieur en activité du corps des officiers des bases de l'air désigné par le ministre de la défense pour une durée de deux ans ;

  • deux hauts fonctionnaires du ministère de l'éducation désignés pour quatre ans renouvelables par le ministre de la défense avec l'accord du ministre de l'éducation.

Assistent, en outre, aux réunions du conseil de perfectionnement avec voix consultative :

  • le général major général de l'armée de l'air ;

  • un officier général titulaire d'un grand commandement opérationnel ;

  • le général, inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ;

  • l'ingénieur général, directeur technique des constructions aéronautiques ;

  • un représentant des professeurs civils de l'école de l'air ;

  • le président de l'association des anciens élèves de l'école de l'air ;

  • trois élèves officiers ou officiers stagiaires représentant les élèves de deuxième année et les officiers effectuant leur stage d'application ;

  • toute personne que le président juge nécessaire de consulter sur un point particulier de l'ordre du jour, notamment les présidents des universités d'Aix-Marseille qui sont associés à l'enseignement scientifique de cette école.

Le secrétariat du conseil de perfectionnement est assuré par un officier supérieur du cabinet du général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le conseil de perfectionnement se réunit obligatoirement au moins une fois par année scolaire, et, en outre, chaque fois que le ministre chargé des armées le prescrit ou que le président le juge nécessaire.

  2. Ecole militaire de l'air.

Institué au niveau du ministre de la défense, le conseil de perfectionnement de l'école militaire de l'air est chargé de donner son avis sur les questions concernant l'enseignement et notamment le programme général des études, la sanction de l'enseignement, la pédagogie, la répartition des activités, la coordination de l'enseignement avec les écoles d'application.

Il peut être également consulté sur le programme des concours d'entrée, les conditions d'admission et l'organisation d'ensemble de l'école.

Le conseil de perfectionnement de l'école militaire de l'air comprend :

  • le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

  • le général, inspecteur général de l'armée de l'air ;

  • le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le général commandant les écoles de l'armée de l'air ;

  • le général commandant l'école de l'air et l'école militaire de l'air ;

  • trois officiers supérieurs, anciens élèves de l'école militaire de l'air, désignés par le général, chef d'état-major de l'armée de l'air, pour une durée de deux ans :

    • un officier supérieur du corps des officiers de l'air ;

    • un officier supérieur du corps des officiers mécaniciens de l'air ;

    • un officier supérieur du corps des officiers des bases de l'air.

    Assistent, en outre, aux réunions du conseil de perfectionnement avec voix consultative :

  • le général, major général de l'armée de l'air ou son représentant ;

  • le général, inspecteur du commissariat et de l'administration de l'armée de l'air ;

  • un représentant des cadres militaires de l'école militaire de l'air désigné par le général commandant l'école ;

  • le président de l'association des anciens élèves de l'école militaire de l'air ;

  • trois sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air et désignés par le général, chef d'état-major de l'armée de l'air (un officier de chaque corps) ;

  • toute personne que le président juge nécessaire de consulter sur un point particulier de l'ordre du jour.

Le secrétariat du conseil est assuré par un officier supérieur de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an et en outre, chaque fois que le ministre de la défense le prescrit ou que le président le juge nécessaire.

4.3. Modalités de l'enseignement.

L'enseignement est dispensés, sous la direction du général commandant l'école de l'air et de l'école militaire de l'air, par le personnel enseignant du groupement d'instruction. Le corps enseignant permanent comprend, outre les personnels militaires, des professeurs civils titulaires détachés par le ministre de l'éducation. Il peut être fait appel en outre, pour des besoins particuliers, à toute personnalité civile ou militaire compétente.

Pour cet enseignement, le commandant de l'école est assisté d'un conseil d'instruction dont la composition et les attributions sont définies par l'article 15 ci-après.

4.4. Conseil d'instruction.

(Modifié : 1er mod. du 04/06/1980.)

Il est constitué à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air un conseil d'instruction, unique pour les deux écoles.

Le conseil d'instruction est consulté sur tout ce qui concerne l'instruction et la formation des élèves.

Il est également appelé à donner son avis sur :

  • les changements d'affectation des élèves, conformément à l'article 10 de la présente instruction ;

  • les propositions de redoublement d'une année d'études, en particulier pour les élèves dont l'instruction a été interrompue indépendamment de leur volonté ou qui ont obtenu des notes insuffisantes ;

  • la résiliation de l'engagement « école » à l'encontre des élèves dont les résultats sont insuffisants.

Le conseil d'instruction est composé comme suit : le général commandant l'école, président.

Membres avec voix délibérative :

  • le commandant en second ;

  • le commandant du groupement d'instruction ;

  • le commandant des promotions et de la division éducation de l'officier ;

  • le commandant de la division instruction scientifique et technique ;

  • le directeur de l'enseignement et le directeur scientifique lorsque le conseil d'instruction délibère sur les questions qui concernent l'instruction et la formation des élèves, à l'exclusion de celles qui ont trait aux sanctions.

Membres avec voix consultative :

  • le médecin-chef de l'école ;

  • toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.

Secrétaire : un officier subalterne appartenant à l'encadrement de l'école.

Le conseil d'instruction est convoqué à l'initiative du général commandant l'école et au moins deux fois par an.

La procédure utilisée au cours du conseil d'instruction est définie en annexe à la présente instruction.

5. Régime des élèves. Discipline.

5.1. Grades et appellations.

(Modifié : 1er mod. du 04/06/1980.)

  • 1. Les élèves de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ont la qualité de militaire engagé.

  • 2. Les élèves de l'école de l'air ont l'appellation d'« élève officier » en première année.

    Ils sont nommés au grade d'aspirant au début de la seconde année de scolarité si, après examen de leurs résultats par le conseil d'instruction, ils ont été jugés aptes à poursuivre normalement leurs études.

  • 3. Les élèves de l'école militaire de l'air sont nommés aspirants dès leur admission en école.

La nomination au grade d'aspirant des officiers de réserve servant en situation d'activité ou des sous-officiers de carrière admis à l'école militaire de l'air est subordonnée à la démission du grade détenu à l'entrée à l'école ou à la démission de l'état de sous-officier de carrière.

5.2. Régime disciplinaire.

Le règlement de discipline générale dans les armées est applicable à tous les élèves sous réserve des mesures particulières précisées dans la présente instruction et dans le « règlement du service intérieur de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ».

5.3. Conseil de discipline.

(Nouvelle rédaction : 1er mod. du 04/06/1980.)

  18.1. Il est constitué à l'école de l'air et à l'école militaire de l'air un conseil de discipline, unique pour les deux écoles, qui siège, le cas échéant, en tant que conseil d'enquête au sens de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires.

La composition et les compétences du conseil de discipline sont fixées par les articles 8 et 9 du décret no 78-721 susvisé.

L'ordre d'envoi est donné par le commandant de l'école qui désigne un officier de préférence à vocation administrative choisi parmi les cadres de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur.

  18.2. Lorsque le conseil de discipline siège en tant que conseil d'enquête, la procédure utilisée doit en outre être conforme : aux articles 8 et 11 et au titre III du décret 74-385 du 22 avril 1974 modifié, et aux dispositions correspondantes de l'instruction no 21400/DEF/DAJ/M/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) qui en définit l'application ainsi qu'aux dispositions particulières figurant en annexe II.

Le comparant peut se faire assister d'un défenseur, choisi parmi les militaires en activité, de carrière, ou servant comme engagé.

L'avis du conseil de discipline est transmis au ministre (DPMAA) pour décision.

  18.3. Lorsque le conseil de discipline siège en tant que tel pour tous les cas prévus par le règlement de l'école, la procédure est laissé à l'initiative du commandant de l'école. Il est toutefois recommandé qu'elle soit dans ses grandes lignes aussi proche que possible de la précédente.

  18.4. Dans les deux cas, l'autorité qui a pouvoir de décision ne peut prendre à l'encontre du comparant une mesure plus défavorable que celle proposée dans l'avis du conseil.

5.4. Mesures particulières de discipline applicables aux élèves.

  1. Tenue.

Les différentes tenues des élèves et les circonstances dans lesquelles elles sont portées sont précisées dans le « règlement du service intérieur de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ».

  2. Permissions.

Le commandant de l'école définit le régime particulier de permissions applicable aux élèves dans le cadre des règlements en vigueur.

  3. Liberté de circulation. Déplacements.

Le commandant de l'école peut éventuellement fixer des limites à la liberté de circulation des élèves, en raison des circonstances particulières et, notamment, des impératifs de l'instruction.

Les élèves sont soumis à des règles particulières de déplacement dans les limites de l'école. Ces règles sont définies par le commandant de l'école.

  4. Sanctions.

  4.1. Punitions.

Les élèves sont soumis au régime de punitions particulier à l'école et défini par le commandant de l'école dans l'esprit du règlement de discipline générale.

En dehors de celles qui ont motivé l'exclusion de l'école, les punitions sont infligées à titre « élève » y compris pour les aspirants. Elles ne doivent faire l'objet d'aucune inscription sur les pièces matricules ou sur les fiches jointes ultérieurement au livret d'officier de l'intéressé, et sont seulement inscrites sur le dossier individuel de contrôle conservé à l'école.

  4.2. Autorités habilitées à punir.

Le commandant de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air a, en matière de punitions des élèves, les prérogatives d'un officier général dans son commandement.

Le commandant du groupement d'instruction a, en matière de punitions des élèves, les prérogatives d'un chef de corps. Il peut déléguer ses attributions au commandant des promotions et aux officiers d'encadrement.

Le commandant des promotions et les officiers d'encadrement peuvent infliger directement, aux élèves, des punitions particulières dans les conditions définies dans le « règlement intérieur de l'école ».

  4.3. Récompenses.

Les récompenses prévues par le « règlement de discipline générale dans les armées » sont applicables aux élèves. De plus, le commandant de l'école peut leur attribuer des récompenses spéciales pour des résultats particulièrement brillants, obtenus individuellement ou collectivement dans les différentes disciplines.

5.5. Service intérieur.

Les modalités du service intérieur de l'école et notamment le régime de l'internat, l'emploi du temps, l'organisation du service de semaine, sont définies dans le « règlement du service intérieur de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air ».

Ce document est approuvé par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air).

6. Sanction des études.

6.1. Classement de sortie. Diplômes.

  1. A l'issue de la scolarité, les élèves sont classés au titre de chacune des écoles et de chacun des trois corps, sous réserve d'avoir obtenu aux différentes épreuves de contrôle des résultats jugés satisfaisants par le conseil d'instruction, en fonction du total des points obtenus au cours de l'ensemble de la scolarité.

Les élèves ayant satisfait aux conditions de fin de scolarité sont nommés sous-lieutenants le 1er août de l'année de fin de scolarité.

Les élèves de l'école militaire de l'air, anciens officiers de réserve, reprennent à titre temporaire le grade qu'ils détenaient dans la réserve.

  2. Les élèves de l'école de l'air ayant satisfait aux examens de sortie reçoivent le diplôme d'ingénieur de l'école de l'air avec mention du corps d'appartenance.

Les élèves de l'école militaire de l'air reçoivent un diplôme avec mention du corps d'appartenance attestant que l'élève a satisfait aux examens de sortie de cette école.

6.2. Prolongation de la scolarité.

(Modifié : 1er mod. du 4-6-1980.)

Un élève peut, sur avis du conseil d'instruction, être autorisé par le ministre de la défense à redoubler une année d'instruction.

Cette possibilité ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la scolarité, sauf circonstances exceptionnelles.

Les élèves maintenus à l'école dans les conditions ci-dessus suivent le sort de la promotion avec laquelle ils terminent leur scolarité.

En attendant la reprise de leur scolarité, ces élèves sont placés en arrêt d'instruction et restent à la disposition du général commandant l'école.

6.3. Choix des spécialités et sous-spécialités.

  1. Les élèves sont orientés, en fin de scolarité, vers une spécialité et une sous-spécialité en fonction de leur motivation, de leurs aptitudes et du nombre de places fixé annuellement pour chaque spécialité ou sous-spécialité.

  2. Les élèves du corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet du personnel navigant sont inscrits provisoirement sur les listes du personnel navigant dès l'exécution de leur premier service aérien.

6.4. Mise en application.

La présente instruction entrera en application à compter du 1er août 1979 et sera publiée au Bulletin officiel.

Elle abrogera à cette date l'instruction no 6329/EMAA/3/INS du 28 décembre 1969 et ses modificatifs.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

M. SAINT-CRICQ.

Annexes

ANNEXE I. Composition et procédure de réunion du conseil d'instruction.

1 Composition.

La composition et les attributions du conseil d'instruction sont définies par l'article 15 de la présente instruction.

Si des membres ès qualités sont dans l'impossibilité d'assister à la réunion du conseil, le commandant de l'école peut les remplacer par des officiers appartenant aux cadres de l'école, s'il y a au maximum deux membres absents ; dans le cas contraire, la réunion doit être reportée.

2 Procédure.

Lorsque le conseil d'instruction est réuni pour traiter des questions relatives au fonctionnement général de l'école ou pour examiner les résultats obtenus aux contrôles semestriels ou annuels, les demandes de changement d'affectation et le cas des élèves ayant eu leurs études arrêtées pour raisons de santé, la procédure est réglée par le général commandant l'école.

Lorsque le conseil d'instruction est réuni pour examiner le cas d'élèves susceptibles d'être proposés pour la résiliation de l'engagement « école » ou le redoublement d'une année scolaire, les opérations ci-dessous doivent se dérouler dans l'ordre :

  • le chef de promotion de l'élève en cause est désigné pour assurer les fonctions d'officier rapporteur ;

  • l'officier rapporteur, après avoir entendu les explications de l'élève, établit un rapport écrit sur les faits qui motivent la comparution de celui-ci devant le conseil d'instruction. Ce rapport ne doit être qu'un simple exposé des faits, sans conclusions formulées. Il est communiqué à l'élève.

Il est alors constitué un dossier comprenant obligatoirement :

  • un relevé des notes et des punitions de l'élève ;

  • un état signalétique et des services arrêté à la date de comparution devant le conseil d'instruction ;

  • le rapport de l'officier rapporteur.

Ce dossier peut être complété par toutes pièces utiles à une meilleure compréhension des faits.

Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du général commandant l'école.

Le président fait comparaître l'intéressé en présence duquel lecture est faite par l'officier rapporteur des pièces constituant le dossier.

Le président entend les explications éventuelles du comparant. Celui-ci peut se faire assister par un officier cadre de l'école. Après quoi le conseil délibère.

Le président pose la question suivante :

« L'élève officier (ou l'aspirant) X… de l'école de l'air (ou de l'école militaire de l'air), est-il dans le cas d'être proposé pour la résiliation de son engagement ? »

Si le conseil répond par la négative, le président pose la question suivante : « l'élève officier (ou l'aspirant) X… est-il dans le cas d'être proposé pour le redoublement ? ».

Sur chacune de ces questions les membres à voix délibérative du conseil votent à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. Cet avis est communiqué à l'élève et inscrit dans le procès-verbal signé par les membres à voix délibérative.

Si le conseil d'instruction émet un avis favorable à la résiliation de l'engagement ou au redoublement, le procès-verbal contenant l'avis du conseil est transmis, avec le dossier de l'élève au ministre pour décision.

Le ministre ne peut s'écarter de l'avis du conseil d'instruction que dans un sens favorable à l'élève.

La décision prise est notifiée par écrit à l'intéressé.

ANNEXE II. Procédure de réunion du conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête concernant les élèves de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air.

Contenu

(Ajouté : 1er mod. du 4 juin 1980.)

Contenu

Figure 1. ORDRE D'ENVOI DEVANT UN CONSEIL DE DISCIPLINE SIEGEANT EN TANT QUE CONSEIL D'ENQUETE.

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Figure 2. PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE TIRAGE AU SORT DE L'ELEVE MEMBRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE ET DE SON SUPPLEANT.

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Figure 3. DECISION DE CONSTITUTION DU CONSEIL DE DISCIPLINE SIEGEANT EN TANT QUE CONSEIL D'ENQUETE.

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Figure 4. MODELE DE PROCES-VERBAL D'ENQUETE.

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Figure 5. MODELE DE RAPPORT

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Figure 6. DECISION DE CONVOCATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE.

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1 Remarques préliminaires.

Chaque fois que dans la présente annexe, les termes décret ou instruction seront employés sans autres précisions, il s'agira du décret 74-385 du 22 avril 1974 et de l'instruction no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 relatifs à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires.

2 Sanctions concernant les élèves de l'école de l'air et de l'école militaire de l'air soumises à l'avis d'un conseil de discipline siégeant en tant que conseil d'enquête.

Ces sanctions sont indiquées à l'article 8 du décret 78-721 du 28 juin 1978 fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires. Ce sont :

  • le redoublement d'une année scolaire ;

  • l'exclusion de l'école, lorsque ces mesures sont prononcées à titre disciplinaire.

3 Motifs justifiant l'envoi d'un élève devant le conseil de discipline.

Ces motifs énumérés au 1er alinéa de l'article 8 du décret qui vient d'être cité au paragraphe précédent, sont définis par l'article 2.1.1 de l'instruction.

Lorsque les faits reprochés donnent lieu à des poursuites judiciaires l'envoi devant un conseil de discipline peut intervenir avant ou après la décision de justice dans les conditions indiquées à l'article 2.3.1 de l'instruction.

4 Modalité d'élaboration de l'ordre d'envoi.

Le déclenchement d'une procédure de conseil de discipline suppose que l'autorité habilitée pour en décider, possède tous les éléments d'appréciation, cela implique qu'un rapport administratif soit établi par le commandant d'unité ou l'autorité en tenant lieu à son initiative ou à celle d'une autorité supérieure.

Rédigé dès la découverte des faits reprochés, ce rapport établit une relation des faits et des circonstances qui les ont entraînés, rend compte s'il y a lieu des résultats de l'enquête déjà effectuée et des mesures éventuellement prises, fait connaître le cas échéant les procédures pénales en cours pour les mêmes faits ; propose en conclusion la sanction qui paraît devoir être infligée et pour laquelle l'avis du conseil de discipline devrait être recherché.

Lorsque le motif d'envoi proposé s'appuie sur une faute unique ayant donné lieu à une seule sanction, la demande de punition disciplinaire établie lors de la constatation de la faute peut tenir lieu de rapport.

Il est complété par :

  • un état des services ;

  • un relevé de punitions ;

  • le relevé des notes scolaires depuis l'entrée à l'école ;

  • éventuellement les déclarations et plaintes recueillies (P.-V. d'enquête préliminaire) ;

  • le cas échéant copie de la décision judiciaire et d'autres pièces jugées utiles (certificats médicaux par exemple).

5 Autorité compétente pour délivrer l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi est délivré par le commandant de l'école.

6 Contenu de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi dont le modèle est donné en appendice 1 doit mentionner :

  • les nom, prénoms, grade et unité de l'élève soumis à l'enquête ;

  • le motif de la saisie du conseil (cf. par. 3 ci-dessus) ainsi que la mesure envisagée ;

  • il informe le comparant qu'il peut pour assurer sa défense, se faire assister d'un militaire en activité de service, de carrière ou servant sous contrat ;

  • il indique l'identité du rapporteur désigné. L'ordre d'envoi tenant ainsi lieu de décision de désignation de cet officier.

7 Notification de l'ordre d'envoi.

L'ordre d'envoi tenant lieu de décision de désignation du rapporteur est notifié à l'élève soumis à l'enquête. Ce dernier en accuse réception dans un délai maximum de huit jours francs dont il dispose pour choisir son défenseur. Toutes facilités doivent lui être données pour exercer ce choix, en particulier lorsque l'intéressé est sous le coup d'une sanction disciplinaire en cours d'exécution.

Un exemplaire de l'ordre d'envoi est adressé à l'EMAA/cabinet et à la DPMAA/4e bureau à titre de compte rendu.

8 Composition du conseil. Modalité de désignation.

Le rapporteur et les membres du conseil sont désignés en conformité avec les articles 8 et 11 du décret et les articles 8 et 9 du décret no 78-721 du 28 janvier 1978 :

  • le général commandant l'école assure la présidence ;

  • trois officiers appartenant à l'encadrement de l'école, et un officier rapporteur qui assure également le secrétariat du conseil sont désignés par le commandant de l'école ;

  • un élève officier de carrière et son suppléant sont nommés par le commandant de l'école à la suite d'un tirage au sort portant sur l'ensemble des élèves de la promotion appartenant au même corps de recrutement.

Pour ce faire, la liste de ces élèves est dressée par ordre de mérite à l'entrée à l'école. Le numéro d'ordre du titulaire et du suppléant sont tirés au sort en présence d'un officier supérieur, d'un officier subalterne et du premier élève figurant sur la liste.

Il est dressé procès-verbal du modèle donné en appendice 2 des opérations de tirage au sort. Un exemplaire de la liste utilisée s'y trouve annexé. Les trois participants signent conjointement ce procès-verbal.

Si le général commandant l'école est dans l'impossibilité d'assurer la présidence, ces fonctions sont dévolues au commandant en second de l'école.

Les membres tirés au sort ou désignés ne peuvent être récusés.

9 Décision de constitution du conseil de discipline.

La décision de constitution du conseil de discipline du modèle joint en appendice 3 est prise par le commandant de l'école dans les huit jours suivant l'ordre d'envoi et dans tous les cas avant l'envoi du dossier au rapporteur, c'est-à-dire avant le début de l'enquête.

La fonction au sein du conseil de chaque militaire désigné est précisée : président, membres, membres suppléants.

Le comparant et son éventuel défenseur sont invités à se tenir à la disposition du président et du rapporteur.

Il est indiqué qu'en cas de défaillance de l'un des membres, le président procédera à son remplacement par le membre suppléant correspondant, le comparant et son défenseur en seront immédiatement informés par une notification écrite jointe au dossier.

La décision de constitution du conseil est notifiée au comparant, à son défenseur éventuel, ainsi qu'à tous les membres et au rapporteur, éventuellement au président s'il n'est pas lui-même le signataire de la décision.

10 Fonctionnement du conseil de discipline.

Dès que l'élève soumis à l'enquête a accusé réception de l'ordre d'envoi et de la décision de constitution du conseil, le commandant de l'école fait adresser au rapporteur sous bordereau énumératif qu'il signe, le dossier comprenant :

  • l'original de l'ordre d'envoi revêtu de l'accusé de réception du comparant ;

  • l'original du procès-verbal de tirage au sort de l'élève désigné comme membre et de son suppléant ;

  • l'original de la décision de constitution du conseil de discipline revêtu de l'accusé de réception du comparant ;

  • le dossier tel qu'il a été constitué au paragraphe 4 ci-dessus ;

  • le livret de notes de l'élève lorsqu'il en existe un, est joint à cet envoi.

Il est ensuite procédé comme il est indiqué au paragraphe III du décret et au paragraphe VI de l'instruction.

L'attention du rapporteur et du président est cependant attirée sur les particularités suivantes en ce qui concerne l'application de l'instruction.

10.1 Rôle du rapporteur.

10.1.1

Audition du militaire (art. 6.1.3 de l'instruction).

Tous les témoignages recueillis doivent être portés à la connaissance du comparant et de son éventuel défenseur, leurs observations recueillies et consignées au procès-verbal.

10.1.2

Etablissement du procès-verbal du rapporteur (art. 6.1.4 de l'instruction).

Lorsque le procès-verbal (modèle en appendice 4 ci-joint) est clos, l'enquête est considérée comme terminée, aucune pièce et aucun témoignage supplémentaire ne peuvent être ajoutés à la procédure. Si néanmoins les circonstances imposaient une telle pratique, à l'occasion par exemple d'un supplément d'information demandé par le président, il est rédigé un procès-verbal complémentaire relatant les motifs de la réouverture de l'enquête et les observations du comparant et de son défenseur sur les nouveaux témoignages ou pièces recueillies.

Le procès-verbal doit être signé par le rapporteur et le comparant, si ce dernier refuse, mention est faite de son refus.

10.1.3

Rédaction du rapport (art. 6.1.5 de l'instruction).

Le rapport du rapporteur (dont le modèle est ci-joint en appendice 5) ne doit être communiqué ni au comparant, ni au défenseur.

La relation des faits doit être objective et circonstanciée. Aucune considération d'ordre personnel ou ne découlant pas des éléments de l'enquête contenus dans le dossier ne doit y figurer ou y être évoquée.

10.1.4

Envoi du dossier (art. 6.1.6 de l'instruction).

Le dossier est transmis au président sous bordereau indiquant le nombre de pièces transmises :

  • les pièces reçues du commandant de l'école dans l'ordre indiqué au paragraphe 10 ci-dessus (y compris le bordereau énumératif) ;

  • les pièces recueillies en cours d'enquête par le rapporteur ;

  • le procès-verbal de l'enquête et les pièces annexées ;

  • le rapport du rapporteur.

Il est dressé un état récapitulatif de toutes les pièces comme il est indiqué au paragraphe 6.11 de l'instruction. Cet état signé par le rapporteur constitue la première pièce du dossier. Toutes les pièces sont cotées et paraphées par le rapporteur. Lorsqu'une pièce comporte plusieurs feuillets, ces feuillets sont numérotés par une fraction dont le numérateur est le numéro de la pièce et le dénominateur, le numéro du feuillet. Chaque feuillet est paraphé dans les mêmes conditions que la pièce elle-même.

10.2

10.2.1

Préparation de la décision du conseil.

Le délai minimum de huit jours francs entre la date de la notification de la décision de convocation du conseil (modèle joint en appendice 6) et la date prévue pour la séance est impératif.

La notification écrite de cette décision tient lieu de convocation des membres et du rapporteur.

L'exemplaire de la décision revêtue de la notification au comparant est versée au dossier.

Lorsqu'à l'ouverture de la séance, un membre est défaillant, mention en est faite au procès-verbal de séance par un renvoi en face du nom du suppléant désigné.

En cas d'empêchement du président désigné ou du rapporteur, la séance est reportée. La nouvelle décision de convocation versée au dossier indique les motifs du report de séance ; elle ne donne pas lieu à observation d'un nouveau délai de huit jours francs.

10.2.2

Déroulement de la séance du conseil.

A l'ouverture de la séance, après avoir lu l'ordre d'envoi, le président donne lecture des textes indiqués en annexe II de l'instruction, à savoir les articles 27 à 30 de la loi du 13 juillet 1972 , les articles 8, 9, 10 et 11 du décret 78-721 du 28 juin 1978 .

Le président prévient le comparant s'il y a lieu, c'est-à-dire quand l'ordre d'envoi vise l'exclusion de l'école, que si le vote sur cette question est négatif, le conseil devra se prononcer sur le redoublement.

Le rapporteur, qui assure le secrétariat du conseil, peut assister en tant que tel, aux délibérations et au vote auxquels il ne participe pas.

10.2.3

Clôture du conseil de discipline.

10.2.3.1

Rédaction du procès-verbal de séance.

Le procès-verbal de séance doit être rigoureusement conforme au modèle donné par l'instruction. Le terme conseil de discipline sera substitué à celui de conseil d'enquête.

Toutes les pages sont cotées et paraphées par le président.

10.2.3.2

Envoi du dossier.

Au dossier reçu du rapporteur, sont ajoutés :

  • la décision de convocation du conseil de discipline revêtue de la notification au comparant ;

  • l'original du procès-verbal de séance éventuellement ;

  • la ou les décisions de modification de la composition du conseil ;

  • le rapport explicatif du président.

Il est établi un nouvel état récapitulatif du dossier, les pièces ajoutées sont cotées et paraphées par le président en utilisant les numéros suivant la dernière pièce transmise par le rapporteur.

Cet état signé par le président constitue la dernière pièce du dossier.

Le dossier ainsi complété est transmis au ministre (directeur du personnel militaire de l'armée de l'air) pour décision.