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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 2300/DPMAA/4/INST relative au recrutement d'engagés spécialistes du personnel non navigant.

Abrogé le 06 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 122014/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 18 juin 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 183/DPMAA/4/INST du 16 janvier 1980 (BOC, p. 333). , 2e modificatif n° 3866/DEF/DPMAA/4/INST du 4 septembre 1980 (BOC, p. 3422).

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/A, p. 595, BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BO/M, p. 950).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Arrêté du 30 novembre 1974 relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air. Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 950/DPMAA/4/REC du 11 février 1977 (BOC, p. 1243).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2977.

1. Généralités.

L'instruction no 1500/DEF/EMAA/1/ORG du 9 juin 1977 (BOC, p. 1840 ; abrogée par l' instruction 1500 /DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 BOC, p. 1971) prévoit parmi les hommes du rang et les sous officiers du personnel non navigant, les qualifications suivantes :

  • les aides spécialistes ;

  • les spécialistes élémentaires du 1er degré ;

  • les spécialistes élémentaires du 2e degré.

S'agissant des spécialistes élémentaires du 1er degré, la présente instruction se propose de fixer les modalités particulières concernant le recrutement, la formation, les possibilités de promotion et de reclassement de cette catégorie de personnel.

2. Recrutement.

Les engagés titulaires d'un brevet élémentaire du 1er degré sont des spécialistes appelés à servir en qualité d'homme du rang avec un temps de service de durée limitée.

Ce recrutement est ouvert aux candidats masculins et féminins dans des spécialités fixées par circulaire no 1501/DEF/EMAA/1/ORG du 13 juillet 1977 (BOC, p. 2481 ; abrogée par la circulaire 1501 /DEF/EMAA/BORH/ORG du 24 janvier 1997 BOC, p. 1005).

2.1. Conditions générales exigées des candidats.

Les candidats à l'engagement comme spécialiste élémentaire du 1er degré doivent satisfaire aux conditions générales fixées par les articles 1 et 16 de l'instruction citée en dernière référence, selon qu'il s'agit d'un engagement initial ou de l'engagement d'un militaire en activité de service ou réserviste.

2.2. Sélection des candidats.

Recrutés pour être employés dans une spécialité bien déterminée, les spécialistes du 1er degré sont sélectionnés essentiellement en fonction des qualifications professionnelles détenues et (ou) des résultats obtenus à diverses épreuves de connaissances et d'aptitude selon des dispositions définies par circulaire.

Le niveau d'aptitude générale exigé des candidats doit par ailleurs tenir compte d'un éventuel accès ultérieur au brevet élémentaire du 2e degré.

2.3. Engagement.

2.3.1. Durée des contrats. Principes.

La durée du premier contrat au titre du présent recrutement est de trois ans qu'il s'agisse ou non d'un premier lien au service dans les armées de l'intéressé.

La durée totale des engagements souscrits en qualité de spécialiste élémentaire du 1er degré ne doit pas, en principe, excéder cinq années de service.

Toutefois, par dérogation au principe énoncé ci-dessus, dans les cas exceptionnels, et sur demande des intéressés agréée par le ministre de la défense (DPMAA), une prolongation de service d'une durée maximale d'un an pourra être accordée.

2.3.2. Procédure d'engagement. Renouvellement.

  • a).  Les procédures d'engagement sont conformes à celles fixées par l'instruction de dernière référence selon les cas considérés :

    • engagement initial (civil n'ayant jamais été incorporé comme appelé ou engagé, dans l'armée d'active) ;

    • engagement des militaires en activité de service (appelés ou engagés) ;

    • engagement de jeunes gens se trouvant dans la disponibilité ou la réserve.

  • b).  L'engagement initial (ou l'engagement intervenant après une interruption de service de plus d'un an) ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de 6 mois. Pendant cette période, le contrat peut être dénoncé, tant par l'administration que par l'intéressé.

    La période probatoire peut être renouvelée une fois pour raison de santé ou insuffisance professionnelle.

  • c).  Avant la fin de la troisième année de service effectuée au titre du présent recrutement, les spécialistes B.E. 1 se trouveront, en règle générale, devant l'alternative suivante :

    • soit le retour dans la vie civile ;

    • soit le renouvellement de leur contrat (1) en qualité de B.E. 1 et signature à cet effet, d'un engagement complémentaire d'une durée maximale de deux ans, à l'issue duquel ils pourront formuler une demande pour accéder à la carrière de sous-officier après un stage de formation comme spécialiste élémentaire du 2e degré.

Toutefois, dès ce stade de leur carrière, certains B.E. 1 pourront être sélectionnés pour être admis en stage C.E. 2 dans leur spécialité, selon les modalités définies par la circulaire no 2301/DPMAA/4/INST du 18 juin 1979 (BOC, p. 2979) ; abrogée par la circulaire 2301 /DPMAA/4/INST du 28 avril 1986 (BOC, p. 2813).

Ils seront alors appelés à souscrire un contrat dont la durée sera conforme aux dispositions prévues par l' arrêté du 30 novembre 1974 .

2.3.3. Fin de contrats.

A l'issue de son (ou ses) engagements(s), le B.E. 1 qui n'a pas accédé à la filière permettant d'obtenir le certificat élémentaire du 2e degré est rendu à la vie civile.

Dans ce cas, et s'il a été lié au service pour une durée de quatre ans au moins, il peut prétendre à bénéficier d'un stage de formation professionnelle des adultes (FPA) dans les conditions fixées par la circulaire no 1400/DPMAA/4/ASTdu 22 fevrier 1972 (n.i. BO).

3. Formation militaire et professionnelle.

3.1. Formation militaire.

Les engagés spécialistes, candidats au C.E. 1 reçoivent la même formation militaire initiale que les engagés spécialistes candidats au C.E. 2, en vue de l'attribution du certificat d'aptitude militaire (CAM) qui donne droit à l'échelle de solde no 2.

En cas d'échec pendant cette phase qui se situe au cours de la période probatoire, le contrat souscrit est dénoncé par le commandement. L'intéressé conserve cependant la possibilité, soit de servir en qualité d'aide spécialiste, soit d'achever ses obligations légales s'il réunit les conditions fixées à l'article 33 de l'instruction de dernière référence.

3.2. Formation professionnelle.

3.2.1.

Les engagés spécialistes, candidats au C.E. 1 suivent dans une école du personnel non navigant un stage de formation professionnelle, orienté vers les connaissances pratiques et d'une durée variable en fonction des spécialités.

Les programmes d'instruction sont établis par le CEAA à partir des monographies d'emploi des spécialités du PNN ouvertes aux brevetés élémentaires du 1er degré, et tiennent compte dans la mesure du possible de l'acquis professionnel exigé des candidats lors du recrutement.

3.2.2. Attribution du C.E. 1 et du B.E. 1.

Les certificats et brevets élémentaires du 1er degré sont attribués conformément aux dispositions de l'instruction no 3500/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 (BOC, p. 513 ; abrogée par l' instruction 7325 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 26 décembre 1995 BOC, 1996, p. 357).

3.2.3. Echec au stage C.E. 1.

En cas d'échec au cours du stage de formation professionnelle :

  • 1. Pendant la période probatoire, le contrat est dénonce dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3.1.

  • 2. Après la période probatoire, le contrat est confirmé, modifié d'office ou résilié en application des dispositions réglementaires définies par circulaire no 136/DPMAA/BEG du 28 mars 1979 (BOC, p. 1524 ; abrogée par la circulaire no 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 BOC, p. 5203).

    • a).  En cas de résiliation, l'intéressé conserve la possibilité d'achever ses obligations légales d'activité s'il réunit les conditions précitées au paragraphe 3.1.

    • b).  Dans le cas contraire, l'intéressé est employé comme aide spécialiste. Il peut, après avoir servi pendant neuf mois en unité et sous réserve de donner satisfaction dans son emploi, demander sa réadmission en école de formation.

      Si sa demande est agréée, il sera appelé à souscrire un contrat complémentaire le liant au service pour une durée minimale de deux ans à compter de la date d'attribution du C.E. 1.

      Un nouvel échec en stage interdit définitivement l'accès à la qualification élémentaire du 1er degré.

4. Avancement. Promotion.

4.1. Avancement.

Les engagés spécialistes B.E. 1 sont limités au grade de caporal-chef.

Les conditions de nomination au grade de caporal et de caporal-chef sont fixées par la circulaire no 5701/DPMAA/2/CH du 29 août 1978 (BOC, p. 3672 ; abrogée par la circulaire no 5701/DEF/DPMAA/BDSO/CH du 21 décembre 1999 BOC, 2000, p. 269).

4.2. Promotion.

(Modifié : 1er mod. du 16/01/1980.)

Une filière promotionnelle particulière permet aux B.E. 1 d'accéder au certificat élémentaire du 2e degré (en principe dans leur spécialité d'origine), et, partant à une carrière de sous officier.

A cet effet, ils doivent normalement déposer une demande d'admission en stage de qualification élémentaire du 2e degré dans le courant de leur cinquième année de service effectuée au titre du présent recrutement. Toutefois, les B.E. 1 ayant prouvé dès leur arrivée en unité, leur aptitude à devenir sous-officier, peuvent sur décision du commandant de base, formuler une demande d'admission à partir de la troisième année de service.

La circulaire no 2301/DPMAA/4/INST du 18 juin 1979 précise les conditions à remplir, les modalités pratiques de sélection et d'admission en stage C.E. 2.

5. Administration. Gestion.

5.1.

Outre les émoluments afférents au contrat souscrit, les engagés recrutés au titre du présent recrutement ont accès au mess des sous-officiers et bénéficient de l'hébergement à titre gratuit (sauf charges d'entretien et de chauffage) sur la base aérienne.

5.2.

En ce qui concerne les mutations, les dispositions retenues pour les sous-officiers leur sont applicables. Dans ces conditions, après leur affectation à la sortie d'école de formation, les B.E. 1 ne doivent pas, en principe, faire l'objet de mutation entraînant un changement de garnison pendant toute la durée de leurs contrats.

6.

La présente instruction, applicable dès sa parution, sera insérée au Bulletin officiel des armées.

Elle abroge l'instruction provisoire no 950/DPMAA/4/REC du 11 février 1977.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. GRENET.