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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale

INSTRUCTION N° 82/DEF/INT/AG/DT/T/CR relative à l'exécution des transports ordinaires de matériels par voie ferrée en régime intérieur (continent et Corse) et international (dispositions administratives propres à l'armée de terre).

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 20 juillet 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 8 janvier 1980 (BOC, p. 79). , 1er modificatif du 15 février 1980 (BOC, p. 612). , 2e modificatif du 12 décembre 1980 (BOC, p. 4530). , 3e modificatif du 27 octobre 1981 (BOC, p. 5131). , 4e modificatif du 2 août 1982 (BOC, p. 3395).

Référence(s) :

Décret du 4 juin 1902 (BO/G, p. 1665).

Traité du 06 décembre 1976 entre le ministère de la défense et la Société nationale des chemins de fer français pour l'exécution des transports ordinaires du département des armées (mis à jour de son avenant n o 1 prenant effet du 3 novembre 1977).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Dix annexes. Quatre modèles d'imprimés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 101-6/T/INT du 2 janvier 1958 (BOEM/G, 532-4, p. 21) et ses dix modificatifs du 3 août 1959 (BO/G, p. 3527), du 27 août 1959 (BO/G, p. 3674), du 30 septembre 1969 (BO/G, p. 3981), du 17 décembre 1959 (BO/G, p. 5043), du 11 décembre 1961 (BO/G, p. 5647), du 16 octobre 1963 (BO/G, p. 3670), du 26 octobre 1964 (BO/G, p. 4255), du 23 février 1965 (BOC/G, p. 108), du 14 janvier 1971 (BOC/G, p. 68), du 3 novembre 1971 (BOC/G, p. 1216).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  533.2.1.3.

Référence de publication : BOC, p. 3325.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet et champ d'application.

1.1.1. Objet.

La présente instruction traite des transports ordinaires de matériels effectués en temps de paix, dits transports administratifs en régime intérieur (continent et Corse) et international. Ces transports sont effectués par :

  • la SNCF (trains commerciaux de l'exploitation, ou trains spéciaux) ;

  • les filiales de la SNCF (CNC, SERNAM, etc.) ;

  • les chemins de fer secondaires ;

  • les chemins de fer étrangers.

Elle se situe dans le cadre juridique constitué :

  • d'une part, par le droit des transports en général ;

  • d'autre part, par les accords conclus entre le ministère de la défense et les transporteurs (1) (2).

Sont dits administratifs les transports de matériels de toute nature (3) effectués à l'initiative de l'administration militaire et exécutés, sans paiement préalable, sur remise d'un titre de transport.

Les transports, tels que les transports de mobiliers des militaires, effectués à l'initiative des intéressés, payés par ceux-ci et remboursés par l'administration militaire, font l'objet d'instructions particulières.

1.1.2. Champ d'application.

Les transports administratifs comprennent les envois par wagons et par rames, les envois de messageries, les envois express, les envois en conteneurs, le trafic international en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la « convention internationale » concernant le transport des marchandises par chemin de fer (CIM du 7 février 1970) (4).

Les transports sont également acceptés en provenance ou à destination des chemins de fer secondaires, aux conditions prévues pour les transports commerciaux et dans la limite des accords conclus entre la SNCF et ces réseaux.

Les transports administratifs sont exécutés au moyen d'un titre de transport, délivré par l'autorité militaire sous forme d'une liasse à feuillets multiples, dont le modèle est défini en fonction des réseaux indiqués à l'article 8 ci-après.

1.2. Organisation administrative du service des transports.

1.2.1. Attributions du service de l'intendance.

Le service de l'intendance est chargé de la vérification, de la liquidation et de l'ordonnancement des dépenses de transport par voie ferrée ainsi que du règlement des litiges survenant de leur fait.

Ses attributions s'étendent aux transports qui intéressent tous les corps et services des forces armées.

La vérification est à la fois préalable et postérieure à la formation du contrat de transport.

Elle est préalable lorsqu'elle porte sur l'étude des conditions dans lesquelles les transports de matériels doivent être effectués.

Elle est postérieure lorsqu'elle s'applique à la constatation du « service fait » en vue de la liquidation et du paiement des dépenses.

1.2.2. Organisation centrale.

  1° Administration centrale.

La direction centrale de l'intendance (sous-direction de l'administration générale et sous-direction prévision, budget, finances) est chargée, au nom du ministre, de l'élaboration de la réglementation administrative, de la répartition des crédits, de la comptabilité des dépenses engagées. Elle est également chargée de l'élaboration des accords conclus entre l'administration et les compagnies ferroviaires.

  2° Service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Le service interarmées de liquidation des transports (SILT) relève de la direction centrale de l'intendance, pour l'exercice de son activité technique.

Les structures et le fonctionnement de cet organisme sont définis par un texte particulier (5).

Dans le domaine propre de la présente instruction, les attributions principales du SILT sont :

  • la liquidation et l'ordonnancement des dépenses relatives aux transports administratifs ;

  • le règlement des litiges et du contentieux liés à l'exécution de ces transports dans les limites de sa compétence.

Par ailleurs, le SILT participe au contrôle administratif et technique de l'action des échelons régionaux et locaux du service de l'intendance.

Enfin, il constitue un organisme technique de conseil et d'information au profit des différentes autorités concourant à l'exécution du service des transports.

1.2.3. Organisation régionale.

Dans chaque région militaire et sous l'autorité du directeur de l'intendance, un intendant militaire est chargé du service des transports.

  a) Le directeur régional de l'intendance.

Le directeur régional de l'intendance exerce dans sa circonscription territoriale, la surveillance des transports et donne à l'intendant militaire chargé des transports placé sous ses ordres, les instructions jugées utiles pour la bonne marche du service.

Il doit être en mesure de renseigner le commandement sur les dispositions à prendre en vue d'assurer, dans les meilleures conditions, l'exécution des transports.

Il donne les directives relatives à la vérification préalable des dépenses de l'espèce et en suit l'évolution.

Il peut enfin décider de l'imputation des pertes et avaries dans les limites de compétence qui lui sont fixées.

  b) L'intendant régional des transports.

Dans chaque région un intendant est chargé du service des transports. Il est le conseiller technique et juridique des corps et services de la région. Il leur donne des instructions et vérifie leurs opérations, soit directement pour les formations au siège de sa résidence, soit par la voie de ses suppléants dans les autres garnisons de la région.

Dans les régions où plusieurs intendants militaires auraient à connaître du service des transports, le commandement régional fixe leurs attributions et leurs circonscriptions administratives respectives.

Les activités de contrôle de l'intendant des transports s'exercent pour l'essentiel à l'occasion de la formation du contrat, c'est-à-dire, lors de l'établissement du titre de transport.

Il doit :

  • délivrer les titres de transport uniquement sur le vu des justifications présentées (voir Article 7 et Article 8 et veiller à ce qu'ils ne soient plus utilisés à des fins privées ;

  • vérifier l'opportunité financière du mouvement, c'est-à-dire que la marchandise à transporter ne soit pas d'une valeur inférieure au coût du transport, ou ne pourrait être acheminée par des moyens moins onéreux ;

  • tenir la comptabilité des transports de la région (6) dans les formes décrites au titre III.

  • homologuer ou rapporter les procès-verbaux de pertes ou avaries, procéder ou faire procéder aux constatations et expertises que la bonne exécution du service impose ;

  • s'assurer que ses suppléants appliquent correctement les prescriptions réglementaires et restent dans les limites de leur compétence ;

  • informer le commandement, le directeur régional et le SILT de tous problèmes relatifs aux transports et proposer les solutions appropriées.

L'intendant des transports est responsable de l'application des prescriptions régissant l'exécution, la vérification et la comptabilité des transports administratifs.

Il lui appartient donc de veiller à l'observation des mesures prescrites et de rappeler, si besoin est, les obligations qui incombent à chaque autorité intéressée.

Sa responsabilité s'étend à la totalité des expéditions administratives effectuées dans la région.

1.2.4. Organisation locale (le suppléant de l'intendant).

Le suppléant de l'intendant des transports est une autorité militaire locale qui, dans une circonscription territoriale déterminée, exerce certaines attributions que l'intendant des transports ne peut accomplir directement en raison de son éloignement (7).

En sa qualité de représentant local de l'intendant des transports, le suppléant est chargé, notamment, de la vérification de la validité des demandes de transport, de l'établissement des titres de transport.

Sa responsabilité, à cet égard, porte en particulier sur les points suivants :

  • exactitude des renseignements portés sur les titres de transport ;

  • utilisation irrégulière des titres de transport ;

  • tenue et vérification de la comptabilité des transports dans les conditions prévues au titre III pour l'ensemble de sa circonscription.

Dans certains cas particuliers des titres de transport peuvent être délivrés par des autorités militaires expressément désignées par le ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administrative générale) pour agir dans leur circonscription administrative en qualité de suppléants de l'intendant militaire régional des transports.

Exceptionnellement lorsque la gare d'expédition qui les concerne se trouve située dans une région militaire autre que la leur, ces mêmes autorités peuvent agir comme suppléant de l'intendant militaire régional des transports de cette autre région.

1.3. Le contrat de transport.

1.3.1. L'ordre d'expédition.

L'ordre prescrivant d'effectuer une expédition est un acte d'engagement de dépenses. Il ne peut être donné que par le ministre ou par ses délégués. Aucun transport de matériel ne peut donc être effectué s'il n'est prescrit par un ordre d'expédition émanant d'une autorité qualifiée.

Tout ordre donné, soit à l'échelon central, soit à l'échelon régional, impliquant directement ou indirectement l'engagement d'une dépense de transport doit obligatoirement comporter l'indication de la rubrique budgétaire d'imputation de cette dépense.

Suivant le cas, l'ordre d'expédition peut revêtir :

  • un caractère général : exécution d'une instruction, d'un plan de transport, d'un plan de ravitaillement, d'un marché, etc. ;

  • un caractère particulier : exécution d'une seule expédition.

L'ordre d'expédition n'entraîne jamais l'exécution automatique d'un transport. L'autorité chargée de l'expédition est tenue, dans tous les cas, d'établir une demande de titre de transport dans les conditions prévues à l'article 8.

1.3.2. Le titre de transport.

Le titre de transport revêt l'une des formes définies ci-après :

  • 1. Réseaux nationaux (SNCF et secondaires) :

    • déclaration d'expédition modèle SNCF (8) ;

    • déclaration d'expédition modèle SERNAM (messageries express) (8) ;

    • déclaration d'expédition modèle CNC (8).

  • 2. Réseaux nationaux et étrangers.

    Lettre de voiture CIM du modèle commercial (8) pour tous les transports internationaux à l'exclusion de ceux destinés aux forces françaises stationnées en République fédérale allemande.

  • 3. Réseaux nationaux et zone de stationnement des forces françaises en République fédérale d'Allemagne.

    Lettre de voiture CIM aménagée pour le trafic militaire (9).

L'emploi et la destination des différents feuillets du titre de transport sont précisés dans l'annexe II à la présente instruction (10).

Ce document matérialise le contrat de transport, c'est-à-dire l'engagement pris par le chemin de fer de transporter les marchandises qui lui sont confiées contre paiement d'un prix déterminé.

Le contrat est formé dès que le titre de transport est signé par l'expéditeur et le représentant du chemin de fer.

L'intendant régional des transports, ou son suppléant désigné, sont seuls habilités à délivrer les titres de transport, sur demande préalable modèle no 533-01 formulée par les expéditeurs.

L'ordre d'expédition ou sa copie (à défaut les références des textes prescrivant le mouvement) accompagnent la demande de titre de transport modèle no 533-01 précitée.

Lorsque l'expéditeur et l'autorité qualifiée pour délivrer le titre de transport sont une seule et même personne, la demande n'a pas à être établie.

Lorsque l'expéditeur est un fournisseur des armées, et que les frais de transport sont à la charge du budget militaire, la demande de titre de transport est faite, soit par l'expéditeur lui-même, soit par l'autorité qui a prescrit le mouvement, soit par le destinataire. Dans tous les cas, la demande est adressée à l'intendant régional des transports du lieu de départ, ou à son suppléant.

L'intendant régional des transports, ou son suppléant, remplit le cadre réservé à l'organisme émetteur, appose son timbre humide, date et signe le titre de transport, puis l'adresse à l'expéditeur après inscription au registre « H », modèle no 533-02.

Les règles à observer par l'expéditeur pour l'établissement du titre de transport font l'objet de l'annexe III à la présente instruction.

2. Exécution des transports en métropole.

2.1. Formalités au départ.

2.1.1. Les différents modes de transport de matériels.

Il existe plusieurs modes de transport de matériels par voie ferrée :

  • expéditions de détail ;

  • par wagons ;

  • par conteneurs et transconteneurs.

Le premier est effectué par le service national des messageries (SERNAM), le second par la SNCF, le troisième par la compagnie nouvelle de conteneurs (CNC).

Ces trois modes peuvent être exécutés comme suit :

  1. Expéditions de détail.

Ce mode présente plusieurs variantes :

  (A) Messageries.

Les expéditions de messageries (envois de moins de 5 tonnes) s'effectuent en « régime accéléré ». On distingue :

  a) Le tarif messageries ordinaire.

Le transport est exécuté par fer d'un centre de messageries (CDM) à un autre, et par route pour les parcours initiaux et terminaux entre le CDM de départ ou d'arrivée et la localité d'expédition ou de destination.

La livraison a lieu dans toutes les communes de France (et dans les principaux lieux-dits) ; elle est normalement assurée à domicile.

Une tarification « de zone » est fixée par le transporteur qui publie des barèmes. A un tarif de base peuvent s'ajouter divers suppléments (colis de dimensions exceptionnelles, etc.).

Les animaux vivants et les denrées périssables ne sont pas acceptés pour ce type d'envoi.

L'intendant militaire régional des transports peut conclure avec les transporteurs des contrats de gré à gré aménageant les prix et conditions de transport à des situations particulières.

  b) Le spécial messageries.

Ce tarif n'est applicable que sur des relations désignées par le SERNAM au départ de certains centres de messageries (CDM) selon des fréquences déterminées à l'avance et des délais réduits.

Les prix sont ceux du tarif messageries plus 10 p. 100. Le tarif spécial messageries doit être expressément revendiqué par l'expéditeur sur le contrat de transport.

  B) Envois express.

Les marchandises et objets exigeant un acheminement rapide peuvent être expédiés par express suivant l'un des deux régimes ci-après :

  a) Le direct express.

Sur les relations où circulent des trains rapides et express, le direct express offre un acheminement très rapide entre les gares désignées. La remise au transport et la livraison des envois aux destinataires s'effectuent exclusivement en gare.

Le poids unitaire de chaque colis compris dans l'envoi ne doit pas être supérieur à 20 kilogrammes (11), le poids maximum de l'envoi étant fixé à 100 kilogrammes. La plus grande dimension de chaque colis ne doit pas dépasser 1,80 m, la somme des deux autres ne dépassant pas 2 mètres.

Le dépassement des caractéristiques ci-dessus n'est admis qu'après accord particulier et entraîne éventuellement une majoration du prix de transport.

  b) Le spécial express.

La remise au transport s'effectue dans un centre ouvert à ce trafic.

Le poids unitaire de chaque colis compris dans l'envoi ne doit pas être supérieur à 300 kilogrammes, le poids maximum de l'envoi étant fixé à 2 000 kilogrammes. La plus grande dimension de chaque colis ne doit pas dépasser 3 mètres, la somme des deux autres ne dépassant pas 2 mètres.

Le spécial express assure la livraison à domicile dans toutes les localités du territoire continental ainsi qu'à Bastia et Ajaccio. La livraison peut également être effectuée sur revendication de l'expéditeur dans une gare, un centre de messageries ou un autre dépôt.

En direct express et spécial express, certaines marchandises sont exclues ou acceptées sous conditions particulières :

  9.1.2.2.1. Matières dangereuses. (12)

Les marchandises dangereuses des 1re, 2e et 3e catégories ne sont pas acceptées.

Les règles d'acceptation et de livraison des matières radio-actives sont les suivantes :

  • 1re catégorie : ne sont pas acceptées en direct express et en spécial express ;

  • 2e catégorie : sont acceptées en direct express seulement ;

  • 3e et 4e catégories : sont acceptées sans restriction et peuvent être livrées à domicile dans les conditions habituelles.

  9.1.2.2.2. Animaux vivants.

Les petits animaux vivants non dangereux, convenablement emballés et ne nécessitant ni soins, ni nourriture, ni boisson en cours de route sont acceptés :

  • en direct express : dans les mêmes conditions que les autres marchandises ;

  • en spécial express : dans le cadre d'une convention conclue entre l'expéditeur et le SERNAM.

Avant tout envoi en spécial messagerie, en direct express et en spécial express, il est conseillé de se renseigner dans les centres ouverts à ces trafics.

  2. Envois par wagons.

Les envois par wagon se font suivant les modalités ci-après :

  • transport par wagons proprement dit : il peut s'agir d'un ou de plusieurs wagons, ou même d'un train complet ; l'élément de base de la tarification est le wagon ;

  • le transport par rames : les rames sont des groupes de wagons ; les éléments de base de la tarification sont des prix ou des barèmes applicables par rame d'un tonnage déterminé ;

  • le transport par train spécial marchandises : il peut s'agir de transports par wagons ou par rames ; la taxe de transport est établie aux prix et conditions de tarifs par wagon.

A cette taxe s'ajoute une surtaxe spéciale.

Les marchandises et objets sont acheminés suivant l'un des régimes ci-après :

  A) Régime express qui n'est applicable que si les tarifs le prévoient après accord préalable.

Exemple : chevaux vivants.

  B) Régime accéléré qui est appliqué :

  • soit d'office pour :

    • les envois faisant l'objet d'une déclaration de valeur ;

    • les envois taxés au tarif général par wagons ;

    • les envois composés en totalité de marchandises pour lesquelles le ou les tarifs applicables prévoient l'acheminement d'office en régime accéléré (denrées alimentaires, etc.) ;

  • soit sur demande de l'expéditeur aux envois composés, partie de marchandises transportées d'office en régime accéléré, et partie d'autres marchandises, sous réserve de l'application à ces dernières du tarif général par wagon. La demande de l'expéditeur résulte de l'inscription de la mention : « Tarif général wagon » dans la rubrique « Tarif et itinéraire revendiqué » du titre de transport.

  C) Régime ordinaire qui s'applique à tous les transports pour lesquels le régime accéléré n'est pas prévu d'office par les tarifs ou n'est pas revendiqué par l'expéditeur.

Quel que soit le régime, les conditions et les prix des transports par wagons et par rames sont définis par une série de « tarifs » spécifiques à chaque catégorie de marchandises ou à chaque mode d'expédition.

Divers suppléments correspondant à des services particuliers peuvent venir augmenter les tarifs de base.

  3. Envois par conteneurs et transconteneurs.

Ce mode de transport est défini au titre IV, chapitre II de la présente instruction.

2.1.2. Choix du régime.

D'une façon générale, la nature de la marchandise conditionne le régime de transport.

La revendication d'un régime autre que celui qui s'applique normalement, doit :

  • avoir un caractère exceptionnel ;

  • être autorisé par le ministre ou par l'un de ses délégués agissant dans le cadre de l'exécution du service des transports (intendant militaire) (13)

L'autorité qui prend la décision et la responsabilité du régime revendiqué doit s'assurer que le choix a bien été fait en fonction du ou des critères prédominants (économie, sécurité, rapidité), compte tenu des circonstances et de la marchandise à transporter.

La bonne exécution du service des transports suppose la connaissance des moyens offerts par le chemin de fer. Cela nécessite une information complète des expéditeurs, qui doivent pour chaque expédition obtenir un maximum d'indications aussi bien de la part des intendants ou de leurs suppléants, que du transporteur, de manière que chaque envoi soit réalisé dans les conditions optimales.

2.1.3. Demande de wagons.

  1. Généralités.

Le transport par wagons doit être utilisé chaque fois que la quantité des marchandises, leur nature ou les conditions financières faites à l'expéditeur le justifient.

La mise à la disposition de l'expéditeur des wagons nécessaires au transport qu'il envisage est faite à la suite d'une demande écrite.

Elle entraîne la taxation du transport au tarif « par wagon » qui comporte toujours un minimum de tonnage pour le calcul du prix du transport.

Si, par exemple, pour un envoi d'une tonne, l'expéditeur a demandé un wagon, la taxe sera calculée sur le minimum de tonnage par wagon prévu pour la marchandise considérée (5 tonnes en général), alors qu'à tous égards il eut été plus avantageux de faire une expédition de détail (taxe moins élevée, manutention faite par l'expéditeur, livraison possible par le service de camionnage du transporteur, etc…).

Ces considérations doivent être présentes à l'esprit des expéditeurs lors de la consultation des transporteurs.

  2. Etablissement de la demande.

A peine de nullité, elle doit mentionner les indications prescrites sans exception.

Doivent y figurer en particulier les renseignements suivants :

  a) Poids de la marchandise et nombre de wagons nécessaires.

Le nombre de wagons doit être déterminé en fonction du poids des marchandises à expédier et des conditions de tonnage prévues par le tarif qui leur est applicable.

Lorsque la demande porte sur un seul wagon, le chemin de fer peut mettre à disposition :

  • un wagon dont la charge maximale est au moins égale au minimum de tonnage le plus élevé fixé par le tarif applicable pour les transports effectués en wagons à deux essieux, lorsque le poids de l'envoi est au moins égal à ce minimum ;

  • ou un wagon dont la charge maximale est au moins égale au poids de l'envoi lorsque le poids est inférieur au minimum de tonnage précité ;

  • ou plusieurs wagons dont le total des charges maximales est au moins égal, selon le cas, au minimum de tonnage le plus élevé ou au poids de l'envoi.

Mais le chemin de fer n'est pas tenu de mettre à disposition un wagon présentant certaines caractéristiques données de surface ou de volume. L'obligation du transporteur porte donc sur le poids à transporter, non sur la capacité du wagon.

Il y a donc intérêt :

  • chaque fois que c'est possible, à faire des demandes de wagons correspondant exactement au minimum de tonnage prévu par le tarif applicable à la marchandise considérée, ou à des multiples exacts de ce minimum ;

  • d'une manière générale, en cas de doute, à déterminer en liaison avec la gare, le nombre de wagons nécessaires.

Enfin, lorsque la demande de matériels porte sur plusieurs wagons, ces dispositions sont applicables pour chacun d'eux.

  b) Type de wagon désiré.

Il est fonction de la nature de la marchandise à transporter. Il existe deux types principaux de wagons : couverts et non couverts.

Au point de vue mécanique, on distingue les wagons à essieux et les wagons à boggies.

L'emploi des wagons à boggies entraîne une dépense supplémentaire pour l'Etat toutes les fois que les marchandises peuvent être chargées sur un wagon à essieux. Pour ce motif, l'expéditeur doit porter sur la demande de wagon la mention « à l'exclusion de la fourniture de wagons à boggies » chaque fois que ce type de matériel n'est pas nécessaire.

Toutefois, la capacité de chargement des wagons à boggies étant supérieure à celle des wagons à essieux, leur utilisation devient avantageuse chaque fois que l'on peut utiliser un wagon à boggies à la place de deux wagons à essieux.

Certains wagons de types spéciaux (wagons-treuils, wagons agencés pour le transport de véhicules, etc…) peuvent être fournis par le chemin de fer.

  c) Nature des marchandises.

L'exactitude de ce renseignement est capitale, car elle détermine la responsabilité du transporteur qui doit toujours fournir un matériel approprié à la nature de la marchandise à transporter.

En effet, suivant leur nature, les marchandises peuvent être transportées :

  • à découvert : exemple : sable, charbon, etc… ;

  • en wagons découverts bâchés : exemple : éther éthylique, etc… ;

  • en wagons couverts : ce sont toutes les marchandises qui ne sont pas susceptibles de supporter les autres modes de transport.

Des dérogations peuvent toujours avoir lieu.

Ainsi, le chemin de fer est autorisé à fournir des wagons d'un type autre que celui prévu par les tarifs, munis de bâches par exemple pour le transport des pommes de terre, du papier, etc…, marchandises qui, normalement, devraient voyager en wagons couverts.

Si l'expéditeur porte sur le titre de transport une mention datée et signée acceptant le matériel ainsi fourni, la responsabilité du chemin de fer se trouve dégagée, ipso facto, en cas de pertes ou avaries au cours du transport.

En principe, les expéditeurs doivent soit refuser les wagons, soit refuser de porter la mention d'acceptation du matériel sur le titre de transport et, dans ce cas, la demande de wagons est considérée comme n'ayant pas reçu satisfaction.

Outre la nature des marchandises, la demande doit préciser :

  • la présentation : emballée ou en vrac ;

  • l'aspect : en bloc, pulvérulant, etc.

Cas particuliers :

  • pour les animaux, préciser l'espèce et le nombre ;

  • pour les véhicules routiers, la nature, les dimensions, le poids et les agrès nécessaires ;

  • pour les munitions, explosifs et autres matières dangereuses, voir l'Article 12.

  d) Dimensions des colis.

Les dimensions exceptionnelles des envois doivent faire l'objet de mentions appropriées. La fourniture d'un croquis coté pour l'expédition de certains matériels peut également être exigée.

  e) Date désirée de fourniture des wagons.

La date de fourniture la plus rapprochée que peut indiquer l'expéditeur est le surlendemain de la réception de la demande par la gare de départ (14).

Faute d'indication d'une date par l'expéditeur, la fourniture a lieu au jour fixé par le chemin de fer et indiqué dans l'avis qu'il adresse à l'expéditeur.

  f) Bâches et agrès.

Bien qu'incombant normalement à l'expéditeur, la fourniture de bâches et agrès peut être faite par le chemin de fer dans la mesure de ses possibilités.

Les modalités de bâchage et arrimage des transports militaires sont développées à l'article 18.

  g) Autres indications.

La demande doit préciser si l'expéditeur désire :

  • le pesage du wagon vide avant pesage du wagon plein ;

  • que le transport ait lieu en régime accéléré pour des marchandises normalement tributaires du régime ordinaire.

  3. Wagons demandés et non utilisés.

Lorsque l'expéditeur n'utilise pas le ou les wagons, bâches et agrès demandés, le transporteur perçoit une taxe par période de 24 heures pendant la durée de l'immobilisation.

2.1.4. Conditionnement en vue de l'expédition.

  1. Généralités.

Pour toute expédition, soit de détail, soit par wagons, les marchandises doivent être emballées suivant les usages du commerce, lorsqu'elles ne sont pas soumises à des règles particulières propres au matériel militaire (15).

En ce qui concerne les transports par conteneurs les marchandises sont en principe acheminées en vrac (cf. Article 57 et suivants).

En général, le chemin de fer n'est pas tenu d'accepter pour les expéditions de détail ou par wagons les marchandises non emballées qu'il est dans l'usage du commerce d'emballer, les marchandises remises dans un emballage défectueux et celles qui présentent des traces évidentes de détérioration.

L'emballage doit :

  • être suffisamment résistant pour répondre à la durée et aux exigences d'un transport effectué dans les conditions normales ;

  • permettre l'empilage sans nuire à la bonne conservation des marchandises ;

  • ne pas être susceptible de causer un dommage aux personnes, au matériel et aux marchandises, qu'il s'agisse de la marchandise proprement dite ou de son emballage.

  2. Particularités propres à certains matériels.

  a) Matières dangereuses. Elles nécessitent un traitement particulier, conforme au règlement du 15 avril 1945 et à ses modificatifs (12). Des indications complémentaires peuvent être obtenues du transporteur (16).

  b) Véhicules. Lorsqu'il n'est pas possible de grouper les caisses ou trousses d'outillage pour en faire un lot séparé des véhicules, l'expéditeur doit fermer à clef et plomber si possible les capots des véhicules, coffres à bagages ou coffres à outils contenant les accessoires. De plus, les caisses ou trousses à outils doivent être pesées et leur présence mentionnée sur le titre de transport avec leur poids. Si le véhicule ne comporte pas de coffre, le lot de bord est mis dans une caisse qui doit être cerclée et fixée sur le véhicule. Elle est également mentionnée avec son poids sur le titre de transport.

Par ailleurs, lorsque le véhicule comporte des accessoires autres que ceux qui sont contenus dans le coffre ou dans la caisse d'outillage, ces accessoires doivent être mentionnés sur le titre de transport.

Les véhicules automobiles peuvent être remis au transport avec leurs réservoirs garnis de carburant à condition que ces réservoirs soient en bon état d'étanchéité.

  c) Animaux vivants. Les animaux dangereux pour lesquels des règlements de police prescriraient des précautions spéciales sont exclus des trains de voyageurs.

Il est rappelé que le service des messageries n'accepte pas les animaux ; les envois de cette nature par express font l'objet de l'article 9.

  d) Machines et appareils. Les organes de commande des machines et appareils à moteur électrique, remis au transport en ordre de marche avec les accumulateurs ou autres générateurs électriques chargés doivent être immobilisés ou isolés électriquement de manière à rendre impossible la marche du moteur. L'expéditeur doit en donner l'assurance sur le titre de transport.

Les machines ou appareils comportant l'emploi de matières inflammables ou explosives visées par le règlement du 15 avril 1945 (12), ne sont acceptées au transport que si les récipients ou parties d'appareils destinés à contenir lesdites matières ont vides. L'expéditeur doit le certifier sur le titre de transport.

  3. Particularités propres à certains modes d'emballage.

  a) Sacs en papier. Il n'existe aucune prohibition générale concernant les sacs en papier dès lors que ce mode d'emballage répond aux exigences du transport.

  b) Caisses à claire-voie. Ce mode d'emballage est conforme aux usages du commerce à condition que la marchandise s'y prête (par exemple des bouteilles).

  c) Chargement métallique devant circuler sur des lignes à caténaires.

Afin d'éviter les dangers des phénomènes électriques auxquels ils pourraient être soumis, les chargements dont les dimensions sont définies par les règlements du chemin de fer doivent être reliés à la masse métallique du wagon. L'expéditeur doit donner l'assurance sur le titre de transport, que cette opération a été effectuée.

  4. Marchandises en vrac.

Les marchandises qui présentent des difficultés d'étiquetage, celles qui sont susceptibles de se confondre avec d'autres envois de même nature, celles dont le contact pourrait être dangereux, ne sont acceptées en vrac qu'à condition de voyager isolées. Elles sont transportées par wagons, aux conditions du tarif « wagons » approprié.

2.1.5. Etiquetage des marchandises.

L'expéditeur doit apposer sur chaque colis, ou groupe de colis, une étiquette fixée de manière à ne pouvoir se détacher en cours de route et indiquant en caractères indélébiles et très lisibles la gare de destination et la mention de livraison en gare, à domicile ou sur embranchement particulier.

L'étiquetage des wagons incombe au transporteur. Toutefois, l'expéditeur peut être autorisé à procéder lui-même à l'opération, qui se fait alors sous le contrôle de la gare expéditrice. Dans ce cas, on doit utiliser des étiquettes fournies par le chemin de fer, ou d'un modèle agréé par lui, et dont les rubriques doivent être remplies en caractères indélébiles et très lisibles.

Les wagons ne devant en principe, porter aucune autre étiquette que celles prévues par la SNCF, il n'y a pas obligation pour l'expéditeur d'apposer sur les envois des étiquettes telles que « fragile » ou « ne pas tamponner », etc… Par voie de conséquence, leur absence n'exonère pas le chemin de fer de sa responsabilité.

Il en va autrement lorsqu'il s'agit de particularités ignorées du transporteur et à signaler par des étiquettes telles que : haut — bas — tenir debout, etc…

Les colis et wagons renfermant des matières dangereuses doivent porter des étiquettes d'un modèle spécial, dont l'apposition incombe à l'expéditeur (règlement du 15 avril 1945, renvoi 12).

Les objets ne se prêtant pas à la fixation d'étiquettes collées ou attachées reçoivent des mentions obligatoires par peinture ou estampage, à moins qu'ils ne soient réunis en paquets munis d'une étiquette métallique.

2.1.6. Particularités relatives à la préparation et à l'expédition des masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles.

On appelle « masse indivisible » tout objet ou colis pesant isolément plus de 20 tonnes.

Les « objets de dimensions exceptionnelles » sont ceux dont la longueur excède 12 mètres ou qui dépassent le gabarit.

L'exécution du transport des matériels de cette nature, obligatoirement acheminés par wagons, peut nécessiter une étude préalable du chemin de fer destinée à déterminer :

  • le type de wagon à utiliser ;

  • les précautions particulières à prendre en ce qui concerne le chargement et l'arrimage ;

  • l'itinéraire à suivre dans le cas où le matériel engage le gabarit.

La demande de transport établie par l'expéditeur, conformément aux dispositions de l'article 11 supra, doit comporter les renseignements suivants :

  • nature, type, poids unitaire, nombre des matériels à transporter ;

  • dimensions et caractéristiques particulières de ces matériels avec croquis côté joint à l'exemplaire destiné au bureau des transports exceptionnels de la SNCF (17) ;

  • gare expéditrice et gare destinataire ;

  • date à partir de laquelle le transport est demandé ;

  • mode de transport demandé (train commercial ou train spécial).

En ce qui concerne les matériels non prévus dans le carnet de croquis susvisé, il y a lieu de demander de préférence la fourniture de wagons qui ne sont pas justiciables de taxes supplémentaires.

L'expéditeur adresse sa demande de transport directement à la gare expéditrice dans le cas où le transport ne nécessite pas d'étude de circulation.

Après avoir vérifié que les caractéristiques du matériels à transporter répondent bien aux conditions fixées et que le chargement peut être admis sans étude, la gare expéditrice prend les mesures utiles pour la fourniture du ou des wagons et l'exécution du transport (18).

Au cas où le transport nécessite une étude de circulation, l'expéditeur adresse directement sa demande d'étude à la :

Direction du matériel et de la traction de la SNCF

Bureau des transports exceptionnels

162, rue du Faubourg Saint-Martin,

75475 Paris Cedex 10.

Il transmet, en outre, pour information, une copie de cette demande :

  • à la direction régionale des transports (DRT) de la région militaire dont dépend le service expéditeur ;

  • à la gare expéditrice ;

  • à la SNCF, direction du transport, bureau de défense (19).

En tout état de cause, l'expéditeur doit tenir compte, pour sa commande de transport, des délais de préavis minima ci-après applicables dans les cas les plus favorables :

  • quarante-huit heures si le transport peut être effectué sans étude de circulation ;

  • quatre jours ouvrables dans le cas contraire.

Après examen de la demande de transport, le chemin de fer fixe les conditions dans lesquelles doit s'effectuer l'envoi considéré et indique notamment :

  • le type du ou des wagons à employer ;

  • les sujétions particulières imposées par le transport ;

  • les barèmes des taxes supplémentaires à appliquer.

Il appartient ensuite à l'expéditeur d'adresser sa commande de wagons à la gare de départ, l'étude du bureau des transports exceptionnels (20) de la SNCF ne pouvant en aucun cas en tenir lieu.

Une copie de la réponse du chemin de fer et de l'avis de transport est adressée, après exécution du mouvement, au service interarmées de liquidation des transports (SILT) :

  • soit directement par l'expéditeur ;

  • soit par la direction régionale des transports lorsque cette dernière accomplit les formalités normalement dévolues à l'expéditeur.

Cette réponse est complétée par les références de l'expédition (numéro et date) à relever sur le « récépissé pour l'expéditeur » délivré par la gare.

Il est précisé que le chemin de fer peut notamment :

  • refuser tout transport ne pouvant être acheminé sur le matériel dont il dispose ou présentant un caractère dangereux tant sur le plan de la sécurité que sur celui des avaries susceptibles d'affecter les marchandises ;

  • subordonner son acceptation à la revendication par l'expéditeur d'un itinéraire déterminé, à l'acheminement de l'envoi en régime ordinaire, ou à l'allongement des délais de transport.

L'itinéraire allongé doit être indiqué sur le titre de transport.

Les masses indivisibles et les objets de dimensions exceptionnelles ne sont acceptés en régime accéléré que sur revendication expresse de ce régime par l'expéditeur.

Sauf stipulations contraires prévues dans les tarifs ou énoncées par le bureau des transports exceptionnels, les objets qui dépassent le gabarit ne sont transportés qu'en régime ordinaire.

2.1.7. Contestations sur le conditionnement.

Le transporteur peut refuser de prendre en charge les envois non conditionnés, lorsque les usages commerciaux prévoient qu'ils doivent l'être, ou mal conditionnés, ou les colis dont les emballages portent des traces de détériorations. Dans ce cas, l'expéditeur informe l'intendant, ou le suppléant dont il relève ; ce dernier examine les colis et invite, le cas échéant, l'expéditeur à modifier l'emballage. Si le conditionnement est jugé satisfaisant par l'intendant, ou le suppléant, et que le transporteur maintient son refus, l'état des colis est alors constaté par un expert, désigné dans les conditions exposées à l'article 40.

2.1.8. Déclaration de valeur.

En principe les envois de marchandises dépassant une certaine valeur par kilo (21) doivent faire l'objet d'une déclaration de valeur. Il ne peut s'agir que de marchandises très coûteuses pour un faible poids (matériel d'optique, médical, etc…). La taxation étant très onéreuse, il ne doit jamais y avoir de déclaration de valeur pour les marchandises qui ne dépassent pas la valeur au kilo (21).

Lorsqu'un envoi a fait l'objet d'une déclaration de valeur, le montant de l'indemnité à verser par le transporteur, au titre de la réparation du préjudice subi résultant de la perte ou de la dégradation de la marchandise, ne peut excéder la somme déclarée. Il est à noter que les envois du SERNAM ne peuvent faire l'objet de déclaration de valeur.

La déclaration de valeur doit porter sur la totalité de l'envoi. Une déclaration de valeur portant seulement sur une partie d'un même envoi ne peut être admise.

Le conditionnement des objets en valeur déclarée doit satisfaire à certaines règles à faire préciser par les gares.

2.1.9. Enlèvement des marchandises.

Le principe général étant l'exécution de transports au moindre coût, l'enlèvement doit avoir lieu selon la formule la plus économique, soit par livraison des colis et marchandises à la gare d'expédition par moyens militaires, soit par enlèvement à domicile par les moyens du transporteur lorsque ce procédé est prévu.

Les mesures de décentralisation des transports terrestres permettent aux diverses autorités de prendre toutes décisions utiles dans ce domaine (22), réserve faite des restrictions déjà signalées relatives à l'utilisation de l'expédition par voie « express ».

Les envois de messageries peuvent être, soit enlevés à domicile par le transporteur, soit portés par l'expéditeur dans un bureau de ville ou dans un centre de messageries (CDM).

Les envois en « spécial express » sont remis au transporteur, soit en gare, soit dans un bureau ; sur demande, ils peuvent également être enlevés à domicile dans les localités pourvues d'un service de camionnage ou d'un service de prolongement.

Les envois en « direct express » sont remis au transporteur exclusivement en gare.

Les envois par wagons et par rames des marchandises faisant mouvement ont lieu, soit en gare, soit sur embranchement particulier, soit encore sur les voies des quais.

Lorsque le destinataire est relié par embranchement particulier, le titre de transport doit mentionner :

  • la livraison « sur embranchement » ;

  • comme « gare destinataire », la gare de jonction qui dessert l'établissement embranché.

C'est donc à l'établissement embranché qu'il appartient de porter ces renseignements à la connaissance des expéditeurs.

2.1.10. Chargement des wagons.

  1. Généralités.

En principe, le chargement des wagons complets est effectué par l'expéditeur (23).

Il est toutefois à la charge du chemin de fer dans les cas suivants :

  • envois en provenance de localités desservies par des gares-centres, ces envois étant pris d'office à domicile par le chemin de fer ; l'expéditeur doit toutefois charger les véhicules routiers ;

  • envois que le chemin de fer a accepté d'enlever à domicile dans les localités pourvues d'un service de camionnage.

Le chemin de fer peut demander le concours de l'expéditeur pour l'arrimage sur wagons des marchandises dont le chargement nécessite un agencement spécial.

Les expéditions de détail et les matériels dont le prix de transport est applicable à l'unité (cercueils, etc…) ou par expédition sont chargés par le transporteur, sauf dispositions particulières à régler avec la gare de départ.

En tout état de cause, le responsable du chargement est celui qui, aux termes du tarif, doit l'effectuer, expéditeur ou transporteur, même si c'est l'autre qui s'en est chargé bénévolement.

Lorsque la responsabilité lui en incombe, l'expéditeur doit effectuer le chargement des wagons de telle sorte que le coût du transport soit le moins élevé possible.

  2. Délais de chargement. (24)

Il existe deux types de délais :

  • a).  Délai tarifaire normal. Les opérations de chargement en gare peuvent être effectuées de 7 heures à 19 heures. Des aménagements d'horaires sont cependant prévus en fonction du lieu et des circonstances ; il convient de se renseigner auprès du chemin de fer ;

  • b).  Délais particuliers. Ils sont applicables dans certaines gares et sous certaines conditions ; il convient donc de se renseigner auprès des gares.

    Il faut éviter de dépasser ces délais car ils donnent lieu à la perception de redevances particulièrement onéreuses.

    Les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul des délais de chargement.

  3. Arrimage.

L'arrimage consiste à immobiliser un chargement sur un wagon.

Les opérations relatives à l'arrimage des chargements sont effectuées par :

  • le chemin de fer pour les envois enlevés ou livrés à domicile par l'intermédiaire d'un service terminal ;

  • l'expéditeur au départ et le destinataire à l'arrivée dans les autres cas.

La fourniture des agrès nécessaires à l'arrimage des chargements incombe à l'expéditeur. Cependant, cette fourniture peut être assurée par le chemin de fer dans la limite de ses disponibilités, moyennant la perception d'une taxe.

Des instructions techniques particulières fixent les conditions d'arrimage des matériels militaires (25).

  4. Calage et prolongeage.

Le calage et le prolongeage des matériels routiers et engins divers, taxés au prix d'un barème « wagons » sont effectués par l'administration militaire selon des instructions techniques citées au paragraphe qui précède.

Elle utilise les accessoires et agrès dont elle dispose notamment en ce qui concerne l'embarquement de certains matériels routiers spéciaux et très lourds (engins d'artillerie à chenilles, chars, etc…).

Pour les autres matériels, des cales et des prolonges peuvent être mises à sa disposition par le chemin de fer moyennant le versement d'une taxe au tarif commercial.

La redevance fixée par ces mêmes tarifs en cas de retard à l'occasion de la restitution des agrès s'applique de plein droit.

Sur les lignes des réseaux secondaires les agrès ne sont fournis à l'administration militaire que dans les limites prévues par les tarifs particuliers à ces réseaux.

La non-utilisation des agrès entraîne également des pénalités pour le temps compris entre l'expiration du délai de chargement des wagons et le moment où le chemin de fer a connaissance de cette non-utilisation.

En vue de faciliter la facturation par la SNCF et le contrôle par le SILT des frais de location des agrès, l'expéditeur doit faire compléter et signer par la gare expéditrice le formulaire concernant les accessoires figurant sur le titre de transport.

  5. Bâchage.

Lorsque le chemin de fer fournit des wagons découverts en raison même de la nature des marchandises ou du matériel à transporter, l'expéditeur peut couvrir les wagons avec des bâches lui appartenant. Les marques et numéros de ces accessoires doivent figurer sur le titre de transport. L'expéditeur peut également demander au chemin de fer de lui fournir des bâches. Cette demande est précisée sur la demande de wagons. Il le mentionne sur le titre de transport par la formule « bâchage demandé par l'expéditeur ».

Dans les deux cas, les opérations de bâchage et de débâchage sont effectuées par l'expéditeur et le destinataire.

Dans certains cas, le chemin de fer peut sans perception de frais supplémentaires et en supportant les conséquences de son choix, fournir des wagons découverts avec bâches pour le transport de marchandises qui normalement devraient être transportées en wagons couverts.

  6. Appareils de levage.

Lorsque le chargement et le déchargement incombent à l'expéditeur et au destinataire, les grues ou appareils de manutention du chemin de fer peuvent être mis à leur disposition, sur leur demande et moyennant redevance.

La manutention et la mise en œuvre des appareils mis à disposition sont réalisés par les expéditeurs et les destinataires sous leur responsabilité. Ils seront donc appelés à répondre de la détérioration du matériel, des accidents éventuels, etc…

Il n'y a jamais obligation pour le chemin de fer de fournir des grues ou des appareils de manutention.

La durée d'utilisation du matériel est consignée sur une « fiche de décompte des frais et opérations accessoires » établie par la gare et signée par l'expéditeur ou le destinataire. Cette fiche de décompte est annexée au titre de transport.

2.1.11. Plombage des wagons.

Le plombage des wagons doit avoir lieu :

  • a).  Soit en raison de la nature des marchandises (matériels spéciaux, secrets de grande valeur) (26).

  • b).  Soit lorsque le chemin de fer l'exige.

  • c).  L'expéditeur doit mentionner sur le titre de transport et le récépissé que l'opération a été effectuée par ses soins avec indication des marques et numéros que portent les plombs.

    Le plombage ne dispense pas de la reconnaissance contradictoire à l'arrivée. Le fait pour le transporteur de présenter des plombs intacts ne le dégage pas de toute responsabilité.

    En tout état de cause, le destinataire ne doit jamais remettre à la gare d'arrivée une attestation reconnaissant l'intégrité des plombs et dégageant la responsabilité du chemin de fer.

    Dans tous les cas où l'expéditeur est tenu de plomber un wagon, il y a intérêt à utiliser le « super-plomb » dont l'emploi a été généralisé dans les établissements de l'intendance (27).

    La garantie fournie par ce dernier mode de plombage est réelle à condition que la reconnaissance extérieure du wagon soit effectuée avec soin par le destinataire afin de déceler éventuellement toute trace de coulage ou de soustraction effectuée notamment par bris des parois ou autres formes d'effractions.

  • d).  Si le chemin de fer le demande, l'expéditeur doit :

    • soit fermer à clé (ou cadenasser) et plomber les ouvertures du wagon ;

    • soit plomber le chargement des wagons découverts bâchés.

    Dans ce cas, l'expéditeur doit mentionner sur le titre de transport l'opération effectuée avec indication des marques et des numéros des plombs.

2.1.12. Reconnaissance du chargement et du bâchage des wagons par la gare expéditrice.

Au moment de la remise au chemin de fer :

  • soit en gare ;

  • soit à l'origine des embranchements particuliers,

des wagons chargés et bâchés (s'il y a lieu, par les expéditeurs), il est procédé à la reconnaissance contradictoire du chargement et du bâchage.

Cette reconnaissance peut être faite de l'extérieur du wagon, tel qu'il est présenté par l'expéditeur, et dans les conditions où peut y procéder un homme se tenant debout à proximité du wagon.

Le chemin de fer n'est pas tenu d'accepter les wagons dont le chargement et le bâchage présentent des défectuosités visibles de l'extérieur. Toutefois, lorsque ces défectuosités n'intéressent pas l'observation des règlements, le chemin de fer est tenu de recevoir le wagon si les réserves qu'il formule sont acceptées par l'expéditeur ; ces réserves doivent obligatoirement, sous peine de nullité, être inscrites par le représentant du chemin de fer sur la liasse constituant le titre de transport.

La reconnaissance doit porter principalement sur :

  • le chargement, c'est-à-dire la manière dont les marchandises sont disposées sur les wagons, calées et arrimées ;

  • le bâchage, c'est-à-dire la manière dont les bâches sont fixées au wagon.

Elle doit être faite au double point de vue :

  • de l'observation des règlements, c'est-à-dire :

    • interdiction de dépasser le gabarit ;

    • interdiction de dépasser la limite de charge, etc… ;

  • de la conservation de la marchandise.

2.1.13. Pesage au départ des marchandises transportées par wagons.

L'expéditeur doit déclarer le poids exact des marchandises remises au chemin de fer. Cette déclaration est obligatoire pour l'établissement de la taxe de transport. Toute négligence ou fausse déclaration engage la responsabilité de l'expéditeur.

Que le chemin de fer ait ou non vérifié le poids au départ, qu'il l'ait ou non mentionné sur le titre de transport, il est présumé responsable de tout manquant à l'arrivée et ne peut se dégager qu'en apportant la preuve du vice propre de la chose, de la force majeure ou d'une déclaration inexacte de l'expéditeur.

Cette règle ne souffre pas d'exception. Elle s'applique à toutes les catégories d'expéditions et sans qu'il y ait lieu de distinguer si le chargement a été fait par le chemin de fer ou par l'expéditeur.

L'expéditeur, pour obtenir le pesage des marchandises, doit, soit faire une demande écrite adressée au transporteur avant remise du titre de transport, soit, porter la mention « pesage demandé » sur le titre lui-même.

Le pesage a lieu par le passage du wagon sur un appareil de pesage appartenant au chemin de fer ou qu'il est autorisé à utiliser.

Le poids des marchandises chargées dans un wagon est déterminé en déduisant la tare inscrite sur le châssis de ce wagon du poids total enregistré par l'appareil sur lequel est effectué le pesage.

En fonction des circonstances et de l'appareillage dont dispose le transporteur, la procédure de pesage est susceptible de différentes modalités à préciser par la gare d'expédition.

Le pesage donne lieu à la perception d'une taxe.

Le résultat du pesage est consigné sur le titre de transport, lorsque cette opération est effectuée par la gare de départ. Si le pesage a lieu en cours de route, le résultat est signalé à la gare de départ qui peut en délivrer une attestation à l'expéditeur, sur sa demande.

Les opérations de pesage, demandées par les expéditeurs n'appartenant pas à l'administration militaire, sont payées directement par les intéressés aux gares, sauf dans le cas où la mention « pesage demandé » a été spécialement portée et signée sur le titre de transport par l'autorité qui l'a délivré.

2.1.14. Rectification du poids et de la désignation de la marchandise déclarés au départ.

  I. Cas où l'expéditeur constate après l'expédition que le poids ou la nature de la marchandise est erroné.

  a) Rôle de l'expéditeur.

Il avise immédiatement le transporteur et le destinataire en leur rappelant les caractéristiques de l'envoi et en leur demandant de faire les rectifications qui s'imposent. Il est essentiel que cet avis soit adressé avant que la marchandise ait été livrée au destinataire.

Copie de la lettre ou du télégramme est adressée au SILT.

  b) Rôle du destinataire.

Il doit faire les rectifications qui s'imposent en se mettant en rapport avec le représentant du transporteur du lieu de destination.

  II. Cas où les rectifications du poids ou de la désignation des marchandises portées par l'expéditeur sur le titre de transport, sont effectuées par le transporteur.

Il peut arriver que le transporteur, au départ ou à l'arrivée, fasse unilatéralement sur le titre de transport des rectifications portant soit sur le poids, soit sur la nature de la marchandise.

  a) Rôle de l'expéditeur.

Il lui appartient de vérifier soigneusement la concordance des indications du récépissé qui lui est délivré par le transporteur et de celles figurant sur l'avis d'expédition — accusé de réception (AEAR).

S'il y a non-concordance entre ces deux documents, il doit en aviser d'urgence (par télégramme) le destinataire et prendre, en accord avec lui, toutes dispositions pour procéder à une reconnaissance contradictoire à l'arrivée. Copie du télégramme est adressée au SILT.

  b) Rôle du destinataire.

  1. Wagon (S.N.C.F.).

Le destinataire doit, avant de prendre livraison de la marchandise, demander la présentation de la « fiche de livraison » et la remise du « récépissé pour le destinataire » afin de remplir la partie qui lui est réservée.

Deux cas peuvent se présenter :

  • a).  Les pièces ci-dessus ne sont pas présentées.

    Le destinataire prend livraison « sous toutes réserves » en même temps qu'il exige de la gare d'arrivée le pesage du wagon et après avoir fait reconnaître au représentant du transporteur la nature exacte de la marchandise. Il doit d'autre part adresser à la gare une lettre recommandée lui signifiant qu'il tient pour nulle et non avenue la modification opérée à son insu sur le titre de transport. Une copie de la lettre est adressée au SILT.

  • b).  Les pièces ci-dessus sont présentées.

    La contestation peut porter sur le poids et sur la nature de la marchandise.

    Rectification du poids :

    Le destinataire exige le pesage en sa présence du wagon plein, puis vide. Le résultat de ces opérations est porté sur une fiche de décompte de frais et opérations accessoires. Les nom, qualité et signature du destinataire doivent figurer sur cette fiche. En cas de refus du transporteur, il convient d'avoir recours à l'expertise judiciaire prévue à l'article 106 du code de commerce afin de faire déterminer le poids exact de la marchandise.

    Rectification de la nature de la marchandise.

    Le destinataire doit demander à la gare de procéder, en sa présence, à la reconnaissance de la nature de la marchandise. Si les annotations ou rectifications inscrites par le chemin de fer sont exactes, le destinataire doit porter, sur le feuillet constituant le document de facturation, une mention certifiant l'exactitude desdites rectifications.

    Dans le cas où il y a contestation persistante, quant au poids ou à la nature des marchandises, le destinataire doit formuler des réserves circonstanciées conformément aux dispositions prévues au chapitre III.

  2. Messageries (SERNAM).

Le destinataire doit avant de prendre livraison de la marchandise demander la présentation de la « déclaration d'expédition » et la remise du « récépissé pour le destinataire » afin de remplir la partie qui lui est réservée.

Deux cas peuvent se présenter :

  • a).  Les pièces ci-dessus ne sont pas présentées.

    Le destinataire prend livraison « sous toutes réserves » en même temps qu'il exige le pesage des marchandises et après avoir fait reconnaître au représentant du transporteur la nature exacte de la marchandise. Il doit, d'autre part, adresser au centre de messageries une lettre recommandée lui signifiant qu'il tient pour nulle et non avenue la modification opérée à son insu sur le titre de transport. Une copie de la lettre est adressée au SILT.

  • b).  Les pièces ci-dessus sont présentées.

    La contestation peut porter sur le poids et sur la nature de la marchandise.

    Rectification du poids.

    Le destinataire exige le pesage, en sa présence, des marchandises. Le résultat de cette opération est porté sur le « titre de transport » et le « récépissé pour le destinataire ». Photocopie de celui-ci est adressée au SILT. En cas de refus du transporteur, il convient d'avoir recours à l'expertise judiciaire prévue à l'article 106 du code de commerce afin de déterminer le poids exact de la marchandise.

    Rectification de la nature de la marchandise.

    Le destinataire doit demander au centre de messageries de procéder, en sa présence, à la reconnaissance de la nature de la marchandise.

    Si les annotations ou rectifications inscrites par le chemin de fer sont exactes, le destinataire doit porter, sur le « titre de transport » et le « récépissé pour le destinataire » une mention certifiant l'exactitude desdites rectifications. Photocopie du « récépissé pour le destinataire » doit être adressée au SILT.

    Dans le cas où il y a contestation persistante, quant au poids ou à la nature des marchandises, le destinataire doit formuler des réserves circonstanciées conformément aux dispositions prévues au chapitre III.

  III. Cas où l'erreur de poids ou de nature de la marchandise est constatée par le destinataire après la livraison.

Dans ce cas exceptionnel, les rectifications doivent être demandées à la gare d'arrivée ou au centre de messageries, dans les plus courts délais, et au plus tard dans les trois jours qui suivent la livraison de la marchandise. Si la gare, ou le centre de messageries, n'accepte pas d'opérer la rectification demandée, il appartient au destinataire de provoquer l'expertise prévue par l'article 106 du code de commerce.

Un compte rendu des demandes de rectifications (de poids ou de désignation des marchandises) doit être adressé par l'expéditeur (ou le destinataire) au SILT avec indication des résultats obtenus.

L'avis d'expédition-accusé de réception doit comporter les rectifications nécessaires avant son renvoi à l'expéditeur.

Il est à noter qu'en raison de l'importance des opérations inhérentes à la reconnaissance des marchandises au moment de la livraison, seul un personnel qualifié doit être désigné pour procéder auxdites opérations : le chef de l'établissement (ou de la formation) destinataire est personnellement responsable de l'exécution de ces dispositions.

2.1.15. Vérification en cours de route.

En cours de route, le chemin de fer est tenu de rectifier, dans l'intérêt de la conservation de la marchandise, les défectuosités visibles de l'extérieur qui se produiraient pendant le trajet, soit dans le chargement lui-même, soit dans le bâchage.

2.1.16. Convoyage.

  1. Généralités.

L'autorité militaire juge parfois nécessaire de faire convoyer certains transports en raison de la nature des marchandises ou de leur importance.

L'expéditeur doit adresser, en temps utile, en principe dix jours avant l'envoi, sauf cas d'urgence, à la gare de départ, un avis comportant :

  • les noms des militaires convoyeurs ;

  • l'unité à laquelle ils appartiennent ;

  • la date et la nature du transport ;

  • la gare destinataire.

Les convoyeurs reçoivent, au départ, une liste inventaire par wagon chargé de marchandises ou matériels qu'ils ont mission de convoyer, ainsi qu'une liste des consignes à respecter au cours du voyage.

  2. Formalités propres au convoyage de chaque catégorie de matériels ou de marchandises.

Le convoyage systématique des expéditions militaires ne se justifie pas. Seuls doivent être convoyés, quand l'ordre en est donné par l'autorité militaire, et selon les instructions en vigueur :

  a) Matériels, engins spéciaux, munitions, explosifs et matières dangereuses :

Quel que soit l'effectif des convoyeurs, le corps, service ou établissement expéditeur demande à l'intendant militaire régional des transports (ou au suppléant) dont il relève, la délivrance d'un bon de chemin de fer « détachement » (modèle no 532*-2) valable pour le trajet qu'ils ont à effectuer en France.

Les frais de transport par voie ferrée des personnels chargés de convoyer des matériels militaires sont imputés aux crédits « transports » du matériel convoyé.

Le titre de transport doit être complété par la mention suivante :

Transport convoyé par … (nombre en toutes lettres) convoyeurs porteurs du bon de chemin de fer « détachement » (modèle no 532*-2) no… pour se rendre de …, à…

  b) Animaux.

Deux cas peuvent se présenter :

  • 1. Animaux inscrits sur les contrôles de l'armée.

    Le transport des animaux et des convoyeurs (militaires ou civils) relève de la réglementation propre aux transports de personnels (cf. IM sur les transports de personnels par voie ferrée, insérée dans le présent volume).

    Seuls les animaux indispensables à l'exécution de la mission de l'unité constituée déplacée voyagent en même temps que les personnels et sont compris sur le même bon de chemin de fer no 532*-1 (ex. 127).

    Les autres animaux, non indispensables à l'exécution de cette mission voyagent avec leurs convoyeurs au moyen d'un bon de chemin de fer modèle no 532*-2 (ex. 127 bis).

  • 2. Animaux non inscrits sur les contrôles de l'armée :

    • convoyeurs militaires : le transport des animaux s'effectue au moyen d'un titre de transport matériel (déclaration d'expédition). Le transport des convoyeurs s'effectue au moyen d'un ordre de mission individuel ouvrant droit à réduction de 75 p. 100 ;

    • convoyeurs civils : le transport des animaux s'effectue au moyen d'un titre de transport matériel.

Le transport des convoyeurs s'effectue au moyen d'un titre de parcours aller et retour en 2e classe délivré par la SNCF :

  • comportant une réduction de 50 p. 100 pour les transports d'animaux taxés par mètre superficiel ;

  • gratuit et comprenant le transport des chiens jusqu'à concurrence de deux, pour les transports taxés à un barème correspondant à une superficie forfaitaire fixée par le tarif correspondant du recueil « tarif marchandises par wagon ». Si le gardiennage des animaux transportés nécessite le concours de chiens (chiens de berger), ceux-ci sont transportés gratuitement, jusqu'à concurrence de deux, à condition d'être inscrits sur le titre de parcours visé ci-dessus.

    Ce titre est établi au nom du conducteur des animaux, désigné par l'expéditeur.

    L'expéditeur est responsable, par l'intermédiaire des convoyeurs des soins à donner aux animaux.

  c) Matériel roulant sur rails, circulant sur ses propres roues au cours du transport.

La catégorie vise les appareils tels que : locomotives, locotracteurs, tenders, véhicules automoteurs, etc…

Chaque matériel de l'espèce doit être accompagné d'un agent compétent fourni par l'expéditeur pour assurer les différentes opérations nécessitées par le fonctionnement de l'engin. Mention du convoyage doit être portée sur le titre de transport matériel. Le billet de chemin de fer aller et retour à demander à la gare est individuel.

Pour les modalités pratiques de convoyage, se renseigner auparavant à la gare de départ.

2.1.17. Délais de transport.

Les délais de transport sont fixés par les tarifs. Ils sont considérés comme étant d'ordre public ; ni le transporteur ni l'expéditeur ne peuvent les modifier. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux transports effectués par le SERNAM.

Le retard ne donne lieu à indemnité que si le chemin de fer a été mis en demeure de livrer et seulement à partir de cette mise en demeure (sauf pour les transports internationaux).

Lorsque la marchandise n'a pas été mise à sa disposition à l'expiration des délais réglementaires, le destinataire doit donc immédiatement notifier au transporteur une mise en demeure de livrer.

Les dispositions propres à chaque mode de transport et à chaque régime font l'objet de l'annexe VII jointe à la présente instruction.

2.1.18. Transports par voie ferrée à destination ou en provenance de pays étrangers.

Les dispositions propres à ce genre de transport font l'objet des annexes IV et V jointes à la présente instruction.

2.1.19. Expéditions de matériels à destination de l'outre-mer.

Les conditions particulières d'exécution des expéditions de marchandises et matériels à destination de l'outre-mer (DOMTOM, pays étrangers) font l'objet de l'instruction concernant les transports par voie maritime insérée dans le présent ouvrage.

2.1.20. Formalités en douane.

En règle générale, les formalités en douane au profit des armées sont accomplies soit par les districts de transit, formations d'exécution dépendant de la base de transit interarmées, soit par les centres de transit de personnels et de matériels (CTPM).

L'accomplissement de ces formalités peut également être confié au chemin de fer. Il en est ainsi notamment lorsqu'elles ont lieu au cours de l'exécution du contrat de transport.

Les agences en douane du chemin de fer sont habilitées à effectuer l'ensemble des opérations de dédouanement.

Le chemin de fer peut également, dans certains de ses établissements désignés à la nomenclature « marchandises », se charger des opérations relatives aux régimes douaniers de transit.

Les déclarations sont faites à la douane par le chemin de fer d'après les renseignements fournis par l'expéditeur ou le destinataire ou leurs mandataires qui doivent donc remettre au chemin de fer les documents nécessaires au dédouanement.

Les pièces nécessaires (déclarations internationales en douane, lettres de voiture, inventaires, etc…) doivent être énoncées dans le titre de transport et y être jointes (28).

Les matériels, armements et approvisionnements, entrant dans la dotation normale des unités, sont admis en franchise et sans établissement de déclaration lorsqu'ils accompagnent, sous la responsabilité de leurs commandants, des unités en déplacement et à condition de faire la preuve à la douane que ces matériels figurent bien sur les contrôles de ces unités.

Pour tous autres matériels et marchandises soumis aux droits de douane, les documents à produire sont définis par des instructions particulières auxquelles il convient de se reporter (29).

La présentation des envois à la douane est effectuée par le chemin de fer dans ses emprises. Lorsque la visite de la douane est faite en dehors de celles-ci (cas d'un embranchement particulier, etc…) la présentation est assurée par l'expéditeur.

Le chemin de fer peut, dans le cadre de l'opération de dédouanement, demander que les renseignements ou engagements soient produits par écrit.

Les frais de formalités de passage en douane engagés par le chemin de fer sont à considérer comme des frais accessoires du transport. Ils doivent être imputés aux crédits du chapitre « Transports ».

Les droits de douane grevant la marchandise doivent, qu'ils soient ou non avancés par le transporteur, être supportés par les crédits du service gestionnaire de la marchandise.

2.2. Formalités à l'arrivée. La livraison.

2.2.1. L'avis d'arrivée et l'avis de livraison.

Le transporteur doit aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises livrables soit en gare, soit à domicile par l'intermédiaire des services terminaux, au moyen d'un avis d'arrivée.

Le fait de prévenir le destinataire de l'arrivée des marchandises ne porte aucune atteinte au droit, pour le transporteur, de se prévaloir, en cas de demande d'indemnité pour retard de la part du destinataire, de la totalité des délais de transport et de livraison prévus aux tarifs.

Le chemin de fer doit envoyer l'avis dès qu'il est en mesure de remettre la marchandise au destinataire. Il est responsable du préjudice éventuellement causé au destinataire par un avis prématuré ou tardif.

L'avis d'arrivée fait courir le délai de déchargement des wagons par le destinataire. Il oblige ce dernier à enlever les marchandises dans les temps réglementaires, sous peine de droits de magasinage ou de stationnement. L'avis peut être donné par poste, télégramme, télex, message téléphoné ou téléphone (30) (31) au choix du chemin de fer.

Les avis donnés verbalement à un employé du destinataire sont nuls et de nul effet.

Un avis d'arrivée remis à un mandataire du destinataire contre émargement est valable.

Bien que l'avis d'arrivée ne donne lieu à la perception d'aucune taxe, le destinataire peut demander à être avisé à ses frais par télégramme, téléphone, message téléphoné, ou lettre recommandée. Il acquitte alors la différence entre le coût du mode d'avis et l'affranchissement d'une lettre ordinaire. Le chemin de fer peut néanmoins utiliser à ses frais, concurremment avec le mode d'avis demandé par le destinataire, une formule plus rapide servant de base pour la détermination du point de départ des délais d'enlèvement.

L'avis de livraison est un document par lequel l'expéditeur peut, sur sa demande, être avisé directement par la gare terminale de la livraison au destinataire. La demande doit être formulée sur le titre de transport. Son envoi donne lieu à la perception d'une taxe.

2.2.2. La livraison.

Les livraisons sont faites selon les usages commerciaux définis par les « Conditions générales » publiées par le chemin de fer.

Elles peuvent avoir lieu soit en gare, soit à domicile (32).

  1. Envois de messageries.

Les expéditions de messageries sont normalement livrées à domicile par le SERNAM dans les agglomérations qu'il dessert régulièrement.

Toutefois, la livraison est effectuée dans un centre de messageries ou, si les nécessités du service le permettent, dans un bureau plus proche du domicile du destinataire :

  • lorsque les dimensions, la nature ou le poids des objets à livrer nécessitent un outillage exceptionnel, une main-d'œuvre spécialisée ou un matériel autre que celui normalement affecté au service ;

  • lorsque l'accès du domicile du destinataire est interdit par les règlements de sécurité militaire ;

  • lorsqu'un accord est intervenu à l'échelon local.

En cas d'absence du destinataire, un avis de passage est laissé au domicile ou au siège de l'établissement avec indication du bureau où l'envoi peut être retiré.

En cas d'empêchement à la livraison résultant de l'absence ou du refus du destinataire, le SERNAM demande des instructions à l'expéditeur.

L'envoi est alors passible des droits de magasinage prévus par les tarifs.

  2. Envois express.

En ce qui concerne les envois express, la livraison a lieu :

  • en service « spécial express » : à domicile. La livraison peut également être effectuée dans une gare, un centre de messageries ou un autre dépôt, sur revendication de l'expéditeur, à préciser sur le titre de transport ;

  • en service « direct express », exclusivement en gare.

  3. Envois par wagons.

La livraison des envois par wagons a lieu soit en gare, soit sur embranchement particulier, soit sur voies des quais dans les ports, selon la demande formulée par l'expéditeur.

Dans les localités desservies par une gare-centre, la livraison s'effectue d'office à domicile.

Dans les autres localités, la livraison peut être faite à domicile, à titre tout à fait exceptionnel, et sur ordre de l'autorité ayant prescrit le transport.

Cette livraison impliquant, dans chaque cas, la discussion du prix et des modalités d'exécution par le client et l'agence SNCF du lieu de destination, il y aura lieu de demander à cette agence, avant l'exécution du transport, les conditions tarifaires.

La livraison à domicile a lieu au rez-de-chaussée des magasins ou locaux indiqués par le destinataire.

Le chemin de fer peut également, dans certaines localités, assurer la livraison à domicile d'un wagon au moyen d'une remorque porte-wagon.

Dans la limite de ses moyens, la SNCF assure également le camionnage des vins transportés par « wagons-réservoirs ».

Les envois qui n'ont pu être livrés à domicile font l'objet d'un avis de passage.

2.2.3. Reconnaissance des marchandises à l'arrivée.

Le destinataire doit procéder en présence du représentant du transporteur à la reconnaissance contradictoire des marchandises qui lui sont destinées.

Les opérations de contrôle, examen et vérification que cette reconnaissance implique, ont un double aspect quantitatif et qualitatif (33).

  1. Vérification quantitative.

  a) Examen d'ensemble.

L'examen extérieur des colis, fardeaux ou wagons doit constituer la première opération. L'examen extérieur des wagons doit porter notamment sur l'état des portes, parois, planchers, toitures et sur l'intégrité des plombs ou super-plombs.

  b) Pesage.

L'opération ne doit pas avoir un caractère systématique. C'est ainsi que le bon état extérieur du wagon et l'intégrité des plombs ou super-plombs constituent des présomptions de bon arrivage pouvant, a priori, éviter le pesage. Le destinataire est seul juge de l'opportunité du pesage.

Le destinataire qui veut obtenir le pesage à l'arrivée doit faire la demande par écrit pour chaque expédition au plus tard au moment où il se dispose à prendre livraison de la marchandise et avant que les opérations de déchargement aient reçu un début d'exécution.

L'opération n'a pas nécessairement un caractère contradictoire, mais il est de l'intérêt des parties que le pesage ait lieu en présence du destinataire ou de son représentant.

Les résultats sont constatés par un bulletin de pesage dont la délivrance est gratuite et obligatoire.

Le chemin de fer ne peut subordonner l'exécution du pesage ou la remise du bulletin à la délivrance préalable par le destinataire d'une décharge de responsabilité.

Cette décharge devient valable lorsqu'elle est délivrée par le destinataire après l'exécution du pesage.

Les garanties et responsabilités du chemin de fer en ce qui concerne le poids déclaré ont été exposées à l'article 21.

Le pesage à l'arrivée entraîne la perception d'une taxe de pesage et la plupart du temps des frais de stationnement (34).

  c) Mesurage.

Il s'effectue sur demande par tous moyens appropriés.

  d) Comptage.

Le chemin de fer est responsable du poids, non du nombre de colis. Il est bon néanmoins de vérifier que le nombre des colis correspond à celui qui est indiqué sur le titre de transport. En cas de non-concordance, il y a lieu de demander le pesage.

Il est à noter que les imprimés utilisés actuellement comprennent une rubrique « nombre de colis » qui doit être remplie.

Le nombre de colis est pris en compte en expédition « DÉTAIL » et en conteneurs. Il ne l'est pas en expédition « WAGON ».

  2. Vérification qualitative.

Elle peut s'effectuer par tous les moyens appropriés à la nature de la marchandise et aux circonstances.

Lorsqu'il s'agit de liquides ou de marchandises pulvérulentes, ou de grains, le destinataire peut prélever des échantillons afin de vérifier si la marchandise est de même nature et de même qualité que celle qui lui a été annoncée par l'expéditeur. Ce prélèvement doit être de petite quantité et ne peut être fait qu'en présence de l'agent chargé de la livraison des marchandises. Cet agent pourra exiger, au préalable, du destinataire, toute garantie écrite en raison de la pose de faussets, de l'ouverture de la bonde, ou de la rupture des plombs. Lorsqu'il s'agira de liquides soumis aux droits de régie, la présence d'un agent des contributions indirectes devra être demandée.

  3. Décharge ou réserves.

Décharge.

Lorsque la reconnaissance des envois et la vérification du contenu n'ont donné lieu à aucune remarque, décharge définitive est donnée par le destinataire sur les imprimés suivants :

Transports SNCF :

  • fiche de livraison ;

  • récépissé au destinataire.

Transports SERNAM :

  • déclaration d'expédition ;

  • récépissé au destinataire.

Transports CNC :

  • fiche de livraison ;

  • bulletin d'arrivée.

Réserves.

  a) Le transporteur accepte les réserves.

Lorsque la vérification complète des marchandises fait apparaître soit des avaries, soit des pertes ou des manquants, le destinataire doit faire constater l'existence du dommage en procédant de la façon suivante :

  • inscrire des réserves précises dans la case réservée à cet effet sur les mêmes documents que ceux indiqués ci-dessus pour la décharge. Ces réserves doivent être acceptées expressément ou tacitement par le transporteur ;

  • ouvrir immédiatement un procès-verbal de pertes et avaries, suivant les dispositions de l'article 39 ;

  • mentionner les réserves sur l'avis d'expédition-accusé de réception.

  b) Le transporteur n'accepte pas les réserves.

Le destinataire doit successivement :

  • refuser de prendre livraison ;

  • requérir immédiatement l'expertise judiciaire prévue par l'article 106 du code de commerce ;

  • ouvrir immédiatement un procès-verbal de pertes et avaries dans les conditions des articles 39 et 40, après expertise ;

  • prendre livraison de la marchandise ;

  • réclamer le récépissé au destinataire et la fiche de livraison (ou le bulletin d'arrivée) ;

  • mentionner les réserves non acceptées par le transporteur sur ces deux documents ainsi que sur l'avis d'expédition-accusé de réception ;

  • confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée, au plus tard dans les trois jours suivant la prise de livraison. Cette confirmation est une formalité indispensable dans ce cas précis.

2.2.4. Délais d'enlèvement des marchandises et de déchargement des wagons.

  1. Enlèvement des marchandises autres que les wagons.

Lorsque les marchandises ne sont pas livrées à domicile, elles doivent être enlevées au centre de messageries ou au bureau de ville ou en gare, dans les délais les plus rapides afin d'éviter des frais de magasinage.

  2. Déchargement des wagons.

Le déchargement des wagons est effectué par le destinataire, sous sa responsabilité, lorsque cette opération a lieu en gare directement de wagon à véhicule routier.

Il en est de même lorsque la livraison est effectuée à domicile :

  • par l'intermédiaire d'une gare-centre ;

  • au moyen d'une remorque-porte-wagon ;

  • pour les vins transportés par wagons-réservoirs (dans les cas où la SNCF en assure également le camionnage).

Par dérogation à ce qui précède, le déchargement est assuré par le chemin de fer lorsqu'il s'agit d'envois livrés à domicile sur demande de l'autorité militaire.

Ces délais de déchargement des wagons font l'objet de l'annexe VII jointe à la présente instruction.

En cas de dépassement du temps consenti, l'administration encourt des pénalités de stationnement particulièrement onéreuses. Il importe donc que les destinataires mettent tout en œuvre pour que les opérations de déchargement soient réalisées dans les délais fixés.

2.2.5. Magasinage et stationnement.

  1. Principe.

Le magasinage désigne le séjour des marchandises, en dehors des délais réglementaires, sur les quais ou dans les entrepôts du transporteur.

Le stationnement consiste en l'immobilisation sur voies de quais, en gare ou sur embranchement particulier d'un wagon par suite du dépassement du délai fixé par les tarifs pour le chargement, le déchargement ou l'accomplissement des formalités douanières.

Le magasinage donne lieu au paiement de droits de magasinage et le stationnement au paiement de redevances.

  2. Application.

  a) Messageries et express.

En cas d'empêchement à la livraison, résultant du refus, du non-retrait ou de l'absence du destinataire, l'envoi est passible de droits de magasinage.

Le montant des droits de magasinage résulte de l'application d'un barème décompté par journées indivisibles et fractions indivisibles de 100 kilogrammes.

  b) Transports par wagons.

Le montant des redevances résulte de l'application d'un tarif. Les redevances sont décomptées par périodes indivisibles journalières ou horaires.

L'usager empêché par cas de force majeure de respecter les délais contractuels de déchargement ne peut être tenu au paiement des redevances s'il apporte la preuve de cette force majeure.

De même, le transporteur ne peut réclamer le paiement des droits de magasinage ou de stationnement lorsque le retard apporté à l'enlèvement des marchandises a été provoqué par une faute de sa part (par exemple des avaries dont il est responsable, etc…).

Dans ce cas, le délai de déchargement des wagons court à partir du moment où, d'après les documents du chemin de fer, les wagons se trouvaient en gare à la disposition du destinataire.

Les redevances de stationnement sont perçues au départ :

  • lorsque l'expéditeur n'utilise pas le wagon ou les agrès dont il avait demandé la fourniture, depuis le début du délai tarifaire de chargement jusqu'au moment où le transporteur a connaissance de cette situation ;

  • lorsque pour un motif non imputable au transporteur, l'envoi doit être momentanément différé, pour le temps compris entre l'expiration du délai de chargement et le moment où l'envoi peut être effectué.

Le transporteur n'est pas fondé en principe à percevoir des frais de magasinage ou de stationnement dans une gare intermédiaire, alors qu'aucune clause de ses tarifs ne l'y autorise.

  3. Contrôle du paiement de frais de stationnement.

Lorsque des pénalités pour frais de stationnement sont infligées par le transporteur, il appartient aux généraux commandant les régions militaires d'adresser au ministre, direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale, pour le 15 du premier mois de chaque trimestre, un relevé détaillant les frais du trimestre précédent.

Ce relevé est établi pour chaque corps, établissement ou service en distinguant les frais concernant les immobilisations en gare et ceux afférents aux séjours anormaux sur embranchements particuliers. Il est appuyé d'un rapport d'enquête statuant sur les responsabilités encourues et prononçant ou proposant des imputations.

Par ailleurs, les frais de stationnement résultent très souvent d'une absence de liaison, au moment de l'expédition des marchandises, entre les expéditeurs et les destinataires.

Il appartient aux généraux commandant les régions de proposer l'imputation d'une partie ou de la totalité des frais de cette nature :

  • aux expéditeurs qui seraient reconnus responsables de ces frais, soit par insuffisance de précisions dans l'indication de l'adresse du destinataire sur le titre de transport, soit par négligence ou omission d'avoir notifié en temps utile, au destinataire, l'envoi des marchandises ;

  • aux destinataires qui, sans raison impérative, n'auraient pas procédé au déchargement des wagons dans les délais impartis (cf. ANNEXE VII).

En cas de réception, à une même date, de plusieurs wagons, les destinataires peuvent :

  • faire appel au commandement local en vue d'obtenir la mise à disposition du personnel et des moyens de transport nécessaires au déchargement rapide de ces wagons ;

  • demander l'autorisation à la gare de procéder à un déchargement sur place en vue de l'enlèvement ultérieur, mais aussi rapide que possible, des marchandises, en prenant toutes les mesures de sauvegarde nécessaires.

  4. Règlement des pénalités.

Trois cas sont à considérer :

  • a).  L'expéditeur (ou le destinataire) est étranger à l'administration militaire : les frais de magasinage ou de stationnement sont encaissés immédiatement auprès de l'intéressé ; mention de ce versement doit être portée sur le titre de transport ;

  • b).  L'expéditeur (ou le destinataire) est un corps, service ou établissement militaire ; les pénalités afférentes aux immobilisations en gare sont portées au débit de l'administration militaire par les soins des services financiers de la SNCF ; l'expéditeur (ou le destinataire) doit certifier l'exactitude de la fiche de décompte établie par la gare (cf. ANNEXE VII, § XIV) ;

  • c).  L'expéditeur (ou le destinataire) utilise un embranchement particulier : les pénalités sont versées directement au chemin de fer par l'utilisateur de l'embranchement.

2.2.6. Réexpédition des colis et des wagons.

Les réexpéditions entraînent des frais de transport supplémentaires et éventuellement des droits de magasinage ou des redevances de stationnement.

Toute opération de réexpédition, dans le cas où elle est rendue nécessaire par une négligence ou une erreur (adresse fausse ou incomplète, renseignements erronés), engage la responsabilité pécuniaire et disciplinaire de l'expéditeur ou du destinataire.

Lorsque la réexpédition est prescrite avant livraison, l'expéditeur remet un ordre écrit de réexpédition à la gare expéditrice en rappelant les numéro d'expédition, date et destinataire de l'envoi initial. Cet ordre est destiné, par la suite, à être annexé aux pièces comptables concernant le transport primitif.

Lorsque la réexpédition est prescrite après livraison :

  1. Envois livrables en gare.

Le service qui ordonne la réexpédition doit remettre à la gare destinataire un nouveau titre de transport administratif en y mentionnant (colonne « observations ») les références de l'envoi initial (numéro et date de l'expédition ainsi que la provenance) ;

  2. Envois livrables sur embranchement.

Les envois adressés d'abord en gare et réexpédiés ensuite par ordre écrit de l'expéditeur ou du destinataire, avant le déchargement, sur un embranchement particulier aboutissant à la même gare, donnent lieu à la perception de certaines taxes.

Ces taxes supplémentaires ne sont pas perçues quand l'ordre de réexpédition a été donné par écrit à la gare destinataire, soit de façon générale et permanente, soit avant que l'envoi ait été mis à la disposition du destinataire.

Les embranchés ont donc intérêt à donner à la gare qui les dessert, de préférence par lettre recommandée, l'ordre général de réexpédition sur leur embranchement de tous les wagons qui arriveraient à leur adresse en gare. De cette façon, la réexpédition aura lieu d'office et sans frais.

Dans les cas visés au présent paragraphe, la remise à la gare d'un nouveau titre de transport n'est pas nécessaire.

Les taxes supplémentaires pouvant résulter des tarifications prévues pour les envois en port payé sont acquittées par l'embranché.

  3. Wagons particuliers dirigés sur les ateliers du chemin de fer pour révision ou réparations.

  A) Envoi des wagons.

L'envoi des wagons particuliers ou wagons-citernes sur les ateliers du chemin de fer pour révision ou réparations (35) s'effectue de la façon suivante :

  • a).  Avant l'arrivée à destination du parcours d'origine.

    Le transport est effectué au moyen du titre de transport délivré pour le parcours d'origine.

    Ce titre est validé par le SILT, sur la demande des services centraux de la SNCF, compte tenu de la modification de parcours imposée par le déroutement.

  • b).  Après l'arrivée à destination du parcours d'origine.

    Le transport est effectué au moyen d'un titre de transport délivré à la diligence de l'organisme militaire qui a réceptionné les wagons.

  B) Retour des wagons.

Lors de la sortie des ateliers du chemin de fer, les wagons sont envoyés à leurs destinataires au moyen d'écritures commerciales en « port dû ».

Pour prendre livraison de ces wagons sans paiement des frais de transport, les organismes militaires destinataires remettent à la gare d'arrivée le « certificat de livraison » modèle no 533-03.

2.2.7. Marchandises en souffrance.

Les marchandises en souffrance sont celles qui :

  • a).  Ont été refusées par le destinataire ou dont le destinataire est inconnu ou non domicilié à l'adresse indiquée ;

  • b).  N'ont pas été réclamées dans un délai de quatre jours ;

  • c).  Sont frappées d'opposition, saisies ou revendications ;

  • d).  N'ont pas, après retrait du récépissé du titre de transport, été enlevées par le destinataire dans un délai de deux jours à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par la gare ;

  • e).  N'ont pas été enlevées dans les délais prévus par les tarifs lorsqu'il s'agit de denrées périssables.

Le transporteur avise l'expéditeur de la mise en souffrance au moyen d'un avis de mise en souffrance (36) qui doit être posté le jour qui suit la constatation du fait matériel s'opposant à la livraison, sauf dans le cas prévu au paragraphe d) ci-dessus ou lorsque l'expéditeur, dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) ci-dessus, réclame le retour immédiat de la marchandise.

En cas de défaut ou de délivrance tardive de l'avis de mise en souffrance, le transporteur ne peut percevoir de droits de magasinage ou de stationnement pendant le retard apporté par lui, à informer l'expéditeur de la souffrance. De plus, ce dernier peut réclamer au transporteur la réparation du préjudice que ce retard lui a causé.

Réparation est également due à l'expéditeur en cas de mise en souffrance abusive.

Le destinataire qui a primitivement refusé de prendre livraison peut revenir sur sa décision. La marchandise reste en effet à sa disposition jusqu'à réception des instructions de l'expéditeur qui, lorsqu'elles sont reçues, doivent être obligatoirement exécutées par le transporteur.

Les marchandises en souffrance supportent les droits de magasinage ou de stationnement des tarifs réglementaires.

2.3. Des litiges.

2.3.1. Généralités.

Les pertes et avaries subies par les marchandises en cours de transport ainsi que les retards peuvent mettre en jeu la responsabilité totale du transporteur, ou de l'expéditeur (37) ou du destinataire (37). La responsabilité peut également être partagée entre toutes les parties ou seulement certaines d'entre elles.

Dans tous les cas de litiges, le destinataire doit établir, dans les conditions prévues à l'article 39, un procès-verbal modèle no 532*-13 (38) (transports effectués par la CNC) ou no 532*-174 (38) (transports effectués par la SNCF).

  A) Action de l'Etat contre le transporteur.

Le transporteur doit assurer la bonne exécution du transport.

Il est présumé responsable d'une part, du retard apporté à la livraison, d'autre part des pertes et avaries constatées à l'arrivée. Il a de ce fait le droit de vérifier la nature et l'état des marchandises qui lui sont remises.

S'il les accepte sans réserves, il est réputé les avoir reçues en bon état.

Il ne peut se dégager de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve irréfutable que le dommage provient effectivement et exclusivement :

  • en cas d'avaries : du vice propre de la chose, de la force majeure ou de la faute de l'expéditeur ;

  • en cas de pertes : de la force majeure ;

  • en cas de retard à la livraison : de la force majeure.

Le retard ne peut donner lieu à des dommages et intérêts que si d'une part, le transporteur a été mis en demeure de livrer, d'autre part, si l'administration militaire prouve que ce retard lui a causé un préjudice.

Prescription (art. 108 du code de commerce).

L'article 108 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que les actions pour avaries, pertes ou retards susceptibles d'être engagées contre le voiturier, sont prescrites dans le délai d'un an. Ce délai est compté :

  • en cas de perte totale du jour où la marchandise aurait dû être livrée ;

  • dans les autres cas : du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.

  B) Action contre l'expéditeur.

L'expéditeur est responsable (37) des pertes et avaries qui à la réception seraient reconnues provenir de son fait.

La charge de la preuve incombe au voiturier ou au destinataire.

  C) Action contre le destinataire.

Le destinataire est responsable (37) des pertes et avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.

  D) Action du transporteur contre l'Etat.

Le transporteur étant toujours présumé responsable, il lui incombe d'apporter la preuve de la responsabilité de l'expéditeur ou du destinataire.

L'absence de réserves stipulées au départ ne lui interdit nullement d'invoquer le vice propre de la chose ou la faute de l'expéditeur en vue de dégager sa responsabilité. Par contre celle-ci ne peut être dégagée si la défectuosité du chargement ou du bâchage est visible de l'extérieur.

Forclusion opposable (art. 105 du code de commerce).

  a) Pertes et avaries.

Si elle constate des pertes ou des avaries l'administration militaire est dispensée de l'envoi, dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise, d'une protestation motivée par lettre recommandée.

Cette protestation est remplacée, dans le même délai, par l'ouverture et la présentation du procès-verbal modèle no 532*-13 ou no 532*-14 (37).

Ce délai de trois jours doit être strictement respecté par le destinataire sous peine de forclusion.

Sa responsabilité pécuniaire ou/et disciplinaire se trouverait alors engagée (cf. ANNEXE I, § IV, 2o).

  b) Pertes et avaries résultant d'un retard de livraison.

Echappent à la forclusion énoncée par l'article 105 du code de commerce les actions en réparation exercées contre le transporteur responsable du dommage lorsque ce dommage quelle que soit sa nature, a pour cause un retard de livraison.

Prescription du recouru devant la juridiction administrative.

Si le transporteur conteste la décision ministérielle qui met à sa charge tout ou partie du dommage, il a la possibilité d'introduire une action devant la juridiction administrative.

Cette possibilité lui reste ouverte dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la décision dûment notifiée.

  E) Absence d'action.

Lorsque la responsabilité du transporteur a été écartée et qu'il a été établi que le dommage ne provient pas d'un défaut de soin ou de prévoyance de la part de l'expéditeur ou du destinataire, le montant en est laissé à la charge de l'Etat.

2.3.2. Transports effectués par le SERNAM (messageries et express).

Incidents.

  a) Pertes et avaries.

Au régime de droit commun reposant sur le paiement d'un taux forfaitaire par kilo est substitué un régime particulier d'indemnisation (39).

Le transporteur s'engage à indemniser l'administration militaire du préjudice qu'elle subit en cas d'incident (pertes, avaries) jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par protocole d'accord.

Dans le cas où sur deux années consécutives les indemnités versées par le transporteur viendraient à dépasser ce plafond, l'administration militaire prendrait à sa charge la part des indemnités qui excède à la fois la limitation de responsabilité du droit commun et le plafond d'indemnisation.

Dans ces conditions le transporteur s'engage à ne pas rechercher les responsabilités encourues en cas d'incident survenant en cours de transport.

Il est à noter que la déclaration de valeur n'est pas admise pour les envois effectués par le SERNAM.

  b) Retards.

L'indemnisation des retards fait l'objet d'une procédure globale diligentée par le service interarmées de liquidation des transports à l'encontre du SERNAM.

Pour permettre au SILT d'instrumenter en toute connaissance de cause, les destinataires concernés doivent adresser toutes justifications utiles à cet organisme.

2.3.3. Transports effectués par la S.N.C.F.

  a) Pertes et avaries.

Le dédommagement dû par le chemin de fer en cas de pertes ou avaries est limité comme suit :

  • cas où il y a eu valeur déclarée : l'indemnité due par le chemin de fer pour la réparation des dommages justifiés ne peut excéder la valeur déclarée ;

  • cas où il n'y a pas eu valeur déclarée : la SNCF n'indemnise le dommage qu'à l'intérieur d'un plafond dont le montant par kilo pour chacun des objets compris dans l'envoi (40) est prévu au bulletin des tarifs édité par elle.

    Il est précisé qu'à l'intérieur de ce plafond le préjudice autre que matériel n'est plus réparé que dans la limite du double des frais de transport du ou des seuls wagons concernés.

  b) Retards.

Le transporteur est responsable du retard à la livraison sauf s'il justifie d'un cas de force majeure. Il ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour retard que s'il a été mis en demeure de livrer.

L'indemnisation pour retard intervient désormais dans les mêmes limites que celles prévues au § a ci-dessus.

Le préjudice résultant d'un retard, étant dans la plupart des cas autre que matériel, l'indemnité sera le plus souvent limitée au double des frais de transport.

En revanche, compte tenu du libellé de la nouvelle limitation la SNCF devra sans discussion possible indemniser la perte ou l'avarie résultant du retard, sans autre limite que le plafond prévu à son bulletin des tarifs.

  c) Responsabilité du chemin de fer dans l'exécution même du contrat de transport.

Le chemin de fer est tenu de se conformer aux instructions régulières de l'expéditeur. Il en est ainsi notamment en cas de modification du contrat par le fait de l'expéditeur (modification du lieu de livraison, du destinataire, etc…) à condition que l'exécution des ordres ainsi donnés soit encore possible. L'exercice du droit de modification est étroitement réglementé par les tarifs.

2.3.4. Transports effectués par la C.N.C.

  a) Pertes et avaries.

Cas où il y a eu valeur déclarée : l'indemnité due par la CNC ne peut excéder la valeur déclarée.

Cas où il n'y a pas eu de valeur déclarée : l'indemnisation du dommage n'intervient qu'à l'intérieur d'un plafond dont le montant est prévu au tarif « conteneur » édité par la SNCF.

Il est précisé qu'à l'intérieur de ce plafond le préjudice autre que matériel n'est plus réparé que dans la limite du double des frais de transport.

  b) Retards.

Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles prévues à l'article 37, pour les transports effectués par la SNCF.

2.3.5. Constatation des faits dommageables. Cas général.

  a) Formalités.

La constatation à l'arrivée dans les conditions de l'article 40, des pertes, avaries ou retards (41) donne lieu à :

  • l'inscription de réserves sur les imprimés indiqués au paragraphe 3 de l'article 30 ;

  • l'établissement d'un procès-verbal de constatation de pertes et avaries (ou retard) modèle no 532*-13 (38) (transports effectués par la CNC) ou modèle no 532*-14 (38) (transports effectués par le SERNAM ou la SNCF).

Dans le cas où la responsabilité de l'expéditeur (37) paraît engagée par tout ou partie des manquants, pertes et avaries, le destinataire doit procéder de la façon suivante :

  • si l'opérateur relève de l'administration il est invité à se présenter aux opérations de reconnaissance contradictoire, notamment si sa responsabilité pécuniaire est engagée par suite « d'une faute personnelle ».

Dans le cas contraire, son représentant est désigné par le commandant d'armes local (cf. Article 32 de l'instruction du 21 octobre du 21 octobre 1955 sur la comptabilité des matériels militaires, BOEM 421) :

  • si l'expéditeur est un industriel ou un commerçant, il convient de lui demander d'être présent auxdites opérations.

  b) Le procès-verbal de constatation.

Le procès-verbal de constatation modèle no 532*-13 ou no 532*-14 (38) est ouvert dès la constatation du litige. Il ne doit être clos que lorsque les parties ont abouti à un accord ou que l'autorité compétente pour trancher le litige a pris sa décision.

Les imprimés sont achetés directement dans le commerce par les utilisateurs.

Ce document établi en un original et sept ampliations comprend deux parties :

  • la première partie ou rapport de constat : reçoit l'enregistrement des constatations effectuées contradictoirement par le destinataire ou son représentant, le représentant du transporteur et, éventuellement, celui de l'expéditeur, ainsi que leurs explications sommaires relatives aux causes des pertes et avaries.

La rédaction de la première partie incombe au destinataire (42).

La signature de l'original et de toutes les ampliations de cette première partie par les intéressés (43) dispense le destinataire d'adresser à la gare ou au centre de messageries (SERNAM) ou à l'établissement CNC la protestation prévue à l'article 105 du code de commerce (art. 35). Cette formalité doit être accomplie impérativement dans les trois jours qui suivent la réception de la marchandise (43).

Toutefois, dans le cas de livraison par un service de camionnage ou par un service routier de distribution organisé par le transporteur, ce délai court de la date à laquelle le représentant qualifié du chemin de fer, dont la visite devra avoir été demandée par écrit au moment de la livraison, aura procédé aux constatations prévues.

En cas d'impossibilité matérielle de faire signer la première partie au représentant du transporteur, dans les trois jours de la réception des marchandises, le destinataire devra obligatoirement confirmer, avant expiration du délai de trois jours susvisé, par lettre recommandée adressée à la gare, les réserves déjà formulées lors de la livraison.

Sur les PV dressés à l'occasion des transports de messageries, devront apparaître distinctement le poids net de la marchandise perdue ou avariée et le poids de l'emballage de ladite marchandise.

En transmettant cette première partie à l'intendant militaire régional des transports pour homologation et instruction, le destinataire doit adresser une ampliation au chef de gare, ou de CDM, intéressé.

La seconde partie « homologation du constat et conclusions » reçoit indication :

  • de la valeur chiffrée du dommage ;

  • du montant des frais de transport le cas échéant (44) ;

  • du rapport d'expertise dans le cas où cette procédure a été utilisée ;

  • de tout renseignement résultant d'enquête complémentaire ;

  • des conclusions de l'intendant militaire régional des transports.

Après clôture de la deuxième partie du procès-verbal, l'original est conservé par cet intendant militaire.

La destination à donner aux différentes ampliations, est la suivante :

  • un exemplaire au transporteur ;

  • un exemplaire au destinataire militaire ;

  • un exemplaire à l'expéditeur militaire (si sa responsabilité est retenue) (45) ;

  • deux (ou un) exemplaires au SILT suivant que la responsabilité du transporteur est ou n'est pas retenue (appuyés s'il y a lieu des rapports d'expertise ou autres pièces utiles).

Lorsqu'il s'agit de marchandises voyageant sous acquit notamment (tabacs) le représentant des contributions doit être invité à constater le dommage. Il est établi une ampliation supplémentaire du PV à l'intention de cette administration. La valeur des marchandises récupérées par la régie est déduite, au taux réel de la reprise, du montant du PV.

Lorsque les conclusions mettent en cause la responsabilité du chemin de fer, totalement ou partiellement, l'original du PV et toutes les ampliations, pièces justificatives à l'appui, sont communiqués au chef de gare ou de centre de messageries concerné qui y fait apposer la signature du représentant qualifié du transporteur. Ce dernier fait mention éventuellement de ses observations et retient une ampliation du PV pour les besoins du transporteur.

2.3.6. Instruction et règlement des litiges.

L'ouverture du PV doit avoir lieu dès la constatation des pertes et avaries. La non-exécution de cette prescription engage la responsabilité du destinataire (37). Celui-ci ne doit donc s'en abstenir que s'il est certain que l'administration militaire n'aura pas l'intention d'agir contre le transporteur. La responsabilité éventuelle du destinataire n'est dégagée que par ordre écrit des autorités intervenant dans l'exécution du service des transports. Dans ce cas, l'autorité qui a donné l'ordre substitue sa responsabilité à celle du destinataire.

L'intendant militaire régional des transports ne peut clore le PV que lorsque la deuxième partie a été revêtue des signatures, différentes mentions et conclusions prévues.

Si malgré l'invitation qui lui en est faite, le transporteur refuse de procéder aux constatations à l'arrivée, ou refuse d'accepter les réserves faites par le destinataire, ce dernier doit faire procéder à l'expertise judiciaire de l'article 106 du code de commerce et surseoir au déchargement du wagon ou à l'enlèvement des marchandises. De même, dans le cas où le transporteur refuse de signer la première partie du PV il est passé outre, mais la mention de refus est consignée sur ladite première partie.

Sur le vu du PV et des pièces l'accompagnant, les litiges sont réglés sur les bases et selon les procédures suivantes :

  A) Transports effectués par la S.N.C.F.

  1. La responsabilité est totalement à la charge du transporteur.

1er cas. Acceptation de l'imputation par le transporteur.

Dans ce cas l'intendant militaire régional des transports qui homologue le procès-verbal a qualité pour statuer, ses conclusions deviennent définitives. Le transporteur matérialise son approbation en apposant sa signature sur le procès-verbal.

Les imputations émises à la charge de la SNCF sont recouvrées selon la procédure suivante :

  • le SILT émet à l'encontre de la SNCF un titre de perception établi sur le chapitre de réalisation du matériel détérioré ou perdu ;

  • ce titre est joint au premier mandatement à venir à condition que celui-ci soit d'un montant suffisant pour supporter la compensation ;

  • la direction des services financiers (DSF) procède au rétablissement des crédits d'un chapitre sur l'autre ;

  • le SILT prévient la SNCF en lui adressant une copie du procès-verbal, un état d'imputation en deux exemplaires et une copie du titre de perception.

2e cas. Le transporteur n'accepte pas l'imputation, ne l'admet que partiellement ou fait des réserves.

Après avoir complété le procès-verbal il en adresse deux ampliations au SILT.

S'il y a lieu, les pièces justificatives sont jointes à cet envoi.

Le chef de service du SILT dans le cadre de ses attributions et délégations de pouvoir, recherche contradictoirement avec le transporteur, une base d'accord et de règlement.

Il est habilité à engager l'Etat dans la limite de 4 000 F.

Lorsqu'un accord n'a pu être obtenu ou lorsque le dommage à laisser à la charge de l'Etat dépasse 4 000 F, le litige est soumis au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale) qui statue.

Lorsque la décision finale met à la charge du transporteur tout ou partie du dommage, le SILT lui notifie cette décision et lui adresse un état d'imputation des sommes laissées à sa charge.

Le transporteur peut alors introduire une action devant une juridiction administrative dans les délais de droit (cf. Article 35 « action du transporteur contre l'Etat »).

Au cas où aucune action n'est intentée, et passé ce délai de deux mois, le SILT procède au recouvrement des sommes imputées au transporteur. La procédure à appliquer est la même que celle prévue, au paragraphe 1er cas.

En cas de recours du transporteur, les sommes en litige ne peuvent être retenues qu'après décision définitive de la juridiction saisie.

La décision définitive est notifiée en temps voulu à l'intendant régional intéressé.

  2. 

  a). La responsabilité est totalement à la charge de l'expéditeur privé (industriel ou commerçant).

1er cas. Acceptation de l'imputation par l'expéditeur.

Dans ce cas l'intendant militaire régional des transports qui homologue le PV a qualité pour statuer, ses conclusions deviennent définitives. L'expéditeur donne son approbation en apposant sa signature sur le procès-verbal.

L'original et les ampliations du procès-verbal sont complétés par une mention précisant qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le recouvrement à l'égard de l'expéditeur, les manquants ou matériels avariés ne lui étant pas payés.

A cet effet les factures adressées par l'expéditeur privé (fournisseur) lui sont renvoyées par les soins du destinataire pour être soit modifiées, soit remplacées par de nouvelles factures correspondant aux quantités de matériels reçues et éventuellement aux conditions financières de leur admission.

2e cas. L'expéditeur privé n'accepte pas l'imputation ou ne l'admet que partiellement ou fait des réserves.

L'intendant militaire régional des transports qui homologue le procès-verbal n'a pas qualité pour statuer.

Après avoir rédigé la seconde partie du procès-verbal et avoir recueilli la signature et les réserves de l'expéditeur, il adresse au SILT deux ampliations de ce document auxquelles sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives.

Après étude du litige, sur lequel il émet un avis le SILT transmet le dossier au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale).

Lorsque la décision ministérielle met à la charge de l'expéditeur tout ou partie du dommage, le SILT notifie cette décision au rapporteur du procès-verbal.

Ce dernier, après avoir complété l'original et les ampliations du procès-verbal, notifie la décision ministérielle au destinataire.

Celui-ci renvoie les factures au fournisseur pour modification du montant initial (cf. 1er).

Toutefois l'expéditeur a la faculté d'introduire une action devant une juridiction administrative. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle.

Dans le cas le recouvrement ne peut avoir lieu qu'après décision de la juridiction saisie.

  b) La responsabilité est totalement à la charge du destinataire civil (fournisseur privé).

1er cas. Acceptation de l'imputation par le destinataire.

Dans ce cas l'intendant militaire régional des transports qui homologue le procès-verbal a qualité pour statuer. Ses conclusions deviennent définitives. Le destinataire donne son approbation en apposant sa signature sur le procès-verbal.

La poursuite du recouvrement appartient à l'intendant militaire régional des transports.

Il émet à cet effet à l'encontre du destinataire un titre de perception établi sur le chapitre de réalisation du matériel détérioré ou perdu.

2e cas. Le destinataire civil n'accepte pas l'imputation ou ne l'admet que partiellement ou fait des réserves.

L'intendant qui homologue le procès-verbal n'a pas qualité pour statuer.

Après avoir rédigé la seconde partie du procès-verbal et avoir recueilli la signature et les réserves du destinataire, il adresse au SILT deux ampliations de ce document auxquelles sont jointes, s'il y a lieu, les pièces justificatives. Après étude du litige, sur lequel il émet un avis, le SILT transmet le dossier au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale).

Lorsque la décision ministérielle met à la charge du destinataire civil tout ou partie du dommage le SILT notifie cette décision au rapporteur du procès-verbal.

Pour recouvrer l'imputation cette autorité applique la même procédure que celle exposée ci-dessus au 1er cas.

Toutefois le destinataire peut introduire un recours devant une juridiction administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ministérielle.

Dans ce cas le recouvrement ne peut avoir lieu qu'après décision définitive de la juridiction saisie.

  3. La responsabilité est mise à la charge de l'Etat.

Dans ce cas la procédure est différente selon que l'intendant militaire est ou non compétent pour statuer (46).

  • a).  L'intendant militaire régional des transports est compétent.

    Il établit la deuxième partie du procès-verbal et la complète par ses conclusions celles-ci valent décision définitive.

  • b).  L'intendant militaire régional des transports n'est pas compétent.

    Il adresse au directeur régional de l'intendance une copie du procès-verbal revêtue des explications des parties en cause et de ses conclusions. Toutes pièces justificatives nécessaires sont annexées à cette copie.

    Le directeur régional de l'intendance prend la décision dans les limites de sa propre compétence.

    Lorsque le litige dépasse le cadre de sa compétence, cette autorité adresse le procès-verbal accompagné de ses conclusions au SILT qui, à son tour, prend une décision ou transmet le dossier au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction AG).

  4. La responsabilité est partagée entre l'Etat et le transporteur.

Le transporteur accepte l'imputation :

Dans ce cas l'intendant militaire régional des transports a qualité pour statuer dans les limites de sa compétence (voir tableau des limites de compétence).

La deuxième partie du procès-verbal est complétée par ses soins.

Il adresse une (ou deux) ampliations du procès-verbal aux destinataires indiqués à l'article 39.

Le SILT procède au recouvrement de l'imputation prononcée à l'encontre du transporteur dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus au paragraphe 1, 1er cas.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves :

L'intendant militaire régional des transports n'est pas compétent. Il adresse au SILT deux ampliations du procès-verbal accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives.

Le SILT applique la même procédure que celle marquée supra au paragraphe 1, 2e cas.

  5. La responsabilité est partagée entre l'Etat et l'expéditeur privé ou entre l'Etat et le destinataire civil.

L'expéditeur privé accepte l'imputation.

L'intendant militaire régional des transports, son directeur régional et le SILT ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat que dans certaines limites (données au tableau pages 3357 et 3358). Dans le cadre de cette limitation, chacune de ces autorités statue si elle est compétente ou, sinon, transmet le dossier à l'échelon supérieur.

A quelque niveau que la décision ait été prise, les sommes mises à la charge de l'expéditeur sont récupérées par réduction des factures selon la procédure exposée à l'article 42.

Le destinataire civil accepte l'imputation :

Les mêmes dispositions que celles exposées ci-dessus pour l'expéditeur sont applicables au destinataire sauf celles intéressant le recouvrement.

A quelque niveau que la décision ait été prise les sommes mises à la charge du destinataire civil sont récupérées par l'émission d'un titre de perception selon la procédure exposée à l'article 42, infra.

L'expéditeur privé n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves :

Quel que soit le montant de l'imputation la décision appartient au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale) après avis du SILT.

Le dossier doit obligatoirement transiter par ce service, la procédure appliquée est celle indiquée au paragraphe 2, 2e cas.

Le destinataire civil n'accepte pas ou fait des réserves :

Les dispositions à appliquer sont les mêmes que celles prévues ci-dessus pour l'expéditeur privé.

Le recouvrement est poursuivi selon la procédure exposée à l'article 42.

  6. La responsabilité est partagée entre les parties au contrat (Etat, transporteur et expéditeur privé ou destinataire civil).

Le transporteur, l'expéditeur privé et le destinataire civil acceptent l'imputation :

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, les limites de compétence des autorités administratives sont celles données au tableau, en fin de chapitre.

En ce qui concerne la responsabilité du transporteur, la procédure est identique à celle prévue au paragraphe 1, 1er cas.

En ce qui concerne la responsabilité de l'expéditeur, la procédure est identique à celle prévue au paragraphe 2, 1er cas.

En ce qui concerne la responsabilité du destinataire la procédure est identique à celle prévue au paragraphe 3, 1er cas.

Le transporteur et le destinataire civil acceptent l'imputation, l'expéditeur privé la refuse ou émet des réserves :

Quel que soit le montant de l'imputation la décision appartient au ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale) après avis du SILT.

La procédure à appliquer est la même que celle prévue au paragraphe 2, 2e cas en ce qui concerne l'expéditeur.

Il convient de se conformer aux dispositions exposées au paragraphe 1, 1er cas relativement au transporteur.

Le transporteur et l'expéditeur privé acceptent l'imputation, le destinataire civil la refuse ou émet des réserves :

La décision appartient au ministre quel que soit le montant de l'imputation.

En ce qui concerne :

  • le transporteur : il convient de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, 1er cas ;

  • l'expéditeur privé, reçoit application des dispositions du paragraphe 2, 1er cas ;

  • le destinataire civil se voit appliquer les dispositions du paragraphe 3, 2e cas.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves, l'expéditeur privé et le destinataire civil acceptent :

Jusqu'à 4 000 F la décision appartient au SILT autorisé à engager l'Etat ; au-delà au ministre.

La procédure à appliquer est la même que celle exposée, au paragraphe 1, 2e cas en ce qui concerne le transporteur :

  • au paragraphe 2, 1er cas en ce qui concerne l'expéditeur ;

  • au paragraphe 3, 1er cas en ce qui concerne le destinataire.

Le transporteur, l'expéditeur privé et le destinataire civil refusent ou font des réserves :

Quel que soit le montant de l'imputation la décision appartient au ministre après avis du SILT.

La procédure à appliquer est celle prévue, au paragraphe 1, 2e cas en ce qui concerne le transporteur.

Il convient d'appliquer les dispositions exposées au paragraphe 2, 2e cas relativement à l'expéditeur et celles exposées au paragraphe 3, 2e cas relativement au destinataire.

  B) Transports effectués par le SERNAM.

Les litiges relatifs aux manquants, pertes et avaries sont réglés par le SILT et le SERNAM dans les conditions définies à l'article 36.

  C) Transports effectués par la C.N.C.

La première partie du procès-verbal modèle no 532*-13 dont l'établissement incombe au destinataire, relate les constatations effectuées contradictoirement par le destinataire (ou son représentant), le représentant de l'établissement CNC livrancier ou de la SNCF (quand la livraison est effectuée par la SNCF) ainsi que les explications sommaires de ces derniers sur les causes des pertes et avaries.

La signature de l'original et de toutes les ampliations de cette première partie par les intéressés dans les trois jours de la réception par le destinataire dispense ce dernier d'adresser à l'établissement CNC ou à la gare du lieu livrancier la protestation prévue à l'article 105 du code de commerce.

Le destinataire transmet ce procès-verbal pour homologation et instruction à l'intendant militaire régional des transports.

Il doit également adresser une copie du procès-verbal à l'établissement CNC livrancier ou à la gare SNCF livrancière et le cas échéant, une copie supplémentaire soit à la SNCF, soit à l'armée, la CNC et la SNCF.

Le procès-verbal est instruit et clos comme un procès-verbal relatif au transport par la SNCF et suivant les mêmes limites de compétence.

Lorsque les conclusions mettent en cause la responsabilité de l'expéditeur totalement ou partiellement, trois ampliations du procès-verbal et des pièces justificatives à l'appui, sont communiquées à l'établissement CNC livrancier (ou à la gare livrancière lorsque la livraison est effectuée par la SNCF) pour signature de son représentant qualifié.

Ce dernier fait mention éventuellement de ses observations et retient une ampliation du procès-verbal.

Il est précisé qu'en ce qui concerne :

  • 1. Les procès-verbaux pour lesquels le représentant qualifié de la C.N.C. reconnaît sa responsabilité totale.

    Le montant des imputations mises à la charge de la CNC par ce procès-verbal est recouvré à la diligence du SILT par émission d'un titre de perception ; copies de ce titre de perception et du procès-verbal sont adressées à l'établissement CNC intéressé.

  • 2. Les procès-verbaux pour lesquels les représentants qualifiés de la C.N.C. admettent la responsabilité partielle du transporteur ou formulent des réserves.

    Ces procès-verbaux sont examinés et discutés contradictoirement par le SILT et l'établissement CNC intéressé.

Si un accord intervient, la procédure du paragraphe 1 ci-dessus est appliquée.

En cas de désaccord, le litige est soumis à la décision du ministre de la défense (direction centrale de l'intendance, sous-direction AG).

Lorsque la décision ministérielle met à la charge du transporteur tout ou partie du dommage, le SILT la notifie à l'établissement CNC intéressé en lui adressant un état des sommes laissées à sa charge. Il appartient à celui-ci, s'il le juge opportun, d'introduire une action devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois compté de la réception de ladite notification. A défaut d'une telle action, le SILT applique la procédure définie au paragraphe 1o ci-dessus.

Nota. — Lorsque le destinataire est un civil, il doit se conformer aux dispositions prévues, au nota de l'article 39.

2.3.7. Les expertises.

Pour dénouer les contestations relatives à la formation ou à l'exécution du contrat de transport, il peut être nécessaire de recourir à la procédure de l'expertise.

Il exige plusieurs types d'expertise :

  • l'expertise amiable ;

  • l'expertise judiciaire de l'article 106 du code de commerce ;

  • la contre-expertise (expertise de droit commun).

  A) Expertise amiable.

En vue de réduire les formalités et les frais, l'une des parties propose à l'autre — l'initiative vient souvent du transporteur — de s'en remettre aux conclusions d'un expert désigné d'un commun accord pour régler le différend.

Une telle expertise rapide et peu coûteuse est à recommander lorsque le litige est de faible importance et, quand le transporteur, ayant au préalable reconnu sa responsabilité, il s'agit simplement de faire procéder à une constatation matérielle des avaries, de les décrire et d'évaluer le montant du préjudice qui en découle.

L'expert n'a pas qualité pour examiner la question des responsabilités. S'il se prononce en cette matière dans ses conclusions, ses appréciations seront considérées comme de simples opinions personnelles n'engageant pas les parties. Dans ce cas, afin de réserver les droits de l'administration militaire, le rapporteur du procès-verbal fera précéder sa signature de la clause : « Tous droits des parties réservés ».

Enfin, l'expertise amiable faite d'un commun accord entre le transporteur et le destinataire n'est pas opposable à l'expéditeur.

  B) Expertise judiciaire de l'article 106 du code de commerce.

Cette expertise particulière au droit des transports terrestres constitue une mesure conservatoire permettant aux parties de faire relever rapidement et avec autorité les divers faits d'où peuvent résulter à la fois la preuve du dommage et la preuve des conditions dans lesquelles ce dommage s'est produit, en évitant une immobilisation prolongée des marchandises faisant l'objet d'une contestation.

Elle peut être requise par toute personne partie au contrat de transport : transporteur, expéditeur, destinataire ou commissionnaire, mais comme la présomption de responsabilité pèse contre lui et que le doute profite à ses co-contractants, le transporteur en prend généralement l'initiative.

  1° Requête (présentée par le destinataire). La désignation d'un expert a lieu par requête au président du tribunal de commerce ou, à défaut, au tribunal d'instance, établie sur papier timbré. Sa rédaction n'est astreinte à aucune forme spéciale. Elle peut s'inspirer du modèle ci-après en y apportant les modifications nécessitées par les circonstances particulières à chaque litige :

« A Monsieur le président du tribunal de…, le soussigné… (nom, grade, qualité), demeurant à…

A l'honneur de vous exposer que le… (date), la SNCF (47) gare de…, a mis à sa disposition… (nature de l'expédition) d'envoi de M… (nom et adresse de l'expéditeur), qu'en procédant à la vérification de cet envoi, il a constaté… (désignation exacte des avaries ou manquants).

Et qu'en présence du refus du représentant du transporteur, d'accepter la responsabilité du dommage, il a refusé de prendre livraison.

En conséquence, il a l'honneur de vous prier de bien vouloir, conformément à l'article 106 du code de commerce, désigner tel expert qu'il vous plaira aux fins suivantes ; procéder en gare de (48) à la vérification de l'envoi litigieux, déterminer l'importance des avaries ou manquants, en rechercher les causes et évaluer le préjudice total. »

(Date et signature.)

  2° Ordonnance. Le magistrat désigne immédiatement un expert par ordonnance.

Le requérant doit s'entendre avec cet expert pour fixer les jour et heure de ces opérations, en prévoyant un délai suffisant pour que les parties intéressées puissent y être convoquées et s'y faire représenter si elles le jugent utile, sauf le cas de dispense de convocation accordée par le juge en raison de l'urgence.

  3° Convocation des parties. La partie qui a requis l'expertise est tenue sous sa responsabilité, d'y appeler en temps utile, par lettre recommandée ou par télégramme, toutes les parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier (et le commissionnaire). Cette convocation est la condition de l'opposabilité à tous des constatations faites par l'expert.

Lorsque l'expertise est requise par le transporteur, celui-ci ne peut convoquer que les seules parties qu'il connaît, c'est-à-dire l'expéditeur et le destinataire.

En cas d'urgence (49), le juge peut dispenser le requérant de convoquer les parties et sa décision à cet égard est souveraine.

  4° Déroulement de l'expertise. Aussitôt qu'a lieu la constatation du fait litigieux, toutes choses doivent obligatoirement être laissées en l'état pour permettre à l'expert de remplir valablement sa mission.

L'expert, aux jour et heure fixés, se rend sur les lieux, obligatoirement en gare ou à l'entrée de l'embranchement pour les expéditions par wagon complet (50), en gare ou à domicile pour les expéditions de détail ou petits colis, pourvu que la reconnaissance du contenu des colis ait été effectuée contradictoirement par le destinataire et le représentant qualifié du chemin de fer.

Il note la présence des parties ou de leurs représentants, recueille leurs dires (51), vérifie l'état des marchandises litigieuses en tenant compte de tous les éléments d'appréciation dont il dispose.

L'expéditeur ou son représentant a donc intérêt à faire noter par l'expert les constatations jugées utiles à la défense de sa cause et à faire vérifier l'exactitude de celles qui peuvent lui être opposées.

Les constatations les plus utiles à faire noter sont les suivantes :

  • traces de chocs sur les colis et les wagons ;

  • déplacements de chargements ;

  • avaries mécaniques aux wagons (tampons faussés, ressorts cassés, etc.).

Par ailleurs, il convient de :

  • vérifier si, au cas où le transporteur l'invoquerait, une défectuosité du chargement était visible de l'extérieur du wagon au départ (51) ;

  • rechercher si les dommages existaient avant l'expiration des délais réglementaires, dans le cas d'un convoi parvenu avec retard, et dans quelle mesure ledit retard a été cause ou facteur d'aggravation au dommage (mouille, fermentation, etc.).

  5° Dépôt du rapport. L'expert doit, en principe, déposer son rapport au greffe du tribunal qui l'a désigné et où chacune des parties intéressées pourra en retirer une expédition. Toutefois, à Paris et dans certaines villes, les experts sont autorisés à remettre leur rapport directement à la partie requérante à charge pour elle d'en communiquer une copie aux autres parties.

Les experts ne sont soumis à aucun délai quant au dépôt de leur rapport. En cas de retard se révélant préjudiciable au règlement du litige, le magistrat ayant désigné l'expert peut être saisi par lettre.

  6° Frais. Les frais d'expertise sont avancés par la partie requérante et supportés finalement par la partie fautive. Les frais des parties pour assister à l'expertise ou s'y faire représenter demeurent à leur charge exclusive.

  7° Valeur probante de l'expertise. Il appartient aux experts de constater certains faits ou certaines situations. Leurs constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Les déductions qu'ils tirent de leurs constatations ainsi que les opinions qu'ils émettent relatives aux responsabilités encourues n'engagent pas les parties. Elles gardent toute latitude de les attaquer dès lors qu'elles se croient fondées à le faire (52).

En fait, dans le cas d'avaries ou de manquants, le litige est presque toujours circonscrit entre le transporteur et l'expéditeur, le destinataire ne participant pas aux opérations d'emballage, de chargement ou de transport.

  C) La contre-expertise (expertise de droit commun).

En cas d'incompétence ou de partialité de l'expert désigné dans les conditions de l'article 106 du code de commerce, la partie qui s'estime lésée peut avoir recours à la procédure de la contre-expertise.

La seconde expertise doit être demandée par la voie du référé commercial. La partie requérante doit assigner toutes les parties susceptibles d'être mises en cause.

La nouvelle expertise ne rend pas caduque la précédente, mais elle peut apporter des éléments d'appréciation complémentaires et faciliter la solution du litige.

En cas de désaccord entre experts, le doute joue en principe contre le transporteur.

2.3.8. Régularisation comptable des pertes et avaries et recouvrements des imputations.

  42.1. Régularisation comptable des pertes et avaries.

Les pertes et avaries constatées par procès-verbal modèle no 532*-13 ou no 532*-14 sont régularisées dans les comptes matières par les comptables, conformément aux règles de la comptabilité-matières (cf. instruction no 8844/DN/6/S/SC/2/CDC du 21 octobre 1955, art. 32, § D, texte rendu caduc le 24 janvier 1994, BOC, p. 4079).

  42.2. Recouvrement des imputations.

En ce qui concerne :

  • la S.N.C.F. : le SILT établit un état d'imputation, émet un titre de perception et effectue une retenue sur le premier mandatement à venir ;

  • la C.N.C. : le SILT établit un état d'imputation et émet un titre de perception ;

  • le SERNAM : il est fait application des dispositions contenues dans le protocole d'accord cité, article 36.

Pour permettre à l'intendant militaire régional des transports détenteur du répertoire des procès-verbaux de pertes et avaries de suivre les imputations prononcées à l'encontre du transporteur, le SILT lui notifie le montant des imputations supportées par le transporteur ainsi que les numéros et dates des déclarations de recette correspondantes.

En ce qui concerne les expéditeurs privés dont la responsabilité a été reconnue, il appartient aux destinataires :

  • de ne pas payer les sommes mises à la charge des expéditeurs ;

  • de renvoyer à ces derniers leurs factures pour rectification du montant.

En ce qui concerne les destinataires civils dont la responsabilité a été reconnue, il appartient à l'intendant qui homologue le procès-verbal :

  • d'émettre un titre de perception à l'encontre du destinataire civil ;

  • d'établir ce titre de perception sur le chapitre de réalisation du matériel détérioré ou perdu.

2.3.9. Réintégration des objets retrouvés.

Si la livraison au destinataire des objets retrouvés est effectuée avant clôture du procès-verbal de pertes et avaries, mention de cette réintégration est signalée à la deuxième partie du procès-verbal et aucune imputation n'est prononcée.

Lorsque la réintégration des objets retrouvés a lieu après clôture du procès-verbal de pertes et avaries, il est établi un procès-verbal de réintégration (ou un certificat administratif) en un original et quatre ampliations dont deux sont envoyées immédiatement et directement au SILT.

Les autres ampliations du procès-verbal de réintégration (ou du certificat administratif) suivent la destination donnée aux différentes ampliations du procès-verbal de pertes et avaries (cf. Article 39).

2.3.10. Contestations concernant la livraison des colis à domicile.

Les livreurs du transporteur n'ont pas normalement qualité pour assister à la vérification contradictoire et se refusent à y procéder. En pareil cas, le destinataire doit accepter provisoirement les colis, mais en portant sur le bordereau du camionneur la mention suivante :

« Je demande le passage d'un agent qualifié pour procéder à la vérification contradictoire. »

Cette mention assure la conservation de ses droits. L'ouverture des colis ne doit avoir lieu qu'en présence de l'agent qualifié du transporteur.

Si la vérification fait ressortir des avaries ou manquants, le destinataire doit le faire mentionner par l'agent du transporteur sur le récépissé et ouvrir immédiatement un procès-verbal de pertes et avaries (cf. Article 39).

2.3.11. Déchets de route.

On entend par déchets de route, une diminution de poids qui se produit généralement par évaporation, coulage, dessiccation, etc., au cours d'un transport et qui est due uniquement à la nature de la marchandise transportée.

La notion de déchet de route ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire. Le transporteur ne saurait, en cas de manquant constaté à l'arrivée, revendiquer automatiquement le bénéfice d'un pourcentage quelconque pour déchet de route. Il lui appartient d'apporter la preuve, dans chaque cas, que le manquant constaté est bien dû effectivement et exclusivement à un déchet de route normal, c'est-à-dire une déperdition de poids due uniquement à la nature de la marchandise et dont il n'est pas responsable en vertu de l'article 103 du code de commerce.

D'autre part, si le « déchet de route » peut être invoqué à l'occasion d'un manquant, le transporteur n'est jamais fondé à l'invoquer pour une avarie, qui résulte d'un fait accidentel du transport et non d'un déchet dû uniquement à la nature de la marchandise. Les bris d'objets fragiles tels que : œufs, verrerie, poterie, porcelaine, etc., doivent être considérés comme des avaries dont le transporteur ne peut être dégagé que par la preuve formelle du vice propre, de la force majeure ou de la faute de l'expéditeur.

La fragilité d'une marchandise ne constitue pas un vice propre. La jurisprudence considère, en effet, comme anormal, tout choc non absorbé par les tampons des wagons ; elle pose en principe que, si la cause déterminante du dommage est un choc violent, donc anormal, c'est-à-dire un fait accidentel de transport, le chemin de fer n'est pas fondé à invoquer le vice propre pour prétendre s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité.

Dans tous les cas où, à l'occasion de contestations pour manquants dans une expédition, le transporteur fait état de pertes provenant d'évaporation, de dessiccation ainsi que des conditions climatiques, on admettra des déchets de route laissés à la charge de l'Etat dans la limite d'un certain pourcentage fixé par le ministre.

Toutefois, lorsque la responsabilité du transporteur, de l'expéditeur ou du destinataire est reconnue, l'intégralité des manquants, sans déduction des déchets de route, doit être supportée par le responsable de la perte.

Le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire ne sauraient en effet se prévaloir de la tolérance du pourcentage du déchet de route admis par l'administration militaire pour s'exonérer de tout ou partie de la responsabilité qui leur incombe en cas de manquants constatés à l'arrivée.

Les déchets en cours de transport, imputés à l'Etat, sont toujours constatés dans un procès-verbal de pertes et avaries (modèle N° 532*-13 ou N° 532*-14 ).

En cas de retard à la livraison, aucun déchet de route n'est admis.

2.3.12. Contestations concernant les manquants anormaux constatés à la réception des wagons-réservoirs et des conteneurs-citernes.

  1. Responsabilité du transporteur.

En règle générale, le chemin de fer ne prend en charge que le poids (sauf le cas de comptage qui le rend également responsable du nombre de colis).

Toutefois, lorsqu'il s'agit de transport de liquides (vin, cidre, alcool, huile, essence, etc.), la responsabilité du chemin de fer est engagée quand il ne livre pas la même quantité que celle qu'il a reçue au départ (53).

Cette quantité figure sur le titre de transport, en regard du poids, et doit être en accord avec les pièces de régie ou de douane dont le chemin de fer a également connaissance.

Le chemin de fer peut refuser le transport des wagons contenant des liquides qui n'en remplissent pas complètement la capacité entendue « dôme exclu ».

Toutefois les wagons chargés de liquides acides ou caustiques, d'huiles minérales et autres liquides inflammables, entrant dans le champ de la réglementation de transport des matières dangereuses et pour lesquels il est prescrit que les réservoirs ne soient pas complètement remplis, sont admis à la condition que des dispositions spéciales soient prises pour empêcher les déplacements brusques du liquide, soit en cours de route, soit lors des arrêts.

Les expéditeurs de ces wagons doivent donner l'assurance par écrit, sur le titre de transport, que l'obturateur est bien fermé.

Lorsqu'un wagon comporte plusieurs réservoirs (ou citernes amovibles), le chargement doit être réparti de manière à assurer une charge égale sur les essieux.

Un wagon-réservoir est réputé rempli à sa capacité lorsque le corps cylindrique est rempli, à l'exclusion du dôme de dilatation qui surmonte certains d'entre eux.

Le remplissage du wagon-réservoir ou du conteneur-citerne doit être obligatoirement constaté, avant plombage de l'orifice supérieur du wagon, par un agent compétent du transporteur.

Il s'ensuit que ce dernier ne peut, à l'arrivée, invoquer un défaut de remplissage au départ et qu'il est dans l'obligation de livrer au destinataire, non seulement le poids, mais aussi la quantité, celle-ci pouvant être déterminée par simple jaugeage.

En outre, on considère que l'apparente intégrité des plombs à l'arrivée, comme aussi l'absence de traces d'effraction, ne suffisent pas à démontrer que l'expédition est au complet et qu'il n'y a pas eu soustraction de liquide en cours de route.

De plus, le pesage à l'arrivée d'un wagon-réservoir ne saurait à lui seul donner une garantie suffisante quant à l'importance de la perte ou du manquant en raison des défectuosités qui peuvent se produire dans les bascules du chemin de fer.

Enfin, il y a lieu de noter que si des pertes considérées comme déchets de route peuvent être relevées à l'occasion de transports de liquides effectués par foudres ou fûts en bois, par contre les manquants de cet ordre ne sauraient, en principe, s'appliquer aux transports effectués par wagons-réservoirs métalliques dont le remplissage obligatoire à pleine capacité (dôme exclu) au départ, et la nature du récipient excluent toute perte au titre des « déchets de route ».

Dans tous les cas où des manquants sont constatés à la réception des wagons-réservoirs ou conteneurs-citernes, le transporteur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 103 du code de commerce qu'en prouvant que le manquant constaté est dû à un cas fortuit ou de force majeure, ou à un vice propre, ou à une faute de l'expéditeur ou du destinataire.

La régie doit obligatoirement être invitée à constater le dommage, s'il s'agit de marchandises voyageant avec acquits.

  2. Responsabilité de l'expéditeur.

A priori, aucune responsabilité ne peut être imputée à l'expéditeur. En effet, selon les tarifs qui réglementent les transports en wagons-réservoirs ou conteneurs-citernes : « Les wagons doivent être remis au chemin de fer avec tous leurs organes en bon état. L'expéditeur et le destinataire doivent constater avec les agents du chemin de fer, aux gares d'expédition et de destination, l'état dans lequel les wagons sont reçus ou remis au chemin de fer. Les agents du chemin de fer ont le droit, en faisant connaître leurs motifs par écrit, si l'expéditeur le demande, de refuser de laisser circuler les wagons qui paraîtraient ne pas offrir toute sécurité ».

Par conséquent, dès l'instant qu'un wagon-réservoir ou conteneur-citerne a été accepté au transport, sans réserves, le chemin de fer l'a reconnu en bon état. Cette acceptation dégage la responsabilité de l'expéditeur et permet de faire jouer éventuellement la présomption de responsabilité pesant sur le transporteur.

Il ne reste donc, en définitive, à l'égard de l'expéditeur, que la responsabilité inhérente à la qualité du liquide expédié. De plus, dans le transport du vin, des manquants peuvent être reconnus après dépotage sur des wagons-réservoirs constatés pleins à leur entière capacité. Ces manquants résultent de l'existence d'une lie épaisse à l'intérieur des foudres et engagent la responsabilité de l'expéditeur qui n'a pas chargé la totalité de vin annoncée et qui ne peut bénéficier de la quantité non expédiée mais néanmoins facturée au destinataire.

  3. Responsabilité du destinataire.

La responsabilité du destinataire ne pourrait être mise en cause que dans le cas où il n'aurait pas pris, malgré l'intégrité des plombs, les précautions d'usage, à savoir : prise de réserves, demande de pesage, de jaugeage.

  4. Responsabilité du propriétaire du wagon-réservoir.

Pour les wagons-réservoirs loués par l'administration militaire en vue de l'exécution de ses propres transports, les propriétaires sont responsables des dommages provenant des vices propres, apparents ou cachés.

En cas de pertes ou avaries imputables au propriétaire du wagon, le destinataire devra prendre les précautions habituelles, c'est-à-dire :

  • faire toutes réserves utiles :

    • sur la fiche de livraison ;

    • sur le récépissé pour le destinataire qui lui est remis par la gare au moment de la livraison des marchandises ;

  • provoquer l'ouverture d'un procès-verbal de pertes et avaries modèle N° 533-14 par l'intendant militaire ;

  • faire le cas échéant constater les dommages par un agent de la régie.


LIMITES DE COMPÉTENCE DES AUTORITÉS HABILITÉES À PRENDRE UNE DÉCISION D'IMPUTATION(54).

(Nouvelle rédaction : 2e modificatif.)

Différents cas de responsabilité, position du responsable.

Limites de compétence.

Autorité compétente.

1. Responsabilité totale du transporteur :

 

 

— le transporteur accepte l'imputation ;

Sans limites.

Intendant militaire régional des transports qui homologue le P.-V.

— le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves dans la d euxième partie du P.-V. ou refuse de signer.

Jusqu'à 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Chef du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Au-dessus de 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

2. Responsabilité totale d'un expéditeur ou destinataire civil :

 

 

— le responsable accepte l'imputation ;

Sans limites.

Intendant militaire régional des transports qui homologue le P.-V.

— le responsable conteste l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

3. Responsabilité totale de l'Etat.

Jusqu'à 1 000 francs.

Intendant militaire régional des transports qui homologue le P.-V.

Jusqu'à 2 000 francs.

Directeur régional de l'intendance.

Jusqu'à 4 000 francs.

Chef du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Au-dessus de 4 000 francs.

Ministre.

4. Responsabilité partagée entre l'Etat et le transporteur :

— le transporteur accepte l'imputation ;

Les limites de compétence et l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, en fonction de la somme laissée à la charge de l'Etat.

— le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves dans la deuxième partie du P.-V. ou refuse de signer.

Jusqu'à 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Chef du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Au-dessus de 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

5. Responsabilité partagée entre l'Etat et l'expéditeur civil, ou entre l'Etat et le destinataire civil :

Les limites de compétence et l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus, en fonction de la somme laissée à la charge de l'Etat.

— l'expéditeur ou le destinataire civil accepte l'imputation ;

 

— l'expéditeur civil ou le destinataire civil n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

6. Responsabilité partagée entre toutes les parties au contrat :

— le transporteur et l'expéditeur civil et/ou le destinataire civil acceptent l'imputation ;

Les limites de compétence et l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 3 ci-dessus en fonction de la somme laissée à la charge de l'Etat.

— le transporteur accepte, l'expéditeur civil et/ou le destinataire civil refusent l'imputation ;

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

— le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves et l'expéditeur et le destinataire civils acceptent ;

Jusqu'à 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Chef du service interarmées de liquidation des transports (SILT).

Au-dessus de 4 000 francs à laisser à la charge de l'Etat.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

— le transporteur, l'expéditeur civil, le destinataire civil, refusent l'imputation ou font des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre (après avis du service interarmées de liquidation des transports).

 

3.

3.1. Comptabilité des transports administratifs.

3.1.1. Caractéristiques.

Destinée à enregistrer et conserver trace des mouvements prescrits, effectués ou non, de manière à pouvoir suivre l'exécution du budget et régler aux transporteurs les sommes qui leur sont dues, la comptabilité des transports de matériels est tenue à deux niveaux : local et régional. Elle est exploitée au niveau ministériel par le SILT.

3.1.2. La comptabilité de l'expéditeur militaire.

L'expéditeur militaire :

  • enregistre les expéditions qui lui ont été prescrites et qu'il a exécutées ou non ;

  • conserve les pièces justificatives de ces mouvements ;

  • transmet les informations qui leur sont relatives.

A cet effet :

  • 1. Il tient le registre « H » modèle no 533-02 (55) sur lequel il consigne les expéditions, effectuées ou non, correspondant aux titres de transport qui lui ont été délivrés par l'intendant ou le suppléant dont il relève.

    Le document est annuel.

    Il est tenu chronologiquement au fur et à mesure de l'établissement des titres de transport.

    Il est arrêté le dernier jour de chaque mois en fin de feuillet en cours. Un même feuillet ne doit pas être utilisé pour deux mois.

    La série des numéros d'enregistrement est unique, ininterrompue et annuelle.

    Le registre comporte les feuillets no 1 formant registre (de couleur bulle), et les feuillets no 2 détachables (de couleur blanche) et, le cas échéant, les feuillets volants no 4 (de couleur jaune) intercalés pour l'enregistrement des transports internationaux à destination des forces françaises en Allemagne, qui constituent des copies à produire mensuellement suivant la procédure décrite à l'article 49.

    Les inscriptions sont portées sur tous les feuillets en même temps par duplication.

    Les liasses complètes (titres de transport) annulés, sont annexées au registre. Mention de l'annulation est portée en regard de l'inscription du titre sur le feuillet formant registre et sur la copie mensuelle.

    La justification de l'emploi des régimes express et accéléré doit être portée dans la colonne « observations » en regard de l'inscription du transport.

    Les registres « H » sont fournis par l'intendant militaire régional des transports ou le suppléant de la circonscription administrative sur demande.

  • 2. L'expéditeur conserve les « récépissés pour l'expéditeur » enliassés par ordre chronologique à l'appui de son registre « H » pendant une durée de cinq ans.

3.1.3. La comptabilité de l'intendant régional des transports ou son suppléant.

L'intendant militaire ou son suppléant tient le registre « H » du modèle no 533-12 (55). Il y enregistre chronologiquement les titres de transport au fur et à mesure qu'il les délivre.

Ce document est annuel.

Il est arrêté le dernier jour de chaque mois, en fin de feuillet en cours. Un même feuillet ne doit pas être utilisé pour deux mois.

La série des numéros d'enregistrement est unique, ininterrompue et annuelle.

Ce registre comporte trois feuillets :

  • feuillet no 1 (couleur bulle) formant registre ;

  • feuillet no 2 (couleur blanche) détachable destiné à la comptabilité mensuelle des transports, à produire suivant la procédure décrite ci-après ;

  • feuillet no 3 (couleur vert clair) détachable destiné à la comptabilité des dépenses engagées. Ce feuillet constitue la copie du registre des transports par voie ferrée (56).

L'enregistrement des transports effectués en trafic international à destination des forces françaises en Allemagne est effectué au moyen des feuillets volants no 4 de couleur jaune intercalés dans le registre.

Toutes les inscriptions sont portées sur tous les feuillets en même temps par duplication.

Les expéditeurs civils (établissements privés, sociétés, etc.) n'étant pas astreints à la tenue d'un registre « H » modèle no 533-02, les titres de transport délivrés à ces expéditeurs sont obligatoirement portés au registre de l'autorité ayant délivré les titres.

Les liasses complètes (titres de transport) annulées sont annexées au registre. Mention de l'annulation est portée en regard de l'inscription du titre sur les trois feuillets.

La justification de l'emploi des régimes express et accéléré doit être portée dans la colonne « observations » en regard de l'inscription du transport.

Les transports administratifs (57) qui ont été effectués à tort au moyen de titres commerciaux doivent, dès qu'ils sont connus, être inscrits à l'encre rouge sur les registres des autorités qui auraient dû, normalement, délivrer des titres administratifs. L'enregistrement de ces transports doit obligatoirement, être effectué sur le feuillet du mois de leur exécution, et ce, sans numéro d'ordre. Dans les cas exceptionnels où ces expéditions ne seraient connues qu'après envoi des copies mensuelles du registre « H » modèle no 533-02 elles feraient l'objet de copies supplémentaires établies sur un feuillet dudit registre.

Le registre « H » modèle no 533-02 sont fournis par le SILT sur demande des intendants intéressés qui sont chargés de la répartition de ces imprimés dans leur circonscription. Cette demande est établie au plus tard le 1er juin de chaque année pour les besoins de l'année suivante.

3.1.4. Procédure comptable.

(Modifié : 2e modificatif.)

  a) Procédure à suivre par les expéditeurs administratifs.

La totalité des renseignements prévus doit être portée sur le registre « H » (56) modèle no 533-02.

La date de réception des marchandises est connue par l'accusé de réception renvoyé par le destinataire.

Les accusés de réception non parvenus vingt jours après la mise en route des expéditions sont immédiatement réclamés par les expéditeurs.

Dans la colonne « observations » il doit être précisé si des réserves ont été prises à l'arrivée et le cas échéant si un procès-verbal a été rapporté.

Le dernier jour de chaque mois, les expéditeurs arrêtent le registre « H » modèle no 533-02.

Les duplicata (feuillets de couleur blanche et le cas échéant de couleur jaune) du mois considéré sont regroupés et reliés entre eux. Leur transmission devra obligatoirement comporter les renseignements suivants :

  • désignation de l'organisme expéditeur qui établit la copie mensuelle ;

  • désignation de l'intendance ou suppléance de rattachement ;

  • mois et année correspondants ;

  • numéro d'ordre du fichier des transports (numéro indiqué par le SILT) ;

  • mention de certification conforme au registre à souches ;

  • désignation du trafic intéressé : métropole ou international ;

  • nombre des avis d'expédition — accusés de réception (AEAR) joints et de ceux manquants en précisant leurs numéros.

Ils sont adressés, le 25 du mois suivant le mois auquel ils se rapportent, par bordereau d'envoi, à l'intendant militaire ou au suppléant dont relève chaque expéditeur. Si aucune expédition n'a été effectuée au cours du mois considéré, un état néant doit être fourni pour la même date. Les accusés de réception reçus des destinataires, dûment complétés et classés dans l'ordre d'inscription au registre « H », modèle no 533-02 sont joints à la copie dudit registre en une seule liasse.

Les liasses complètes (titres de transport) annulés sont obligatoirement jointes à l'envoi.

Les « avis d'expédition — accusés de réception » qui, exceptionnellement parviendraient en retard (58) sont groupés pour être envoyés au plus tard quinze jours après la date de l'envoi de la copie du registre dans lequel ils auraient dû être inclus, avec référence à la copie mensuelle correspondante.

  b) Procédure à suivre par les suppléants.

Les suppléants sont astreints à tenir un registre « H » modèle no 533-02 (56).

Ce registre doit être tenu au jour le jour, au fur et à mesure de la délivrance des titres de transport.

Il est complété mensuellement :

  • au moyen des copies des registres « H » reçues dès le 25 de chaque mois des expéditeurs de leur circonscription par l'indication du poids de chaque expédition, de sa date, de son numéro, de son coût, du régime de transport, de la date de réception de la marchandise par le destinataire et des constatations résultant de la reconnaissance à l'arrivée ;

  • au moyen des accusés de réception en retard également reçus dès le 25 de chaque mois des expéditeurs de leur circonscription par l'indication, dans la colonne appropriée, des dates de réception afférentes à chaque expédition et des constatations résultant de la reconnaissance à l'arrivée (réserves ou procès-verbal s'il y a lieu).

Il est également complété par les renseignements complémentaires que doivent adresser, à leur instigation, les expéditeurs civils intervenant dans les transports administratifs.

Après arrêté mensuel et mise à jour de leur registre, les suppléants en détachent le ou les feuillets de couleur blanche et le cas échéant regroupent les feuillets jaunes qui constituent les copies mensuelles sur lesquelles figurent tous les titres de transport délivrés par leurs soins au cours du mois, même si les transports n'ont été effectués que dans le courant du mois suivant.

Les feuillets ainsi détachés sont reliés comme indiqué au paragraphe a) précédent et adressés, au plus tard le 1er du deuxième mois suivant celui auquel ils se rapportent à l'intendant militaire régional des transports dont relève le suppléant.

En ce qui concerne les avis d'expédition — accusés de réception il est procédé comme il est dit ci-dessus au paragraphe a).

Les copies mensuelles reçues des expéditeurs sont conservées dans les archives des suppléants militaires.

Sur proposition de l'intendant militaire des transports, le directeur régional de l'intendance peut prescrire aux suppléants d'adresser, pour la même date, un état « néant » si aucun bon de transport n'a été délivré par leurs soins, au cours du mois considéré.

  c) Procédure à suivre par les intendants militaires des transports.

Les intendants militaires régionaux des transports sont astreints à tenir un registre « H » modèle no 533-02 (55) concernant les titres de transport délivrés par leurs soins.

Ce registre est tenu, au jour le jour, et arrêté mensuellement par les intendants militaires dans les conditions prévues au paragraphe b) qui précède (relatif aux suppléants).

Les feuillets de couleur blanche détachés du registre « H » modèle no 533-02 et les feuillets de couleur jaune concernant l'ensemble des titres de transport inscrits au registre des intendants militaires chargés des transports sont joints aux envois des suppléants et respectivement adressés au SILT et à la direction de l'intendance du 2e corps d'armée et des FFABLTA SP. 69391 dans les conditions fixées au paragraphe a) qui précède, pour le 20 du deuxième mois qui suit celui auquel ils se rapportent.

Avant de procéder à l'envoi, les intendants vérifient les documents adressés par les suppléants et provoquent les redressements nécessaires (59).

Les registres « H » modèle no 533-02 (55) doivent être conservés pendant une durée de cinq années à compter du jour de leur clôture. Cette conservation est assurée, au sein de chaque circonscription administrative, par l'intendant militaire régional des transports qui réalise à sa propre diligence le groupage, dans son service, des registres clos à la fin de l'année écoulée.

Les copies des registres « H » modèle no 533-02 de (couleur blanche), les avis d'expédition-accusés de réception correspondants, reçus mensuellement par le SILT sont conservés par lui pendant une durée de cinq années également.

4. Dispositions diverses.

4.1. Transports particuliers.

4.1.1. Transport du matériel des corps de troupe changeant de garnison.

Lorsqu'un corps de troupe quitte une garnison, qu'il soit ou non remplacé par un autre corps, les matériels à emporter, ou à laisser sur place, ou à reverser aux services pourvoyeurs font l'objet d'instructions particulières données par le ministre, sous le timbre des directions de service intéressées. A défaut, les instructions nécessaires sont données par le général commandant de région.

Les matériels que le corps est régulièrement autorisé à emporter sont transportés pour leur poids réel aux frais de l'Etat. Seuls, doivent bénéficier de cette mesure, les matériels et les approvisionnements figurant sur les contrôles du corps ou des unités administratives, ainsi que le matériel appartenant aux diverses masses et les bagages, à l'exclusion de tout mobilier personnel.

Le matériel professionnel des maîtres ouvriers est transporté dans les conditions prévues à l'article 52.

Afin d'empêcher le transport d'objets devant rester à demeure et de permettre la vérification de ses droits au transport, le corps de troupe (ou la portion de corps) appelé à faire mouvement remplit un état portant inventaire du matériel emporté, modèle no 533-04 inséré dans le présent volume.

La remise de cet inventaire à l'intendant ou au suppléant, conditionne la délivrance du titre de transport permettant l'acheminement du matériel.

Le titre de transport délivré revêt l'une des formes ci-après :

  • modèles de titres prévus à l'article 8, si le transport du matériel est effectué indépendamment de l'unité constituée ;

  • modèle no 532*-1 (ex 127) (60) si le transport du matériel est effectué en même temps que l'unité constituée.

L'état modèle no 533-04 est établi en trois exemplaires. L'un est conservé dans les archives de l'intendant militaire ou du suppléant ayant délivré le titre de transport ; le deuxième est mis à l'appui de l'avis d'expédition — accusé de réception à adresser au destinataire, le troisième est joint au titre de transport sur lequel sont néanmoins mentionnés le nombre de colis, la désignation sommaire du matériel et le poids total de l'expédition.

Lorsque le matériel accompagne la troupe en chemin de fer et, par suite, donne lieu à la délivrance d'un bon de chemin de fer, les deux exemplaires de l'état no 533-04 sont adressés au SILT, à l'appui de l'exemplaire du bon de chemin de fer destiné à cet organisme.

Lors de la prise en charge du matériel par la gare de départ, l'état modèle no 533-04 doit être signé par le représentant du chemin de fer en même temps que les autres pièces d'expédition.

Le matériel accompagnant les personnels en déplacement est de deux sortes :

  • les objets entrant dans la catégorie des bagages (61). Leur transport est assuré dans les conditions prévues par l'instruction sur les transports de personnels par voie ferrée, insérée dans le présent volume ;

  • le matériel proprement dit est transporté au tarif commercial.

4.1.2. Matériels et outillages professionnels des maîtres ouvriers.

Le transport du matériel et les fournitures pour travaux administratifs des maîtres ouvriers peut être admis aux frais de l'Etat dans les cas et conditions ci-après :

  A) Mutation de service.

  1. Mutation individuelle.

Le transport est effectué dans la limite de :

  • 3 000 kilogrammes pour les maîtres ouvriers tailleurs ;

  • 4 500 kilogrammes pour les maîtres ouvriers cordonniers.

  2. Mutation intervenant soit en cas de changement de garnison d'une unité dotée d'un atelier de maître ouvrier, soit dans le cas d'une suppression d'atelier principal ou secondaire.

Le transport est effectué dans la limite d'un poids fixé par le directeur régional de l'intendance compte tenu de l'importance de l'atelier. En cas de contestation, la décision peut être prise par le directeur central de l'intendance, après examen du dossier.

Dans les limites de poids fixées ci-dessus, les maîtres ouvriers mutés sont remboursés, par les soins de l'intendant militaire régional des transports, sur les crédits du chapitre « transports ».

Les frais remboursés sont ceux résultant :

  • du transport proprement dit, par voie ferrée et voie maritime ;

  • du camionnage ;

  • de la manutention ;

  • du chargement et du déchargement ;

  • des formalités de passage en douane ;

  • du transit et frais portuaires, le cas échéant.

Les frais d'emballage, de location de cadres, d'assurance (maritime ou terrestre), de fournitures diverses, ainsi que les droits de douane (62), restent à la charge des intéressés.

Il est précisé que les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à l'outillage professionnel et aux fournitures pour travaux administratifs correspondant à l'équipement normal de l'atelier.

Les conditions de remboursement des frais engagés pour le transport du mobilier des maîtres ouvriers et des fournitures pour travaux particuliers sont celles prévues par la réglementation sur les frais de déplacement (changement de résidence).

  B) Mutation pour convenances personnelles, ou retour à la vie civile.

Dans ces deux cas, les frais de transport du matériel professionnel sont supportés par les maîtres ouvriers.

Toutefois, les maîtres ouvriers rendus à la vie civile peuvent jusqu'à concurrence du poids maximum auquel ils ont droit en application de la réglementation sur les frais de déplacement (changement de résidence), joindre leur outillage professionnel à leur mobilier.

4.1.3. Transport de mobilier.

Le transport du mobilier des militaires s'effectue dans les conditions du droit commun aux tarifs commerciaux définis par la SNCF, et ce, conformément aux dispositions prévues par les instructions particulières régissant les « déplacements » de ces personnels (63).

Toutefois, l'article 9 du traité conclu le 6 décembre 1971 (64) par un intendant militaire (ou son suppléant) ouvre droit, sous certaines conditions, à une réduction de 15 p. 100 sur le tarif commercial lorsque le mobilier est transporté par voie ferrée au tarif 29.

Il est interdit d'effectuer de telles expéditions au moyen de titres de transport commerciaux avec paiement préalable des frais de transport ou en port dû.

Cependant, dans les cas exceptionnels de transports administratifs effectués au moyen de titres de transport commerciaux par des expéditeurs civils (65) ignorant l'interdiction visée ci-dessus, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

  A) Transports effectués en port dû.

Deux cas sont à considérer :

  1. La livraison est effectuée sans paiement des frais de transport.

Expéditeur militaire.

Il a été décidé, en accord avec la SNCF, que les marchandises expédiées en port dû peuvent être livrées, sans paiement des frais de transport à l'arrivée. Mais sous réserve que le destinataire remette à la gare d'arrivée, au moment de la livraison, un certificat de livraison modèle no 533-03 inséré dans le présent volume.

Ce certificat est établi en double exemplaire.

Le premier exemplaire est remis à la gare d'arrivée. Il est destiné à être annexé au « récépissé pour le destinataire » qui, dans ce cas, n'est pas remis au destinataire mais est conservé par la gare pour obtenir ultérieurement le règlement des frais de transport y afférents, par l'intermédiaire des services centraux du chemin de fer.

Le second exemplaire tient lieu de récépissé pour le destinataire.

Par ailleurs, le destinataire (chef d'établissement, de corps ou de service) doit faire connaître immédiatement l'exécution et la réception de l'expédition à l'intendant militaire (ou au suppléant) régional des transports dans la circonscription où est située la gare de départ de l'expédition (66). Il lui en donne les caractéristiques essentielles afin de lui permettre de l'inscrire pour mémoire (à l'encre rouge et sans numéro d'ordre) au registre « H » modèle no 533-02 (57). L'intendant doit rechercher en outre les raisons pour lesquelles le transport n'a pas été effectué au moyen d'un titre de transport administratif et les consigner en colonne « Observations » du registre modèle no 533-02.

Tous les renseignements ci-dessus (caractéristiques de l'expédition et indication des raisons de non-emploi d'un titre de transport administratif) doivent figurer, soit sur le relevé mensuel adressé par l'intendant militaire des transports du point de départ au SILT à Paris, soit sur un relevé supplémentaire, au cas où le relevé normal aurait été envoyé.

Expéditeur civil.

Pour les transports qui sont à la charge d'expéditeurs civils — et qui ont été effectués à tort en « port dû » — le chef de corps, de service ou d'établissement militaire destinataire des marchandises doit établir et remettre à la gare d'arrivée un certificat de livraison modèle no 533-03 pour obtenir la remise des marchandises sans paiement des frais de transport.

Ce document doit porter à l'encre rouge la mention ci-après : « Frais de transport remboursables par l'expéditeur ».

Dans ce cas, le chef du corps, du service ou de l'établissement militaire destinataire doit obligatoirement, et immédiatement après réception des marchandises :

  • appliquer la procédure de régularisation prévue ci-dessus, en ce qui concerne l'inscription du transport au registre « H » modèle no 533-02 de l'intendant ou suppléant du point de départ ;

  • signaler directement par lettre adressée au SILT, les caractéristiques du transport en cause (numéro d'expédition SNCF, date, gare de départ et de destination, nom et adresse de l'expéditeur, poids et nature des marchandises) en précisant que les frais dudit transport sont à rembourser par l'expéditeur. Au reçu de cette correspondance, le SILT établit un titre de perception à l'encontre de l'expéditeur.

  2. La livraison est effectuée contre paiement des frais de transport.

Dans ce cas, le certificat de livraison prévu au paragraphe 1 ci-dessus n'est pas établi.

Pour obtenir le remboursement des frais de transport, le destinataire devra :

  • réclamer à la gare d'arrivée la délivrance du « récépissé pour le destinataire » ;

  • compléter ce récépissé par la mention de réception des marchandises (date, livraison en gare, à domicile ou sur embranchement particulier et les éléments d'imputation et de codification de la dépense) ;

  • adresser le « récépissé pour le destinataire » à l'intendant militaire régional des transports dont il relève, aux fins de remboursement, à l'appui d'un relevé de dépenses remboursables (67) ;

  • en outre, si les frais de transport sont remboursables par l'expéditeur, il y a lieu d'appliquer la procédure de régularisation administrative prévue au paragraphe 1.

Lorsque le destinataire est étranger à l'armée, il doit adresser à l'autorité militaire qui a prescrit le transport, si les frais de ce transport sont à la charge du budget militaire, une demande de remboursement accompagnée du « récépissé pour le destinataire » complété par la mention de réception des marchandises (date, livraison en gare, à domicile, sur embranchement particulier). Le montant de ces frais de transport est remboursé par l'intendant militaire régional des transports du point de destination à l'initiative de l'autorité militaire qui a ordonné le transport.

  B) Transports effectués en port payé.

Dans le cas de transport effectué en port payé, l'expéditeur civil réclame, en général, au destinataire des marchandises, les frais de transport qu'il a engagés à tort.

Dès lors, il appartient au destinataire de :

  • demander à l'expéditeur l'envoi du « récépissé pour l'expéditeur », qui lui a été remis par la gare de départ, seul document faisant preuve du paiement effectué ;

  • compléter ce récépissé par la mention de réception des marchandises (date, livraison en gare, à domicile ou sur embranchement, et par les éléments d'imputation et de codification de la dépense) (68) ;

  • appliquer la procédure de régularisation administrative prévue au paragraphe A) ;

  • verser à l'expéditeur le montant des frais de transport qu'il a payés à tort et présenter ensuite à l'intendant militaire régional des transports dont il relève, aux fins de remboursement, le récépissé pour l'expéditeur complété comme il est dit ci-dessus, joint à un relevé de dépenses remboursables (67).

Lorsque l'expéditeur et le destinataire sont étrangers à l'armée, il appartient à l'expéditeur d'adresser à l'autorité militaire qui a prescrit le transport, si les frais de ce transport sont à la charge du budget militaire, une demande de remboursement accompagnée du « récépissé pour l'expéditeur » et d'une attestation de réception des marchandises qui aura été délivrée par le destinataire.

Le montant des frais de transport payés à tort par l'expéditeur civil lui est remboursé par l'intendant militaire régional des transports du point de départ, à l'initiative de l'autorité militaire qui a ordonné le transport suivant la procédure indiquée au paragraphe 2 (69).

Les mesures envisagées dans le présent article ayant un caractère d'exception, il appartient aux intendants militaires régionaux des transports de rendre compte des abus qui seraient constatés en cette matière.

4.1.4. Transports de matériels du service militaire des chemins de fer stockés dans les emprises du chemin de fer.

Les matériels appartenant au service militaire des chemins de fer (SMCF) étant stockés dans les emprises des chemins de fer ne peuvent être transportés au moyen de titres de transport administratifs. Les dispositions indiquées ci-après doivent donc être appliquées pour faire entrer ces transports dans le cycle normal des transports de la défense.

  1. Expédition de matériel d'une gare à une autre, située ou non dans une ville de garnison, le matériel expédié ne devant pas sortir des emprises du chemin de fer.

Sur ordre de l'état-major de l'armée de terre (commission centrale des chemins de fer), la gare de départ assure le transport sous le couvert d'une déclaration d'expédition commerciale, établie par ses soins, à laquelle elle annexe une copie de l'ordre de l'état-major de l'armée de terre.

Ces pièces sont jointes à la facture présentée par la SNCF au SILT chargé d'effectuer le règlement des frais de transport.

  2. Expédition de matériel d'une gare située ou non dans une ville de garnison, à destination d'un corps de troupe ou d'un établissement militaire.

Lorsque le destinataire est un corps de troupe ou un établissement militaire, l'expédition est faite par la gare de départ dans les mêmes conditions que dans le premier cas. Toutefois, le destinataire (corps de troupe ou établissement militaire) établit et remet à la gare destinataire le certificat de livraison modèle no 533-03 prévu à l'article 53.

Cette dernière pièce est également jointe à l'appui des factures présentées dans les mêmes conditions que dans le premier cas.

En outre, le destinataire applique la procédure de régularisation prévue au titre A), paragraphe 1 de l'article 54, c'est-à-dire signale l'exécution du transport à l'intendant militaire ou au suppléant du lieu de départ en vue de l'inscription dudit transport, à l'encre rouge et sans numéro d'ordre, sur son registre « H » modèle no 533-02.

  3. Règlement des dépenses engagées par la S.N.C.F. pour la manutention et le camionnage des matériels du S.M.C.F. à l'occasion d'un transport.

En dehors des frais de transport proprement dits, la SNCF peut être amenée à engager, au départ ou à l'arrivée, des dépenses particulières pour la manutention et le camionnage des matériels du SMCF faisant l'objet d'un transfert ou d'une mutation.

En pareil cas, les frais engagés par la SNCF sont considérés comme « frais divers » et ajoutés aux dépenses « frais de transport » proprement dits, leur détail justificatif étant porté sur une fiche de décompte jointe au titre de transport.

4.1.5. Transports qui ne sont pas à la charge du département de la défense.

  a) Matériel cédé ou prêté.

En cas de transport de matériels cédés ou prêtés par le département de la défense à un autre ministère, à une collectivité locale, à une administration publique ou même à un particulier (personne privée ou société) alors que la dépense de transport n'est pas imputable aux armées, on doit, en principe, utiliser une déclaration d'expédition commerciale, le transport étant fait en port dû.

Dans le cas exceptionnel où une expédition de cette nature est effectuée sans paiement préalable des frais de transport au moyen d'un titre de transport délivré par l'autorité militaire, il y a lieu d'indiquer, sur le titre « Remboursable par… » afin de permettre au SILT de poursuivre le remboursement des dépenses engagées.

  b) Expéditions à la charge de tiers.

Les expéditions effectuées pour le compte de tiers (tels que les organismes d'intérêt privé) sont remboursées, par les parties intéressées, sur le vu de titres de perception émis par le SILT.

Les titres de transport concernant ces expéditions doivent donc porter la mention : « Remboursement par… » et l'indication précise de l'organisme qui doit supporter la charge du transport.

4.1.6. Avaries survenues au matériel du chemin de fer.

(Modifié : 4e modificatif.)

Les dégâts, avaries ou dégradations occasionnés au matériel ou aux installations du chemin de fer au cours des opérations de chargement ou de déchargement de matériels sont, en principe, imputables aux corps, services ou établissements (expéditeurs ou destinataires, selon le cas).

Les dossiers comportant :

  • la demande de remboursement des chemins de fer, accompagnée de toutes pièces utiles ;

  • éventuellement, les procès-verbaux de reconnaissance contradictoire du matériel des chemins de fer ;

  • le rapport du chef de corps de service ou d'établissement ainsi que l'avis de l'intendant militaire régional des transports sont transmis au ministre sous le timbre de la direction centrale de l'intendance (70) par les soins du directeur régional de l'intendance (71).

La région intéressée est celle où les dommages causés au matériel du chemin de fer sont constatés.

La direction centrale de l'intendance statue en accord avec la direction de l'administration centrale dont les crédits sont en cause.

Par ailleurs, il convient de signaler que :

  • la jurisprudence considère les avaries occasionnées aux parois des wagons par les ruades des animaux comme des risques normaux d'exploitation que le transporteur doit assumer ;

  • en ce qui concerne les conteneurs appartenant à la CNC, l'expéditeur (ou le destinataire) est responsable de la perte ou des avaries à un conteneur survenues à l'occasion d'un transport, lorsque celles-ci proviennent de son fait ou de celui de ses préposés. Dès lors, il appartient à l'expéditeur (ou au destinataire) de vérifier contradictoirement avec le représentant qualifié du chemin de fer, l'état du conteneur au moment où celui-ci est mis à sa disposition.

4.1.7. Dispositions particulières relatives aux envois par rames.

Les tarifs applicables par rames comportent un double minimum de tonnage, l'un pour la rame, l'autre par wagon (exemple : « par rame de 500 tonnes en wagons de 25 tonnes »).

La taxe ne peut être calculée sur un poids inférieur à un minimum de tonnage fixé pour la rame.

Différents tarifs SNCF accordent des conditions avantageuses lors de l'emploi de la formule du transport par rames.

Les renseignements à ce sujet doivent donc être demandés aux gares du chemin de fer.

4.1.8. Transports par trains complets et transports groupés.

A l'occasion de certains transports de marchandises (à l'exclusion des produits pétroliers et hydrocarbures transportés par rame dans les conditions fixées à l'article 58, par trains complets et par transports groupés, la SNCF accorde des bonifications dont le taux est fixé en fonction du tonnage à transporter.

Les trains complets doivent être adressés par un même expéditeur à un même destinataire, conformément à un programme fixé par la SNCF et être à la fois en provenance et à destination d'un chemin de fer minier, d'un embranchement particulier ou des voies d'un port reliées directement par aiguilles aux lignes du chemin de fer à voie normale.

Les transports groupés sont des envois par wagons adressés par un même expéditeur à un nombre quelconque de destinataires, conformément à un programme fixé par la SNCF. Ils doivent venir d'un chemin de fer minier, d'un embranchement particulier ou des voies d'un port reliées directement par aiguilles aux lignes du chemin de fer à voie normale.

Ces deux modes de transport sont soumis à des conditions similaires en ce qui concerne la demande à présenter à la SNCF, l'acceptation de celle-ci, les installations exigées pour l'expédition et la réception des trains, leur formation, l'octroi d'une bonification sur le prix et d'une prime de régularité.

Pour permettre à l'administration militaire de bénéficier de ces dispositions tarifaires, les expéditeurs doivent se renseigner auprès des gares du chemin de fer une vingtaine de jours au moins avant la date présumée du transport.

4.1.9. Transports par train spécial marchandises.

Le « train spécial marchandises » est mis en marche sur demande expresse de l'autorité militaire sur un trajet bien précis et selon un horaire particulier.

Cette demande n'est faite qu'exceptionnellement, le coût d'un tel transport étant très élevé. Elle ne peut être établie que :

  • par les commandants de région militaire pour les transports effectués à l'intérieur de leur propre région ;

  • ou par l'administration centrale (EMAT, division logistique) pour les transports interrégionaux.

4.2. Les transports par conteneurs.

4.2.1. Généralités. Nature des transports.

Les conteneurs sont des emballages de formes et de matières diverses, conçus pour contenir des marchandises destinées à être transportées. Les marchandises placées en conteneurs sont, en principe, transportées en vrac. Les conteneurs, à la différence des emballages ordinaires, peuvent être utilisés de nombreuses fois.

Le transport par conteneurs présente plusieurs avantages :

  • économie d'emballage ;

  • bonne protection contre les avaries et contre le vol ;

  • gain de temps dans les opérations de manutention.

Actuellement, le transport par conteneurs sur voie ferrée est assuré par la Compagnie Nouvelle de Conteneurs (CNC).

Le transport est effectué par fer mais aussi par route pour les opérations initiales et finales de l'enlèvement chez l'expéditeur et de livraison chez le destinataire.

Les expéditions peuvent avoir lieu sur tous les points du territoire métropolitain mais également à destination de l'étranger et de l'outre-mer.

4.2.2. Nature des matériels.

Les conteneurs peuvent appartenir soit à la CNC, soit à des particuliers (72) sous réserve que le modèle soit agréé par le chemin de fer. L'utilisation de conteneurs appartenant à l'armée doit être précédée d'une étude de coût ; il y a lieu en particulier de tenir compte de la taxation de retour à vide.

Il existe actuellement deux types de matériels : les conteneurs et les transconteneurs.

4.2.3. Nature du contrat.

Le transporteur agit au profit de l'expéditeur en qualité de commissionnaire de transport.

Les contrats entre l'administration militaire et la CNC sont souscrits au niveau régional.

La liberté d'action laissée à l'échelon régional s'inscrit dans un contexte juridique homogène réalisé par un marché de clientèle passé au niveau national entre les armées et la CNC (73).

4.2.4. La déclaration d'expédition.

Chaque contrat de transport est matérialisé par la rédaction d'une déclaration d'expédition du modèle commercial (74), utilisée habituellement par la clientèle de la CNC, complétée pour les besoins propres de l'administration militaire. Les liasses sont fournies gratuitement par les agences locales de la CNC.

Dès réception de la demande de transport modèle N° 533-01 présentée par l'expéditeur, l'intendant ou le suppléant délivre le titre, complété ensuite par l'expéditeur (75).

Dans le cas de perte d'une déclaration d'expédition par la CNC, l'autorité émettrice doit refuser formellement de délivrer un duplicata.

Il appartient à l'agence expéditrice de la CNC d'adresser au destinataire les liasses de substitution indiquées à l'annexe II.

La rédaction de ce document est décrite ci-après :

Rubriques imprimées de la liasse.

Indications correspondantes.

 

A remplir par l'organisme émetteur.

Expéditeur

Nom et adresse complète (75).

Référence de l'expéditeur

Code budget, chapitre, article et paragraphe concernés.

Destinataire

Nom et adresse complète (76).

Pays de destination

Ne rien indiquer.

Remboursement, débours

Rayer les mentions « remboursement », « débours », « dû ».

Prescriptions complémentaires

Doivent impérativement figurer dans cette case :

— sur chacun des feuillets :

— le cachet et la signature de l'intendant chargé des transports ou du suppléant ayant émis la liasse ;

— le numéro de l'autorité émettrice ;

— le numéro et la date d'inscription au registre « H », modèle N° 533-02 ;

— sur le récépissé pour l'expéditeur (de couleur jaune) ;

— sur le bulletin d'arrivée (de couleur saumon) ;

— le cachet comportant les éléments d'imputation et de codification de la dépense, dûment complété qui devra être apposé dans le bas de la case ad hoc.

Une place devra être laissée pour porter la mention prévue dans le cas où des réserves seraient à formuler à l'arrivée

TRANSPORTS REMBOURSABLES.

Lorsque les frais de transport sont à rembourser par un tiers étranger à l'administration, la mention « remboursable par… » doit être portée en tête des titres de transport afin de permettre au SILT d'en poursuivre le recouvrement.

 

A remplir par l'expéditeur.

Remis à domicile

Rayer les mentions inutiles (76 et 77).

Livraison

Rayer des mentions inutiles (76-77 et 78).

Désignation des conteneurs et transconteneurs

Indiquer :

— la marque, le numéro, le volume, la hauteur, la tare, le poids brut du conteneur (qu'il appartienne aux armées ou à la CNC) ou du transconteneur ;

— par conteneur ou transconteneur : le nombre de colis la nature exacte de la marchandise et de son emballage, le poids distinct par nature des marchandises contenues dans chaque colis ;

— tous renseignements utiles au transport de matériels par voie ferrée notamment en matière d'agrès de marque et de numéro des plombs.

Lorsque les agrès ne sont pas fournis, la colonne « plombs, bâches » doit obligatoirement être barrée.

La formule « Inscrit au registre« H » modèle N° 533-02 de l'expéditeur sous le no… le…

est à porter au-dessus de « Remis le » et doit être complétée éventuellement par le numéro et la date de l'accord particulier fixant le prix du transport.

Remis le… Signature

Date d'expédition et signature de l'expéditeur.

 

A remplir par le destinataire.

Prescriptions complémentaires (affranchissement, acheminement, accord litiges, pièces jointes, etc…)

En cas de réserves à formuler à la livraison le destinataire doit obligatoirement mentionner dans cette case (par duplication) sur les exemplaires « récépissé pour le destinataire » « bulletin d'arrivée » et « fiche de livraison » lorsque celle-ci existe, la mention : « le détail des réserves est consigné dans la première partie du procès-verbal de pertes et avaries ».

(75) En évitant les sigles.

(76) Sur EP signifie : établissement relié aux voies du réseau SNCF.

(77) Sur VDQ signifie : voies du réseau SNCF aboutissant dans les ports (voies des quais).

(78) Il faut donner avec la plus grande précision les renseignements sur le destinataire et le lieu de livraison. Pour ce faire l'expéditeur doit :

soit s'adresser aux gares, dans le cas où le destinataire est situé dans une ville ayant plusieurs gares ou dans une localité desservie par une gare ne portant pas le même nom que la localité ou encore lorsqu'il dispose d'un embranchement particulier ;

soit et surtout s'informer auprès du destinataire, afin d'éviter toute erreur de destination pouvant entraîner des frais supplémentaires dus à une réexpédition ou à un stationnement prolongé des wagons.

 

4.2.5. Avis d'expédition-accusé de réception.

En plus de la déclaration d'expédition et en attendant la définition d'un nouveau modèle de liasse de déclaration d'expédition, l'intendant ou le suppléant, doit remettre à l'expéditeur un « avis d'expédition — accusé de réception » (AEAR) portant les mêmes renseignements que ceux figurant sur les feuillets de la liasse constituant le premier document.

L'expéditeur doit l'adresser « par la poste » directement au destinataire au plus tard au moment de la remise de l'expédition à la CNC ; le destinataire doit le renvoyer à l'expéditeur « par la poste » dans les quatre jours après la réception de la marchandise.

Les accusés de réception non parvenus vingt jours après la mise en route des expéditions sont immédiatement réclamés par les expéditeurs.

4.2.6. Conditions des expéditions. Formalités au départ et à l'arrivée.

Que les conteneurs appartiennent à la CNC ou à des particuliers, la mise en place des marchandises à l'intérieur des conteneurs incombe à l'expéditeur. De même leur retrait à l'arrivée incombe au destinataire. Le commissionnaire ne doit intervenir en rien dans ces opérations.

Les demandes de conteneurs CNC doivent être formulées à l'établissement CNC du lieu d'expédition.

L'enlèvement et la livraison sont faites dans les conditions commerciales habituelles, soit :

  • par les établissements de la CNC du lieu de départ ou du lieu d'arrivée (ou un correspondant de cette compagnie) ;

  • par la SNCF lorsque ces opérations sont effectuées en dehors d'un établissement CNC (ou un correspondant de cette compagnie).

L'expéditeur doit remettre à la CNC des conteneurs chargés ou vides conditionnés de façon correcte. Les portes doivent être fermées et verrouillées, le toit ouvrant également verrouillé, les bâches convenablement arrimées, le bâchage lorsqu'il est nécessaire, est réalisé par l'expéditeur à ses risques et périls.

Lorsque les conteneurs sont chargés, ils doivent, en outre, être cadenassés et plombés par l'expéditeur. La marque et le numéro des plombs doivent être portés sur la déclaration d'expédition.

Les conteneurs fournis par la CNC doivent être restitués en bon état et propres.

Avant chargement, l'expéditeur vérifie l'état intérieur et extérieur du conteneur. A défaut de réserves au moment de la mise à disposition, l'expéditeur est présumé avoir reçu un matériel en bon état.

Lorsque le transport a lieu à l'aide d'un conteneur n'appartenant pas à la CNC, la compagnie n'est pas responsable des dommages résultant de l'état défectueux desdits conteneurs.

La reconnaissance des conteneurs doit être effectuée par le commissionnaire à l'occasion de leur mise au transport. Elle porte sur un examen extérieur au sol, des conteneurs fermés.

L'enlèvement ou la livraison à domicile consiste en une présentation du conteneur sur véhicule routier au point le plus proche de l'immeuble de l'expéditeur ou du destinataire, compte tenu des possibilités d'accès.

Le destinataire, après avoir reconnu l'état des conteneurs, donne décharge et reçoit le récépissé pour le destinataire.

En ce qui concerne le parcours, la CNC se réserve d'acheminer les envois par l'itinéraire de son choix.

4.2.7. Délais de transport.

Le délai normal de transport est constitué par la somme des délais partiels propres à chaque mode de transport utilisé, auxquels s'ajoutent les délais de transmission tenant compte de la périodicité et de la fréquence des transports successivement utilisés.

4.2.8. Marchandises dangereuses.

Les dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses par colis ou wagons s'appliquent également en ce qui concerne l'expédition de telles marchandises par les soins de la CNC.

4.2.9. Tarification.

En règle générale, l'administration militaire est assujettie aux tarifications imposées par la CNC à sa clientèle habituelle.

Cette tarification diffère selon qu'il s'agit de conteneurs ou transconteneurs.

En ce qui concerne les conteneurs, il existe une double tarification, la première ou « cotation générale » constitue un tarif plafond valable en tous lieux. La seconde ou « tarification locale » est établie en fonction du trafic par les agences du territoire.

L'armée bénéficie d'une réduction automatique minimale de 10 p. 100 sur les tarifs de cotation générale à l'exception des produits dangereux ou des transports exécutés sur les réseaux secondaires pour lesquels la réduction perd son caractère automatique.

Les avantages éventuels portant sur les tarifications locales doivent être négociés dans le cadre des conditions particulières par l'administration militaire au niveau régional.

Les accords tarifaires à négocier peuvent porter, soit sur chaque transport particulier, soit sur des expéditions présentant un caractère répétitif ou lorsque le trafic sur une direction ou pendant une période donnée est estimé suffisamment important ou régulier pour être justiciable de conditions financières avantageuses pour les parties.

Lorsque les armées utilisent des conteneurs de particuliers, une réduction des tarifs de la « cotation générale » leur est consentie.

En ce qui concerne les transconteneurs, il n'existe pas de tarifs « cotation générale ». Les prix sont arrêtés avec l'agence concernée.

Les prix obtenus doivent être exprimés en francs hors taxe et non sous forme d'une réduction par rapport aux tarifs « cotation générale ».

Tour accord tarifaire particulier est constaté par un document écrit dont un exemplaire est adressé au SILT.

4.2.10. Règlement des dépenses.

La liquidation et le mandatement des dépenses sont assurés par le SILT.

4.2.11. Comptabilité administrative des dépenses.

  a) Comptabilité de l'expéditeur.

Pour tenir compte des sujétions propres aux modes de tarification et de facturation de la CNC, il est fait usage d'un document de comptabilité distinct de celui utilisé pour les transports ordinaires par voie ferrée.

Il s'agit du registre « H » modèle N° 533-02 tenu mensuellement dans les conditions décrites à propos de la comptabilité des envois ordinaires (titre III de la présente instruction).

  b) Comptabilité de l'intendant ou du suppléant.

Ces autorités tiennent un registre « H » modèle N° 533-02 dans les conditions prévues au titre III, supra.

  c) Modalités comptables.

Les prix indiqués sont, soit ceux obtenus pour un transport particulier, soit ceux résultant d'un accord. Dans ce dernier cas, le numéro et la date de l'accord doivent être précisés dans la colonne « Observations » du registre « H » modèle N° 533-02.

L'envoi de la comptabilité au SILT s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues au titre III, à propos des transports ordinaires. Les feuillets des registres « H » de comptabilité sont appuyés des « avis d'expédition-accusés de réception » reçus des destinataires et, éventuellement, des fiches d'accord de prix.

4.2.12. Responsabilité pour pertes, avaries et retards.

  a) Dispositions de principe.

La CNC assure sa responsabilité de transporteur sur la totalité du parcours lors même que la livraison serait effectuée par un autre transporteur agissant pour son compte.

Elle est présumée responsable des pertes, avaries et retards constatés à l'arrivée.

Sa responsabilité ne peut être dégagée que dans les cas prévus à l'article 35 (action contre le transporteur).

Les limitations de cette responsabilité sont les mêmes que celles prévues pour les transports effectués directement par la SNCF (cf. Article 37).

  b) Procédure des constatations.

Elle est analogue à celle fixée au chapitre III du titre II.

En cas de manquants, pertes, avaries ou retards constatés à l'arrivée, le destinataire doit :

  • porter des réserves sur « l'avis d'expédition-accusé de réception » à transmettre à l'expéditeur ;

  • porter dans la case « prescriptions complémentaires » du récépissé pour le destinataire, et par duplication sur la fiche de livraison et sur le bulletin d'arrivée, la mention suivante : « Détail des réservés consigné dans la première partie du procès-verbal de pertes et avaries » ;

  • ouvrir un procès-verbal (1re partie) modèle N° 532*-13(76) dans les conditions prévues à l'article 40.

4.2.13. Texte abrogé et date d'application.

Cette instruction abroge l'instruction no 101/6/T/INT du 2 janvier 1958.

Elle entre en vigueur immédiatement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, adjoint au directeur central de l'intendance,

TARDIEUX.

Annexes

ANNEXE I. Obligations des autorités intervenant dans l'exécution du service des transports.

I Obligations de l'expéditeur.

A) Expéditeur militaire.

Obligations particulières à chaque mouvement.

L'expéditeur doit :

  • a).  Emballer et conditionner les colis conformément aux usages commerciaux ou aux exigences propres au matériel militaire.

  • b).  S'assurer avant toute expédition de marchandises de la tarification la moins onéreuse ; toute négligence à cet égard est génératrice de dépenses supplémentaires et engage la responsabilité de l'expéditeur.

  • c).  Demander éventuellement au transporteur, au départ, les moyens nécessaires aux expéditions par wagons.

  • d).  Adresser à l'intendant militaire régional des transports, ou au suppléant local, la demande de titre de transport modèle N° 533-01 soumise, le cas échéant, au visa de son chef hiérarchique ; la demande est appuyée de l'ordre d'expédition, ou de sa copie, ou doit comporter la référence des prescriptions réglementaires tenant lieu d'ordre d'expédition ; en cas d'urgence, le titre de transport est délivré immédiatement après la remise de la demande N° 533-01 qui peut elle-même être faite par message ou téléphone avec confirmation écrite.

  • e).  Contribuer à la rédaction du titre de transport, délivré par l'intendant ou le suppléant.

  • f).  Remettre au transporteur les marchandises à expédier en même temps que le titre de transport et tous les documents accessoires, s'il en existe (congés, passavants, déclaration en douane, etc…), et réclamer en échange le « récépissé pour l'expéditeur » dûment décompté.

  • g).  Charger ou mettre à la disposition du transporteur, suivant le cas, le matériel faisant mouvement.

Afin d'éviter des charges financières supplémentaires, il convient :

  • de ne pas commander un wagon pour des envois pouvant être expédiés « en détail » sauf le cas de nécessité manifeste en vue d'obtenir de meilleures conditions de sécurité ou lorsque l'ordre en est donné par une autorité qualifiée ;

  • de ne pas expédier « en détail » des quantités importantes de marchandises justifiant l'emploi d'un wagon ;

  • de ne pas revendiquer, en principe, auprès du transporteur, un régime de transport déterminé (à moins que les tarifs le prévoient expressément) puisque tout envoi est acheminé d'après le régime prévu par les tarifs, compte tenu de la nature propre de la marchandise ; toute expédition dans un régime autre que celui normalement prévu par les tarifs et visant à l'exécution du service dans des conditions plus rapides, donc plus onéreuses, ne peut se faire que sur décision préalable d'une autorité qualifiée (cf. Article 10) ; la référence de l'ordre qui a prescrit l'emploi du régime doit figurer sur le titre de transport ;

  • de procéder au chargement des wagons dans le délai prévu par les tarifs de manière à éliminer tout risque de paiement de frais de stationnement au départ ;

  • de prévenir directement le destinataire, ou le service chargé du transit, de l'envoi des marchandises en lui adressant l'avis d'expédition-accusé de réception qui doit obligatoirement être renvoyé dans un délai de 4 jours à l'expéditeur ;

  • de vérifier soigneusement que les énonciations du récépissé concordent bien avec celles du titre de transport.

Obligations générales.

L'expéditeur doit :

  • procéder à l'enregistrement du titre de transport sur son registre « H » modèle N° 533-02(1) ;

  • compléter le registre par :

    • les numéro et date d'expédition, le poids et le prix de transport des marchandises, au reçu du récépissé pour l'expéditeur ;

    • la mention des constatations faites à l'arrivée au reçu de l'avis d'expédition-accusé de réception adressé par le destinataire ;

  • arrêter à la fin de chaque mois le registre « H » modèle N° 533-02 ;

  • adresser le 25 du mois suivant le mois auquel ils se rapportent, à l'intendant militaire (ou au suppléant) dont il relève le (ou les) feuillets (établis par duplication) formant copies mensuelles du registre « H » modèle N° 533-02 et constituant le relevé de toutes les expéditions effectuées au cours du mois précédent (2). A cet envoi est jointe une liasse comportant les accusés de réception reçus des destinataires classés dans l'ordre d'inscription au registre ;

  • en fin d'année, arrêter le registre « H » modèle N° 533-02, l'adresser à l'intendant militaire chargé des transports dont il dépend (sous couvert du suppléant s'il y a lieu) ;

  • réclamer les AE.-AR qui ne lui seraient pas parvenus 20 jours après l'expédition correspondante.

Responsabilités.

L'expéditeur est responsable de l'exécution de l'ordre prescrivant l'expédition. Il est tenu de suivre cette exécution jusqu'à la libération du transporteur en fin de contrat.

Toutefois, sa responsabilité ne se substitue pas à celle du transporteur pour les actes dont ce dernier doit répondre seul, à partir du moment où il a pris la marchandise en charge. La mauvaise exécution du transport ne lui est imputable que dans la mesure où elle résulte des ordres qu'il a donnés, de son défaut de surveillance ou de ses négligences concernant les actes qu'il doit accomplir ou les décisions qu'il doit prendre pour la préparation et la remise des marchandises, le choix des conditions d'expédition, dans le cadre des ordres reçus, ou le suivi des transports sur le plan de la comptabilité administrative.

La responsabilité de l'expéditeur peut être :

  • disciplinaire : pour toute négligence ou ordre non réglementaire dans les rapports de l'expéditeur avec la hiérarchie militaire :

    • soit que les actes qu'il a accomplis, ou les ordres qu'il a donnés, contreviennent aux règlements ;

    • soit que ses négligences et ses omissions n'aient pas permis une exécution des transports conforme aux règlements, qu'il s'agisse de la technique des transports ou de la tenue de leur comptabilité ;

  • pécuniaire : lorsqu'il commet une « faute personnelle détachable du service » dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions entraînant un préjudice financier pour l'Etat. Il s'agit d'un principe juridique applicable à tous les militaires comme aux autres agents de l'Etat (3).

B) Expéditeur civil.

Lorsqu'une personne étrangère à l'armée intervient en tant qu'expéditeur dans un transport administratif, il lui appartient d'adresser à l'intendant (ou au suppléant) dans la zone duquel il réside les comptes rendus permettant la tenue à jour de la comptabilité des transports de ces autorités.

Les expéditeurs civils sont astreints à toutes les obligations visées ci-dessus à l'exception de la tenue du registre « H » modèle N° 533-02.

De plus, ils doivent assurer le paiement direct à la gare des pénalités de stationnement ou frais de magasinage encourus.

II Obligations du suppléant de l'intendant chargé des transports.

Obligations particulières à chaque mouvement.

Sur présentation de la demande de titre de transport modèle N° 533-01 et de l'ordre annexé prescrivant l'expédition (ou la copie de cet ordre), le suppléant délivre le titre de transport, sous forme d'une liasse comme indiqué à l'annexe II. Pratiquement, il lui appartient de remplir le (ou les) cartouche de ce document le concernant.

Au préalable, il se sera assuré que la valeur de la chose à déplacer justifie la demande de transport. Dans l'éventualité de l'emploi d'un régime d'expédition dérogatoire au régime normal à employer en fonction de la nature de la marchandise, il vérifiera que celui-ci a bien fait l'objet d'une autorisation donnée par une autorité compétente.

Il doit veiller en outre à une correcte imputation budgétaire.

Le titre de transport est remis à l'expéditeur ou à son représentant.

Le suppléant du lieu de destination assiste le destinataire chaque fois que celui-ci requiert son aide, ses conseils ou son intervention. Il peut participer à la rédaction de la partie documentaire du procès-verbal (1er partie).

Obligations générales.

Le suppléant :

  • arrête en fin de mois son registre H ;

  • suit la production au 25 du mois des duplicata des feuillets que doivent lui adresser les expéditeurs qui lui sont administrativement rattachés ;

  • vérifie que ces duplicata sont bien appuyés de tous les documents qui doivent y être joints (liasses des avis d'expédition-accusé de réception) ;

  • complète son propre registre H au moyen des duplicata de ceux des expéditeurs (dates d'expédition et de réception, poids des marchandises et prix du transport, constatations en cours de route ou à l'arrivée et suites dont elles ont fait l'objet) ;

  • suit l'envoi tardif des « avis d'expédition-accusés de réception » parvenus à l'expéditeur hors délai et complète en conséquence son registre H ;

  • adresse pour le 1er du 2e mois suivant le mois auquel ils se rapportent, à l'intendant dont il relève, les duplicata des feuillets de son propre registre complétés par ceux reçus des expéditeurs ;

  • transmet à l'intendant dont il relève les « avis d'expédition-accusés de réception » parvenus en retard.

Responsabilité.

Contenu

Le suppléant est, dans sa zone d'action, disciplinairement responsable des conséquences des ordres donnés contraires aux règles d'exécution du service ainsi que de ses négligences, notamment du défaut de surveillance des expéditeurs et destinataires, aussi bien en ce qui concerne l'exécution des expéditions que la tenue et l'expédition de la comptabilité.

Il est responsable de toute faute ou négligence en matière de délivrance des titres de transport, soit qu'ils aient été délivrés à tort, soit qu'ils l'aient été dans des conditions non appropriées à la nature des transports pour lesquels ils sont délivrés.

Sa responsabilité peut être pécuniaire dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe I, 3o, pour l'expéditeur.

Contenu

L'intendant chargé des transports est responsable sur l'étendue de sa circonscription administrative disciplinairement des conséquences de ses ordres contraires aux règlements, de ses négligences, du défaut de surveillance des expéditeurs, des destinataires ou des suppléants, tant dans l'exécution des expéditions et des réceptions que dans la tenue et l'envoi de la comptabilité.

Il est en particulier responsable de toute faute ou négligence en matière de délivrance des titres de transport, soit qu'ils aient été délivrés à tort, soit qu'ils l'aient été dans des conditions non appropriées à la nature des transports pour lesquels ils sont délivrés.

Sa responsabilité peut être pécuniaire dans les conditions prévues au paragraphe I, 3o.

III Obligations de l'intendant chargé des transports.

Obligations relatives à l'exécution des transports.

L'intendant chargé des transports :

  • délivre les titres de transport dans les mêmes conditions de forme et de fond que les suppléants, au profit des expéditeurs dépendant directement de lui ;

  • provoque l'envoi par des tiers intervenant en tant qu'expéditeurs de tous les renseignements nécessaires à la mise à jour de son registre « H » modèle N° 533-02 ;

  • assure le réapprovisionnement en titres de transport, compte tenu de ses besoins et de ceux de ses suppléants ;

  • délivre les registres « H » modèle N° 533-02 aux expéditeurs et à ses suppléants et provoque la mise en place annuelle des documents correspondant aux besoins de sa circonscription ;

  • assure la conservation des archives de transports en réalisant à sa propre diligence le groupage dans son service des registres « H » modèle N° 533-02 des expéditeurs et suppléants de sa circonscription ;

  • assiste les destinataires des envois au cas où ceux-ci devraient avoir recours aux différentes autorités intervenant dans les opérations de constats, expertises, etc. ;

  • est en toutes circonstances le conseiller des expéditeurs, des destinataires et des suppléants ;

  • exerce la surveillance administrative des suppléants expéditeurs et destinataires, c'est-à-dire veille à ce que les transports soient toujours effectués conformément aux intérêts de l'Etat et dans le respect des règlements ;

  • est seul compétent pour instruire et homologuer les procès-verbaux relatifs aux pertes et avaries concernant les marchandises réceptionnées dans le ressort de sa circonscription administrative.

Obligations relatives à la tenue de la comptabilité.

L'intendant chargé des transports :

  • arrête en fin de mois son registre « H » modèle N° 533-02 ;

  • suit la production au 25 de chaque mois, du duplicata des feuillets que doivent lui adresser les expéditeurs relevant directement de lui ;

  • complète son registre « H » modèle N° 533-02 à l'aide des duplicata des feuillets reçus des expéditeurs (poids des marchandises, date, coût du transport, date de réception et constatation à l'arrivée, réserves ou procès-verbal) ;

  • suit le renvoi des « avis d'expédition-accusés de réception » en retard, en les réclamant, soit à ses suppléants, soit aux expéditeurs relevant directement de lui, de manière à les transmettre au SILT au plus tard 5 jours après la date normale d'envoi de la copie du registre « H » dans laquelle ils auraient dû être inclus ;

  • complète, au reçu des accusés de réception en retard, son registre « H » modèle N° 533-02 par les dates de réception des expéditions et les constatations résultant de la reconnaissance à l'arrivée ;

  • suit la production au 1er de chaque mois, par les suppléants, du duplicata mensuel de leurs registres « H » modèle N° 533-02 (4) ;

  • détache de son propre registre les duplicata récapitulant les titres de transport délivrés par lui au cours de l'avant-dernier mois ;

  • joint aux duplicata de son registre « H » modèle N° 533-02 (5) ceux des suppléants en une liasse constituant le relevé de toutes les expéditions administratives parties de sa circonscription pendant l'avant-dernier mois et de tous les titres de transport délivrés au cours de ce même mois ;

  • adresse au SILT le 20 du deuxième mois qui suit l'exécution des transports le relevé ainsi constitué accompagné des « avis d'expédition-accusés de réception » correspondants, reçus des suppléants à la date du 1er et classés dans l'ordre d'inscription (5) ;

  • adresse au SILT les avis d'expédition-accusés de réception qui parviendraient en retard, au plus tard 15 jours après la date d'envoi du duplicata auquel ils devaient être joints.

IV Obligations du destinataire.

Obligations concernant la réception des marchandises.

Le destinataire doit :

  • a).  Organiser la réception de la marchandise, au reçu de l'avis d'expédition que lui adresse directement l'expéditeur.

  • b).  Faire, s'il y a lieu, toutes réserves auprès du transporteur dans le cas où il constaterait un retard préjudiciable dans l'acheminement de l'expédition, et notamment mettre le transporteur en demeure de livrer.

  • c).  Dès remise de l'avis d'arrivée, que lui adresse le transporteur prendre les dispositions propres à assurer dans les meilleures conditions l'enlèvement des marchandises.

  • d).  Procéder à la reconnaissance contradictoire des marchandises à l'arrivée en présence du transporteur (ou de son représentant).

  • e).  En cas de constatation de pertes ou d'avaries, se conformer aux dispositions prévues par les articles 30 et 39, en ce qui concerne notamment :

    • les réserves à faire à la réception de la marchandise ;

    • l'homologation et l'instruction du procès-verbal par l'intendant régional des transports du lieu d'arrivée ;

    • la convocation de l'expéditeur (privé ou militaire) lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée ;

    • l'envoi dans les 3 jours qui suivent la réception de la marchandise, de la protestation prévue à l'article 105 du code de commerce si la première partie du procès-verbal ne peut pas être signée dans ce même délai par toutes les parties intéressées.

  • f).  Après les constatations d'usage, et expertise le cas échéant, enlever la marchandise ou procéder au déchargement des wagons dans le délai fixé par les tarifs en vue d'éviter le paiement de frais de magasinage ou de stationnement.

  • g).  Compléter le titre de transport dans la partie réservée au destinataire en se conformant à la contexture de l'imprimé ; tous les renseignements demandés doivent être fournis avec la plus grande exactitude ; la signature pour décharge doit être précédée du nom et de la qualité du destinataire, et, si possible, appuyée du cachet du service.

  • h).  Exiger du transporteur le « récépissé pour le destinataire ».

  • i).  Compléter la formule de réception de l'avis d'expédition-accusé de réception et l'adresser sans délai directement à l'expéditeur (6).

Nota.

Lorsque des personnes étrangères à l'armée interviennent en tant que destinataires dans un transport administratif, il leur appartient de faire les réserves utiles auprès du transporteur et d'adresser à l'intendant militaire régional des transports dont ils relèvent les comptes rendus permettant de rapporter, s'il y a lieu, un procès-verbal de pertes et avaries opposable au transporteur. L'inexécution de cette mesure entraînerait leur responsabilité vis-à-vis du transporteur et dégagerait l'Etat (cf. Article 39, chapitre III, de la présente instruction).

Par ailleurs, les destinataires civils sont astreints à toutes les obligations visées au paragraphe IV ci-dessus. De plus, ils doivent assurer directement le paiement des frais de stationnement et de magasinage encourus.

Responsabilité.

Le destinataire est responsable, non seulement du bon déroulement des opérations de déchargement et de prise en charge des marchandises reçues, mais encore des conséquences que pourraient avoir pour l'Etat ses négligences ou son inaction en matière de constatations des pertes, avaries et manquants.

Sa responsabilité peut être pécuniaire dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'expéditeur.

V Obligations résultant du transit des matériels expédiés outre-mer ou à l'extérieur.

Opérations de transit.

Les expéditions de matériels confiées à la SNCF, ou à ses filiales, à partir d'un point quelconque du territoire métropolitain en vue de leur acheminement sur l'outre-mer ou sur l'étranger, doivent suivant le cas obligatoirement transiter :

  • par les districts de transit dépendant de la base de transit interarmées (BTI) (7) implantée à La Rochelle pour les réexpéditions par voie maritime ;

  • par le district de transit de Paris pour les réexpéditions par voie aérienne (8).

    Il est à noter que ce mode de transport n'est admis qu'en cas d'extrême urgence et uniquement sur décision de la direction centrale du service intéressé ;

  • par les centres de transit de personnels et de matériels (CTPM) pour les réexpéditions sur l'étranger, par voie ferrée.

    Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente instruction, le chemin de fer peut dans certains cas se charger des opérations de transit.

Rôle et obligations des organismes de transit.

L'organisme de transit intéressé assure vis-à-vis des transporteurs (SNCF ou ses filiales, compagnies maritimes et aériennes), à l'exportation et à l'importation le rôle :

  • de destinataire en ce qui concerne les opérations de réception des marchandises livrées par le transporteur ;

  • d'expéditeur en ce qui concerne les opérations de réexpédition de ces mêmes marchandises sur leur destination définitive ou sur le lieu de seconde destination.

    Il est de fait soumis aux mêmes obligations que celles énoncées aux paragraphes I et IV.

    Il est, en outre, chargé de l'exécution des opérations de passage en douane.

ANNEXE II. Les différents titres de transport.

Contenu

(Modifiée : 1er modificatif.)

Contenu

Les modèles de titres de transport sont imposés par le chemin de fer. Toutefois, des aménagements ont pu être apportés aux modèles commerciaux dans la plupart des cas, notamment en ce qui concerne l'utilisation des feuillets des liasses, objet de la présente annexe.

Exemplaire.

SNCF

Exemplaire.

SERNAM (détail).

1

Déclaration d'expédition (tenant lieu de lettre de voiture).

1

Déclaration d'expédition.

1 F

Feuillet à joindre au relevé de compte des armées.

2

Récépissé pour le destinataire.

2

Fiche de livraison.

3

Copie de la déclaration d'expédition.

3

Récépissé pour le destinataire.

4

Souche (document de saisie (SERNAM).

4

Souche d'expédition SNCF.

5

Récépissé comptable à joindre au relevé des opérations.

5

Récépissé pour l'expéditeur.

6

Souche pour l'expéditeur.

6

Avis d'expédition — accusé de réception.

7

Avis d'expéditeur-accusé de réception.

7

Souche armées.

8

Souche armées.

 

Les six premiers feuillets sont remis au transporteur.

Le feuillet AEAR est adressé par la poste au destinataire par l'expéditeur.

Le dernier feuillet est conservé par l'intendant (ou le suppléant).

En ce qui concerne les expéditions « express » l'administration militaire est tenue d'utiliser la liasse réservée aux administrations publiques.

Exemplaire.

SERNAM (spécial et direct express).

1

Déclaration d'expédition.

2

Récépissé pour le destinataire.

3

Copie de la déclaration d'expédition.

4

Souche (document de saisie SERNAM).

5

Récépissé comptable à joindre au relevé des opérations.

6

Souche pour l'expéditeur.

 

1

Titres de transport utilisés pour les expéditions effectuées par la SNCF et le SERNAM.

Les modèles de liasses sont différents pour la SNCF et le SERNAM.

L'utilisation des feuillets de chaque liasse est précisée ci-après :

L'avis d'expédition — accusé de réception du modèle ci-après, distinct de la liasse, doit être délivré par l'intendant militaire régional des transports (ou son suppléant) en même temps que la liasse. L'expéditeur l'adresse par voie postale au destinataire.

Figure 1. AVIS D'EXPÉDITION — ACCUSÉ DE RÉCEPTION utilisé avec la liasse EXPRESS SERNAM.

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2 Titre de transport utilisé pour les transports effectués par la CNC.

Les particularités touchant à l'exécution de ces transports font l'objet du titre IV, chapitre II.

Le titre de transport est constitué par la liasse commerciale de la compagnie nouvelle de conteneurs (1).

A) Cas général.

 

Désignation des feuillets de la liasse.

Destination donnée aux feuillets de la liasse.

1

2

Déclaration d'expédition

Souche

Conservées par l'agence de départ de la CNC.

3

Récépissé pour l'expéditeur

Reçoit le décompte de la taxe ; adressé au SILT à l'appui du mémoire de facturation.

4

Récépissé pour le destinataire

Remis au destinataire au moment de la livraison (2)

5

Fiche de livraison

Restituée par le destinataire à l'agence locale de la CNC livrancière après mention de la livraison, et, le cas échéant, des réserves faites.

La fiche de livraison est conservée par la CNC.

6

Bulletin d'arrivée

Le bulletin d'arrivée est adressé à l'agence CNC expéditrice pour être annexé au relevé de facture correspondant.

7

Récépissé provisoire

Remis à l'expéditeur par l'agence de départ de la CNC, tient lieu de souche.

 

B) Cas particulier.

Cas où la livraison est effectuée en dehors d'un centre CNC par la SNCF.

Le titre accompagnant le transport est constitué par le document contractuel de la CNC avec la SNCF (lettre de voiture commerciale SNCF) sur lequel le destinataire certifie la livraison et mentionne, le cas échéant, les réserves faites.

Le destinataire reçoit de l'agence CNC expéditrice le « récépissé pour le destinataire » et le « bulletin d'arrivée ».

Il doit renvoyer dans les 48 heures suivant la livraison le « bulletin d'arrivée » comportant certification de la livraison, et, le cas échéant, les réserves faites sur la lettre de voiture de la SNCF.

Le « bulletin d'arrivée » est, par la suite, annexé au relevé de factures correspondant.

Cas de perte des documents accompagnant l'expédition. Il s'agit du récépissé pour le destinataire, de la fiche de livraison et du bulletin d'arrivée.

L'agence expéditrice de la CNC adresse au destinataire les deux liasses d'imprimés suivantes :

  • une première liasse (3) comprenant le récépissé pour le destinataire et la fiche de livraison ;

  • une deuxième liasse intitulée « note de débit-crédit » (4) comprenant la fiche « client » et la fiche « bulletin d'arrivée ».

Ces documents reçoivent la destination suivante :

  • le « récépissé pour le destinataire » et la fiche « client » sont conservés par le destinataire ;

  • la « fiche de livraison » et la fiche « bulletin d'arrivée », après mention de la livraison et, le cas échéant, des réserves faites, sont adressées par le destinataire, soit à l'agence locale de la CNC livrancière, soit à l'agence locale de la CNC expéditrice (cas de livraison par la SNCF).

    Le « bulletin d'arrivée » est, par la suite, annexé au relevé de factures correspondant.

C) Avis d'expédition — accusé de réception.

Outre la liasse (5) définie ci-dessus, l'intendant régional des transports ou le suppléant, doit remettre à l'expéditeur un « avis d'expédition-accusé de réception » du modèle ci-après.

L'expéditeur l'adresse par voie postale directement au destinataire au plus tard au moment de la remise de l'expédition à la CNC, le destinataire le renvoie à l'expéditeur dans les quatre jours après la réception de la marchandise.

Les accusés de réception non parvenus vingt jours après la mise en route des expéditions sont réclamés par les expéditeurs.

L'intendant chargé des transports ou le suppléant doit délivrer à l'expéditeur le présent avis d'expédition — accusé de réception en même temps que la déclaration d'expédition.

L'expéditeur adresse cet avis d'expédition « par poste » directement au destinataire au plus tard au moment de la remise de l'expédition à CNC.

Figure 2. AVIS D'EXPÉDITION — ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

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3 Titre de transport utilisé pour les transports internationaux, sauf France — F.F.A.

Les particularités touchant l'exécution de ces transports font l'objet de l'annexe IV.

Le titre utilisé est la lettre de voiture du modèle commercial prévue par la convention internationale pour le transport de marchandises, appelée communément « lettre de voiture CIM » (6).

 

Désignation des feuillets.

Utilisation.

1

Original de la lettre de voiture

Titre de créance (sens étranger — France) destiné au SILT à l'appui du mémoire de facturation.

2

Feuille de route

Accompagne l'envoi.

3

Bulletin d'arrivée

Remis à la douane.

4

Duplicata de la lettre de voiture

Récépissé pour l'expéditeur.

5

Souche d'expédition — Pour le contrôle

Conservée par le chemin de fer pour le contrôle.

6

Souche d'expédition — Pour la gare

Conservée par la gare de départ.

 

Dans le sens étranger-France, « un certificat de livraison » du modèle prévu au titre IV, article 54, est établi en 2 exemplaires par le destinataire. Le premier est remis à la gare d'arrivée pour être annexé au titre de créance. Le deuxième tient lieu de récépissé pour le destinataire.

Dans le sens France-étranger, l'original de la lettre de voiture devient le « récépissé pour le destinataire ». Le titre de créance est constitué par le titre de transport administratif émis conjointement à la lettre de voiture CIM (cf. ANNEXE IV).

4 Titre de transport utilisé pour les transports France — FFA.

Les particularités touchant à l'exécution de ces transports font l'objet de l'annexe V.

Le titre de transport actuellement utilisé est la lettre de voiture militaire spéciale. La liasse comporte 6 feuillets dont l'utilisation est la suivante :

Désignation des feuillets.

Utilisation.

1

Exemplaire mis à l'appui de la facture présentée par le réseau de départ.

bis

Exemplaire accompagnant la marchandise et mis à l'appui de la facture présentée par le réseau d'arrivée.

2

Avis d'expédition — accusé de réception.

3

Récépissé pour l'expéditeur.

4

Récépissé pour le destinataire.

6

Conservé par le chemin de fer du lieu d'expédition.

 

Nota. — Sur cette liasse, à la rubrique « régime de vitesse réclamé » la mention « petite vitesse » ou « grande vitesse » est imprimée. Pour la rédaction de cette rubrique, se reporter aux notes d'informations techniques diffusées par le SILT.

ANNEXE III. Dispositions communes à l'établissement des différents titres de transport.

I Renseignement du titre de transport.

L'opération consiste à porter sur le document certaines mentions qui caractérisent le transport faisant l'objet du contrat.

Codification — imputation.

Liasses SNCF et SERNAM. Il convient de renseigner toutes les cases de cette rubrique.

Liasses CNC et lettres de voiture militaires spéciales. Indiquer les codes budget, chapitre, article, paragraphe concernés aux rubriques ci-après :

  • liasses CNC : « référence de l'expéditeur » ;

  • lettres de voiture militaires spéciales : à la rubrique prévue à cet effet.

Les dépenses à rembourser par des tiers (collectivités publiques, budgets de fonctionnement des corps de troupe, coopératives, etc.) font l'objet d'une mention en tête du titre de transport : « remboursable par… ».

Expéditeur.

La désignation de l'expéditeur doit être précise : nom et adresse de la formation ou du service militaire ; nom ou raison sociale de l'entreprise privée suivi de l'adresse comportant le code postal et le bureau de distribution.

Gare expéditrice.

Certaines gares n'étant ouvertes qu'à un trafic limité, les expéditeurs doivent prendre contact avec la SNCF de façon à déterminer si le point prévu comme gare expéditrice est ouvert au trafic « marchandises » correspondant à la nature ou à l'expédition à effectuer, c'est-à-dire :

  • messageries ou spécial messageries ;

  • direct express ;

  • spécial express ;

  • expédition par wagon.

Certaines marchandises bénéficient d'une tarification spéciale réduite si elles sont expédiées directement de l'établissement producteur par la gare qui le dessert. Pour obtenir le bénéfice de cette tarification il convient d'indiquer comme expéditeur le seul nom de l'usine, établissement ou houillère de production.

Exemple : expéditeur : usine X à Y.

Toutefois, pour les transports par wagon, pour tenir compte de certains impératifs militaires et lorsqu'il est indispensable de mentionner, sur le titre de transport, l'organisme militaire qui est à l'origine du transport, la désignation de l'expéditeur doit être rédigée de la façon suivante :

  • a).  Dans la partie « réservé à l'organisme émetteur », à la rubrique « expéditeur » mettre la raison sociale et l'adresse de l'usine (établissement ou houillère, etc.).

  • b).  Inscrire par ordre de … (désignation de l'organisme militaire qui est à l'origine du transport) à l'emplacement suivant :

    • liasse SNCF : rubrique « information de l'expéditeur » ;

      • liasse CNC : rubrique « expéditeur » ;

      • liasse lettre de voiture militaire spéciale : au-dessus de la rubrique « tarifs réclamés ».

Enlèvement.

Il peut avoir lieu en gare, à domicile, sur embranchement particulier, sur voies des quais, ou, dans un centre de messageries, etc., dans les conditions prévues à l'article 17 de la présente instruction.

Destinataire.

Le titre de transport doit donner avec précision le nom et l'adresse du destinataire. Une seule personne, établissement, corps de troupe, firme ou raison sociale doit être indiquée.

Toute erreur relative à la personne ou à l'adresse du destinataire entraîne parallèlement une réexpédition, c'est-à-dire des frais inutiles préjudiciables à l'Etat et engage, de ce fait, la responsabilité de l'expéditeur dans les conditions prévues à l'annexe I, paragraphe C) de la présente instruction.

En ce qui concerne les envois expédiés sur une gare portuaire ou une gare desservant un aéroport aux fins d'exportation ou d'acheminement sur les DOMTOM, la déclaration doit comporter l'adresse exacte du destinataire ainsi que le transitaire (1) chargé de recevoir les envois au port d'embarquement et d'en effectuer la réexpédition. Le nom de la gare et, s'il y a lieu, la voie d'embarquement qui dessert le service transitaire doivent être exactement désignés.

Gare destinataire.

La désignation de la gare destinataire doit être précise pour éviter toutes confusions, notamment entre les diverses gares desservant une même localité ou entre des localités portant le même nom.

Ainsi les établissements militaires sont parfois situés dans des localités desservies par plusieurs gares ou par une gare ne portant pas le même nom, à moins qu'ils ne soient dotés d'un embranchement particulier.

Exemples.

Les envois par wagons à destination de l'annexe du magasin central de rechanges de Moulins à Saint-Loup sont à diriger sur la gare de la Ferté-Hauterive (EP). Ceux à destination de l'ERGME de Sarrebourg-Réding sont à diriger sur la gare de Brouwiller-Lixheim (EP).

Par ailleurs, il arrive souvent que plusieurs gares peuvent porter :

  • des noms prêtant à confusion en cas de désignation incomplète :

    Exemple : 82 Beaumont-de-Lomagne ; 62 Beaumont-en-Artois ;

  • ou le même nom, mais étant situées dans des départements différents :

    Exemple : 19 Saint-Clément ; 89 Saint-Clément.

De toute façon, en cas de doute, tous contacts utiles doivent être pris avec les chemins de fer sur ce point.

A cet effet, un fascicule édité au profit des intendants, suppléants et établissements expéditeurs ; donne les indications exactes des gares et embranchements particuliers sur lesquels doivent être dirigées les expéditions à destination des établissements militaires.

Selon la liasse il y aura lieu :

  • soit de faire suivre le nom de la gare destinataire de la mention « sur embranchement », « en gare » ou « à domicile », etc., suivant le cas ;

  • soit de mettre une croix sur la rubrique choisie.

Livraison.

La livraison pouvant avoir lieu soit en gare, soit à domicile soit dans un centre de messageries, etc, il y aura lieu de se conformer aux prescriptions de l'article 29 de la présente instruction.

Paiement.

Les mentions « port payé » ou « port dû » correspondant à des définitions commerciales qui ne s'appliquent pas exactement aux transports des armées pour lesquels le paiement s'effectue « après service fait ». Il y a lieu de tenir compte des indications portées sur le titre de transport à l'exception de la liasse CNC sur laquelle la mention port dû doit être rayée.

Régime.

Les marchandises peuvent être transportées selon des régimes distincts : express, accéléré, ordinaire, explicités tant pour les envois de messageries que pour les envois de wagons, à l'article 9 de la présente instruction.

Sauf cas particulier (denrées périssables, etc.) la nature de la marchandise détermine le régime de transport. L'expéditeur n'a donc pas en principe, à revendiquer un régime de transport. La revendication du régime accéléré ou du régime express ne peut avoir lieu que sur autorisation du ministre ou de son délégué au sens de l'article 10 de la présente instruction.

10° Marques des wagons.

Identifier les wagons appartenant au chemin de fer par leur numéro d'immatriculation à 12 chiffres. Il convient d'indiquer en outre éventuellement, les marques de propriété et numéros des bâches et agrès.

Pour les wagons de particuliers, wagons-réservoirs et ceux appartenant au parc militaire (SMCF) de même que pour l'acheminement à vide de ces wagons, il y a lieu d'indiquer leur numéro d'immatriculation à 12 chiffres, le nom du propriétaire, leur capacité et leur tare.

11° Conteneurs.

Pour les envois réalisés en conteneurs, indiquer :

  • la marque de propriété de la CNC ou la marque de l'administration pour laquelle le conteneur a été agréé et le numéro d'ordre du conteneur. Ce numéro doit être suivi de l'indication « loué » s'il s'agit d'un conteneur donné en location par la CNC ;

  • la capacité ;

  • la tare ;

  • le poids brut (marchandises et emballage compris plus tare) ;

  • le poids réel des marchandises avec emballage (poids brut moins tare) ;

  • poids des dispositifs spéciaux amovibles contenus à l'intérieur en vue de l'emballage ou de l'arrimage des marchandises.

Ces indications doivent également être portées sur le titre de transport des envois par wagon complet comprenant à la fois des marchandises remises en conteneurs ou des marchandises remises autrement qu'en conteneur.

12° Palettes.

L'expéditeur doit porter sur le titre de transport les mentions suivantes :

  • poids brut de l'envoi (marchandises plus tare des palettes) ;

  • tare réelle des palettes ;

  • nature des palettes ;

  • nombre par catégorie ;

  • numéro d'agrément donné par le chemin de fer à ces séries de palettes et lettres spécifiant leur catégorie.

Pour les palettes de particuliers agréées vides en retour, l'expéditeur doit en outre indiquer sur le titre de transport, à la rubrique « nombre et nature des colis » la référence du transport à plein.

13° Désignation des colis.

Mentionner avec soin les indications suivantes :

  • nature exacte de l'emballage (caisses en bois ou en carton, sacs en toile ou en papier, cadres, ballots, etc.).

    En ce qui concerne les bidons, il convient de préciser s'ils sont métalliques ou en matière plastique, s'ils sont logés dans des cadres ou dans des caisses. Il est important de noter que la seule désignation « colis » ou « cartons » ou même que les abréviations du genre « C » sont insuffisantes pour l'application du tarif ferroviaire ;

  • nombre et poids brut des colis (emballages compris) ainsi que leurs numéros, marques et adresses, et, pour les objets de longueur ou de dimension exceptionnelle, les longueurs et dimensions.

14° Nature des marchandises.

Les tarifs sont, d'une manière générale, en relation avec la nature de la marchandise.

Dès lors, sa désignation précise constitue l'une des mentions les plus importantes à faire figurer sur le titre de transport.

Pour éviter toute confusion dans ce domaine, la désignation des marchandises doit être conforme à la table des marchandises de la SNCF. Les mentions trop abrégées sont à éviter.

Exemple :

Au lieu de :

Il faut inscrire :

Effets d'habillement.

Chaussures, chemises, etc.

Caisses à munitions.

Caisses vides à munitions ou munitions en caisses.

Caisses démontables.

Caisses démontées.

Matériels divers

Désignation exacte du matériel.

Charpentes métalliques.

Pièces de machines en caisses.

Pièces de machines en vrac.

Matériel de levage et de construction.

Tôles d'acier non travaillées.

Tôles d'acier embouties.

Tôles d'acier ondulées.

Bois de charpente.

Bois façonné.

Sacs neufs.

Sacs.

Sacs usagés (en cours d'usage).

Ameublement

Meubles en bois non montés.

Meubles en bois montés et repliés.

Meubles en bois montés et non repliés.

Meubles métalliques non montés.

Meubles métalliques montés et repliés.

Meubles métalliques montés et non repliés.

Meubles en matière plastique.

 

15° Liquides.

Indiquer la quantité remise au transport.

Exemple : 5 fûts métalliques contenant 2 215 litres de vin titrant 11°,5.

16° Marchandises encombrantes.

Dans le cas d'expéditions de détail (envois de moins de 5 tonnes) de marchandises jugées « encombrantes », l'expéditeur doit :

  • dans un premier temps, consulter la gare ou le centre de messageries afin de connaître les dimensions et le poids définissant « ces marchandises » ;

  • dans un deuxième temps, mentionner avec précision, sur le titre de transport, en plus du poids unitaire :

    • les dimensions (hauteur, largeur, longueur) des marchandises expédiées ;

    • le mode d'expédition de ces marchandises, à savoir, montées, non montées ou repliées.

Ces divers renseignements sont indispensables pour une taxation appropriée des envois.

17° Objets de dimensions exceptionnelles.

Les objets de dimensions exceptionnelles sont ceux dont la longueur excède 12 mètres (2) ou qui dépassent le gabarit.

Ce matériel expédié dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente instruction fait l'objet d'une mention précise sur le titre de transport.

Pour éviter toute confusion entre la largeur et la hauteur du chargement, les expéditeurs doivent préciser la nature des dimensions indiquées.

Exemple : 1 camion GMC pont U.S.M. 4 — 8,5 t.

Ne pas indiquer : 13,25 m × 3,12 m × 2,54 m.

Mais : longueur : 13,25 m, hauteur : 3,12 m, largeur : 2,54 m.

18° Masses indivisibles.

On appelle masses indivisibles tout matériel dont le poids unitaire dépasse 20 tonnes (3)

Ce matériel expédié dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente instruction fait l'objet d'une mention explicite sur le titre de transport.

19° Matériel roulant sur rails, circulant sur ses propres roues au cours du transport.

Pour permettre d'appliquer la taxe exacte, le titre de transport doit indiquer :

  • la nature exacte du matériel ;

  • le poids unitaire et le nombre d'essieux ;

  • la tare ;

  • la largeur et la hauteur du matériel lorsqu'il dépasse le gabarit SNCF.

20° Véhicules routiers.

Indiquer par wagon la dénomination exacte et le poids unitaire des véhicules expédiés.

Préciser également que les organes de commande des machines, appareils et véhicules à moteurs sont immobilisés ou isolés.

21° Animaux non inscrits sur les contrôles de l'armée (bétail).

Seuls les animaux non inscrits sur les contrôles de l'armée (bétail) font l'objet d'un titre de transport qui doit préciser la catégorie exacte des animaux composant le chargement de chaque wagon. Pour l'exécution de ces transports il appartient à l'expéditeur de se renseigner auprès de la gare expéditrice.

22° Animaux inscrits sur les contrôles de l'armée.

Les animaux inscrits sur les contrôles de l'armée (chiens, chevaux, ânes, mulets, etc…) sont transportés au moyen de bons de chemin de fer et relèvent de la réglementation propre aux transports de personnels (cf. Article 23, 2o).

23° Transports de cercueils.

Lorsque le transport est effectué par les soins de l'administration militaire, il est délivré par l'intendant ou le suppléant :

  • une réquisition modèle N° 303*-4 (4) pour le transport par trains autres que les trains rapides, express ou assimilés. Il est établi une réquisition pour chaque cercueil à transporter ;

  • un titre de transport quel que soit le nombre de cercueils chargés dans un même wagon.

24° Marchandises et matériels dangereux.

Le titre de transport doit être établi conformément aux prescriptions en vigueur du règlement pour le transport par chemin de fer des matières dangereuses, qui a fait l'objet de l'annexe VI à la présente instruction.

L'expéditeur doit spécifier, avec précision, le nom exact de la matière, sa classe, sa catégorie et son groupe.

Pour les transports internationaux, il doit également inscrire les indications fournies par le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RID).

Enfin, l'expéditeur doit porter sur le titre de transport une mention manuscrite, justifiant que les conditions exigées par le règlement susvisé, pour le conditionnement et l'emballage, ont bien été remplies.

25° Itinéraire allongé revendiqué.

En principe, l'expéditeur n'a pas intérêt à le fixer. S'il revendique un itinéraire déterminé, les taxes et délais de transport sont calculés sur le parcours demandé.

Lorsque le tarif appliqué en prévoit l'obligation, ou lorsque l'expéditeur le demande, l'itinéraire allongé revendiqué figure sur le titre de transport.

Si l'expéditeur ne choisit pas d'itinéraire, le chemin de fer est tenu de rechercher la voie la plus économique.

Dans le cas où les services du mouvement du chemin de fer fixent un itinéraire pour les matériels lourds et encombrants, l'expéditeur doit indiquer cet itinéraire sur le titre de transport.

26° Tarif demandé.

La mention « tarif le plus réduit » ne signifiant pas que la tarification la moins onéreuse sera appliquée automatiquement, il n'y aura plus lieu désormais de la mentionner sur le titre de transport.

Sauf indication explicite par l'expéditeur, du tarif dont il veut profiter (5), le transporteur doit appliquer sur l'ensemble du parcours à effectuer la tarification totale la plus réduite, résultant de l'application du tarif dans lequel la marchandise est classée, sous réserve que les conditions prévues par ce tarif soient remplies.

C'est pourquoi la recherche préalable de la tarification la moins onéreuse s'impose dans tous les cas. A cet effet, l'administration militaire a mis en place une « procédure décentralisée de tarification » qui permet la recherche du coût le plus avantageux pour les armées. Cette étude peut se faire :

  • à l'avance et d'une manière prévisionnelle dès que sont connues la nature et l'importance des transports à effectuer sur des axes de communication définis ;

  • au « coup par coup » pour les transports occasionnels et imprévisibles.

Dans ces deux hypothèses, et d'une manière générale, tout transport doit faire l'objet d'une demande de prix écrite envoyée par l'expéditeur simultanément aux représentants compétents de la SNCF, du SERNAM et de la CNC (ou auprès d'un représentant unique du groupe SNCF) et des transporteurs routiers.

Pour permettre au SILT le rapprochement des décisions de transports reçues avec les titres de créance, les organismes expéditeurs, lorsqu'il y a eu accord de prix, doivent porter sur le titre de transport la référence de cet accord dans le cadre réservé à l'organisme émetteur au-dessous de la rubrique imputation sous la forme :

  • « accord no … » ;

    à l'emplacement suivant :

    • liasse SNCF : rubrique « information de l'expéditeur » ;

    • liasse CNC : rubrique « expéditeur » ;

    • liasse SERNAM (messageries) : rubrique « nature de l'envoi » ;

    • liasse SERNAM (express) (6) : rubrique « nature et référence des envois » à la suite de la formule « inscrit au registre » « H » modèle N° 533-02 de l'expéditeur ;

    • liasse lettre de voiture militaire spéciale : rubrique « Tarifs réclamés ».

27° Valeur déclarée.

Les dispositions concernant les envois avec valeur déclarée font l'objet de l'article 16 de la présente instruction.

28° Cadenassage et plombage.

Indiquer les marques portées sur les plombs s'il s'agit de wagons cadenassés et plombés par les soins de l'expéditeur, les opérations détaillées de plombage font l'objet de l'article 19 de la présente instruction.

29° Nombre de colis.

Le nombre de colis doit être indiqué.

30° Mentions extra-réglementaires.

Les titres de transport ne doivent pas contenir d'autres mentions que celles limitativement prévues.

31° Réserves mentionnées sur le titre de transport.

Les réserves portées par le chemin de fer sur le titre de transport n'ont de valeur que si elles sont contresignées par l'expéditeur.

Lorsque de telles réserves visent la défectuosité du chargement ou du bâchage, elles doivent être inscrites sur la liasse qui constitue le titre de transport, conformément à l'article 20 de la présente instruction.

32° Groupage des expéditions.

Lorsque plusieurs envois de marchandises en provenance d'un même expéditeur sont prêts le même jour à être expédiés à un même destinataire, il convient, pour réduire les frais de transport, d'établir pour l'ensemble de ces envois un seul titre de transport.

Un seul titre de transport est également établi lorsque plusieurs envois sont prêts le même jour à être expédiés par l'intermédiaire d'un même service de transit à des formations différentes stationnées outre-mer.

Ce titre de transport doit comporter dans la rubrique « désignation de la marchandise — ou nature de l'envoi » les nombre, nature et poids des colis qui sont destinés à chaque destinataire.

II Perte de l'exemplaire de facturation du titre de transport.

Dans le cas de perte de cet exemplaire par le chemin de fer, le fonctionnaire expéditeur ou son suppléant doit se refuser formellement à délivrer un duplicata du titre de transport afin d'éviter les doubles facturations.

De plus, il n'est jamais délivré de titre de transport pour régularisation.

Lorsque l'exemplaire de facturation a été perdu, le chemin de fer est habilité à présenter en facturation une pièce justificative de substitution conformément aux termes du traité en date du 6 décembre 1976 passé entre le ministère de la défense et la SNCF (BOEM 532*).

III Les récépissés.

Les liasses de titres de transport comprennent plusieurs feuillets dont les récépissés. Elles sont établies par duplication de l'exemplaire no 1. Les récépissés comportent donc tous les renseignements inscrits sur celui-ci.

Récépissé pour l'expéditeur.

Il est remis par le transporteur au moment de la prise en charge de la marchandise.

Récépissé pour le destinataire.

Il est remis au destinataire au moment où il donne décharge de la prise en compte de la marchandise sur le titre de transport.

Les récépissés sont conservés par l'expéditeur et le destinataire pendant 5 ans. Ils doivent être communiqués au SILT sur demande éventuelle de cet organisme.

ANNEXE IV. Dispositions particulières concernant les transports internationaux (sauf France -F.F.A.).

Expédition vers un pays étranger.

Les conditions de transport par chemin de fer des marchandises à destination des pays étrangers sont fixées par la convention internationale pour le transport des marchandises (CIM) du 7 février 1970, entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1975 (1).

Les transports de l'espèce donnent lieu à la remise en gare de départ, pour chaque wagon (2), d'une lettre de voiture internationale du modèle commercial prévu par la CIM (3) établie pour le trajet à effectuer de bout en bout, depuis la gare d'expédition jusqu'au point de destination. Le modèle de cette lettre de voiture est défini à l'annexe II.

Ce modèle détermine quelles sont les parties du document qui doivent être remplies par l'expéditeur d'une part, et, en règle générale, par le chemin de fer d'autre part.

L'expéditeur doit demander à la gare expéditrice l'apposition du timbre de pesage sur la lettre de voiture.

Les pièces de douane et de régie, nécessaires au chemin de fer lors de la présentation des marchandises à la douane, sont jointes à la lettre de voiture et mention doit en être faite dans la case prévue (no 32 du formulaire).

En ce qui concerne les mentions à inscrire dans la case « prescriptions d'affranchissement » (no 27 du formulaire), il y a lieu de considérer les cas suivants :

1er cas : les frais de transport (4) sont à la charge de l'armée française sur la totalité du parcours (France et étranger) (5).

L'expédition est faite « franco de port ». L'expéditeur doit mettre une croix dans l'emplacement prévu à cet effet dans la case no 27 de la lettre de voiture internationale CIM et ne rien ajouter après « y compris ».

Pour permettre la facturation des frais de transport (au SILT) la lettre de voiture internationale CIM doit être accompagnée d'un titre de transport administratif (SNCF ou SERNAM) du modèle prévu à l'annexe II :

  • établi pour le trajet de bout en bout ;

  • portant dans la rubrique « désignation de la marchandise (6) » la mention : « Titre de transport administratif émis conjointement à une lettre de voiture internationale couvrant les frais de transport de bout en bout ».

Ce titre de transport est inscrit au registre « H » modèle no 533-02 trafic intérieur France dans les conditions prévues au titre III en signalant dans la colonne « observations » dudit registre : « Lettre de voiture internationale franco ».

Le duplicata de la lettre de voiture internationale (exemplaire 7) tenant lieu de récépissé pour l'expéditeur, restitué par la gare expéditrice, est annexé au registre « H » modèle no 533-02.

2e cas : les frais de transport sont à la charge de l'armée française jusqu'au point frontière de sortie de France.

L'expédition est faite « franco de port jusqu'à la frontière ». L'expéditeur doit mettre une croix dans l'emplacement prévu à cet effet dans la case no 27 de la lettre de voiture internationale CIM (7), ne rien ajouter après « y compris » et indiquer le point frontière choisi après « jusqu'à … ».

Le titre de transport administratif, remis comme prévu au premier cas ci-dessus à la gare de départ, ne doit pas comporter de nom en face de la rubrique « gare destinataire » (8), mais il doit être indiqué, dans la rubrique « désignation de la marchandise » (9) : « Titre de transport administratif émis conjointement à une lettre de voiture internationale pour couvrir les frais de transport jusqu'à X … ».

Sur le registre « H » modèle no 533-02, il sera mentionné dans la colonne « observations » : « Lettre de voiture internationale franco jusqu'à X … ».

Le duplicata de la lettre de voiture internationale (exemplaire 4) tenant lieu de récépissé pour l'expéditeur sera annexé au registre « H » modèle no 533-02.

Expédition en provenance d'un pays étranger.

Les transports de l'espèce sont effectués au moyen de la lettre de voiture internationale CIM établie pour le trajet à effectuer de bout en bout depuis la gare d'expédition jusqu'au point de destination :

  • en « port dû », si les frais de transport sont à la charge de l'armée française ;

  • en « port payé », si les frais de transport sont à la charge de l'expéditeur.

Que les frais de transport soient à la charge de l'armée française ou non, il n'est établi aucun titre de transport administratif pour le trajet à effectuer en France.

Lorsque les frais de transport sont à la charge de l'armée française soit sur une partie (France seulement) soit sur la totalité du parcours (étranger et France), le destinataire remet à la gare d'arrivée le « certificat de livraison » du modèle prévu à l'article 54, à l'exclusion de tout autre titre.

L'original de la lettre de voiture internationale CIM est annexé, par la gare qui effectue la livraison, au certificat de livraison pour appuyer la facturation ultérieure des frais en cause au SILT.

Pertes et avaries.

Sens France — étranger.

En cas de perte partielle ou d'avarie, le destinataire doit adresser par écrit, au chemin de fer d'arrivée, une réclamation à laquelle est joint l'original de la lettre de voiture CIM qui lui a été remis en tant que récépissé pour le destinataire. A la réception de cette réclamation, le chemin de fer est tenu de dresser sans délai, et si possible en présence du destinataire, un procès-verbal constatant, suivant la nature du dommage, l'état de la marchandise, son poids, et autant que possible l'importance du dommage, sa cause et le moment où il s'est produit.

Si la marchandise n'a pas été présentée au destinataire dans les 30 jours qui suivent l'expiration des délais de livraison, celui-ci peut, sans avoir à fournir de preuves, considérer la marchandise comme perdue. Le chemin de fer lui alloue une indemnité pour marchandise perdue.

Sens étranger — France.

La procédure prévue au titre II, chapitre III, est appliquée.

ANNEXE V. Dispsositions particulières concernant les transports France — F.F.A.

Ces transports font l'objet de l'instruction no 102/6/T/INT du 10 mars 1953 en cours de refonte (1).

Le titre de transport utilisé actuellement est le « titre de transport spécial » décrit en annexe II.

Notes

    1Voir également l'instruction particulière sur les transits de personnels et de matériels entre la métropole et les forces françaises en Allemagne et son modificatif diffusés par l'EMAT respectivement sous n° 2150/DEF/EMAT/SOU/TRT/1 du 10 mai 1976 et 4365/DEF/EMAT/SOU/TRT/1 du 24 septembre 1976 (n.i. BO).

ANNEXE VI. Transports des explosifs, munitions et autres matières dangereuses.

Cette catégorie de transports demande un strict respect de la réglementation. Celle-ci complexe et souvent modifiée, ne saurait être incluse dans la présente instruction. Cette réglementation est définie par les dispositions du « règlement pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure » approuvé par l'arrêté ministériel du 15 avril 1945 (1).

Outre ce règlement, il est conseillé de se reporter également aux documentations suivantes, d'utilisation plus pratique :

Catalogue des données logistiques des munitions (transports en métropole) (2).

Mémento Lamy « marchandises dangereuses » (3).

Notes

    1Article 9, renvoi 1.2Diffusé par la direction centrale du matériel de l'armée de terre, sous-direction technique, bureau munitions.3Article 12, paragraphe 2.

ANNEXE VII. Les délais

Contenu

(Modifiée : 1er modificatif.)

Contenu

La présente annexe a pour objet de fournir toutes indications utiles et actuelles relatives aux délais requis pour l'exécution des différentes phases d'un transport de matériels par voie ferrée.

On peut distinguer deux grandes catégories de délais :

  • 1. Ceux qui sont inhérents au chargement et au déchargement des marchandises. Les délais sont ceux qui sont consentis à l'expéditeur et au destinataire, soit pour mettre la marchandise à la disposition du transporteur, soit pour enlever la marchandise transportée.

  • 2. Ceux qui sont inhérents au transport lui-même et trouvent leur origine dans le déplacement de la marchandise. Ce sont les délais de transport proprement dits parmi lesquels il convient de distinguer ceux propres à l'acheminement de la gare expéditrice à la gare destinataire, augmentés de ceux prévus pour les opérations d'enlèvement et de livraison. Les délais de l'espèce sont consentis au transporteur au titre de l'exécution du contrat.

I Délais tarifaires de chargement et de déchargement des wagons en gare.

Délais tarifaires assignés aux expéditeurs et aux destinataires.

Conditions à remplir par les gares.

Utilisation du matériel du chemin de fer au-delà du délai normal.

8 heures (1) (2).

Les opérations de chargement et de déchargement en gare peuvent être effectuées de 7 heures à 19 heures.

Le dépassement des délais tarifaires entraîne le paiement d'une redevance par période indivisible de 24 heures et par wagon.

 

Le délai tarifaire de chargement ou de déchargement prend effet au moment de la mise à disposition des wagons. Dans le cas où un avis devait être adressé à l'expéditeur ou au destinataire et que cet avis n'a pas été expédié de manière à parvenir :

1o Au plus tard la veille à 18 heures pour les wagons mis à disposition le matin ;

2o Au plus tard à 10 heures pour les wagons mis à disposition l'après-midi,

le délai tarifaire est compté du début de la période d'ouverture (matin ou après-midi) pour laquelle ces limites sont respectées.

Renvois à consulter : (1), (2), (3), (4), (5), (6).

Lorsque la première période pour laquelle les redevances de séjour des wagons sont dues, fait partie d'un jour non ouvrable (dimanche ou jour férié légal) ce jour n'est pas compté pour la perception de ces redevances.

(1) Heures de nuit de 19 heures à 7 heures, jours non ouvrables et samedis non compris.

(2) Ce délai est doublé lorsque les wagons livrés chargés sont restitués chargés.

(3) Les dimanches et les jours fériés ne sont pas comptés dans le calcul des délais tarifaires de chargement ou de déchargement.

(4) En cas de pesage demandé par le destinataire, la demande doit être faite par écrit au plus tard au moment où il se dispose (après débâchage s'il y a lieu) à prendre livraison de la marchandise, mais avant que cette opération ait reçu un commencement d'exécution. Le délai de déchargement est augmenté du nombre d'heures égal à celui nécessité par le pesage.

(5) Lorsque le déchargement n'a pas été effectué dans les délais prescrits, le chemin de fer peut le faire d'office aux lieu et place du destinataire contre perception de la taxe prévue au tarif des opérations accessoires, indépendamment de celles qui peuvent être dues pour le stationnement du wagon et pour la garde des marchandises déchargées.

(6) Pour tous renseignements complémentaires s'adresser aux gares.

 

II Délais tarifaires de séjour des wagons du chemin de fer sur embranchements particuliers.

Délais assignés aux expéditeurs et destinataires.

Redevances pour séjour au-delà des délais fixés.

8 heures.

Ce délai est compté à partir du moment où la SNCF a amené les wagons (vides ou chargés) à l'emplacement de livraison fixé par la convention jusqu'au moment où ces wagons sont restitués au chemin de fer.

Si, à la première desserte qui suit l'expiration du délai tarifaire de séjour des wagons sur l'embranchement, lesdits wagons ne sont pas restitués au chemin de fer, leur maintien à disposition sur l'embranchement donne lieu à la perception d'une redevance :

a) Par période indivisible de 24 heures pour les embranchements desservis une seule fois par jour.

b) Par heure indivisible (avec minimum de perception de quatre heures) pour les embranchements desservis plusieurs fois par jour.

Le délai de séjour est doublé pour les wagons envoyés chargés sur l'embranchement et qui sont rendus chargés, et majoré de 8 heures pour les wagons dédouanés à l'arrivée (non compris la période de 19 heures à 7 heures).

 

Pour les établissements très importants un décompte particulier des séjours des wagons sur l'embranchement peut être appliqué conformément à l'article no 78 des conditions générales d'application des tarifs de la SNCF.

La durée du séjour des wagons sur embranchement au-delà du délai tarifaire de séjour donne lieu à la perception d'une redevance qui est décomptée depuis la première desserte suivant l'expiration du délai tarifaire de séjour jusqu'à la desserte à laquelle les wagons sont restitués au chemin de fer (les heures de nuit, les dimanches et jours fériés sont compris dans cette durée du séjour).

Si un wagon envoyé vide sur embranchement est restitué vide, il est perçu en sus de la taxe pour les manœuvres occasionnées par la fourniture du wagon la redevance indiquée ci-dessus décomptée à partir du moment où le wagon a été amené à l'entrée de l'embranchement jusqu'à la desserte où il a été restitué au chemin de fer.

Nota. — Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux gares.

 

III Délais tarifaires de chargement et de déchargement de wagons livrés par remorque porte-wagon.

Le délai accordé pour chaque opération de chargement ou de déchargement dans l'établissement desservi est fixé à deux heures (non compris la période de 12 heures à 14 heures) comptées depuis l'heure d'arrivée jusqu'à l'heure de départ de la remorque porte-wagon.

Le dépassement de ce délai entraîne la perception d'une redevance de stationnement.

IV Délais de transport des envois de messagerie (SERNAM).

41 Messageries.

Le délai de transport est de 5 jours comptes à partir de minuit après l'acceptation de l'envoi remis avant l'heure limite portée à la connaissance de la clientèle. La livraison devra intervenir dans la journée suivant l'expiration du délai de 5 jours, décompté comme indiqué ci-dessus, sauf si cette journée est un jour férié, auquel cas le délai est prolongé d'autant.

42 Spécial messageries.

L'article 7 « spécial messageries » des conditions générales du tarif précise que tout envoi, remis un jour donné dans un centre de messageries (CDM) ouvert au « spécial messageries » doit être présenté à domicile au plus tard le quatrième jour suivant celui de la remise de l'envoi. La présence d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié prolonge d'autant ce délai (1).

43 Direct-express.

L'article 3 des conditions générales du tarif prévoit que tout envoi remis 30 minutes avant l'heure de départ du prochain train repris au plan de transport de la gare expéditrice est mis à la disposition de la clientèle 30 minutes après l'heure d'arrivée de ce train à la gare destinataire (2).

44 Spécial-express.

L'article 3 des conditions générales du tarif prévoit que tout envoi remis un jour donné dans un centre d'expédition spécial-express avant l'heure limite propre à ce centre, et portée à la connaissance de la clientèle, doit être présenté au domicile du destinataire ou dans le dépôt revendiqué au plus tard le deuxième jour qui suit celui de la remise. La présence d'un samedi après-midi, d'un dimanche ou d'un jour férié prolonge d'autant ce délai (3).

Les dépassements des délais de transport des envois acheminés en messageries, spécial-messageries, direct-express et spécial-express ouvrent droit à l'indemnisation prévue par les conditions générales régissant les transports de l'espèce effectués par le SERNAM.

L'indemnisation en cause fait l'objet d'une procédure globale assurée par le service interarmées de liquidation des transports (SILT) à l'encontre du SERNAM.

Les destinataires d'envois ayant subi des dépassements de délais d'acheminement doivent adresser au SILT toutes justifications utiles concernant ces retards afin de lui permettre d'instruire en toute connaissance de cause les dossiers présentés et le cas échéant de poursuivre son action à l'encontre du SERNAM.

V Délais généraux de transport des envois par wagons, rames, trains complets.

Les délais varient en fonction du type de régime.

51 Régime express.

Les transports en régime express ne sont acceptés que si le tarif propre à la marchandise transportée le prévoit explicitement ce qui est exceptionnel. Le cas échéant se renseigner en gare.

52 Régime accéléré.

Ces délais sont calculés sur la distance de taxation des envois à raison d'un jour par fraction indivisible de 400 kilomètres ce qui donne :

Distance.

Livraison en gare.

Enlèvement et livraison à domicile.

Jusqu'à 400 kilomètres

De 401 à 800 kilomètres

De 801 à 1 200 kilomètres

1 jour.

2 jours.

3 jours.

Ajouter 24 heures pour chaque opération.

Nota :

a) Les délais de transport prennent, effet à 0 heure, le jour qui suit celui de la remise des marchandises à la gare de départ, sauf pour les envois à une distance n'excédant pas 100 kilomètres qui sont remis dans la matinée et pour lesquels le délai commence à midi.

b) La mise à disposition des envois est effectuée à la première heure d'ouverture de la gare qui suit l'expiration des délais de gare à gare.

c) Des délais spéciaux réduits peuvent être consentis pour certaines marchandises. Se renseigner dans les gares.

 

53 Régime ordinaire.

Les délais généraux sont d'un jour par fraction indivisible de 300 kilomètres ce qui donne :

Distance.

Livraison en gare.

Enlèvement et livraison à domicile.

Jusqu'à 300 kilomètres

De 301 à 600 kilomètres

De 601 à 900 kilomètres

De 901 à 1 200 kilomètres

1 jour.

2 jours.

3 jours.

4 jours.

Pour chaque opération de prise ou de remise, ajouter :

— un jour pour les localités desservies par une gare-centre ;

— deux jours pour les autres localités (dimanches et jours fériés non compris).

Nota :

a) Les délais de transport prennent effet à 24 heures le jour qui suit celui de la remise des marchandises à la gare de départ.

b) La mise à disposition est effectuée à la première heure d'ouverture de la gare qui suit l'expiration des délais de gare à gare.

 

VI Délais supplémentaires communs au régime accéléré et au régime ordinaire.

Aux délais généraux ou spéciaux ci-dessus sont ajoutés les délais nécessaires à l'accomplissement :

  • a).  Des formalités de douane ou de police.

  • b).  Des opérations de pesage demandées par l'expéditeur dans le cas où ces opérations ne peuvent avoir lieu à la gare de départ (maximum 24 heures).

Ces augmentations de délais sont variables, il est donc souhaitable de se renseigner dans les gares.

VII Délais de transport des expéditions empruntant les voies des quais des ports.

Les délais fixés pour les transports en « régime ordinaire » et en « régime accéléré » sont augmentés de 24 heures (48 heures pour les gares de Bordeaux — Saint-Jean, Bordeaux — Saint-Louis et Bordeaux — Grattequina, ainsi qu'en cas de réexpédition sur les voies des quais d'un envoi primitivement adressé en gare).

VIII Retards dans la livraison des marchandises imputables au chemin de fer.

L'attention est tout particulièrement attirée sur le fait que les dommages-intérêts pouvant être réclamés au transporteur, par suite de retards à la livraison des marchandises, ne jouent que pour la partie du retard comprise entre la mise en demeure de livrer et la livraison effective.

IX Séjour sur les voies du chemin de fer des wagons destinés à un embranchement particulier.

Par suite d'arrivages massifs ou pour toute autre cause, des wagons chargés ou vides ne peuvent entrer sur un embranchement particulier et doivent stationner un certain temps sur les voies du chemin de fer. Ils supportent alors les redevances de stationnement ou taxes de séjour applicables aux wagons remis ou reçus en gare, depuis la notification de l'arrêt faite par le chemin de fer à l'expéditeur ou au destinataire, jusqu'au moment où les wagons peuvent être utilement conduits à l'entrée de l'embranchement. Un décompte particulier des séjours des wagons en gare peut être appliqué conformément à l'article no 78 des conditions générales d'application des tarifs de la SNCF.

X Retard dans la restitution des agrès et des palettes.

Les agrès et les palettes sont soumis aux mêmes dispositions et notamment aux mêmes délais tarifaires que les wagons eux-mêmes. Toutefois, pour les embranchements particuliers, les conditions de mise à disposition et de restitution des agrès peuvent, lorsque les circonstances locales le justifient et que les nécessités du service le permettent, faire l'objet d'un accord spécial conclu entre la SNCF et l'embranché.

Les agrès et les palettes non restitués dans un délai d'un mois sont considérés comme perdus, l'expéditeur ou le destinataire doit en rembourser la valeur au chemin de fer sur facture présentée par ses soins.

XI Wagons, agrès et palettes inutilisés par les expéditeurs.

La non-utilisation des wagons, des agrès ou des palettes entraîne le paiement d'une redevance si l'expéditeur n'a pas avisé le chemin de fer au plus tard à midi le dernier jour ouvrable précédent celui fixé pour cette fourniture.

La redevance de stationnement est perçue depuis ce moment jusqu'à celui où le chemin de fer est effectivement informé.

XII Retard dans la restitution des véhicules routiers effectuant l'enlèvement ou la livraison à domicile d'envois de marchandises acheminées par wagon.

Les délais de chargement ou de déchargement des véhicules routiers sont d'une demi-heure par tonne indivisible de marchandises transportées avec maximum de quatre heures comptées à partir de l'heure de mise à disposition du véhicule au domicile de l'expéditeur ou du destinataire.

Si le chargement ou de déchargement n'est pas terminé dans ce délai, le chemin de fer peut, pour l'achèvement de ces opérations, laisser les véhicules routiers à la disposition de l'expéditeur ou du destinataire, moyennant la perception, pour le temps en excédent, d'une redevance de stationnement.

XIII Modification du contrat de transport.

La livraison des marchandises à une gare autre que celle prévue au contrat de transport, ou le renvoi des marchandises à la gare expéditrice ne doit, en principe, jamais se produire (4).

Les expéditeurs doivent donc connaître et mentionner sur le titre de transport :

  • l'adresse exacte et complète du destinataire et celle du transitaire s'il y a lieu ;

  • la gare exacte et, éventuellement, l'embranchement qui dessert le destinataire.

Dans le cas où l'expéditeur est amené à adresser à une gare un ordre écrit portant des modifications au contrat de transport, une copie de cet ordre doit être envoyée au SILT.

L'exécution de l'ordre de modification du contrat de transport donne lieu à la perception d'une redevance par wagon.

XIV Règlement des droits de magasinage (SERNAM) redevance de séjour (S.N.C.F.).

Le règlement des droits de magasinage et redevances de séjour s'effectue dans les conditions suivantes :

A) L'expéditeur (ou le destinataire) est un particulier.

Les redevances de séjour des wagons et les droits de magasinage des colis sont encaissés par la gare immédiatement auprès de l'intéressé.

B) L'expéditeur (ou le destinataire) est un corps, unité, service ou établissement militaire.

Lorsqu'il s'agit de transports effectués au moyen de titres de transport administratifs (déclaration d'expédition « armées », lettre de voiture spéciale militaire) les redevances de séjour des wagons et les droits de magasinage des colis sont facturées par le chemin de fer et réglées sur le plan local par l'administration militaire intéressée.

Lorsqu'il s'agit de transports effectués exceptionnellement au moyen de titres commerciaux, les redevances sont payées directement à la gare par la formation militaire concernée.

C) L'expéditeur (ou le destinataire) utilise un embranchement particulier.

Les redevances sont versées au chemin de fer directement par l'utilisateur de l'embranchement.

En conclusion, il importe donc que les chefs de corps, d'unités, d'établissements et de services militaires exercent une surveillance très sévère sur les opérations de chargement et de déchargement des wagons : toutes mesures jugées nécessaires pour que ces opérations soient réalisées dans un minimum de temps doivent être provoquées ou prises.

Les droits de magasinage et redevances de séjour résultant très souvent d'une absence de liaison, au moment de l'expédition des marchandises, entre les expéditeurs et les destinataires, il appartient aux généraux commandant les régions de proposer l'imputation d'une partie ou de la totalité des frais de cette nature, conformément aux dispositions prévues, supra au paragraphe 3 de l'article 32.

La même imputation peut aussi sanctionner les destinataires qui seraient reconnus responsables de faits semblables.

ANNEXE VIII. Les embranchements particuliers.

1 Frais d'entretien et d'exploitation.

11 Embranchement appartenant à l'administration militaire.

Les frais d'entretien normaux et d'exploitation des embranchements appartenant aux établissements militaires sont imputables sur les crédits afférents aux dépenses d'exploitation de chaque établissement utilisateur de l'embranchement. Ils sont payables à terme échu dans les conditions habituelles du règlement des créances de l'Etat. Lorsque plusieurs services ou organismes militaires utilisent un même embranchement, les dépenses communes sont réparties entre les co-usagers, suivant accord entre les parties intéressées. L'embranché principal, lorsqu'il a réglé tout ou partie des redevances au chemin de fer, est remboursé par les co-usagers ou les sous-embranchés des quotes-parts qui leur sont fixées, au prorata du nombre de wagons entrés ou sortis.

Dans tous les cas où un embranchement est utilisé en tout ou partie par un corps de troupe, un centre mobilisateur ou un organe militaire ne disposant pas de crédits de frais d'exploitation, les frais sont supportés :

  • par le service du génie (chapitre « entretien des immeubles et du domaine militaire ») en ce qui concerne les redevances du contrat d'embranchement avec le chemin de fer, les frais d'entretien et de réparations et, en général, tous les frais inhérents à une propriété du domaine militaire ;

  • par le service de l'intendance (chapitre « transports ») en ce qui concerne les frais de desserte (frais de conduite et de manœuvre des wagons, indemnités pour retard dans la restitution des wagons et des agrès) ; le règlement de ces frais est effectué par l'intendant régional des transports.

12 Embranchements particuliers n'appartenant pas à l'administration militaire.

La quote-part des dépenses incombant à l'utilisateur militaire, du fait de l'emploi partiel ou total de l'embranchement, doit être réglée dans le cadre de la réquisition ou de la convention amiable passée avec le propriétaire de l'embranchement.

Ce règlement est opéré à l'échelon local comme il est indiqué au paragraphe 11 ci-dessus. Les factures sont réglées soit au chemin de fer, soit directement au propriétaire de l'embranchement, selon les dispositions particulières de la convention.

13 Embranchements appartenant à l'administration militaire et utilisés en totalité ou en partie par un ou plusieurs établissements civils.

La quote-part des dépenses incombant aux utilisateurs civils doit, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 qui précède, être réglée dans le cadre et selon les dispositions particulières des conventions conclues entre l'administration militaire, embranché principal, et les sous-embranchés ou co-embranchés civils intéressés.

14 Cas où les corps ou établissements militaires utilisateurs sont dissous.

Les dépenses de l'espèce sont réglées soit par les directions régionales des services intéressés, soit, de façon exceptionnelle, par le SILT.

A cet effet, les relevés des frais établis par les gares sont, après avoir été revêtus de la certification prévue par les règles de la comptabilité publique, restitués aux gares intéressées qui les transmettent à l'administration centrale du chemin de fer.

2 Règlement des frais de transport afférents aux expéditions mises en route ou reçues sur les embranchements particuliers.

Le paiement de ces frais de transport est assuré par le service interarmées de liquidation des transports suivant les dispositions de la présente instruction.

Allocations versées par le chemin de fer pour les expéditions mises en route ou reçues sur embranchements.

21 Embranchements militaires.

Tout embranché reçoit du chemin de fer une allocation fixée par les tarifs SNCF pour les expéditions effectuées ou reçues sur l'embranchement, à l'exclusion des transports taxés suivant l'arrêté du 25 mai 1949 Texte rendu caduc le 6 avril 1990, BOC, p. 1119.

Ces allocations restent acquises à l'administration militaire propriétaire des embranchements, même si des organismes ou des particuliers non militaires utilisent ces embranchements. Toutefois, le propriétaire de l'embranchement peut répartir ces allocations entre lui-même et les sous-embranchés dans telles conditions qui lui paraîtront opportunes.

Les conventions conclues entre l'administration militaire, embranché principal, et les sous-embranchés ou co-embranchés civils intéressés doivent faire état de ces dispositions. Les cas d'espèce qui motiveraient une dérogation exceptionnelle au principe énoncé ci-dessus sont soumis à l'administration centrale (direction du service) pour décision sur le régime particulier à appliquer.

Le soin de procéder à la récupération du montant des allocations versées par le chemin de fer incombe au SILT.

A cet effet, il est tenu contradictoirement entre le service militaire propriétaire de l'embranchement et la gare qui dessert cet embranchement un état mensuel indiquant l'heure à laquelle chaque wagon a été mis à la disposition de l'embranché par le chemin de fer, à l'entrée de l'embranchement, et l'heure à laquelle chaque wagon a été remis au même point, à la disposition du chemin de fer, ainsi que le poids des marchandises chargées dans les wagons.

Sur le vu de l'état susvisé, la gare qui dessert l'embranchement établit un relevé récapitulatif mensuel (en double exemplaire) comportant :

  • le tonnage reçu ou expédié sur l'embranchement ;

  • le montant des allocations dues.

L'un des exemplaires de ce relevé est remis, en fin de mois, par la gare, à l'utilisateur de l'embranchement.

Il appartient, dès lors, à l'embranché :

  • 1. De porter, sur le relevé qu'il a reçu, la mention ci-après :

    Figure 3. LE RELEVE

     image_4282.png
     

  • 2. De transmettre, par pli recommandé, le relevé ainsi complété, pour le 10 de chaque mois, directement au SILT.

    Au moyen des états qui lui sont adressés par les établissements, le SILT établit un titre de perception à l'encontre de la SNCF. Il prend toutes dispositions pour que les allocations correspondantes fassent l'objet d'un rétablissement de crédits dans les budgets qui ont supporté les dépenses d'entretien et d'exploitation (cf. par. 11, supra).

Dans le cas où aucun mouvement n'a été effectué sur un embranchement, l'embranché doit en informer le SILT par écrit.

22 Embranchement n'appartenant pas à l'administration militaire.

Etant donné que le but essentiel de l'attribution des allocations dont il s'agit est de faciliter l'amortissement des dépenses de construction de l'embranchement et de tenir compte des sujétions qui incombent à son propriétaire, les allocations versées par les gares, à l'occasion de transports militaires effectués sur des embranchements particuliers non militaires, restent acquises aux propriétaires des embranchements en cause.

Il est toutefois entendu que le propriétaire de l'embranchement a la faculté de répartir ces allocations entre lui-même et ses sous-embranchés dans les conditions qui lui paraissent opportunes.

ANNEXE IX. ATTRIBUTIONS DU SERVICE INTERARMEES DE LIQUIDATION DES TRANSPORTS (S.I.L.T.).

a) Le S.I.L.T. organe vérificateur.

Le SILT protège les intérêts de l'Etat dans le domaine de l'exécution des contrats de transport.

Il doit vérifier que ces contrats se sont formés et ont été exécutés au mieux de ses intérêts, c'est-à-dire au plus juste prix et dans le respect du règlement.

La procédure de vérification consiste à confronter les documents reçus des deux parties du contrat, d'en apprécier la valeur et de faire procéder aux rectifications qui s'imposent grâce au processus indiqué ci-dessous.

Le SILT reçoit mensuellement :

  • des transporteurs (1), les factures établies par rubrique budgétaire. Elles sont accompagnées de relevés détaillés groupant tous les titres de transports ;

  • des expéditeurs, par l'intermédiaire des intendants militaires régionaux des transports, les registres H modèle N° 533-02 mensuels établis dans les conditions prévues à l'article 49.

La liquidation des créances du transporteur s'effectue en deux temps.

1 Vérification sommaire.

Au cours de cette phase, les opérations suivantes ont lieu :

  • vérification de l'imputation budgétaire portée sur les titres de transport ;

  • récupération auprès des tiers des sommes qui leur sont imputables, dont le recouvrement n'est pas assuré à l'échelon local.

2 Vérification approfondie.

Au cours de cette seconde phase, il est procédé :

  • au contrôle administratif du contrat de transport et de l'exécution du service fait par rapprochement entre les registres H modèle N° 533-02 reçus des intendants centralisateurs et les titres de créances produits par le chemin de fer ;

  • à la vérification détaillée des taxes appliquées par les chemins de fer ainsi que du montant des relevés et factures produits.

Les erreurs relevées au cours de cette vérification donnent lieu à rectification d'office auprès du chemin de fer.

De même, le SILT propose des imputations à l'encontre des expéditeurs ou des destinataires ayant commis des fautes préjudiciables à l'Etat et engageant leur responsabilité.

b) Le S.I.L.T. ordonnateur.

Le paiement des factures présentées mensuellement par le transporteur est assuré par mandat émis par le SILT après la vérification sommaire, toutes régularisations pouvant être faites par la suite à l'issue des vérifications approfondies.

Les mandats sont imputés sur les crédits mis en place à cet effet par les directions gestionnaires.

Les trop-payés font l'objet de précomptes sur mandatements ultérieurs.

ANNEXE X. TARIFS APPLICABLES EN REGIME INTERIEUR.

1 Définition.

On distingue trois grandes catégories de tarifs : le tarif général, les tarifs numérotés et les tarifs de réglementation.

11

Le tarif général, applicable sur revendication de l'expéditeur ou lorsque l'envoi ne remplit pas les conditions prévues pour l'application du tarif numéroté dont dépend la marchandise.

12

Les tarifs numérotés : applicables d'office dès lors que les conditions qu'ils stipulent sont remplies et que l'expéditeur n'a pas formulé une revendication contraire.

13

Les tarifs de réglementation : contiennent des dispositions particulières qui s'appliquent, seules ou conjointement à celles des autres tarifs, à certains transports en raison soit de leur poids ou de leurs dimensions, soit des conditions spéciales dans lesquelles ces transports sont remis ou exécutés.

2 Principaux tarifs commerciaux.

Outre le tarif général, ces tarifs sont les suivants :

21 Tarifs numérotés.

No 3. Denrées périssables.

No 4. Conserves et produits alimentaires.

No 6. Boissons.

No 7. Combustibles, minéraux, solides.

No 8. Minerais, déchets de métaux.

No 9. Produits de la sidérurgie.

No 10. Métaux non ferreux et produits en métaux non ferreux.

No 11. Produits des industries mécaniques et électriques. Articles métalliques divers.

No 12. Véhicules, machines agricoles, matériel assimilé et pièces.

No 13. Combustibles liquides et gazeux. Produits pétroliers.

No 14. Produits chimiques.

No 16. Produits d'entretien.

No 17. Matières plastiques ouvrées et semi-ouvrées.

No 18. Colorants. Produits de droguerie et de pharmacie.

No 19. Matières radioactives et substances explosives.

No 22. Verre. Céramique.

No 23. Bois. Extraits végétaux.

No 24. Papiers et cartons.

No 26. Textiles.

No 27. Cuirs et peaux. Articles en caoutchouc.

No 28. Tabacs.

No 29. Marchandises et produits divers. Déménagement.

No 30. Emballages vides usagés.

No 33. Transports funéraires.

22 Tarifs de réglementation.

No 101. Masses indivisibles et objets de dimensions exceptionnelles. Utilisation de wagons spécialement aménagés.

No 102. Embranchements particuliers.

No 103. Transports par trains complets et transports groupés.

No 104. Transports des wagons de particuliers.

No 106. Transports des petits conteneurs, conteneurs moyens et grands conteneurs.

No 109. Transports sur les voies des quais.

No 113. Transports de marchandises effectués par véhicules routiers.

No 114. Envois palettisés.

No 117. Transports par trains spéciaux.

No 121. Transports en régime accéléré.

SERNAM.

On distingue quatre tarifs : le tarif « messageries », le tarif « spécial messageries », le tarif « direct-express » et le tarif « spécial-express ».

CNC

On distingue deux tarifs : le tarif conteneurs moyens et le tarif déménageur.