CIRCULAIRE N° 625/DEF/CMa/1 relative à la constitution des dossiers de demande d'allocation sur le fonds de prévoyance de l'aéronautique en cas de décès ou d'invalidité résultant de l'exécution d'un service aérien.
Du 31 juillet 1979NOR
1.
La présente circulaire, prise en application de l'instruction interministérielle rappelée en référence, a pour objet de préciser les règles à observer pour la constitution des dossiers de demande d'allocation sur le fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA) en cas de décès ou d'invalidité grave résultant du service aérien ou survenu en relation avec l'exécution de ce service.
2. Rôle de l'unité administrative.
2.1.
Dès qu'une unité est informée qu'en relation avec l'exécution de services aériens un militaire qu'elle administre (2) :
est décédé (ou qu'après une disparition le corps a été retrouvé, ou qu'un jugement déclaratif de décès a été rendu) (3) ;
ou a été l'objet, par suite d'infirmités graves, d'une décision le plaçant en retraite, en congé du personnel navigant ou en réforme définitive, il lui incombe d'adresser dans les moindres délais au service de la solde du port de Toulon — seul compétent pour instruire les affaires de cette nature (4) — un dossier constitué selon les indications du sous-paragraphe suivant.
2.2. Composition du dossier.
2.2.1. Rapport de commandement.
L'attention des commandants est attirée sur l'importance que revêt ce document, à partir duquel la commission du FPA appréciera si une relation existe entre le service et le décès.
Ils ne doivent pas perdre de vue que les allocations des fonds de prévoyance n'ont pas le caractère de réparations ni de dommages-intérêts mais qu'elles ont pour objet, dans un esprit de solidarité, d'atténuer les difficultés que rencontrent les familles du fait de décès, que ces derniers surviennent dans l'exécution du service ou seulement en relation, même indirecte, avec celui-ci (5).
Il incombe en conséquence aux rédacteurs, par une relation claire, complète et objective des circonstances du décès, de mettre en lumière tout élément de nature à permettre à la commission de déceler, entre le décès et le service, un lien éventuel de causalité.
Il ne leur appartient pas, en revanche, d'exprimer formellement un avis négatif sur l'existence de ce lien.
2.2.2.
Le dossier doit comporter par ailleurs :
une attestation indiquant la position statutaire du décédé et certifiant son affiliation au FPA (imprimé N° 360-2*/12 ou N° 360-2*/13) ;
un état signalétique et des services ;
si la demande est motivée par une mise à la retraite, en congé du personnel navigant ou en réforme définitive, une copie de la décision correspondante ;
si l'invalidité ou le décès est consécutif à une maladie due aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien, tout document médical en particulier, susceptible d'établir une relation, même indirecte, avec le service.
3. Rôle du service de la solde de Toulon.
Dès réception des pièces transmises par l'unité, le service de la solde de Toulon prend contact avec la victime, ou, en cas de décès, avec ses ayants cause, en vue de rassembler au plus tôt les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d'allocation (6) dont la composition détaillée figure dans l'instruction interministérielle rappelée en référence.
Le dossier ainsi complété et vérifié par ses soins est transmis à la direction centrale du commissariat de la marine, bureau de la solde (DCCM/CMa/1).
4.
La DCCM transmet le dossier à la caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion du fonds de prévoyance de l'aéronautique, après l'avoir complété :
de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès, lorsque la maladie en est la cause ;
d'une copie de la décision éventuelle portant attribution d'une pension militaire d'invalidité à la victime ;
d'une copie de la décision éventuelle de rejet d'une demande de pension présentée par la victime ou ses ayants cause ;
de l'indication, le cas échéant, que le décès, imputable au service, est dû à tel ou tel des risques exceptionnels énumérés à l'article 2.1 du décret 73-934 du 25 septembre 1973 modifié relatif au fonds de prévoyance militaire (7) ;
de son avis dans tous les cas.
5. Demandes de secours.
5.1.
Lorsque la commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique estime que le lien existant entre le service aérien et l'accident ou la maladie ayant causé l'invalidité ou le décès n'est pas établi avec suffisamment de certitude pour justifier le versement d'une allocation, même à taux réduit, elle peut proposer l'octroi d'un secours. La demande d'allocation tient alors lieu de demande de secours.
5.2.
Il n'y a donc lieu d'établir un dossier spécial de demande de secours que dans les cas où :
les règles d'attribution des allocations ne permettent pas de prendre en considération une situation de famille particulière ;
l'allocation ayant déjà été attribuée, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire.
Toute demande de secours éventuellement reçue par une unité doit être aussitôt transmise au service de la solde de Toulon.
Ce dernier rassemble, en liaison avec la victime ou ses ayants cause, les pièces nécessaires à la constitution du dossier, dont la composition détaillée figure dans l'instruction interministérielle rappelée en référence, et les transmet à la direction centrale du commissariat de la marine, bureau de la solde, qui en assure la transmission à la caisse des dépôts et consignations.
6.
Il est rappelé, pour mémoire, que les allocations susceptibles d'être attribuées aux ayants cause des militaires qui cotisaient en permanence au fonds de prévoyance de l'aéronautique, et dont le décès est dû à une cause autre que le service aérien, sont versées par ce fonds.
Les règles de constitution des dossiers correspondants sont exposées dans la circulaire 626 /DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 .
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
DE SAINT-STEBAN.