CIRCULAIRE N° 626/DEF/CMa/1 relative à la constitution des dossiers de demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique en cas de décès ou d'infirmité imputable au service ayant une autre cause de l'exécution d'un service aérien.
Du 31 juillet 1979NOR
1.
La présente circulaire, prise en application des instructions ministérielles rappelées en référence, a pour objet de préciser, pour la marine, les règles à observer pour la constitution des dossiers de demande d'allocation du fonds de prévoyance militaire (FPM) ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA) lorsque le décès, la mise à la retraite ou en réforme définitive par suite d'infirmité imputable au service d'un militaire (3) survient pour une autre cause qu'un accident en service aérien ou qu'une maladie résultant du service aérien.
2. Principes.
2.1.
Le personnel militaire percevant l'indemnité pour services aériens ou l'indemnité pour risques professionnels est affilié et cotise au seul fonds de prévoyance de l'aéronautique (FPA), qui le garantit dans tous les cas de décès ou d'infirmité imputables au service ou en relation avec le service que ces derniers soient ou non de nature aérienne.
En conséquence :
si l'exécution d'un service aérien est à l'origine du décès, le dossier de demande des allocations du FPA doit être constitué selon les prescriptions de la circulaire 625 /DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 (BOC, p. 5445) ;
si le décès, tout en étant imputable au service ou en relation avec le service, n'a pas pour origine l'exécution d'un service aérien, le dossier de demande des allocations du FPA doit être constitué selon les prescriptions de la présente circulaire.
2.2.
Le personnel militaire qui ne perçoit pas l'indemnité pour services aériens ou l'indemnité pour risques professionnels est affilié en permanence au fonds de prévoyance militaire (FPM).
Si les intéressés décèdent du fait de l'accomplissement de services aériens occasionnels — au titre desquels ils sont temporairement affiliés au FPA (4) — leurs ayants cause sont susceptibles de bénéficier des allocations de ce fonds à l'exclusion de celles du FPM qui sont d'ailleurs d'un montant moins élevé. Les dossiers de demande de cette nature doivent alors être constitués selon les prescriptions de la circulaire 625 /DEF/CMa/1 du 31 juillet 1979 .
En cas de décès ou de mise à la retraite par suite d'infirmité imputable à des services non aériens, le militaire ou, en cas de décès, ses ayants cause peuvent prétendre aux allocations du FPM, les dossiers de demande correspondants devant alors être constitués selon les prescriptions de la présente circulaire.
3. Rôle de l'unité administrative.
3.1.
Dès qu'une unité (5) est informée qu'un militaire qu'elle administre :
est décédé (ou qu'après une disparition, le corps a été retrouvé ou qu'un jugement déclaratif de décès a été rendu) (6) ;
ou a été l'objet, par suite d'infirmité imputable au service, d'une décision le plaçant en retraite ou en réforme définitive,
il lui incombe d'adresser dans les moindres délais au service de la solde de Toulon — seul compétent pour instruire les affaires de cette nature (7) un dossier comprenant :
un état signalétique et des services ;
une fiche de renseignements du modèle joint en annexe ;
une attestation relative à la position statuaire de la victime le jour de son décès du modèle joint en annexe ;
un « rapport de commandement » rédigé conformément aux indications du sous-paragraphe 3.2 ci-dessous du modèle joint en annexe.
Si la demande est motivée par une mise à la retraite ou en réforme définitive, une copie de la décision correspondante.
3.2. Rapport de commandement.
3.2.1.
L'attention des commandants est attirée sur l'importance que revêt ce document, à partir duquel la commission du fonds de prévoyance militaire ou du fonds de prévoyance de l'aéronautique appréciera si une relation existe entre le service et le décès.
Ils ne doivent pas perdre de vue que les allocations des fonds de prévoyance n'ont pas le caractère de réparations ni de dommages-intérêts mais qu'elles ont pour objet, dans un esprit de solidarité, d'atténuer les difficultés que rencontrent les familles du fait de décès, que ces derniers surviennent dans l'exécution du service ou seulement en relation, même indirecte, avec celui-ci (8).
Il incombe en conséquence aux rédacteurs, par une relation claire, complète et objective des circonstances du décès, de mettre en lumière tout élément de nature à permettre à la commission de déceler, entre le décès et le service, un lien éventuel de causalité.
Il ne leur appartient pas, en revanche, d'exprimer formellement un avis négatif sur l'existence de ce lien.
3.2.2.
Le rapport devra être appuyé, dans tous les cas, de toutes les pièces relatives à l'accident ou à la maladie : rapport de l'officier de garde ou du chef de service, procès-verbal d'enquête de gendarmerie, certificat d'origine de blessure ou de maladie, relevés des indisponibilités, certificats médicaux divers.
Il devra être précisé, le cas échéant, que l'accident est imputable à l'un des « risques exceptionnels spécifiques au métier militaire » énumérés à l'article 2.1 du décret précité du 25 septembre 1973 (9).
Il y aura toujours lieu de rechercher, dans le cas de mort par maladie dont la relation avec le service n'est pas indubitable, si l'apparition de la maladie, ou son aggravation, n'a pas été favorisée par les services accomplis par le décédé — embarquements, campagnes — ou par les conditions de travail dans les fonctions qu'il a exercées — service intensif, responsabilités astreignantes, exposition aux intempéries, manipulation de produits toxiques, travail dans des locaux surchauffés, stations prolongées devant des appareils émettant des radiations, etc.
4. Rôle du service de la solde de Toulon.
Dès réception des pièces transmises par l'unité, le service de la solde prend contact avec les ayants cause de la victime, en vue de rassembler au plus tôt les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d'allocation (10) dont la composition détaillée figure dans les instructions interministérielles rappelées en référence.
Le dossier ainsi complété et vérifié par ses soins est transmis à la direction centrale du commissariat de la marine (DCCM), bureau de la solde.
5.
La direction centrale du commissariat de la marine transmet le dossier à la caisse des dépôts et consignations, organisme chargé de la gestion des fonds de prévoyance, après l'avoir complété :
de l'avis émis par la commission consultative médicale, en cas de décès par maladie ;
de l'avis émis par la commission consultative médicale sur l'imputabilité au service de l'infirmité ou du décès lorsque la maladie en est la cause ;
de son propre avis, dans tous les cas.
6. Demande de secours.
6.1.
Lorsque la commission compétente (11) estime que le lien existant entre le décès et le service n'est pas établi avec suffisamment de certitude pour justifier le versement d'une allocation même au taux réduit, elle peut, d'elle-même, proposer l'octroi d'un secours. La demande d'allocation tient alors lieu de demande de secours.
6.2.
Il n'y a donc lieu d'établir un dossier spécial de demande de secours que dans les cas où :
les règles d'attribution des allocations ne permettent pas de prendre en considération une situation familiale particulière ;
l'allocation ayant déjà été attribuée, la situation particulière du demandeur justifie l'octroi d'un secours complémentaire ;
le militaire est décédé avant le 1er octobre 1959, date de création du fonds de prévoyance militaire, ce qui ne permet pas d'accorder l'allocation.
Toute demande de secours éventuellement reçue par une unité doit aussitôt être transmise au service de la solde de Toulon. Ce dernier rassemble, en liaison avec les ayants cause de la victime, les pièces nécessaires à la constitution du dossier, dont la composition détaillée figure dans les instructions interministérielles rappelées en référence, et les transmet à la direction centrale du commissariat de la marine, bureau de la solde, qui en assure la transmission à la caisse des dépôts et consignations.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,
DE SAINT-STEBAN.
Annexes
ANNEXE A. Risques exceptionnels spécifiques au métier militaire
(art. 2.1 du décret du 25 septembre 1973 modifié).
1. Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique (inséré dans le présent ouvrage) et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs.
2. Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques, ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat.
3. Accidents et événéments de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage.
4. Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage.
5. Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses (matières fissiles, produits radioactifs, explosifs de toutes sortes, agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques).
6. Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs.
7. Accidents survenus au cours de l'expérimentation de matériels militaires nouveaux.
8. Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers.
9. Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres.