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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau recherche et technique

CIRCULAIRE N° 2619/DEF/DCSSA/2/RT/2 relative à l'inscription des officiers du service de santé sur les listes d'experts dressées près les cours et les tribunaux.

Du 02 août 1979
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire du 31 mai 1907 (BO/G, p. 714 ; BOEM/G 621-20, p. 34).

Circulaire n° 2679/2/DCSSA/AST du 23 août 1968 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-1.5., 726.2.4.

Référence de publication : BOC, p. 3435.

  • I.  Dispositions générales.

    Les officiers du service de santé peuvent être désignés en qualité d'experts par les juridictions de droit commun civiles ou pénales, compte tenu des dispositions de l'article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 (1) relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Il est toutefois interdit aux intéressés de procéder à des expertises dans les litiges mettant en cause une administration ou un organisme dont les personnels sont soumis à la réglementation des cumuls, à moins qu'ils n'exercent leur fonction à son profit. La même interdiction s'applique aux litiges intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable du ministre de la défense.

    Il est établi chaque année pour l'information des juridictions, une liste nationale d'experts établie par le bureau de la cour de cassation et une liste régionale dressée par chaque cour d'appel ; si en matière civile, aux termes de la loi no 71-498 du 29 juin 1971 (2)relative aux experts judiciaires, les juridictions peuvent désigner comme experts toute personne de leur choix, en revanche, en matière pénale, aux termes, de l'article 157 du code de procédure pénale, les experts doivent être en principe choisis soit sur la liste nationale établie par le bureau de la cour de cassation, soit sur une des listes dressées près les cours d'appel.

  • II.  Modalités pratiques.

    L'inscription des officiers du service de santé sur une des listes d'experts évoquées ci-dessus doit se faire selon les modalités suivantes :

    • a).  Liste établie par les cours d'appel.

      Les demandes d'inscription sont adressées directement par les postulants avant le 1er mars de chaque année aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils résident ou exercent leur activité professionnelle. Le postulant indique dans sa demande la ou les spécialités dans laquelle l'inscription est demandée, ses titres ou diplômes, ses travaux scientifiques, techniques et professionnels ainsi que les différentes fonctions qu'il a remplies et la nature des activités professionnelles exercées. Il doit en outre, justifier sa qualification dans sa spécialité.

    • b).  Liste nationale établie par le bureau de la cour de cassation.

      La demande est adressée selon les mêmes modalités exposées ci-dessus, au procureur général près la cour de cassation.

  • III.  Dispositions particulières.

    Il est précisé qu'avant d'adresser leur demande aux autorités judiciaires précisées ci-dessus, les postulants doivent avoir obtenu l'accord préalable des directeurs régionaux du service de santé des armées. Cette autorisation ne saurait être refusée que dans la mesure où elle apporterait une gêne à la bonne exécution du service.

    Les officiers du service de santé rendront compte à leur direction régionale de l'agrément dont ils auront fait l'objet.

    Les directions régionales rendront compte à la direction centrale du service de santé des armées, sous-direction du personnel, des noms des officiers agréés comme experts.

    Les circulaires du 31 mai 1907 (BO/G, p. 714 ; BOEM/G 621-20, p. 34) et no 2679/2/DCSSA/AST du 23 août 1968 (n.i. BO) sont abrogées.

Notes

    1BOR/M, p. 131.2N.i. BO ; JO du 30, p. 6300.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

RONFLET.