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DIRECTION GÉNÉRALE DU CONTRÔLE DES MATÉRIELS DE GUERRE :

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE pour l'application du décret du 1er janvier 1999 (A)réglementant le démarchage relatif aux marchés de défense nationale et aux sous-traités et commandes secondaires correspondants.

Du 09 mars 1940
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  330.1.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 528 ; BOR/M, p. 132 ; JO du 17 mars 1940, p. 1967.

1. Contenu

Un décret du 18 avril 1939 (1) a réglementé le démarchage dans l'exécution des sous-commandes nécessaires aux marchés de fournitures de la défense nationale. Ce décret a été remplacé par un nouveau texte, du 9 mars 1940, différent du précédent par l'extension à ces marchés eux-mêmes, aux marchés de travaux et aux sous-traités correspondants, des dispositions qu'il instituait pour les sous-commandes de ces marchés, et par l'addition de prescriptions relatives à l'exercice du contrôle. La présente instruction a pour objet de préciser le champ d'application du texte en cause, d'indiquer les formes suivant lesquelles sera accordée ou retirée l'autorisation et de fixer les modalités du contrôle auquel seront assujettis les démarcheurs autorisés.

2. Contenu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Georges Bonnet.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale, de la guerre et des affaires étrangères,

Ed. DALADIER.

Le ministre de l'air,

Guy La Chambre.

Le ministre de la marine,

C. Campinchi.

Le ministre des colonies,

Georges Mandel.

Le ministre de l'armement,

Raoul Dautry.

Figure 1. ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Modèle N° 1

 image_13939.png
 

Figure 2. QUESTIONNAIRE

ANNEXE

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3. Champ d'application

3.1.

Le nouveau décret vise les marchés, les sous-traités et les commandes secondaires.

La définition des marchés de défense nationale est la même que celle des marchés soumis à la limitation des bénéfices des entreprises travaillant pour la défense nationale.

Les définitions du sous-traité et de la commande secondaire ont été données dans le texte même du décret.

L'expression « commande secondaire » est substituée, sans en changer la portée, au mot sous-commande figurant dans le décret du 18 avril 1939 abrogé par le présent décret, et qui sera employé dans un sens plus étroit. Les objets ou matières intermédiaires doivent être considérés comme « destinés à entrer dans la composition de la fourniture », qu'ils doivent perdre leur individualité lors de la confection de la fourniture ou qu'ils constituent des éléments ou des ensembles conditionnant le fonctionnement du matériel fini. C'est ainsi, par exemple, que les commandes passées par un avionneur pour la fourniture de roues, d'hélices, de radiateurs, possèdent le caractère de commandes secondaires dès lors qu'au moment de leur passation les objets en cause sont destinés à assurer l'exécution d'un marché de défense nationale.

3.2.

Il convient de préciser pour l'interprétation du quatrième alinéa de l'article 1er du texte, sans que cette énumération soit limitative, certains cas dans lesquels s'applique ou au contraire ne s'applique pas la définition de l'acte de démarchage.

Le décret ne vise pas seulement ceux qui font habituellement des actes de démarchage, mais aussi toute personne qui fait un tel acte, même isolé.

On doit également considérer comme tombant personnellement sous le coup du décret :

  • aussi bien ceux qui sont placés sous la dépendance d'un patron pour le faire bénéficier du placement ou de l'attribution d'un marché, d'un sous-traité ou d'une commande secondaire de défense nationale, que les commissionnaires ou courtiers non attachés à un patron par un lien permanent ;

  • aussi bien ceux qui font des actes de démarchage pour leur propre compte que les employés d'une société de démarchage.

En effet, il est pratiquement impossible de déterminer à partir de quel degré de dépendance vis-à-vis de l'employeur, le salarié devrait cesser d'être astreint à l'autorisation préalable et, si ce degré pouvait être défini, il serait très difficile d'établir quel est sous ce rapport le cas particulier de chaque démarcheur salarié.

Les industriels qui fabriquent en totalité ou en partie seulement les matériels, matières ou objets entrant dans la fourniture, même s'ils ont obtenu d'une maison-mère ou d'un inventeur la licence exclusive de fabrication et de vente de ces matériels, matières ou objets, ne sauraient être considérés comme des intermédiaires pour l'application de l'article 2 du décret, puisqu'ils participent par eux-mêmes à l'exécution des commandes secondaires portant sur ces matériels, matières ou objets.

Les sociétés ou groupements créés entre les industriels en vue d'organiser la vente de leurs produits sont exclus du champ d'application du décret si leur activité se borne à la vente exclusive des matériels ou matières produits par les industriels faisant partie du groupement et à condition que les deux tiers au moins du capital soient détenus par les adhérents. Ces organismes constitués en vue d'une meilleure organisation commerciale et économique ne doivent pas en effet être considérés comme des intermédiaires.

Il en est de même des groupements d'artisans ou de petits producteurs, si ces organismes sont exclusivement chargés, soit de répartir entre leurs adhérents les marchés totaux ou partiels ou les commandes secondaires de défense nationale, soit d'établir un contact direct entre les intéressés et l'administration afin de permettre à leurs membres de prendre part aux marchés de la défense nationale.

Il en est de même aussi pour les administrateurs des sociétés anonymes, les gérants des sociétés à responsabilité limitée et les associés des sociétés de personnes, qui à ce titre, et par conséquent sans rémunération personnelle spéciale, font attribuer un marché ou partie de marché de défense nationale ou une commande secondaire destinée à un tel marché, et ne prennent donc pas en la circonstance la position d'intermédiaire.

Par contre, doivent être considérées comme assujetties aux obligations du décret les personnes visées à l'article 8, alinéa 2, du décret du 14 août 1939 (2), relatif à l'application des articles 2, 5, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 20, 22 et 23 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pour tout ce qui concerne les opérations de démarchage relatif aux marchés de défense nationale, aux sous-traités et commandes secondaires correspondants. Ces personnes devront notamment solliciter l'autorisation spéciale instituée par ledit décret, même si elles sont déjà titulaires de celle prévue par l'article 8, alinéa 2, du texte précité.

4. Délivrance et retrait

Les personnes qui désirent effectuer des opérations de démarchage dans une branche déterminée d'industrie intéressant la défense nationale devront adresser au ministre de la défense nationale (direction générale du contrôle des matériels de guerre), une demande sur timbre assortie de l'extrait de leur casier judiciaire et du questionnaire figurant à l'annexe de la présente instruction dûment rempli. Le demandeur étranger devra joindre en outre la carte d'identité de commerçant étranger dont il doit être détenteur.

Le ministre de la défense nationale (direction générale du contrôle des matériels de guerre) adressera en retour au demandeur soit un accusé de réception tenant lieu d'autorisation provisoire conforme au modèle ci-joint, soit une notification de refus d'autorisation.

L'autorisation permanente conforme au modèle n° 2 ci-joint sera accordée, s'il y a lieu, par la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

L'autorisation provisoire ou permanente pourra être retirée à tout moment et notamment :

  • si le titulaire rentre dans un des cas d'application de l'article 23, alinéa 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

  • si le titulaire fait des opérations de démarchage autres que celles pour lesquelles il a été autorisé.

Dans les cas visés ci-dessus, le retrait pourra être opéré directement par le ministre de la défense nationale (direction générale du contrôle des matériels de guerre) qui en avisera les ministres intéressés.

Dans les autres cas, il sera prononcé par le ministre de la défense nationale (direction générale du contrôle des matériels de guerre), après consultation de ces ministres, sur leur initiative ou sur la sienne propre.

Le décret étant exécutoire dès sa promulgation, les intéressés devront se mettre en règle immédiatement.

Passé la date du 15 avril 1940, des poursuites pourront être engagées, par application de l'article 6 du décret, contre tout démarcheur qui ne sera pas muni d'une autorisation provisoire ou permanente.

Les avis à donner par les entreprises au ministre de la défense nationale au sujet des démarcheurs qu'ils ont employés, en application du troisième alinéa de l'article 2 du décret-loi, sont adressés à la direction générale du contrôle des matériels de guerre et au service qui a passé le marché.

Les autorisations permanentes ou les accusés de réception tenant lieu d'autorisation provisoire à renvoyer dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article 2 sont adressées à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.

Les personnels habilités au contrôle des démarcheurs sont ceux qui ont déjà dans leurs attributions le contrôle des matériels de guerre défini par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, auxquels s'ajoutent ceux qui font l'objet du deuxième alinéa de l'article 4 du décret-loi.

La direction du contrôle des matériels de guerre et les ministères intéressés à l'application du décret peuvent, à tout moment, par application des premier et troisième alinéas de l'article 4 dudit décret, se faire donner par les assujettis tous les renseignements statistiques ou comptables qu'ils jugent nécessaires.

Notes

    1Abrogé par décret du 09 mars 1940 voir (A).