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ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau des combustibles et des lubrifiants

INSTRUCTION N° 559/DEF/CMa/4 bis relative à l'approvisionnement de la marine et aux ravitaillements des unités, directions et organismes extérieurs en carburants aériens et terrestres, en produits associés et en combustibles domestiques.

Du 13 décembre 1982
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 995/DN/M/CMa/4 bis du 24 août 1971 (BOC/M, p. 914) ;

Instruction n° 1000/M/CMa/4 bis du 30 novembre 1973 (BOC/M, p. 1017), son modificatif du 16 septembre 1974 (BOC, p. 2347) et son erratum du 15 novembre 1974 (BOC, p. 2837).

Circulaire n° 1001/M/CMa/4 bis du 30 novembre 1973 (BOC/M, p. 1016).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  471.1., 800-2.

Référence de publication : n.i. BO ; BOT, p. 5253.

PRÉAMBULE.

La présente instruction définit les principes d'approvisionnement de la marine et les modalités de ravitaillement des unités, directions et organismes extérieurs en :

  • carburants, combustibles domestiques, produits associés et produits divers pour matériel à terre ;

  • carburants, produits associés et produits divers pour matériel aérien.

1. Carburants, combustibles domestiques, produits associés et produits divers pour matériels à terre.

1.1. Produits concernés.

1.1.1. Contenu

Ces produits constituent les familles suivantes du fascicule 70 du catalogue du matériel commissariat :

  • 7012. Carburants pour l'automobile.

  • 7013. Combustibles à usage domestique.

  • 7020. Gaz.

  • 7032. Huiles de graissage utilisées pour l'automobile.

  • 7033. Huiles diverses.

  • 7042. Graisses lubrifiantes utilisées pour l'automobile.

  • 7052. Liquides de transmission utilisés pour l'automobile.

  • 7062. Produits divers utilisés pour l'automobile.

  • 7063. Produits divers utilisés pour l'électricité et l'électronique.

  • 7064. Produits divers pour services industriels.

  • 7065. Autres produits divers.

1.1.2. Contenu

Ces produits constituent les familles suivantes du fascicule 70 du catalogue du matériel commissariat :

  • 7011. Carburants utilisés par l'aéronautique navale.

  • 7031. Huiles de graissage utilisées par l'aéronautique navale.

  • 7041. Graisses lubrifiantes utilisées par la flotte et l'aéronautique navale.

  • 7051. Liquides de transmission utilisés par l'aéronautique navale.

  • 7061. Produits divers utilisés par l'aéronautique navale.

1.2. Compétence des services locaux du commissariat de la marine. Modes d'approvisionnement.

Les services locaux du commissariat ont la responsabilité normale du ravitaillement des unités et directions implantées dans leur ressort. Ils peuvent soit approvisionner les produits dans leurs propres moyens de stockage ou dans ceux de certaines unités comme le centre d'automobiles principal (CAP) soit, si ces moyens de stockage sont insuffisants, faire ravitailler directement les unités et les directions par le service des essences des armées (SEA) (cf. 4) ou des fournisseurs privés.

1.2.1.

L'approvisionnement des services locaux du commissariat s'effectue :

  • par cessions du SEA ce qui est le cas général sauf en ce qui concerne le gazole routier, le fioul domestique (FOD) et le fioul technique (FOT). Ces cessions sont demandées à la direction régionale des essences (DERM) dont relève le service local (voir ANNEXE I) ;

  • par mise à la consommation du gazole routier, du FOD et du FOT pour les services qui en ont la possibilité, et après qu'ils aient effectué les opérations techniques et fiscales réglementaires ;

  • par achat dans le commerce lorsque les deux modes ci-dessus ne sont pas réalisables ;

  • par envoi du port de Toulon en ce qui concerne les services (et unités marine) outre-mer, pour certains produits associés et divers, et selon une périodicité fixée par le port ravitailleur.

1.2.2.

Certains produits divers font l'objet d'une procédure d'achat centralisé par un port défini par le département (DCCM/CMa/4 bis).

1.3. Détermination des besoins des unités et directions.

1.3.1.

Une bonne connaissance, par le service local du commissariat, des consommations de ses clients, de l'évolution des moyens de chauffage et du parc automobile doit exclure tout système rigide imposant aux unités et directions l'envoi périodique de leurs prévisions de besoins.

1.3.2.

Les demandes des unités sont limitées par leur budget de vie courante (ou leur crédit en valeur), et pour certains produits par les allocations qui leur sont attribuées. C'est ainsi que pour le FOD, le FOT et les carburants routiers, ces dernières sont fixées par les préfets maritimes et les commandants de la marine au reçu de la décision annuelle du département (état-major de la marine — division logistique) qui détermine les allocations totales accordées à ces grands commandements.

1.3.3.

Sauf instruction particulière, le département (DCCM/CMa/4 bis), n'est pas mis en copie des signalisations de besoins des unités au service local du commissariat.

1.4. Ravitaillement des unités en métropole.

1.4.1. Procédure normale : perception auprès des services locaux du commissariat.

Les unités implantées à proximité d'un service du commissariat disposant de stocks de FOD, FOT, carburants routiers, produits associés et divers sont en principe ravitaillées directement par ce service. Les produits sont délivrés et pris en charge dans la comptabilité matériel de l'unité sur billets de mouvements (mod. 39) ou bon de délivrance (mod. établi localement).

Toutefois le service du commissariat ravitailleur peut décider de faire assurer directement par le SEA l'exécution d'une livraison qui lui a été demandée par une unité. La régularisation comptable a lieu dans les conditions prévues à l'article 4.2.3. ci-après.

1.4.2. Autres modes de ravitaillement.

Les unités éloignées du service du commissariat territorialement compétent ou implantées à proximité d'un service du commissariat ne disposant pas de stocks d'une part, les véhicules en déplacement d'autre part, sont ravitaillés dans les conditions ci-après :

1.4.2.1. Organismes assurant les ravitaillements.

FOD, FOT.

Les livraisons sont effectuées, à la diligence du service local du commissariat :

  • soit par le dépôt du SEA désigné par la direction régionale des essences ;

  • soit par un fournisseur civil.

Carburants routiers.

Unités disposant de capacités de stockage : même régime que pour le FOD et le FOT.

Unités ne disposant pas de capacité de stockage : les véhicules de ces unités se ravitaillent auprès du dépôt du SEA ou du corps répartiteur (1) le plus proche.

Véhicules en déplacement : le ravitaillement s'effectue soit auprès d'un service du commissariat ou d'une unité de la marine, soit à un point de ravitaillement du réseau normal du SEA (2).

Produits associés et divers.

Dans tous les cas, le ravitaillement en produits associés et divers s'effectue auprès du service local du commissariat, la seule exception admise concernant les véhicules en déplacement.

1.4.2.2. Signalisation des besoins.

S'agissant des livraisons de FOD, FOT et carburants routiers en vrac dans leurs capacités, les unités signalent leurs besoins en temps utile au service local du commissariat à qui il appartient de faire assurer le ravitaillement pour le fournisseur qu'il a retenu.

1.4.2.3. Dispositions comptables.

Unité ou élément en déplacement ayant reçu des produits du SEA d'un corps répartiteur ou d'une autre unité de la marine.

La livraison s'effectue contre remise d'un bon modèle 19. La description et l'utilisation de ce bon, pièce fondamentale des relations comptables avec le SEA, sont détaillées en annexe II.

Les produits ainsi perçus sont pris en charge directement dans la comptabilité matériel de l'unité (unité administrative ou centre de rattachement) au vu du 4e volet du bon modèle 19.

Unité de la marine ayant cédé les produits.

Cette unité est remboursée des produits cédés, soit par le service local du commissariat, soit par le dépôt concerné du SEA, en utilisant les bons modèle 19 qui lui ont été remis par la partie prenante selon les modalités prévues en annexe II.

1.4.3. Procédé exceptionnel de ravitaillement : le réseau « grandes liaisons ».

1.4.3.1. Accès au réseau « grandes liaisons ».

Certaines hautes autorités et, très exceptionnellement d'autres utilisateurs, ont la faculté de percevoir pour leurs véhicules des carburants dans les stations-services d'une société civile titulaire d'un contrat avec le SEA. Ces stations-services constituent le réseau de « grandes liaisons ». Les conditions d'accès à ce réseau, au vu d'une carte d'identification, sont précisées par une circulaire prise sous le timbre de l'état-major de la marine, division logistique.

1.4.3.2. Dispositions comptables.

A l'occasion de chaque perception le pompiste établit en plusieurs exemplaires un bon numéroté permettant d'identifier la partie prenante et précisant la nature (essence, super ou gazole) et la quantité de carburant perçu : un exemplaire du bon numéroté est remis à la partie prenante.

Les organismes dont relèvent les véhicules ainsi ravitaillés adressent à la fin de chaque mois, au préfet maritime ou au commandant de la marine, les bons remis par les stations-services accompagnés d'un bon modèle 19 établi pour la totalité des carburants perçus dans le mois auprès du réseau de grandes liaisons.

1.5. Ravitaillement des unités outre-mer.

Le ravitaillement en FOD, FOT, carburants routiers, produits associés et divers est assuré :

  • soit par délivrance directe de la direction du commissariat (ou de l'unité marine) ;

  • soit par perception directe, selon les modalités fixées localement, auprès d'un distributeur civil titulaire d'un contrat de fournitures passé par le direction du commissariat ou par l'autorité maritime locale.

1.6. Ravitaillement des directions.

Les directions se ravitaillent normalement par l'intermédiaire du service local du commissariat, selon une procédure définie par chaque port.

1.7. Paiement des fournitures.

1.7.1. Cas des cessions du S.E.A.

Les dépenses relatives aux produits livrés sont, selon décision prise localement par la direction du commissariat :

  • soit imputées sur la provision mise en place par le service local du commissariat auprès du SEA avec les crédits attribués au début et en cours d'année par le département (DCCM/CMa/4 bis). Ceci concerne les cessions faites par bon modèle 190 (voir ANNEXE II) ;

  • soit payées au SEA après émission d'un titre de perception par celui-ci si la cession a été effectuée par bon modèle 191 (voir ANNEXE II).

1.7.2. Autres cas.

Les services locaux du commissariat liquident directement les factures correspondant aux achats effectués en dehors du SEA.

1.7.3. Imputation aux budgets de vie courante.

En ce qui concerne les unités, la valeur des produits perçus est portée au débit de leur budget de vie courante par le service local du commissariat dans le ressort duquel elles sont implantées.

1.7.4. Cessions aux directions.

Les modalités de remboursement des cessions faites aux directions font l'objet d'instructions particulières du département (DCCM/CMa/4 bis).

1.8. Dispositions douanières.

Le FOD, le FOT, les carburants routiers, produits associés et produits divers sont perçus à l'acquitté. Lorsque le service local du commissariat met à la consommation du FOD, du FOT et du gazole routier constitués à partir du gazole de navigation, il établit périodiquement la déclaration douanière correspondante.

Les droits et taxes dont le règlement à l'administration des douanes incombe à la marine sont payés localement par le service du commissariat.

2. Carburants et produits associés pour matériels aériens.

2.1. Approvisionnements des organismes de la marine et des bâtiments (porte-aéronefs et pétroliers-ravitailleurs).

2.1.1. Services locaux du commissariat.

2.1.1.1.

Les services locaux du commissariat n'approvisionnent dans leurs propres capacités que les carburants et produits associés et divers destinés :

  • à l'approvisionnement des bâtiments porte-aéronefs et des pétroliers-ravitailleurs. C'est en particulier le cas du carburéacteur à haut point d'éclair (TR 5) ;

  • à l'approvisionnement des bases de l'aéronautique navale (BAN) où le SEA n'est pas représenté ;

  • à l'approvisionnement de toutes les BAN en produits divers ;

  • à la constitution des stocks de guerre et de crise.

2.1.1.2.

À l'exception de quelques produits divers achetés dans le secteur privé, les carburants et produits sont approvisionnés auprès du SEA. Toutes les cessions sont demandées à la DERM dont relève le service local (voir ANNEXE I) et copie des demandes est adressée au département (DCCM/CMa/4 bis).

2.1.2. Bases de l'aéronautique navale.

2.1.2.1. B.A.N. sur lesquelles le S.E.A. est implanté. (3)

C'est au SEA qu'il appartient d'approvisionner le « dépôt essence aéronautique navale » (DEAN) de la BAN concernée, conformément à l'instruction n1205/M/SC/AERO/O du 11 août 1982 [(BOC, 1983, p. 398) ; abrogée par l' instruction 3070 /DEF/DCSEA/EXP/143/1-420/M/SC/AERO/O du 30 mars 1987 (BOC, p. 1607)] qui définit l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des DEAN implantées sur les BAN.

Il faut toutefois noter que, dans le cadre de conventions passées entre le SEA et le commissariat de la marine, celui-ci peut être amené à commander au SEA et à stocker dans ses propres capacités des carburants destinés à être livrés au DEAN, soit par les moyens du SEA, soit par ceux du commissariat, soit par ceux d'un transporteur agréé. Le commissariat agit alors pour le compte du SEA.

2.1.2.2. B.A.N. sur lesquelles le S.E.A. n'est pas implanté.

Certaines BAN possèdent des capacités de stockage pour les carburants aviation (4). Elles sont approvisionnées par le service local du commissariat.

Les autres BAN n'ont pas de capacités de stockage : les aéronefs sont ravitaillés soit par un établissement de SEA (5), soit par une société civile avec laquelle a été passé un contrat (6).

2.1.3. Bâtiments porte-aéronefs et pétroliers-ravitailleurs.

L'approvisionnement de ces bâtiments en produits aviation est toujours assuré en métropole sur billets de mouvements par les services locaux du commissariat.

Les ravitaillements à l'occasion d'escales à l'étranger sont du ressort du département dans les mêmes conditions que pour les combustibles de navigation (7).

2.2. Ravitaillement des appareils de l'aéronautique navale.

2.2.1. Ravitaillement des appareils sur leur base de rattachement ou sur un porte-aéronefs.

2.2.1.1. Bases sur lesquelles le S.E.A. est implanté.

Le ravitaillement donne lieu aux formalités administratives précisées au paragraphe 9.1 de l'article 9 de l'instruction n1205/M/SC/AERO/O du 11 août 1982.

2.2.1.2. Porte-aéronefs et bases sur lesquels le S.E.A. n'est pas implanté.

Le ravitaillement ne donne lieu à aucune formalité administrative particulière. Il incombe toutefois à la BAN de rattacher la délivrance de carburant aux consommations de la formation à laquelle appartient l'appareil, et de tenir compte de la nature du vol au regard du régime douanier applicable.

2.2.2. Ravitaillement des appareils sur une B.A.N. autre que la base de rattachement.

L'appareil ravitaillé remet en contrepartie des carburants reçus un bon modèle 19, qui permettra à la base livrancière d'être remboursée en nature des produits cédés (cf. ANNEXE II).

2.2.3. Ravitaillement sur une base de l'armée de l'air ou sur un terrain civil où le S.E.A. est représenté.

Le ravitaillement des aéronefs est assuré :

  • sur les bases de l'armée de l'air par les dépôts « essence-air » exploités par le SEA ;

  • sur certains aérodromes civils de France et des départements d'outre-mer par des sociétés distributrices ayant conclu avec le SEA, des contrats d'exclusivité pour le ravitaillement des appareils militaires. Le ravitaillement sur ces terrains doit être impérativement demandé à ces sociétés, dont la liste est notifiée par le département par circulaire particulière ;

  • sur les autres aérodromes civils de France par l'une quelconque des sociétés représentées, celles-ci ayant toutes passé des contrats de ravitaillement occasionnel avec le SEA et assurant les délivrances pour le compte de ce service.

2.2.4. Ravitaillement sur une base militaire étrangère.

Dans le cas général, le ravitaillement est prévu dans la demande d'escale et est assuré par les services de la base : dans certains cas, le produit est délivré au titre d'un « compte échange » prévu dans un protocole passé entre une BAN et une base militaire étrangère.

2.2.5. Ravitaillement sur un terrain civil où le SEA n'est pas représenté.

Le ravitaillement est demandé à une société civile distributrice, sur présentation d'une carte de crédit, document délivré par le service central de l'aéronautique navale. Cette carte est établie au nom d'une société distributrice auprès de laquelle le ravitaillement doit être recherché en priorité. Si cette société n'est pas représentée, le ravitaillement peut être assuré par toute autre société présente.

2.2.6. Cas particuliers.

Sur le terrain de la Tontouta (Nouméa) et sur certains aérodromes civils d'Afrique, le ravitaillement des aéronefs militaires est assuré par des sociétés ayant passé des contrats avec la direction centrale du commissariat de la marine ou avec la direction du commissariat de Dakar.

La liste des aérodromes concernés, des sociétés sous contrat et des produits disponibles, est diffusée par le département (DCCM/CMa/4 bis).

2.2.7. Dispositions comptables concernant les perceptions de produits par les aéronefs de la marine sur tous les terrains autres que leur base de rattachement.

2.2.7.1. Émission d'un bon modèle 19.

Tout ravitaillement hors de la base de rattachement donne lieu à l'émission d'un bon modèle 19 remis à l'organisme ravitailleur ou à la société livrancière. Ce bon comprend 5 feuillets.

Dans les cas prévus aux articles 3.2 et 3.3 le feuillet no 1 du bon modèle 19 permettra au SEA de facturer les produits reçus. Dans tous les autres cas ce même feuillet sera adressé immédiatement au département (DCCM/CMa/4 bis). La destination des quatre autres feuillets et les conditions de rédaction des bons modèle 19 sont précisées en annexe II ».

2.2.7.2. Bulletins de livraison.

La remise d'un bon modèle 19 ne dispense pas le chef de bord de l'appareil de donner décharge des produits reçus sur un « bulletin de livraison », document dont la contexture est propre à chaque société ou organisme militaire étranger.

Le chef de bord de l'appareil ravitaillé doit mentionner sur ce document le numéro du bon modèle 19 émis à l'occasion du ravitaillement (8).

2.2.7.3. Documents douaniers.

Le chef de bord doit éventuellement remplir les documents douaniers qui permettront de bénéficier du régime douanier adéquat.

2.2.7.4. Prise en charge des produits perçus.

Tous les produits perçus par des appareils sur un terrain autre que leur base de rattachement doivent être pris en charge dans la comptabilité du matériel de cette base. À cet effet, les chefs de bord adressent ou remettent dès que possible, au service compétent de la base, le 4e feuillet de chaque bon modèle 19 émis, au vu duquel les produits seront directement pris en charge dans la comptabilité du matériel.

2.2.8. Comptes rendus.

Dans les cas prévus aux articles 3.4, 3.5 et 3.6 ci-dessus, un compte rendu du modèle joint en annexe III sera établi. Ce compte rendu devra impérativement porter la mention du numéro de prise en charge des produits reçus dans la comptabilité matériel de la BAN de rattachement (cf. 3.7.4 ci-dessus).

Le compte rendu est adressé en un exemplaire, dans les meilleurs délais :

  • à la DCCM (C./Ma/4 bis) pour tout ravitaillement sur un terrain militaire étranger ou sur un aérodrome civil où le SEA n'est pas représenté, ainsi que pour les ravitaillements à La Tontouta ;

  • à la DCM Dakar chargée de liquider les factures de carburants livrés par les sociétés avec lesquelles elle a passé un contrat (Afrique occidentale et Afrique centrale) ;

  • à l'unité marine Djibouti pour les ravitaillements à Djibouti.

2.3. Ravitaillement d'appareils civils et étrangers par une BAN.

La BAN ayant cédé un produit à un appareil étranger ou civil à partir de ses propres stocks ou par l'intermédiaire du DEAN implanté sur la base (instruction n1205/M/SC/AERO/OP du 11 août 1982, § 9.3>) adresse au service local du commissariat dont elle dépend trois exemplaires de l'accusé de réception de fournitures modèle 102 et 6 exemplaires de la facture de cession modèle 5 non évaluée.

Le service local du commissariat vérifie le dossier et transmet 5 exemplaires de la facture modèle 5 et les trois exemplaires de l'accusé de réception en fournitures modèle 102 au département (DCCM/CMa/4 bis).

2.4. Paiement des fournitures.

2.4.1.

Les dépenses correspondant à des fournitures cédées par le SEA, soit à partir de ses établissements, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles avec lesquelles il a passé un contrat, sont imputées sur la provision centrale mise en place auprès de la direction centrale des essences des armées par le département (DCCM/CMa/4 bis).

La procédure d'imputation fait l'objet d'une instruction du SEA dont les services locaux du commissariat sont destinataires.

2.4.2.

Les dépenses correspondant à des fournitures cédées par des sociétés civiles avec lesquelles soit le commissariat de la marine soit l'armée de l'air ont passé des contrats sont réglées à l'échelon central ou à l'échelon local (DCM ou unité marine) selon les instructions données par le département (DCCM/CMa/4 bis).

2.4.3.

Les dépenses correspondant à des fournitures qui, à titre exceptionnel, sont cédées par des sociétés avec lesquelles aucun contrat n'a été passé sont réglées :

  • en métropole par le SEA ;

  • à l'étranger par le département (DCCM/CMa/4 bis), sauf exception (9).

2.5. Dispositions douanières.

2.5.1. Régime douanier.

Les carburants « aviation » et les produits associés et divers sont livrés aux services du commissariat soit à l'acquitté soit sous suite de douane et placés sous le régime de l'entrepôt fictif simple.

Dans ce dernier cas, les services locaux du commissariat font mensuellement la répartition des consommations en consommations passibles et consommations non passibles.

2.5.2. Paiement des droits et des taxes.

Les droits et taxes dont le règlement à l'administration des douanes incombe à la marine sont payés localement par les directions du commissariat de la marine.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

PETIT.

Annexes

ANNEXE I. Zones de compétence des directions locales du commissariat de la marine.

DCM

Zones de compétences.

Direction du commissariat de la marine à Paris.

Service vivres-matériel.

Départements de la 6e région militaire, soit :

Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Doubs, Jura, Haute-Saône, Belfort, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Haut-Rhin, Bas-Rhin, tous services et détachements de la marine en Allemagne.

 

Départements de la 1re région militaire (sauf Indre), soit :

Paris, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Cher, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne.

Direction du commissariat de la marine de Cherbourg.

Service vivres-matériel.

Départements de la 2e région militaire, soit :

Aisne, Oise, Somme, Nord, Pas-de-Calais, Eure, Seine-Maritime.

 

Départements de la 32e division de la 3e région militaire, soit :

Orne, Manche, Calvados.

Direction du commissariat de la marine de Brest.

Service des approvisionnements de la flotte.

Départements de la 31e division de la 3e région militaire, sauf Morbihan, soit :

Finistère, Côtes-du-Nord, Ille-et-Vilaine.

Direction du commissariat de la marine de Lorient.

Service matériel.

Départements de la 33e division de la 3e région militaire plus Morbihan, soit :

Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.

Direction du commissariat de la marine de Rochefort.

Service vivres-matériel.

Départements de la 4e région militaire, plus Indre, soit :

Indre, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Corrèze, Creuse, Haute-Vienne, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Basses-Pyrénées, Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Direction du commissariat de la marine de Toulon.

Service des moyens généraux et parcs.

Départements de la 5e et 7e régions militaires, soit :

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse, Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

Direction du commissariat de la marine de Dakar.

Afrique centrale.

Direction du commissariat de la marine à Papeete.

Polynésie française.

Direction du commissariat de la marine à Fort-de-France.

Antilles françaises et Guyane.

 

ANNEXE II. Le bon modèle 19.

I Principe d'utilisation du bon modèle 19.

  • a).  Le bon modèle 19 est un imprimé distribué par le SEA pour être remis « en paiement » des produits délivrés par ce service, soit directement (dépôts SEA, dépôts « essence-air »), soit par l'intermédiaire d'organismes militaires constitués en « corps répartiteurs » ou de sociétés civiles assurant des délivrances sur contrats passés par le SEA.

  • b).  Par extension, le bon modèle 19 est utilisé pour régulariser les perceptions de produits SEA par un élément de la marine auprès d'une unité autre que son unité de rattachement. Au vu du bon modèle 19, le SEA facture les produits à la direction du commissariat au titre de l'unité cessionnaire et restitue en nature (directement ou par l'intermédiaire du service du commissariat ravitailleur) à l'unité cédante les produits délivrés.

  • c).  Enfin, dans le cas des ravitaillements d'aéronefs sur des terrains où le SEA n'est pas représenté (art. 3.4, 3.5 et 3.6 de l'instruction), l'émission d'un bon modèle 19 a pour but d'identifier l'appareil ravitaillé et de permettre la prise en charge des produits reçus dans la comptabilité du matériel de la base de rattachement (cf. art. 3.7.4 de l'instruction).

II Attribution des carnets de bons modèle 19 aux unités. Comptabilité.

Les carnets de bons modèle 19 sont remis aux unités susceptibles de les utiliser, par les directions locales du commissariat dont elles relèvent pour leur ravitaillement. Les bons modèle 19 remis aux unités portent l'indication de la DCM de rattachement (à qui le SEA adressera les factures correspondant aux produits cédés) et la désignation de l'unité ainsi que son code d'identification, attribué par le SEA (1).

Les unités doivent tenir une comptabilité rigoureuse des carnets reçus et de ceux mis en service afin qu'il soit possible éventuellement d'identifier les bons perdus en vue de leur interdiction d'emploi. Il doit être rendu compte sans délai de toute perte de bons modèle 19 au service du commissariat qui les a délivrés.

III Contexture d'un bon modèle 19.

Figure 1. Bon modèle 19.

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IV Mentions à apposer sur les bons modèle 19.

L'attention des utilisateurs de bons modèle 19 est attirée sur les points suivants :

  • les parties ombrées ne doivent pas être utilisées par les parties prenantes. Toutefois, lors des perceptions visées aux articles 3.4, 3.5 et 3.6 de l'instruction, les cases 17, 19 et 20 sont renseignées par le chef de bord ;

  • case 2 « Établissement livrancier ».

Porter éventuellement dans cette case la mention « compte-échange » (art. 3.4 de l'instruction) :

  • case 9 : partie droite.

L'indication du service du commissariat émetteur et de l'unité bénéficiaire figure sur tous les bons avant leur remise aux unités.

Partie gauche.

Pour les appareils de l'aéronavale, ajouter le cachet de la formation.

Case 10 : le numéro de code SEA est indiqué sur les bons par le SEA (DERM) sur demande du service local du commissariat émetteur.

Case 16 : à compléter de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune ambiguïté sur le véhicule ou l'aéronef ravitaillé.

V Destination à donner aux cinq feuillets du bon modèle 19.

1 Unité ou élément ayant perçu des produits.

L'unité ou l'élément :

  • remet les deux premiers feuillets à l'organisme ravitailleur, sauf exception prévue au paragraphe 3.7.1 du titre II ;

  • adresse le troisième feuillet au service local du commissariat ;

  • remet ou adresse le quatrième feuillet dès que possible à l'organisme tenant la comptabilité du matériel de l'unité, aux fins de prise en charge ;

  • conserve le cinquième feuillet dans le carnet (souche).

2 Unité ayant cédé des produits.

  • a).  Si elle est ravitaillée par le SEA, l'unité ayant cédé des produits à une partie prenante contre paiement par bon modèle 19 (titre Ier, art. 4.2.3 et titre II, art. 3.2) remet, lors d'un réapprovisionnement, les bons modèle 19 qu'elle détient en paiement total ou partiel des produits cédés par le dépôt du SEA qui la ravitaille.

    Un bon modèle 19 complémentaire est établi en règlement des quantités livrées excédant éventuellement celles ainsi « payées ».

    Exemple : la BANX reçoit 10 000 litres de TRO du SEA.

    Elle donne en paiement :

    • des bons modèle 19 reçus d'aéronefs de passage pour un total de 1 500 litres ;

    • un bon modèle 19 qu'elle établit pour 8 500 litres.

    Le remboursement en nature doit être demandé à la première occasion, de manière que les perceptions faites par des éléments (aéronefs, véhicules) en dehors de leur unité ne soient pas facturées trop tardivement à cette unité par le SEA.

  • b).  Si elle est ravitaillée par le service local du commissariat, l'unité ayant cédé des produits suit, pour la destination des bons modèle 19 qui lui ont été remis, les instructions établies par ce service : transmission à celui-ci des bons modèle 19 accompagnés d'un billet de remise définitive portant sur les quantités considérées, ou utilisation de ces bons en paiement total ou partiel de livraisons effectuées par le service local du commissariat.

VI Bon modèle 191.

Figure 2. Bon modèle 191.

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ANNEXE III.