> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 5795/DEF/DCE/5/PM/5212 relative à la formation des officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées.

Abrogé le 18 novembre 2016 par : INSTRUCTION N° 3124/DEF/DCSEA/DPS portant abrogation de textes. Du 03 août 1979
NOR

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles sont formés les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées et de préciser la situation administrative des intéressés au cours de leur scolarité.

1. Formation.

(Modifié : 1er mod.)

1.1.

Les études comportent un cycle de formation générale et un cycle d'application. La durée de chacun de ces cycles est d'une année scolaire.

Les élèves du recrutement externe suivent les mêmes cycles d'études que ceux du recrutement interne ; toutefois ils rejoignent l'école un mois avant les autres élèves en vue d'y recevoir une formation militaire initiale.

Les élèves de la spécialité « technique » effectuent leur cycle de formation générale à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre et leur cycle d'application à la base pétrolière interarmées.

Les élèves de la spécialité « administrative » effectuent leur cycle de formation générale à l'école d'administration de la marine et leur cycle d'application dans cette école jusqu'au 1er mars, puis à la base pétrolière interarmées.

Pendant leur stage à la base pétrolière interarmées les élèves des deux spécialités suivent des cours communs.

1.2.

Le programme d'enseignement des cycles d'application est fixé par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) sur proposition du commandant de la base pétrolière interarmées et après avis du conseil de perfectionnement.

1.3.

La formation dispensée au cours du premier cycle est sanctionnée selon le règlement applicable à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre ou à l'école d'administration de la marine.

1.4.

Il est établi pour chaque spécialité deux listes de classement : l'une pour les élèves issus du concours externe, l'autre pour les élèves issus du concours interne.

Les élèves figurant sur les listes de classement établies par chaque école sont nommés au 1er août :

  • au grade de sous-lieutenant s'ils sont issus du concours interne ;

  • au grade d'aspirant s'ils sont issus du concours externe.

1.5.

La formation dispensée au cours du second cycle est sanctionnée par le contrôle continu des connaissances pour tous les élèves.

1.6.

Le commandement de la base pétrolière interarmées arrête la liste de classement unique des élèves issus du concours interne et celle des élèves issus du concours externe et les transmet au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées).

Les classements de sortie sont déterminés par :

  • la note moyenne de classement de la première année après péréquation, coefficient 4 ;

  • la note moyenne de classement de la deuxième année, coefficient 4 ;

  • la note d'aptitude générale attribuée en fin de deuxième année par le commandant de l'école d'application des essences, coefficient 2.

Les élèves issus du concours interne sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang entre eux dans l'ordre de la liste de classement.

Les élèves issus du concours externe sont promus au grade de sous-lieutenant et prennent également rang entre eux dans l'ordre de la liste de classement.

Les élèves de cette dernière catégorie qui n'ont pas obtenu une moyenne au moins égale à dix ne sont pas classés.

1.7.

Les élèves officiers de carrière qui ont obtenu des résultats insuffisants en cours ou en fin de scolarité font l'objet d'un rapport du conseil d'instruction de l'école dans laquelle ils sont en formation, qui est adressé, le cas échéant, au commandant de la base pétrolière interarmées. Ce dernier transmet ce rapport avec son avis au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) qui décide s'il convient d'exclure les intéressés ou de les faire redoubler.

En cas de redoublement ils sont intégrés à la promotion suivante.

En cas d'exclusion ils sont, soit remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine s'ils étaient déjà militaires, soit remis à la disposition de leur administration s'ils étaient fonctionnaires ou agents contractuels, soit renvoyés dans leurs foyers s'ils ne relevaient pas d'une administration. Il est fait application à ces élèves des dispositions de l'article 11 du décret cité en troisième référence.

Les mesures de redoublement ou d'exclusion de l'école à titre disciplinaire sont soumises à la même procédure, le conseil d'instruction étant toutefois remplacé par le conseil de discipline.

1.8.

Les élèves officiers de carrière qui, pour raison de santé, n'ont pu suivre intégralement l'un des cycles de formation générale et d'application peuvent être admis par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées), après avis médical, à prolonger leurs études. Ils sont dans ce cas rattachés à la promotion suivante.

Le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) décide, sur proposition du commandant de la base pétrolière interarmées des compléments de formation à donner aux sous-lieutenants qui auraient dû interrompre le cycle d'application pour raison de santé.

2. Situation administrative.

(Modifié : 1er mod.)

2.1.

Les élèves officiers de carrière déjà militaires avant leur admission à l'école continuent d'appartenir à leur armée ou formation rattachée d'origine jusqu'à la date de leur nomination au grade de sous-lieutenant. En conséquence, c'est à ce titre qu'ils souscrivent, en qualité d'élève officier de carrière, l'engagement prévu par l'article premier du décret cité en troisième référence et qu'ils sont nommés au grade d'aspirant. Ils continuent également d'être notés conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires et les agents contractuels quelle que soit leur origine, et les autres candidats signent leur engagement au titre du service des essences des armées en qualité d'élève officier de carrière et sont nommés au grade d'aspirant de ce service.

Les engagements prennent effet du 1er août pour les élèves issus du concours externe et du 1er septembre pour ceux issus du concours interne.

2.2.

Avant de rejoindre les écoles de formation de chaque spécialité, les élèves subissent à la base pétrolière interarmées une visite médicale d'aptitude dans les conditions définies par le règlement de cette école.

Tous les élèves, quelle que soit leur situation antérieure, qui ont été reconnus médicalement aptes, souscrivent alors devant le suppléant de l'intendant militaire un acte d'engagement du modèle joint en annexe.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret cité en troisième référence, les élèves qui ont la qualité d'officier de réserve ou de sous-officier de carrière rédigent, au préalable, une lettre de démission du grade détenu avant l'entrée à l'école ou de l'état de sous-officier de carrière.

Les actes d'engagement sont adressés à la direction centrale des essences des armées, en un ou deux exemplaires selon que le contrat est souscrit ou non au titre du service des essences des armées. Ils sont accompagnés éventuellement des lettres de démission prévues à l'alinéa précédent.

La direction centrale des essences des armées transmet aux armées et formations rattachées intéressées un exemplaire de l'acte d'engagement et, éventuellement, la lettre de démission des élèves demeurant sur leurs contrôles. Lesdites armées et formations rattachées procèdent à leur nomination au grade d'aspirant.

2.3.

Le régime de solde des élèves officiers de carrière est fixé par le décret cité en quatrième référence.

La rémunération des élèves officiers de carrière visés au dernier alinéa du paragraphe 2.2 ci-dessus leur est servie par leur armée ou formation rattachée d'origine qui en conserve la charge. Celle des élèves issus des fonctionnaires, des agents contractuels et des autres candidats est prise en charge par le service des essences des armées quelle que soit leur origine.

2.4.

Pendant leur stage à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre ou à l'école d'administration de la marine, les élèves sont affectés à ces écoles et sont soumis à leur régime.

A la sortie de ces écoles, ils sont affectés à la base pétrolière interarmées. Ils peuvent prétendre aux indemnités de changement de résidence.

Les indemnités de déplacement temporaire auxquelles ils pourraient prétendre, sont imputées sur le budget du service des essences des armées.

3. Habillement.

3.1.

Pendant la durée de la scolarité les élèves portent les tenues définies par la décision citée en cinquième référence.

3.2.

Les élèves perçoivent gratuitement les effets dont la liste est fixée par circulaire ministérielle. En raison de cette dotation gratuite, la prime de première mise d'équipement leur est attribuée au taux réduit lors de leur nomination au grade de sous-lieutenant.

3.3.

Les élèves qui ne sont pas admis à l'état d'officier de carrière conservent les effets qu'ils ont perçus au titre du paragraphe 3.2 ci-dessus.

4. Discipline générale.

(Modifié : 1er mod.)

Pendant leur stage à l'école militaire du corps technique et administratif de l'armée de terre, à l'école d'administration de la marine et à la base pétrolière interarmées les élèves sont soumis au règlement de ces écoles.

Toute proposition ou correspondance les concernant est adressée au commandant de la base pétrolière interarmées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe,

directeur central des essences,

ANSEL.

Annexe

ANNEXE.