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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau personnels

INSTRUCTION N° 5820/DEF/DCE/5/PM/5212 relative à la formation des sous-officiers du service des essences des armées.

Abrogé le 09 juillet 2007 par : INSTRUCTION N° 4404/DEF/DCSEA/SDA2/PM/ADJ relative à la formation des sous-officiers du service des essences des armées. Du 03 août 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 6 septembre 1979 (BOC, p. 3728). , 1er modificatif du 30 avril 1980 (BOC, p. 1524). , 2e modificatif du 20 août 1997 (BOC, p. 3493) NOR DEFE9754063J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/M, p. 950, BOC/A, p. 595).

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés.

Décret n° 74-25 du 14 janvier 1974 (BOC, p. 251) (1).

Décret N° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées.

Décision n° 26744 du 18 juin 1979 (BOC, p. 3226).

Arrêté du 03 août 1979 relatif à la formation des sous-officiers du service des essences des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  503.1.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 3445.

La présente instruction a pour effet de fixer les conditions dans lesquelles s'effectue le stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées et de préciser la situation administrative des intéressés pendant leur scolarité.

1. Formation.

(Modifié : 2e mod.)

1.1.

La durée du stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées est d'une année scolaire.

1.2.

Le programme d'enseignement ainsi que le mode de contrôle des connaissances sont fixés par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) sur proposition du commandant de l'école d'application des essences et après avis du conseil de perfectionnement.

1.3.

La formation dispensée au cours du stage est sanctionnée par l'examen prévu par l'arrêté cité en référence.

Une liste de classement est établie par le commandant de l'école d'application des essences dans l'ordre des résultats obtenus par chacun des élèves à cet examen.

Ne peuvent figurer sur cette liste que ceux dont la moyenne est au moins égale à dix.

1.4.

Les agents techniques stagiaires sont nommés, au 1er septembre, au grade d'agent technique dans l'ordre de la liste de classement.

1.5.

Les élèves qui ont obtenu des résultats insuffisants, soit en cours de scolarité, soit à l'examen de fin de stage, font l'objet d'un rapport du conseil d'instruction. Au vu de ce rapport le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées) décide s'il convient d'exclure les intéressés ou de les faire redoubler.

En cas de redoublement ils sont intégrés à la promotion suivante.

En cas d'exclusion ils sont, soit remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d'origine s'ils étaient déjà militaires, soit remis à la disposition de leur administration s'ils étaient fonctionnaires, agents contractuels ou ouvriers réglementés, soit renvoyés dans leur foyer s'ils ne relevaient pas d'une administration.

1.6.

Les mesures de redoublement du stage ou les mesures d'exclusion de l'école à titre disciplinaire sont soumises à l'avis du conseil de discipline. Le commandant de l'école d'application des essences transmet cet avis pour décision au ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées). Les dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe 1.5 ci-dessus leur sont appliquées.

1.7.

Les agents techniques stagiaires dont le stage de formation est interrompu pour raison de santé de telle sorte qu'ils ne puissent se présenter valablement à l'examen de sortie peuvent être admis par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées), après avis médical, à prolonger leurs études. Ils sont dans ce cas rattachés à la promotion suivante.

2. Situation administrative.

2.1.

Les agents techniques stagiaires qui étaient déjà militaires avant leur admission à l'école continuent d'appartenir à leur armée ou formation rattachée d'origine jusqu'à la date de leur nomination au grade d'agent technique.

En conséquence, leur rémunération continue d'être servie par leur armée ou formation rattachée d'origine qui en conservent la charge.

Conformément aux dispositions du décret cité en quatrième référence, ou bien ils sont classés au 1er échelon du grade d'adjudant à l'échelle no 3, ou bien ils conservent leur indice, à titre personnel, s'il était supérieur.

Ils continuent d'être notés conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps d'origine.

2.2.

Les agents techniques stagiaires provenant des fonctionnaires sont placés en position de détachement. Ceux qui proviennent des agents contractuels et des ouvriers réglementés sont placés respectivement en congé sans traitement et en congé sans salaire. Ils sont rémunérés sur le budget annexe des essences.

2.3.

Dès leur arrivée à l'école d'application des essences tous les agents techniques stagiaires subissent une visite médicale d'aptitude dans les conditions définies par le règlement de l'école.

Les agents techniques stagiaires qui étaient déjà militaires doivent être liés au service pour une durée minimum de deux ans à partir de la date du début du stage de formation. Ils souscrivent, le cas échéant, un acte d'engagement complémentaire au titre de leur armée ou formation rattachée d'origine devant le suppléant de l'intendant militaire de l'école d'application des essences.

Les agents techniques stagiaires d'origine civile souscrivent un contrat d'engagement d'un an au titre du service des essences des armées. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret cité en deuxième référence, ce contrat est assorti d'une période probatoire de six mois, renouvelable une fois.

Les uns et les autres devront s'engager à servir en position d'activité pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date de leur nomination au grade d'agent technique.

Les modèles d'acte d'engagement et de déclaration sur l'honneur sont donnés en annexes I, II et III.

Les agents techniques stagiaires autres que ceux qui proviennent des sous-officiers de carrière sont soumis aux dispositions du décret cité en deuxième référence relatif aux militaires engagés et peuvent prétendre aux primes instaurées par le décret cité en troisième référence.

2.4.

Pendant leur stage de formation les agents techniques stagiaires sont affectés à l'école d'application des essences.

Les indemnités de stage ou de changement de résidence qui leur sont versées sont imputées au budget annexe des essences, ainsi que les indemnités de déplacement temporaire auxquelles ils auraient droit.

3. Habillement.

Pendant la durée du stage de formation les agents techniques stagiaires portent les tenues définies par la décision citée en référence.

Ils perçoivent gratuitement les effets dont la liste est fixée par circulaire ministérielle. La dépense correspondante est à la charge du budget annexe des essences.

Ceux qui ne sont pas nommés agent technique à l'issue du stage conservent les effets qu'ils ont perçus au titre de l'alinéa précédent.

4. Discipline générale.

Les agents techniques stagiaires sont soumis pendant la durée du stage de formation aux dispositions du règlement de l'école d'application des essences.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général militaire de 1re classe, directeur central des essences,

ANSEL.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.

ANNEXE III.