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direction centrale du service des essences des armées : sous-direction administration ; bureau du personnel

INSTRUCTION N° 4404/DEF/DCSEA/SDA2/PM/ADJ relative à la formation des sous-officiers du service des essences des armées.

Du 09 juillet 2007
NOR D E F E 0 7 5 1 7 3 8 J

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s\'effectue le stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées et de préciser la situation administrative des intéressés pendant ce stage.

1. FORMATION.

1.1. La durée du stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées est d\'une année scolaire.

1.2. Le programme d\'enseignement ainsi que le mode de contrôle des connaissances sont fixés par le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) sur proposition du directeur de la base pétrolière interarmées et après avis du conseil de perfectionnement.

1.3. La formation dispensée au cours du stage est sanctionnée par l\'examen prévu par l\'arrêté cité en référence.

Une liste de classement est établie par le directeur de la base pétrolière interarmées dans l\'ordre des résultats obtenus par chacun des élèves à cet examen.

Ne peuvent figurer sur cette liste que ceux dont la moyenne est au moins égale à dix sur 20.

1.4. Les agents techniques stagiaires sont nommés, au 1er septembre suivant la fin de leur scolarité, au grade d\'agent technique dans l\'ordre de la liste de classement.

1.5. Les élèves qui ont obtenu des résultats insuffisants, soit en cours de scolarité, soit à l\'examen de fin de stage, font l\'objet d\'un rapport du conseil d\'instruction. Au vu de ce rapport, le ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées) décide s\'il convient d\'exclure les intéressés ou de les faire redoubler.

En cas de redoublement, ils sont intégrés à la promotion suivante.

En cas d\'exclusion, s\'ils sont issus du concours prévu au 1er alinéa de l\'article 7 du décret de 3e référence (recrutement interne) et qu\'ils étaient militaires, ils sont remis à la disposition de leur armée ou formation rattachée d\'origine ; soit remis à la disposition de leur administration s\'ils étaient ouvriers réglementés de la défense nationale.

S\'ils sont issus du concours prévu au 2e alinéa de l\'article 7 du décret de 3e référence (recrutement externe), et qu\'ils ne relevaient pas d\'une administration, ils sont renvoyés dans leurs foyers.

1.6. Les mesures de redoublement du stage sont soumises à l\'avis du conseil d\'instruction. Le directeur de la base pétrolière interarmées transmet cet avis pour décision au ministre de la défense (direction centrale du service des essences des armées). Les dispositions des alinéas 2 du point 1.5 ci-dessus leur sont appliquées.

Les mesures d\'exclusion disciplinaire ne pourront être décidées que dans le cadre des textes en vigueur concernant la discipline.

1.7. Les agents techniques stagiaires dont le stage de formation est interrompu pour raison de santé de telle sorte qu\'ils ne puissent suivre normalement le stage et/ou se présenter valablement à l\'examen de sortie peuvent être admis par le ministre chargé des armées (direction centrale des essences des armées), après avis médical, à prolonger leurs études. Ils sont dans ce cas rattachés à la promotion suivante.

2. SITUATION ADMINISTRATIVE.

2.1. Les agents techniques stagiaires issus du concours prévu au 1er alinéa de l\'article 7 du décret de 3e référence (recrutement interne) continuent d\'appartenir à leur armée ou formation rattachée d\'origine jusqu\'à la date de leur nomination au grade d\'agent technique.

Ils doivent être liés au service pour une durée minimum de deux ans à partir de la date du début du stage de formation. Ils souscrivent, le cas échéant, un acte d\'engagement complémentaire au titre de leur armée ou formation rattachée d\'origine.

Leur rémunération continue d\'être servie par leur armée ou formation rattachée d\'origine qui en conservent la charge.

Conformément aux dispositions du décret cité en troisième référence, ils sont classés au 1er échelon du grade d\'adjudant à l\'échelle de solde n° 3, le cas échéant, ils conservent leur indice, à titre personnel, s\'il était supérieur.

Ils continuent d\'être notés conformément à la réglementation en vigueur dans leur corps d\'origine.

2.2. Les agents techniques stagiaires, issus du concours prévu au 2e alinéa de l\'article 7 du décret de 3e référence (recrutement externe), souscrivent un contrat d\'engagement de cinq ans au titre du service des essences des armées. Conformément aux dispositions de l\'article 4 du décret cité en deuxième référence, ce contrat est assorti d\'une période probatoire de six mois, renouvelable une fois. Celle-ci fait toujours l\'objet d\'un renouvellement.

Conformément aux dispositions du décret cité en troisième référence, ils sont classés au 1er échelon du grade d\'adjudant à l\'échelle de solde n° 3.

2.3. Les agents techniques stagiaires provenant des fonctionnaires sont placés en position de détachement. Ceux qui proviennent des agents contractuels et des ouvriers réglementés sont placés respectivement en congé sans traitement et en congé sans salaire. Ils sont rémunérés par le service des essences des armées.

2.4. Dès leur incorporation à la base pétrolière interarmées, tous les agents techniques stagiaires subissent une visite médicale d\'aptitude.

Les modèles d\'acte d\'engagement sont définis par l\'instruction relative aux engagements au titre du service des essences des armées.

Les agents techniques stagiaires autres que ceux qui proviennent des sous-officiers de carrière sont soumis aux dispositions du décret cité en deuxième référence relatif aux militaires engagés et peuvent prétendre aux primes instaurées par le décret cité en quatrième référence.

Les agents techniques stagiaires ayant satisfait au stage de formation sont promus au grade d\'agent technique et se voient attribuer le brevet élémentaire de technicien essences. Dès lors, ils s\'engagent à servir en position d\'activité ou de détachement d\'office pour une durée minimum de trois ans. Les intéressés en début de stage de formation remplissent une déclaration sur l\'honneur dont le modèle figure en annexe  de la présente instruction.

2.4. Pendant leur stage de formation les agents techniques stagiaires sont affectés à la base pétrolière interarmées.

Les indemnités de stage ou de changement de résidence qui leur sont versées, sont imputées au service des essences des armées, ainsi que les indemnités de déplacement temporaire auxquelles ils pourraient prétendre.

3. HABILLEMENT.

Au début du stage de formation, les agents techniques stagiaires perçoivent gratuitement, à la charge du service des essences des armées, les tenues définies par l\'instruction de 6e référence.

Cette dotation est conservée à l\'issue du stage par les personnels nommés agents techniques ; ceux qui ne sont pas nommés au grade d\'agent technique à l\'issue du stage reversent l\'ensemble de la dotation fournie par le service des essences des armées.

4. DISCIPLINE GÉNÉRALE.

Les agents techniques stagiaires sont soumis pendant la durée du stage de formation aux dispositions du règlement de la base pétrolière interarmées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 1re classe,
directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude DUPUIS.

Annexe

ANNEXE. DÉCLARATION SUR L'HONNEUR.

- * -

Références :

- Code de la défense.
- Décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006, relatif aux positions statutaires des militaires, notamment ses articles 54 et 55.

Je soussigné (1)

admis au stage de formation des sous-officiers du service des essences des armées en qualité d\'agent technique stagiaire, déclare avoir pris connaissance des dispositions de l\'article L.4139-13 du code de référence et des articles 54 et 55 du décret de 2e référence ; en conséquence de quoi je m\'engage à servir en position d\'activité ou de détachement d\'office pendant au moins 3 ans à compter de ma date d\'attribution du brevet élémentaire de technicien « essences ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes

    Grade, prénoms, nom.1