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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° FP/1367 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre concernant l'accès de certaines catégories de femmes aux emplois publics.

Du 16 octobre 1979
NOR

L'article 8 de la loi 75-3 du 03 janvier 1975 rendait les limites d'âge d'accès aux emplois publics inopposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.

La loi 79-569 du 07 juillet 1979 qui remplace l'article 8 de la loi du 03 janvier 1975 accorde désormais le même avantage à plusieurs catégories de femmes :

  • aux mères de trois enfants et plus ;

  • aux veuves non remariés ;

  • aux femmes divorcées et non remariées ;

  • aux femmes séparées judiciairement ;

  • aux femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge.

L'extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires étant la seule innovation apportée par la loi du 07 juillet 1979 , il convient de considérer que les circulaire susvisée du 08 janvier 1976 et circulaire susvisée du 22 novembre 1977 conservent leur validité. Sont applicables notamment, à l'instruction des candidatures formulées au titre de la loi du 7 janvier 1979 les dispositions de la circulaire du 08 janvier 1976 susvisée.

Il convient, cependant, d'apporter quelques précisions pour l'application de la loi nouvelle.

  • 1. En ce qui concerne le champ d'application de la loi :

    • doit être considérée comme mère de trois enfants, la femme qui a eu trois enfants au moins nés viables ;

    • il faut entendre par femme séparée judiciairement celle qui a fait l'objet d'un jugement de séparation de corps ;

    • dans le cas des femmes célibataires, est à charge l'enfant qui se trouve en âge scolaire et six mois au-delà lorsqu'il n'est pas salarié, ou un an au-delà pour l'enfant à la recherche d'une première activité professionnelle et qui est inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence nationale pour l'emploi, ou encore deux ans au-delà pour l'enfant placé en apprentissage et quatre ans pour celui qui poursuit ses études ou qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, est incapable de travailler, ou qui ouvre droit à l'allocation d'éducation spéciale.

  • 2. S'agissant de l'obligation de travailler.

    Etre dans l'obligation de travailler est une condition de la mise en œuvre de la loi du 07 juillet 1979 . Cette condition existait déjà dans la loi du 03 janvier 1975 . La circulaire du 22 novembre 1977 susvisée avait recommandé, à cet égard, une interprétation bienveillante de la loi.

    Il ne saurait être question de revenir sur une telle interprétation.

    Cependant, si parce qu'elles possèdent la même situation de femme isolée ayant dû faire face à un événement qui, par sa nature même, a perturbé leur vie, les femmes divorcées non remariées, les femmes séparées judiciairement et les femmes célibataires ayant au moins un enfant à charge peuvent être assimilées sans difficultés aux veuves, l'application de la loi peut paraître délicate aux mères de trois enfants. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue qu'il serait contraire aux intentions du législateur de ne pas mettre sur un même pied d'égalité les diverses catégories de bénéficiaires de la loi.

Le secrétaire d'Etat, auprès du Premier ministre,

Jacques DOMINATI.