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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale

INSTRUCTION N° 86/DEF/INT/AG/DT/T/CR relative à l'exécution des transports de personnels et de matériels par voie maritime (dispositions administratives propres à l'armée de terre).

Abrogé le 04 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 4129/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 26 novembre 1979
NOR

Précédent modificatif :  Erratum du 17 juin 1980 (BOC, p. 2122). , 1er modificatif du 27 octobre 1981 (BOC, p. 4811). , 2e modificatif du 2 août 1982 (BOC, p. 3396).

Référence(s) : Loi N° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transports maritimes. Décret N° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèles d'imprimés : Onze annexes, sept modèles.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 101/6/T/INT du 3 janvier 1956 (BOEM/G, p. 86) et ses six modificatifs du 18 octobre 1957 (BO/G, p. 4695), du 14 novembre 1958 (BO/G, p. 4796), du 30 septembre 1959 (BO/G, p. 3982), du 16 septembre 1963 (BO/G, p. 3315), du 10 février 1972 (BOC/G, p. 281), du 17 août 1979 (BOC, p. 3552 ; erratum du 25 septembre 1979, BOC, p. 4142).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  533.2.5.1.

Référence de publication : BOC, p. 5199.

1. Les principes.

Objet.

La présente instruction traite des transports de personnels et de matériels par voie maritime, effectués en temps de paix.

Ces transports sont régis par la loi du 18 juin 1966 (1) sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.

1.1. Les différents moyens de transport pour les personnels et les matériels.

1.1.1. Contenu

Les besoins des armées en matière de transports de personnels ou de marchandises par voie maritime peuvent être satisfaits par le recours :

  • soit aux bâtiments de la marine nationale ;

  • soit aux navires de la marine marchande.

Les transports assurés par la navigation commerciale peuvent s'effectuer en empruntant les lignes desservies régulièrement ou en affrétant en tout ou en partie, un navire.

1.1.2. Utilisation des moyens militaires.

L'utilisation des bâtiments de la marine nationale ou de navires de commerce entièrement affrétés par les armées, chargés par moyens militaires, permet de réaliser d'importantes économies sur les chapitres transports de matériels (2) mais occasionne des frais non prévus dans le budget de fonctionnement de la base de transit interarmées à La Rochelle.

Il convient ainsi de distinguer, en deux catégories, les dépenses annexes au transport :

  • les dépenses correspondant aux moyens fournis par des entreprises civiles (achat de matériels d'acconage, emploi de grues portuaires, etc…) sont payées directement par le commissariat de la base de transit interarmées sur les crédits mis en place par les bénéficiaires du transport ;

  • les dépenses correspondant à l'emploi exclusif de moyens militaires (transports de personnels, transports de matériels, frais de carburant…) sont dans la mesure du possible, à la charge des bénéficiaires réels des prestations (3).

1.1.3. Les transports de personnels par navires de commerce.

(Modifié : 1er et 2e modificatif.)

Les transports de personnels voyageant aux frais de l'Etat comprennent le transport des isolés et les transports collectifs (détachements ou unités constituées).

Ils interviennent soit dans le cadre de conventions ou d'accords passés avec des compagnies maritimes, soit exceptionnellement, dans le cadre d'un contrat d'affrètement et ce uniquement pour le transport d'unités constituées.

Dans les circonstances du temps de paix l'emploi de la voie maritime constitue un mode d'acheminement normal et habituel entre la France continentale et la Corse mais il revêt un caractère exceptionnel pour les autres liaisons maritimes.

Il est réservé aux personnels qui, pour raison de santé dûment justifiée par la production d'un certificat médical, ne peuvent pas emprunter la voie aérienne.

  2.1. LE CONTRAT DE PASSAGE.

L'existence du contrat de transport de passager(s) est prouvée par l'octroi d'un billet de passage individuel ou collectif.

Les obligations des parties (transporteur et passager) sont « constatées » dans ce document.

Ce billet est délivré, en principe, sans paiement préalable par les compagnies maritimes en échange d'un bon de transport maritime du modèle N° 532*/23 (4) inséré dans le BOEM 532*. La délivrance et l'emploi de ce dernier document fait l'objet de l'annexe I à la présente instruction.

  2.2. OBLIGATIONS DES PASSAGERS.

En règle générale le transport des passagers militaires (et de leurs familles) voyageant sur navires de commerce est régi par le droit commun sauf exceptions explicitement prévues. Il en est de même des bagages de ces passagers.

Les personnels militaires doivent de ce fait, se soumettre aux règlements établis par les compagnies à bord de leurs navires. Ils sont personnellement responsables de leurs infractions. Il leur est notamment interdit d'introduire à bord des objets de contrebande, des objets nuisibles, dangereux, incommodes, explosibles ou inflammables.

Toutefois les bagages des militaires peuvent comprendre leurs armes portatives à l'exclusion des munitions qui doivent être déclarées au capitaine du navire pour être placées dans un endroit offrant toute sécurité.

En cas de contravention, le contrevenant est responsable de toutes les conséquences qui peuvent en résulter, tant pour lui que pour la compagnie et les autres personnes se trouvant à bord. Les enfants voyagent sous la surveillance et la responsabilité des personnes qui les accompagnent.

En cas de transports de détachements et d'unités constituées l'organisation, la vie à bord et le maintien de la discipline sont réglés par l'autorité militaire en accord avec les représentants de la compagnie maritime intéressée.

  2.3. OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR.

  2.3.1. Responsabilité passagers.

Le transporteur est responsable des dommages corporels survenus aux passagers à la suite d'un naufrage, d'un abordage, d'un échouement, d'une explosion, d'un incendie ou de tout sinistre majeur.

Sa responsabilité est libérée s'il prouve que l'accident n'est dû ni à sa faute, ni à celle de ses préposés.

Par contre, il ne peut pas invoquer la faute nautique du capitaine pour dégager sa responsabilité.

Le montant minimum de la réparation est fixé par décret (5).

Dans le cas de dol ou de faute inexcusable aucune limite au montant de la réparation n'est imposée.

  2.3.2. Responsabilité bagages.

Bagages enregistrés.

Conformément aux dispositions de la loi 66-420 du 18 juin 1966 (6) le transporteur est responsable des bagages enregistrés dans les limites établies par décret (5).

Bagages de cabine.

Il n'est pas délivré de récépissé pour les bagages de cabine. Le transporteur ne les prend pas en charge et n'en est responsable que s'il est établi par le demandeur que la perte ou l'avarie est due à sa faute ou à celle de ses préposés.

Pour chaque passager la réparation due par le transport ne peut excéder, sauf dol ou faute inexcusable, un montant maximum fixé par décret (5).

Bagages précieux déposés par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire du bord.

Le transporteur en est responsable dans les conditions du contrat de dépôt et sans limitation du chiffre de la réparation.

1.1.4. Les transports de marchandises par navires de commerce.

(Modifié : 2e modificatif.)

  3.1. REGLES GENERALES.

En matière de transports maritimes, on comprend sous le vocable « marchandises » les denrées, les matériels, les approvisionnements et les objets de toute sorte ainsi que les animaux vivants.

Les moyens propres à assurer l'exécution de ces transports sont obtenus par la voie amiable.

Celle-ci constitue la règle du temps de paix. Elle donne lieu à la passation, par le ministre (7) (en liaison avec la base de transit interarmées) :

  • soit de contrats de transport maritime ;

  • soit de contrats d'affrètement.

Cette procédure et la rédaction des clauses des contrats doivent être conformes à la réglementation édictée par le code des marchés publics et le cahier des clauses administratives générales (8).

Certains transports sont effectués « hors marché » sur simple présentation de facture (ou de mémoire) lorsque leur coût n'excède pas la somme fixée par le code de marchés publics (9).

Ils sont assurés par les armateurs non titulaires d'un marché.

En métropole, toutes les opérations d'expédition, de réception ou de réexpédition des marchandises, à destination ou en provenance d'outre-mer, sont effectuées par les districts de transit de la base interarmées — ou par les antennes de ces districts — qui jouent à ce titre :

A l'exportation :

  • le rôle de destinataire en ce qui concerne la réception des marchandises transportées par voie ferrée ou routière jusqu'au port d'embarquement ;

  • le rôle d'expéditeur en ce qui concerne le transport de ces mêmes marchandises par voie maritime.

A l'importation :

Le rôle de destinataire en ce qui concerne la réception des marchandises transportées par voie maritime ;

  • le rôle d'expéditeur en ce qui concerne l'envoi, par voie ferrée ou routière de ces mêmes marchandises sur leur destination définitive.

Il est entendu que dans le sens métropole-outre-mer, les opérations d'expédition des marchandises par voie ferrée ou routière incombent à l'expéditeur initial. Elles sont soumises (ainsi que les litiges éventuels survenus au cours du transport terrestre) aux conditions prévues par les instructions se rapportant au mode de transport retenu.

Lorsque pour les opérations de transport et de manutention le district ne dispose pas de moyens suffisants, il peut faire appel :

  • soit aux autorités militaires disposant de moyens appropriés ;

  • soit à un transitaire civil dont le choix est fait par le commissariat de la base de transit interarmées.

Outre-mer les opérations sont effectuées soit par des transitaires civils, soit par un district de transit quand il existe.

Cet organisme local est alors placé sous la surveillance administrative de l'intendant militaire chargé des transports du territoire (10).

En fonction du mode d'expédition, routine ou urgent, et de la nature de la marchandise, dangereux ou non, le district de transit peut être choisi par l'expéditeur ou imposé par la base de transit interarmées.

Les modalités de ce choix, ainsi que les documents devant être fournis à l'occasion de transports de marchandises par voie maritime, font l'objet respectivement des annexes VI et VIII à la présente instruction.

  3.2. LES CONTRATS.

  3.2.1. Le contrat d'affrètement.

Par contrat d'affrètement un fréteur s'engage à mettre un navire en bon état de navigabilité à la disposition d'un affréteur, en l'occurrence les armées, moyennant le paiement d'une somme appelée « fret ».

Ce contrat est soumis aux dispositions du code des marchés publics.

Deux formules peuvent être employées (11)

  A) L'affrètement au voyage. (12)

Dans ce cas le fréteur s'engage à mettre, en tout ou en partie, un navire à la disposition de l'affréteur en vue d'accomplir un ou plusieurs voyages.

L'affrètement est prouvé par écrit.

La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements des parties à savoir :

  • les éléments d'individualisation du navire ;

  • les noms du fréteur et de l'affréteur ;

  • l'importance et la nature de la cargaison ;

  • les lieux de chargement et de déchargement ;

  • les temps prévus pour le chargement et le déchargement (ensemble constituant le « temps de planche ») ;

  • le taux du fret ;

  • le montant des surestaries ;

  • ainsi que toutes autres dispositions que les parties sont convenues d'y faire figurer.

Le fréteur conserve la gestion nautique et commerciale du navire.

Les marchandises remises au transporteur sont enregistrées sur un document écrit appelé connaissement. Le connaissement fait preuve à la fois du contrat de transport et de la réception des marchandises par le transporteur.

Les obligations.

Obligations du fréteur.

Le fréteur « est tenu de présenter à une date fixée un navire spécifié, dans un port défini ».

Il doit, conformément aux dispositions du décret du 31 décembre 1966 (13) « faire toutes diligences qui dépendent de lui pour exécuter le, ou les, voyages prévus à la charte-partie ».

Obligations de l'affréteur.

L'affréteur est tenu d'amener la marchandise en vue de son chargement.

Il est également tenu de payer le fret convenu. La prescription de cette créance est d'un an.

Les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise lui incombent.

Elles doivent se dérouler dans les délais prévus par la charte-partie. Ces délais, ou encore « jours de planche », sont normalement fixés en jours.

Leur dépassement est sanctionné par le paiement de « surestaries » considéré comme supplément de fret (14).

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un tel dépassement.

Des surestaries.

Cette institution est particulière à l'affrètement au voyage.

Par « surestaries » on entend d'une part, le délai de dépassement des jours de planche et d'autre part, la somme payée par l'affréteur en compensation du temps pendant lequel il immobilise le navire au-delà des délais prévus.

Leur taux est fixé par la charte-partie.

Elles courent de plein droit à l'expiration des « jours de planche » sans obligation de mise en demeure.

Leur prescription est d'un an.

  B) L'affrètement à temps :

le fréteur s'engage alors à mettre un navire armé à la disposition de l'affréteur pour un temps défini.

Dans ce cas la charte-partie énonce :

  • les éléments d'individualisation du navire ;

  • les noms du fréteur et de l'affréteur ;

  • le taux du fret ;

  • la durée du contrat,

ainsi que toutes autres dispositions que les parties désirent y voir figurer.

Le fréteur conserve la gestion nautique du navire.

La gestion commerciale du navire appartient à l'affréteur.

Les obligations.

Obligations du fréteur.

Le fréteur doit mettre à la disposition de l'affréteur, au temps et au lieu convenus dans la charte-partie, un navire déterminé en bon état de navigabilité.

Il doit assurer les réparations et pourvoir aux remplacements dus au vice propre du navire.

Il doit maintenir le navire en état de navigabilité ; pendant la durée de la charte, la gestion nautique lui reste acquise.

Il doit pourvoir le navire d'un équipage adéquat.

Les salaires, contributions sociales, nourriture, soins, rapatriements éventuels, contributions fiscales correspondantes restent à sa charge.

Obligations de l'affréteur.

L'affréteur est tenu de payer le fret ainsi que tous les frais de l'exploitation commerciale du navire (frais de port, de pilotage, taxes de douane sur les marchandises, etc…).

Il s'engage en outre, à employer le navire à des trafics légaux pour le transport de marchandises licites « entre des ports ou lieux bons et sûrs où il pourra toujours demeurer à flot ».

  3.2.2. Le contrat de transport maritime (ou marché de transport).

Par ce type de contrat l'armateur, qui est en même temps le transporteur, s'engage à déplacer des marchandises moyennant paiement d'une rémunération appelée fret.

Il peut intervenir dans le cadre d'une convention passée au plan national (15) avec une compagnie maritime ou en dehors d'accords de ce type.

Ce contrat est soumis au code des marchés publics.

En règle générale et sauf exceptions dûment précisées, il porte sur le chargement, l'acheminement et le déchargement des marchandises. Ces opérations sont effectuées sous la responsabilité du transporteur.

Le titre de transport qui justifie la réception par le transporteur des marchandises qui lui sont confiées revêt la forme d'un document spécifique le connaissement (16).

Les obligations.

Le contrat de transport fait naître des obligations particulières à la charge de chacune des parties contractantes.

Obligations du chargeur (les armées).

Il doit :

  • présenter les marchandises au temps et au lieu fixés par le contrat (le marché) ou par l'usage en vigueur au port de chargement ;

  • déclarer au transporteur tous les éléments permettant d'identifier la marchandise (nature type d'emballage, nombre, quantité, qualité, poids) et faire une déclaration spéciale pour les marchandises dangereuses ;

  • apposer sur les colis les marques suffisantes pour en permettre l'identification.

L'inexactitude des déclarations du chargeur, ou leur insuffisance sont de nature à engager sa responsabilité pour tous dommages survenant aux marchandises.

Il doit, en outre, payer le fret fixé par le contrat.

Obligations du transporteur.

Il doit :

  • faire toute diligence pour, selon les termes de la loi du 18 juin 1966 , mettre le navire en état de navigabilité, assurer le bon état de toutes les parties du navire où les marchandises doivent être chargées compte tenu du voyage qu'il doit effectuer et des marchandises qu'il doit transporter ;

  • prendre en charge, donc accepter, les marchandises en vue de leur transport ; cette prise en charge prend effet au moment où les marchandises lui sont présentées et sont acceptées par lui.

    Présumé responsable des pertes et avaries éventuelles constatées à l'arrivée, il examine attentivement les déclarations du chargeur portées sur le connaissement administratif.

    En cas de doute il a la faculté, pour tenter d'atténuer sa responsabilité, d'inscrire des « réserves » sur ce même document. Elles peuvent porter sur les marques, le nombre, la quantité, la qualité ou le poids de la marchandises ;

  • procéder de façon satisfaisante au chargement, à la manutention, à l'arrimage et au déchargement des marchandises ;

  • adresser obligatoirement un avis d'arrivée au destinataire, le connaissement établi pour les transports militaires étant toujours à « personne dénommée » (ou nominatif).

Le transporteur est présumé responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison. Les principes de sa responsabilité et les causes d'exonération sont traités au chapitre II.

  3.2.3. Le transport « hors marché » (sous régime semi-commercial).

L'administration militaire peut faire procéder à l'exécution des transports maritimes dont elle a besoin sur la base des tarifs commerciaux en vigueur, dans les conditions faites aux chargeurs privés et sous réserve que le coût n'excède pas la somme fixée par le code des marchés publics (9).

Le choix de ce régime doit toujours être justifié, que ce soit par le peu d'importance des transports à effectuer ou par les conditions techniques et financières avantageuses offertes par la compagnie retenue, ou par la disponibilité immédiate du navire.

Par ailleurs l'exercice de ce choix est subordonné à la condition que la compagnie de navigation accepte le paiement différé du prix de transport (17) et l'utilisation du connaissement administratif.

1.1.5. Obligations envers l'armement français.

(Modifié : 2e modificatif.)

Aux termes de la réglementation en vigueur (18) les services de l'Etat doivent réserver à des navires français ou battant pavillon français l'ensemble des transports maritimes effectués au compte des différents budgets de l'Etat.

Les marchandises, matériels et denrées destinées à un service militaire sont soumises à ces dispositions, quel que soit le mode de livraison choisi (19). Il s'ensuit que les marchés passés par les différentes directions de services doivent, lorsqu'ils comportent une clause FOB ou CAF (19)prévoir également l'obligation pour le fournisseur de charger sur un navire français ou battant pavillon français.

Les compagnies de navigation françaises peuvent affréter des navires étrangers avec l'autorisation de la direction générale de la marine marchande. Ils sont alors considérés comme appartenant à l'armement français. De ce fait, le chargement de matériels militaires sur les navires se trouvant dans une telle situation ne rentre pas dans le champ de l'interdiction susvisée.

Les dérogations éventuelles sont accordées par le ministre de la mer (direction générale de la marine marchande) lorsque le port de destination n'est pas desservi par des navires français ou battant pavillon français, ou lorsque l'urgence de l'expédition ne permet pas d'attendre la disponibilité d'un navire français. Dans ce cas, la base de transit interarmées est autorisée à requérir les services d'une agence maritime portuaire, de préférence représentant un armement lié par contrat avec les armées.

1.2. Des litiges.

1.2.1. PERTES, AVARIES, RETARDS.

1.2.1.1. Généralités.

Les transports de marchandises intervenant soit dans le cadre d'un contrat d'affrètement (au voyage ou à temps) soit dans le cadre d'un contrat de transport peuvent donner lieu à des litiges consécutifs à des avaries ou à des pertes, plus rarement à des retards.

Suivant le cas et la forme du contrat (affrètement ou transport) ces incidents peuvent mettre en jeu la responsabilité totale du fréteur (ou du transporteur) ou de l'Etat (20) affréteur (ou chargeur).

La responsabilité peut également être partagée entre ces deux parties.

Dans tous les cas de litiges, le destinataire doit faire établir dans les conditions prévues à l'article 8, un procès-verbal modèle N° 532*/22 (21).

Il est bien entendu que ce chapitre traite essentiellement des litiges découlant d'un transport maritime de marchandises.

Tout litige consécutif à des avaries, pertes ou retards intervenant au cours du transport terrestre de ces mêmes marchandises, est réglé dans les conditions prévues par les instructions concernant le mode de transport terrestre retenu.

1.2.1.2. Transports effectués dans le cadre d'un contrat d'affrètement.

  6.1. ACTION CONTRE LE FRETEUR.

Pertes et avaries.

  6.1.1. Affrètement au voyage.

Le fréteur est présumé responsable des pertes et avaries subies par les marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

C'est une présomption de faute qui pèse sur lui. Elle peut être détruite par la simple preuve :

  • qu'il a fait diligence ;

  • ou que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ses obligations ;

  • ou que le dommage est dû à une faute nautique du capitaine ou de ses préposés.

  6.1.1.2. La limitation de responsabilité.

En principe lorsque le fréteur n'a pas pu écarter la présomption de faute qui pèse sur lui, il doit réparer tout le dommage subi par l'affréteur.

Toutefois le fréteur peut proposer un type de contrat limitant le montant de sa responsabilité à un seuil figurant à la charte-partie et ce, en compensation d'un tarif de transport moindre.

  6.1.2. Affrètement à temps :

le fréteur n'est pas « a priori » responsable des dommages subis par les cargaisons de l'affréteur.

Il appartient à ce dernier de prouver la responsabilité du fréteur en établissant l'innavigabilité du navire et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.

  6.1.3. Prescription.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 la prescription des actions nées du contrat d'affrètement est d'un an :

  • affrètement au voyage : le délai d'un an court depuis le débarquement complet de la marchandise ou l'événement qui a mis fin au voyage ;

  • affrètement à temps : le délai court depuis l'expiration de la durée du contrat ou depuis l'interruption définitive de son exécution.

  6.2. ACTION CONTRE L'EXPEDITEUR. (22)

L'expéditeur est responsable des dommages qui, à la réception, seraient reconnus provenir de son fait (défaut d'emballage, mauvais conditionnement, marquage des marchandises ou fausse manœuvre pendant les opérations de chargement).

  6.3. ACTION CONTRE LE DESTINATAIRE (22).

Le destinataire est responsable des pertes et avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée ou qui pourraient résulter de son manque de diligence à l'issue des opérations de déchargement.

  6.4. ACTION DU FRETEUR CONTRE L'ETAT (AFFRETEUR).

Le fréteur étant présumé responsable, il lui incombe d'apporter la preuve de la responsabilité de l'expéditeur ou du responsable du chargement ou du destinataire.

  6.4.1. Fin de non-recevoir.

La loi du 18 juin 1966 a fait disparaître la notion de fin de non-recevoir en matière d'affrètement.

  6.4.2. Prescription du recours devant la juridiction administrative.

Si le fréteur conteste la décision ministérielle qui met à sa charge tout ou partie du dommage (suivant les termes de la charte-partie) il a la possibilité d'introduire une action devant la juridiction administrative.

Cette possibilité lui reste ouverte dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la décision dûment notifiée.

  6.5. ABSENCE D'ACTION.

Lorsque ni la responsabilité du fréteur, ni la responsabilité de l'expéditeur (22)ou du destinataire (22)ne peuvent être retenues, le montant du dommage est laissé à la charge de l'Etat.

1.2.1.3. Transports effectués dans le cadre d'un contrat de transport.

  7.1. ACTION CONTRE LE TRANSPORTEUR.

  7.1.1. Pertes et avaries.

Le transporteur est présumé responsable des pertes et avaries subies par les marchandises.

Il ne peut se libérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve certaine que les dommages proviennent de l'une des causes ci-après :

  • innavigabilité du navire (à condition de prouver simultanément qu'il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre le navire en état de navigabilité) ;

  • fautes nautiques du capitaine ;

  • vices cachés du navire ;

  • incendie ;

  • vice propre de la marchandise ou déchets de route (23) ;

  • grèves, lock-out, arrêt de travail ;

  • faute du chargeur ;

  • faits constituant un événement non imputable au transporteur (24) ;

  • acte d'assistance ou tentative de sauvetage (25).

La procédure de constatation des faits dommageables est précisée à l'article 8.

  7.1.2. Retard.

Le retard à la livraison (26) ouvre droit à réparation sous réserve que :

  • le transporteur ait été mis en demeure de livrer ;

  • le demandeur ait subi un préjudice.

En matière de dommages il convient de distinguer :

  • les dommages subis par la marchandise elle-même ;

  • les dommages subis par l'entreprise du demandeur à la suite du retard.

Les premiers sont soumis au régime des pertes et avaries, c'est-à-dire :

  • à la présomption de responsabilité du transporteur ;

  • aux causes d'exonération ;

  • à un plafond de limitation de responsabilité.

Le seconds sont, au contraire, soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle.

  7.1.3. La limitation légale de réparation.

Un décret limite, par colis ou par unité, le montant de la réparation dû par le transporteur (27). »

Il est entendu que ces limites concernent l'ensemble du préjudice dont il peut être demandé réparation au transporteur.

Cette limitation de responsabilité ne peut être écartée qu'en cas de vol, ou de déclaration de valeur.

Par contre dans le cas où c'est la responsabilité délictuelle du transporteur qui est mise en cause, ce ne sont plus les règles propres au régime du contrat de transport maritime qui s'appliquent, mais celles propres au droit commun.

  7.1.4. Déclaration de valeur.

Lorsqu'une déclaration de valeur des marchandises est insérée dans le connaissement, le transporteur doit réparer le dommage sur la base de cette valeur déclarée, sans tenir compte du plafond légal.

Il est à noter que la déclaration de valeur entraînant un supplément de fret calculé « ad valorem », l'expéditeur n'expose ces frais supplémentaires que si sa déclaration est reçue sans réserves et si la marchandise expédiée est à la fois coûteuse et délicate.

  7.1.5. Prescription de l'action contre le transporteur.

Toutes actions pour avaries, pertes ou retards susceptibles d'être engagées contre le transporteur se prescrivent par un an.

Ce délai court en cas de :

  • perte totale : du jour où les marchandises auraient dû être livrées ;

  • dans les autres cas (perte partielle, avaries, retard) : du jour où la marchandise a été livrée, ou offerte par avis de mise à disposition, au destinataire.

  7.2. ACTION CONTRE L'EXPEDITEUR.

L'expéditeur est responsable (22)des pertes et avaries qui à la réception seraient reconnues provenir de son fait.

La charge de la preuve incombe au transporteur ou au destinataire.

  7.3. ACTION CONTRE LE DESTINATAIRE.

Le destinataire est responsable (22)des pertes et avaries qu'il n'aurait pas fait régulièrement constater à l'arrivée.

  7.4. ACTION DU TRANSPORTEUR CONTRE L'ETAT (CHARGEUR).

Le transporteur étant toujours présumé responsable de toute perte ou avarie constatée à la livraison il doit pour faire tomber cette présomption fournir la preuve certaine que le dommage résulte de l'une des causes d'exonération admises par la loi.

Les réserves portées au connaissement par le transporteur ne peuvent dégager sa responsabilité qu'à la double condition :

  • qu'elles soient précises et motivées ;

  • qu'il rapporte la preuve que le dommage résulte bien effectivement et exclusivement des défectuosités visées dans les réserves.

L'absence de réserves entraîne la présomption que le transporteur a reçu les marchandises en bon état. Toutefois cela ne le prive nullement du droit d'invoquer ultérieurement le vice propre de la marchandise par le biais entre autres, d'une reconnaissance contradictoire faite à l'arrivée et, en cas de contestation, par une demande d'expertise (cf.  art. 8).

Toute clause portée sur un connaissement est nulle et non avenue quand elle a pour objet directement ou indirectement :

  • soit de soustraire le transporteur à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la loi ;

  • soit de déroger aux règles de compétence ;

  • soit de renverser le fardeau de la preuve.

  7.4.1. Fin de non-recevoir. (28)

Si elle constate à l'arrivée des pertes et avaries, l'administration militaire doit adresser des réserves au transporteur (ou à son représentant au port de déchargement).

Ces réserves sont écrites sous forme de lettre recommandée, au plus tard au moment de la livraison.

Le dépassement du délai de 24 heures, ou l'absence de réserves n'entraîne pas la forclusion du demandeur. L'administration militaire peut toujours agir en responsabilité.

Cependant la preuve qui lui incombera sera très difficile car il lui faudra prouver :

  • d'une part que le dommage existe ;

  • d'autre part qu'il est survenu au cours du transport maritime.

Si l'administration militaire constate après la livraison, des dommages qui n'étaient pas apparents elle doit formuler des réserves écrites au plus tard dans les trois jours qui suivent la livraison.

Cette formalité a pour but de lever la présomption de livraison conforme, mais laisse subsister la difficulté exposée ci-dessus.

  7.4.2. Prescription du recours devant la juridiction administrative.

Si le transporteur conteste la décision ministérielle qui met à sa charge tout ou partie du dommage, il a la possibilité d'introduire une action devant la juridiction administrative.

Cette possibilité lui reste ouverte dans un délai de deux mois à compter du jour de réception de la décision dûment notifiée.

  7.5. ABSENCE D'ACTION.

Lorsque la responsabilité du transporteur a été écartée ainsi que celles de l'expéditeur et du destinataire, le montant du dommage est laissé à la charge de l'Etat.

1.2.1.4. Constatation des faits dommageables.

(Modifié : 2e modificatif.)

  8.1. FORMALITES.

La constatation à l'arrivée des pertes, avaries ou retards consécutifs à un transport de marchandises par voie maritime donne lieu à l'ouverture dans tous les cas d'un procès-verbal de pertes et avaries du modèle N° 532*/22. Il doit être établi un procès-verbal distinct par expédition ou connaissement.

  • s'il s'agit de dommages apparents des réserves précises et motivées doivent être portées sur les exemplaires nos 2 et 3 du connaissement. Leur notification au transporteur, par lettre recommandée, doit être faite au plus tard au moment de la livraison ;

  • s'il s'agit de dommages non apparents les réserves doivent être notifiées, par lettre recommandée, au plus tard dans les trois jours qui suivent la livraison (dimanche et jours fériés non compris).

  8.1.1. Absence de réserve.

L'absence de réserves faites dans les délais indiqués ci-dessus ou des réserves tardives n'entraînent pas la forclusion du destinataire. Elles entraînent simplement une présomption de livraison conforme. Mais cette présomption peut être combattue par tous moyens, entre autres, l'expertise (cf. art. 9).

  8.1.2. Refus du transporteur.

Si le transporteur refuse de procéder aux constatations de l'état des marchandises ou refuse d'accepter les réserves, l'organisme chargé de la réception (soit en France, soit outre-mer) doit surseoir à l'enlèvement des marchandises et faire procéder à une expertise judiciaire.

  8.2. LE PROCES-VERBAL.

Le procès-verbal est ouvert par l'autorité désignée ci-après :

  • en métropole : le suppléant au port d'arrivée, du chef du commissariat de la base de transit ;

  • outre-mer : l'intendant militaire, ou le commissaire, chargé des transports ou son suppléant (organisme de transit ou service en faisant fonction).

Il est établi en un original et quatre ampliations.

L'autorité chargée de l'ouverture du procès-verbal a pour mission de recueillir les explications contradictoires de toutes les parties en cause ainsi que l'avis des experts éventuellement consultés.

Une copie du connaissement accompli (exemplaire no 3) est annexée au procès-verbal. Il y est également joint une copie du rapport de mer que la compagnie de navigation doit fournir toutes les fois qu'elle invoque pour sa décharge un événement non imputable au transporteur.

Qu'il ait été ouvert par un suppléant non intendant (donc soumis à homologation) ou par un officier public (intendant ou commissaire) le procès-verbal ne peut être clos que lorsque les parties se sont mises d'accord ou lorsque la dernière autorité compétente a pris position.

  8.3. APPROBATION ET TRANSMISSION.

Suivant les différents cas de responsabilités et la position adoptée par le responsable, la décision concernant le règlement du litige peut être prise dans les limites de leurs compétences respectives (voir tableau) :

  • en métropole :

    • par le commissaire, chef du commissariat de la base de transit interarmées ;

    • par le ministre (direction centrale de l'intendance — sous-direction administration générale).

  • outre-mer :

    • par l'autorité qui a rapporté ou homologué le procès-verbal ;

    • par le directeur de l'intendance ou le commissaire (29) ;

    • par le ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale).

La procédure est la suivante :

Lorsque le rapporteur a qualité pour statuer, il complète l'original et les différentes ampliations du procès-verbal par sa décision et donne à chacun d'eux la destination prévue au présent article, paragraphe 8.4.

Dans le cas contraire il transmet à l'autorité supérieure une copie du procès-verbal revêtue des explications des parties en cause et de ses conclusions. Toutes pièces justificatives nécessaires sont annexées à cette copie.

L'échelon hiérarchique supérieur procède de la même manière.

Le ministre (DCI, sous-direction AG) statue en dernier ressort et obligatoirement chaque fois que le transporteur conteste sa propre responsabilité et par conséquent le montant de l'imputation à sa charge.

Dans ce cas le ministre, préalablement à sa décision, communique le dossier au service contentieux de la direction générale de la compagnie de transport maritime dans le but d'obtenir un accord amiable.

Quel que soit l'accord obtenu, ou à défaut d'accord, le ministre adresse sa décision au commissariat de la base de transit interarmées chargé du paiement du fret et du recouvrement des imputations mises à la charge des transporteurs. Le commissariat de la base de transit interarmées notifie cette décision au transporteur et lui adresse en état d'imputation des sommes retenues à son encontre.

Il appartient au transporteur, s'il le juge opportun d'introduire une action devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification.

En cas de recours du transporteur, les sommes en litige ne peuvent être retenues qu'après décision définitive de la juridiction saisie.

Quel que soit l'échelon auquel la décision est prise le dossier doit être renvoyé, par la voie hiérarchique, au commissariat de la base de transit interarmées chargé de clore le procès-verbal.

Ce dernier complète les autres ampliations ainsi que l'original du procès-verbal et leur donne la destination prévue au paragraphe 8.4.

Quelles que soient les propositions ou les conclusions des différentes autorités hiérarchiques intervenant dans le règlement des transports, l'autorité de l'échelon supérieur n'est pas tenue de suivre les propositions formulées par l'autorité de l'échelon inférieur.

Toute décision prise dans les limites de compétence est définitive et ne doit pas donner lieu à compte rendu.

Il convient de noter que dans le cas où le montant des pertes et avaries n'excède pas la valeur de 100 francs, l'autorité chargée d'ouvrir le procès-verbal doit laisser d'office cette somme à la charge de l'Etat sans rechercher les responsabilités encourues.

  8.4. DESTINATION A DONNER AUX PROCES-VERBAUX APRES DECISION DE L'INSTANCE QUALIFIEE.

Après décision de l'autorité compétente, l'autorité chargée de clore les procès-verbaux procède à cette formalité, classe l'original dans son répertoire et donne aux différentes ampliations la destination suivante :

  • un exemplaire au commissariat de la base de transit interarmées (chargé des règlements du fret maritime à l'importation comme à l'exportation) si la responsabilité du transporteur n'est pas retenue. Dans le cas contraire deux exemplaires sont établis, le ou les exemplaires adressés au CBTI étant accompagnés de toutes pièces justificatives. Le dossier ainsi constitué permettra à cet organisme de défendre la position de l'administration militaire en cas de contestation du transporteur ;

  • éventuellement un exemplaire au transporteur maritime, si sa responsabilité totale ou partielle est retenue ;

  • un exemplaire au destinataire des marchandises ;

  • un exemplaire à l'expéditeur (si sa responsabilité a été retenue).

  8.5. REGULARISATION COMPTABLE DES PERTES OU AVARIES ET RECOUVREMENT DES IMPUTATIONS.

  8.5.1. Régularisation.

Les pertes et avaries constatées par procès-verbal modèle N° 532*/22 sont régularisées dans les comptes matières par les comptables conformément aux règles de la comptabilité matières (BOEM 421).

  8.5.2. Recouvrement.

A l'encontre d'un transporteur.

Le montant des imputations prononcées à l'encontre d'un transporteur est recouvré à la diligence du commissariat de la base de transit interarmées à La Rochelle (chargé du paiement du fret maritime) par l'émission d'un titre de perception.

Le titre de perception doit être émis en principe, à l'encontre de la compagnie ou de l'agence qui a encaissé le fret et, au profit de la rubrique budgétaire ayant supporté les dépenses de réalisation des marchandises perdues ou avariées.

Toutefois lorsque le consignataire oppose sa simple qualité de mandataire du transporteur, le titre de perception doit être émis au nom du transporteur véritable, c'est-à-dire l'armateur (ou le fréteur), ou l'affréteur du navire étranger.

Le montant du titre de perception est retenu sur le montant du premier mandatement à effectuer au profit du transporteur, conformément aux dispositions contenues dans l' instruction ministérielle 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 et notamment dans son article 9.22.2.

Si les factures de transport ont déjà été réglées et si aucun mandatement n'est prévu au profit du transporteur, le recouvrement est poursuivi par le CBTI suivant les règles administratives en vigueur.

1.2.1.5. Les expertises.

Le droit terrestre connaît une expertise particulière régie par l'article 106 du code de commerce.

Cette expertise se singularise :

  • d'une part par le fait que le juge à qui elle est demandée ne peut pas la refuser ;

  • d'autre part, par la simplicité de sa procédure et son autorité.

Le droit maritime quant à lui reste soumis aux règles judiciaires du droit commun.

L'expertise judiciaire du droit commun qui reste à la discrétion des juges est réglée par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Il est à noter que dans le cas de transport maritime, tout comme dans celui de transport terrestre, les parties en présence ont la faculté de recourir à l'expertise amiable.

L'expertise amiable est une expertise rapide et peu coûteuse. Elle est recommandée lorsque le litige est de faible importance et que le transporteur ayant reconnu sa responsabilité il s'agit simplement de faire procéder à une évaluation du montant des avaries.

L'expert n'a pas en principe à examiner la question des responsabilités. S'il se prononce en cette matière dans ses conclusions, ses appréciations seront considérées comme de simples opinions personnelles n'engageant pas les parties. Dans ce cas, afin de réserver les droits de l'administration militaire, le rapporteur du procès-verbal fera précéder sa signature de la clause : « tous droits des parties réservés ».

Enfin l'expertise amiable faite d'un commun accord entre le transporteur et le destinataire n'est pas opposable à l'expéditeur.

Limites de compétence des différentes autorités ayant à statuer en matière d'imputation pour pertes et avaries lors des transports maritimes.

1. Responsabilité totale de l'Etat.

Jusqu'à 1 000 francs.

Rapporteur du P.-V. de pertes et avaries (1).

 

Jusqu'à 4 000 francs.

Intendant militaire (outre-mer).

 

Jusqu'à 10 000 francs.

Outre-mer.

Directeur de l'intendance (ou commissaire) (2).

Métropole.

Commissariat de la base de transit interarmées.

 

Au-dessus de 10 000 francs.

Ministre.

2. Responsabilité totale du transporteur.

 

 

Le transporteur accepte l'imputation.

Sans limite.

Rapporteur du P.-V. de pertes et avaries.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre.

3. Responsabilité partagée entre l'Etat et le transporteur.

 

Le transporteur accepte l'imputation.

Les limites de compétence de l'autorité compétente correspondante sont celles indiquées au paragraphe 1 ci-dessus en fonction de la somme à laisser à la charge de l'Etat.

Le transporteur n'accepte pas l'imputation ou fait des réserves.

Quel que soit le montant de l'imputation.

Ministre.

(1) S'il ne s'agit pas d'un intendant militaire.

(2) Ayant les mêmes attributions qu'un directeur de l'intendance.

 

1.2.2. AVARIES COMMUNES.

1.2.2.1. Généralités.

  10.1. DEFINITION.

Les avaries communes, par opposition aux avaries particulières, sont des dommages qui donnent lieu à une contribution de tous ceux qui sont intéressés à l'expédition maritime c'est-à-dire d'une part l'armateur, d'autre part les chargeurs (ou l'affréteur).

L'institution de cette contribution est spéciale au droit maritime. Elle est réglée par la loi sans être d'ordre public (30)

  10.2. CONDITIONS.

Pour être classé en « avarie commune », le dommage doit remplir quatre conditions.

Il faut :

  • un sacrifice volontaire ;

  • fait pour éviter un danger ;

  • dans l'intérêt commun ;

  • que ce sacrifice volontaire ait un résultat utile.

  10.3. CLASSEMENT.

Les avaries communes sont classées en deux catégories qui sont :

  10.3.1. Les avaries — dommages.

Dommages causés à la cargaison : jets à la mer pour alléger le navire, dommages causés aux marchandises par l'eau lors de l'extinction d'un incendie, perte de marchandises placées sur allèges.

Avaries du navire : sacrifice des agrès, échouement volontaire, etc.

  10.3.2. Les avaries — frais.

Dépenses engagées par le capitaine pour le salut commun de l'expédition maritime (frais de renflouement, remorquage, etc.).

  10.4. PREUVE DE L'AVARIE COMMUNE.

L'avarie n'étant pas réputée commune, il appartient au demandeur de prouver l'avarie.

  10.5. REGLEMENT.

Il consiste en une répartition des frais entre les chargeurs, effectuée par un « dispacheur », nommé par l'armateur ou désigné judiciairement.

Il établit deux masses, l'une active ou créancière, constituée par les dommages subis par les marchandises et le navire, ainsi que les dépenses faites dans l'intérêt commun, l'autre passive ou débitrice comprenant les biens sauvés qui ont à supporter le paiement.

La répartition s'effectue « au marc le franc » (31).

Un « règlement d'avarie commune » amiable est proposé à l'agrément des parties.

En cas de refus, il est soumis à l'homologation judiciaire à la requête du plus diligent et si l'homologation est refusée, le tribunal désigne de nouveaux experts.

L'action en contribution d'avarie est prescrite par 5 ans à compter de la date à laquelle l'expédition a pris fin.

Sauf conventions contraires des parties, le règlement d'avaries communes est fait au port de déchargement.

1.2.2.2. Les avaries communes et l'administration militaire.

  11.1. REGLEMENT AMIABLE.

Lorsqu'un dommage pouvant donner lieu à un règlement d'avaries communes se produit, l'armateur prévient le destinataire. Ce dernier rend compte immédiatement à son tour au ministre (DCI, sous-direction administration générale).

Le destinataire est invité à constituer un dossier comportant notamment :

  • un résultat d'enquête de vérification. Cette enquête a pour but de déterminer qu'il s'agit bien d'expéditions militaires et de définir la valeur des marchandises chargées ;

  • une copie du procès-verbal de pertes et avaries (modèle N° 532*/22) si un constat d'avaries a été effectué, ainsi qu'une copie du connaissement ;

  • copie du rapport de mer relatant les faits ayant provoqué l'avarie ;

  • toutes autres pièces qui peuvent permettre une évaluation valable de la part contributive des armées.

L'armateur propose généralement un règlement amiable et adresse un « compromis d'avaries communes » qui constitue un engagement à contribuer.

Le document comporte habituellement une formule par laquelle le destinataire s'engage à verser à titre de provision une contribution « provisoire » fixée par le dispacheur. Exprimée en pourcentage de la valeur de la marchandise elle a pour but de permettre de délivrer au destinataire les marchandises sauvées qui lui appartiennent. Ces marchandises pourraient être conservées en gage si des garanties de solvabilité n'étaient pas offertes au transporteur (ou au fréteur).

L'insolvabilité de l'administration militaire étant inconcevable, celle-ci ne peut être assujettie au versement d'une contribution provisoire.

Pour ce motif, afin d'éviter toute transmission de dossiers ou tout échange de lettres inutiles, il convient de faire connaître à l'armateur la position de l'administration militaire sur ce point.

Par ailleurs, aucune rétention de marchandises ne peut être admise.

Dès réception de la demande d'adhésion au compromis d'avaries communes, les autorités militaires concernées doivent intervenir auprès du représentant du transporteur (ou du siège social de la compagnie, le cas échéant). Cette demande a pour but de se faire communiquer notamment, le montant de la contribution provisoire de l'Etat. Cette participation est fonction des marchandises transportées pour son compte. Il est entendu que cette somme ne sera en aucun cas versée à l'armateur.

Si la participation de l'Etat est évaluée à une somme inférieure ou égale à 7 500 francs, les autorités ci-après sont autorisées à signer l'engagement à contribuer du modèle N° 532*/21 (32) :

En métropole : le commissaire chef du commissariat de la base de transit interarmées (CBTI).

Outre-mer : suivant le cas :

  • le directeur de l'intendance ;

  • l'intendant militaire chef du service de l'intendance ;

  • à défaut le commissaire de l'air ou de la marine, chargé des transports.

Le dossier complet est transmis à la direction centrale de l'intendance, sous-direction AG.

La décision quant à la participation de l'administration militaire au règlement définitif d'avaries communes est prise par le ministre.

Si la participation de l'Etat est évaluée à une somme supérieure à 7 500 francs, la demande d'adhésion au compromis d'avaries communes accompagnée des documents précités sera transmise dans les plus brefs délais au ministre (DCI, sous-direction AG).

  11.2. REGLEMENT JUDICIAIRE.

Un règlement judiciaire intervient chaque fois que les tentatives de règlement amiable échouent. Il est demandé par le ministre en ce qui concerne la partie militaire (DCI sous-direction AG).

  11.3. REGLEMENT FINANCIER.

La part contributive définitive mise à la charge de l'Etat pour le règlement d'avaries communes, amiable ou judiciaire, est supportée par les crédits du service réalisateur des marchandises sauvées ou au profit duquel le transport a été effectué. Le cas échéant, une répartition en est faite entre les services intéressés proportionnellement à la valeur des marchandises leur appartenant (33).

Le mandatement de cette part contributive est effectué sur production par l'armateur ou le dispacheur d'une copie du règlement d'avaries communes ou d'un extrait certifié conforme de ce document.

1.2.2.3. Cas particuliers. Les bagages.

En ce qui concerne les bagages des militaires susceptibles de faire partie du contingent d'avaries communes, il convient de distinguer les cas suivants :

  12.1. BAGAGES ACCOMPAGNES, NON ENREGISTRES (bagages de cabine).

Législation française. Loi du 07 juillet 1967 (34).

Aux termes de cette législation les bagages remplissant la double condition d'être sauvés et d'être transportés sans délivrance de connaissement ou de reçu, sont exempts de la contribution aux avaries communes.

Par contre ces mêmes bagages participent à la répartition pour avaries communes, s'ils ont été sacrifiés dans les conditions reconnues pour être classés en « avaries communes ».

Règles d'York et d'Anvers (34).

Les dispositions de ces règles prévoient que les bagages des passagers et les effets personnels ne contribuent pas à l'avarie commune.

  12.2. BAGAGES ACCOMPAGNES, ENREGISTRES AVEC BULLETIN D'ENREGISTREMENT.

  12.2.1. Loi du 07 juillet 1967.

Le bulletin d'enregistrement constituant reçu, ces bagages enregistrés ne sont pas exempts de la contribution pour « avaries communes ».

Cette participation s'explique en droit français par le fait qu'il existe une distinction sur le plan de la responsabilité du transporteur suivant que les bagages sont dits de « cabine » ou enregistrés avec délivrance de bulletin.

  12.2.2. Règles d'York et d'Anvers.

La réforme de ces règles, intervenue en 1974 laisse toujours peser une certaine ambiguïté.

Aux termes de la règle XVII qui ne devrait viser que les bagages de cabine, les bagages qui ne sont pas transportés sous connaissement sont laissés complètement hors du champ de l'avarie commune. En conséquence les bagages enregistrés, pour lesquels un reçu a été délivré entrent dans cette catégorie.

  1.2.3. BAGAGES NON ACCOMPAGNES ET VOYAGEANT SOUS CONNAISSEMENT ADMINISTRATIF.

En ce cas, la contribution définitive est due au transporteur. Cette contribution tirant son origine du transport lui-même, le règlement incombe à l'Etat (dans la limite du poids autorisé) et non aux militaires. Le règlement en est poursuivi dans les conditions prévues pour les transports de matériels. Les agents des transporteurs et les transitaires ne doivent demander aux militaires aucun versement.

En cas de contestation, il y aura lieu de prendre contact avec un représentant qualifié du transporteur et, éventuellement, avec le siège social de la compagnie de navigation, et d'en rendre compte à l'administration centrale dans les meilleurs délais.

  12.4. BAGAGES NON ACCOMPAGNES VOYAGEANT SOUS CONNAISSEMENT COMMERCIAL.

Les militaires qui remettent au départ leurs bagages à un transitaire sans utiliser de connaissements administratif sont assujettis aux règles commerciales ordinaires et doivent verser les contributions qui pourraient leur être demandées.

Le procédé n'est pas recommandé dans la mesure où le transitaire peut facturer aux intéressés des sommes supérieures à celles qui l'auraient été à l'administration.

Les frais de l'espèce peuvent être remboursés sur demande appuyée de toutes justifications nécessaires. La décision est prise par le ministre (DCI, sous-direction AG).

1.3. Organisation administrative.

1.3.1. Responsabilité des différents organismes.

L'exécution du service des transports maritimes fait intervenir les organismes suivants :

  A) La direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale qui assure les fonctions suivantes :

  • préparation et passation des contrats d'affrètement et de marchés de transport ;

  • surveillance de l'exécution de ces dispositions contractuelles en liaison avec le commissariat de la base de transit interarmées ;

  • règlement de contentieux survenant à l'occasion de l'exécution des contrats, avec le concours du commissariat de la base de transit interarmées.

  B) La base de transit interarmées.

En matière de transports maritimes cet organisme a reçu principalement la mission suivante : assurer dans les meilleures conditions de temps et de prix les transits militaires français dans les ports et aéroports du littoral métropolitain, de même qu'éventuellement ceux des autres départements ministériels ainsi que, le cas échéant les transits résultant des interventions outre-mer de la force terrestre d'intervention.

Pour ce faire la base de transit interarmées a la charge :

  • de la réception, du stationnement, de la mise en route et de l'embarquement des unités constituées, des détachements et des isolés depuis leur arrivée dans le port jusqu'à leur départ ;

  • de la réception, du magasinage, du transit et de la réexpédition des matériels approvisionnements et animaux à destination ou en provenance d'outre-mer ;

  • de la coordination de l'action de tous les organismes de transit faisant partie de la base de transit (district de transit, annexes de district) ;

  • de la recherche éventuelle des moyens de transports maritimes ou terrestres pour l'acheminement des marchandises sur leur destination définitive.

  C) Le commissariat de la base de transit inter-armées.

Ce service dirigé par un officier supérieur du commissariat de l'air est placé sous l'autorité directe du général, commandant la base de transit interarmées.

Il est plus particulièrement chargé :

  • d'engager, de liquider et d'ordonnancer l'ensemble des dépenses de transit et de transport maritimes ;

  • d'instruire les affaires contentieuses nées de transports maritimes, de poursuivre le recouvrement des sommes éventuellement dues par les transporteurs reconnus responsables d'avaries et ce dans les limites de sa compétence suivant une procédure réglementaire ;

  • d'exécuter en liaison avec la direction centrale de l'intendance, toutes les opérations administratives utiles concernant les transports maritimes et les affrètements.

1.3.2. Règlement des dépenses de transport.

La procédure de règlement des dépenses de transport et accessoires fait l'objet de l'annexe X à la présente instruction et relève de la compétence du commissariat de la base de transit.

Il est à noter que les expéditions effectuées à destination de l'outre-mer sous connaissement administratif pour le compte d'organismes d'intérêt privé tels que foyers, cercles, groupements d'achat, etc… sont remboursées par ceux-ci au moyen de titres de perception émis par le commissariat de la base de transit interarmées.

Il s'agit essentiellement de denrées, produits et articles divers dont l'envoi est groupé avec les expéditions de même nature destinées au fonctionnement des formations.

Pour permettre au CBTI d'émettre en toute connaissance de cause les titres de perception susvisés, il importe que les bons de commande adressés aux fournisseurs civils en métropole, fassent apparaître nommément les différents bénéficiaires ainsi que le détail des marchandises leur revenant.

1.3.3. Texte abrogé et date d'application.

Cette instruction abroge l'instruction no 101/6/T/INT du 3 janvier 1956.

Elle entre en vigueur immédiatement.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, adjoint au directeur central de l'intendance,

TARDIEUX.

Annexes

ANNEXE I. Transports de personnels à destination de la Corse.

1 Transports des isolés (et de leurs familles) aux frais de l'Etat. Principes.

1.1

Dans le cadre des accords conclus entre les armées et le transporteur (1) les dispositions suivantes ont été prises :

  • simplification des formalités de transport par la suppression des bons de transport maritime ouvrant droit au transport gratuit sans paiement préalable ;

  • octroi de réduction sur les tarifs de passage, en contrepartie du paiement préalable.

Les dépenses de transport de personnels et de leurs bagages sont remboursées dans les conditions définies par la réglementation propre aux frais de déplacement.

1.2 Retenue des places et paiement du prix du passage.

Le district de transit interarmées de Marseille est habilité à retenir les places des personnels voyageant aux frais de l'Etat.

Les intéressés doivent en faire la demande en utilisant le modèle N° 533/71 joint à la présente instruction.

Ce même organisme adresse aux personnels intéressés un document donnant toutes indications utiles sur les modalités de paiement et d'embarquement.

Il est à noter que la retenue de place est obligatoire pour les hommes du rang voyageant aux frais de l'Etat.

1.3 Classement des passagers à bord.

Passagers militaires et assimilés (masculins et féminins).

a)

Contenu

Dans la moins onéreuse des classes de luxe ou de première classe avec supplément : officiers généraux en activité classés dans le groupe hors échelle « C ».

Contenu

Le tarif « groupe », est consenti si :

  • le passage comporte l'aller et retour ;

  • 10 personnes au minimum, voyagent ensemble ;

  • le retour doit avoir lieu dans un délai de 40 jours.

Ce tarif comporte une réduction : de 30 p. 100 sur le tarif commercial aux passagers pouvant prétendre aux 1re et 2e classes.

Aucune réduction n'est accordée pour suppléments couchettes ou fauteuils.

Si le navire emprunté ne comporte pas de 4e classe, installation en 2e classe fauteuil, avec application du tarif commercial réduit de 20 p. 100.

b)

Contenu

En 1re classe ordinaire : autres officiers et aspirants.

Contenu

Le tarif détachement ou unité constituée ne comporte aucune réduction sur le tarif commercial.

c)

En 2e classe : autres catégories de militaires sauf hommes du rang.

d)

En 4e classe : hommes du rang.

Toutefois, ces personnels voyagent en 2e classe :

  • sur les navires non dotés de la 4e classe ;

  • sur les navires encore dotés de la 4e classe lorsque le service de santé du port d'embarquement l'exige pour des raisons médicales ou lorsqu'il s'agit d'hommes du rang sous contrat, accompagnés par leur famille.

Familles.

Les membres de la famille d'un militaire sont admis dans la classe attribuée à celui-ci.

Cependant les enfants d'officiers non accompagnés par leurs parents ne sont admis qu'en 2e classe.

1.4 Réduction sur les tarifs commerciaux.

Militaires et assimilés.

Les réductions suivantes sur le tarif commercial en vigueur, sont accordées :

50 p. 100 sur présentation :

  • d'un titre de déplacement ou d'absence (titre de permission modèle A ou Z donnant droit à la réduction de 75 p. 100 sur la SNCF) ;

  • d'une autorisation de passage ;

  • de la carte de circulation SNCF ;

  • de la carte d'invalidité (MQ 50).

75 p. 100 sur présentation de la carte d'invalidité (code MG 75).

Aucune réduction n'est accordée pour un supplément — traversée de nuit — comportant soit une cabine, soit une couchette ou un fauteuil.

Familles.

Les réductions sur les tarifs commerciaux sont les mêmes que celles dont la clientèle civile bénéficie, à savoir :

Familles nombreuses :

  • 30 p. 100 pour les familles de 3 enfants de moins de 18 ans ;

  • 50 p. 100 pour les familles de 4 enfants, ou plus, âgés de moins de 18 ans.

Invalidité sur présentation d'une carte d'invalidité MQ 50 (ou MG 75).

Congés payés : formulaire à retirer aux bureaux de la Société nationale Corse-Méditerranée.

Pour les suppléments, il est fait application du tarif commercial.

2 Transports des détachements et unités constituées.

2.1

Pour le transport de ces personnels, le district de transit interarmées de Marseille ou ses antennes (2) délivre un bon de transport par voie maritime.

Deux tarifs peuvent être appliqués :

  • soit le tarif « groupe » ;

  • soit le tarif « détachement ou unité constituée ».

2.2

Bagages appartenant aux militaires composant l'unité constituée ou le détachement.

Sont considérés comme « bagages » les objets ci-après :

  • armement personnel des militaires ;

  • équipement, paquetage ;

  • cantines, sacs, havresac, valises ;

  • vivres à consommer en cours de route.

Le transport en franchise des bagages personnels dits bagages de cabine est assuré par les compagnies maritimes aux conditions de poids et d'encombrement prévues pour les passagers du commerce.

Les bagages de cale sont transportés sur le même navire au moyen d'un connaissement administratif délivré par le district de transit de Marseille.

2.3 Retenue des places.

Un des exemplaires des états de filiation établis conformément aux dispositions de l'annexe III à la présente instruction par les soins des formations auxquelles appartiennent les éléments à embarquer, est adressé au district de Marseille ou à ses antennes, qui avise en retour les autorités des dates auxquelles s'effectuera l'embarquement à moins que des instructions n'aient déjà été données à cet égard.

3 Transport des personnels voyageant à leurs frais.

L'organisation et les formalités de transports de ces personnels échappent totalement à l'administration militaire. De ce fait les intéressés se chargent personnellement des démarches à effectuer auprès des compagnies de navigation ou de leurs agences au même titre que des voyageurs ordinaires.

Par contre ces personnels bénéficient des mêmes réductions de tarifs que celles accordées aux personnels voyageant aux frais de l'Etat (cf. par. 1.3).

ANNEXE II. Le bon de transport maritime modèle N° 532*/23.

1 Généralités.

Actuellement les transports de personnels par voie maritime ne s'effectuent, en principe, que sur la liaison France/Corse et retour.

Compte tenu des accords tarifaires passés avec la compagnie maritime intéressée sur ce parcours, le bon de transport maritime modèle N° 532*/23 permettant le passage sans paiement préalable, n'est octroyé qu'en faveur des détachements ou des unités constituées.

2 Délivrance et emploi du bon de transport maritime modèle N° 532*/23.

Le bon de transport maritime conforme au modèle N° 532*/23 inséré dans le BOEM 532* est délivré par le district de transit interarmées de Marseille ou ses antennes (1) sur présentation d'un ordre de mouvement émanant du commandement.

Il est échangé au port d'embarquement, par la compagnie de navigation, contre un billet de passage collectif sans paiement préalable.

Il n'est pas délivré de bon de transport maritime « aller et retour », ce qui implique la délivrance d'un bon de transport pour le retour, soit par le district ou l'annexe mettant en route le détachement ou l'unité constituée, soit par l'annexe ou le district le plus proche du lieu où commence le retour.

Les bons de transport maritime remis à la compagnie de navigation en échange des billets de passage, sont présentés en facturation à l'autorité chargée du mandatement des dépenses de l'espèce (2).

Notes

    1Voir renvoi 419 de l'annexe I.2Base de transit interarmées à La Rochelle (commissariat).

ANNEXE III. Formalités administratives au moment de l'embarquement et du débarquement des personnels (unités constituées et détachements).

I Généralités.

1.1 Formalités à l'embarquement.

Les formalités afférentes à l'embarquement comportent l'établissement de :

  • l'état de filiation modèle N° 533/73 pour les transports de détachements ou d'unités constituées ;

  • l'état d'embarquement modèle N° 533/74 à l'occasion de transports de troupe par navires de commerce spécialement affrétés par l'armée en vue d'une mission déterminée, sans délivrance de bons modèle N° 532*/23.

L'embarquement a lieu en présence des représentants du service des passages du district de transit. L'appel des hommes constituant les détachements et les unités constituées est fait au moment du départ avec un exemplaire des états de filiation. Ces états de filiation (et éventuellement l'état d'embarquement lorsqu'il s'agit de navire affrété) sont définitivement arrêtés après la constatation du nombre et de la qualité des passagers militaires embarqués, et après indication de la classe effectivement occupée par les passagers déclassés ou exceptionnellement surclassés.

A la suite de cet appel il est procédé s'il y a lieu, contradictoirement avec le représentant de la compagnie de navigation, à la rectification des bons de transport maritime et des billets de passage pour lesquels l'effectif initialement indiqué est modifié.

1.2 Formalités au débarquement.

La constatation du service fait est effectuée par les services locaux de la base de transit interarmées. La vérification des effectifs est faite à l'aide des états de filiation remis par le commandant d'armes à bord. Les résultats sont consignés sur ces mêmes états qui sont ensuite adressés à la base de transit interarmées à La Rochelle pour règlement des frais de transport.

Dans le cas de transport par navires affrétés les états d'embarquement présentés par le capitaine du navire sont mis à jour d'après les états de filiation.

Un exemplaire des états d'embarquement est conservé par le capitaine du navire, le second est adressé au commissariat de la base de transit interarmées pour règlement des frais de transport.

II Les documents.

2.1 L'état de filiation modèle N° 533/73.

Les états de filiation indiquant la situation des personnels à embarquer sont établis à l'occasion de tout transport d'unité constituée ou de détachement.

2.2 Contexture.

Le modèle du document est joint à la présente instruction et inséré dans le présent volume.

2.3 Mode d'établissement.

Ces états sont établis en six exemplaires destinés :

  • 1er exemplaire : au commissariat de la base de transit interarmées ;

  • 2e exemplaire : au district de transit du port d'embarquement ;

  • 3e exemplaire : au capitaine du navire ;

  • 4e exemplaire : au commandant d'armes des troupes à bord du navire pour remise au service de transit du port de débarquement ;

  • 5e et 6e exemplaires : archives du corps (unité élémentaire et portion centrale).

2.4 Les noms.

Ils doivent apparaître :

  • dans le cas de détachements de maintenance : par grade et dans chaque grade par ordre alphabétique ;

  • dans le cas de transport de détachements constitués encadrés : suivant l'ordre de bataille du détachement (dans chaque compagnie ou unité équivalente, par section ; dans chaque section par groupe, dans chaque groupe par grade).

Chaque nom doit être suivi des prénoms.

Les grades doivent être portés en abrégé, mais sous leur appellation exacte : c'est ainsi qu'un intendant de 3e classe doit être porté comme « int. mil. 3e cl. » et non comme « commandant ».

Le numéro matricule au service national permet aux destinataires des différents états de connaître l'identité militaire exacte des personnels embarqués. Il doit être porté en deux lignes comprenant :

  • la première, la classe et le bureau du service national d'origine de l'intéressé ;

  • la seconde, son numéro matricule proprement dit.

Le lieu de naissance doit être suivi de l'indication numérique du département.

L'adresse de la personne à prévenir en cas d'accident doit être complétée et comporter les éléments suivants : nom et prénoms, résidence (commune, département, rue et numéro de la rue).

La colonne « Observations » est destinée à recevoir : pour toutes les catégories de personnels, les observations écrites du représentant de la base militaire à l'embarquement ou du commandant d'armes des troupes à bord du navire (cf. par. « emploi des états de filiation »).

2.5 Autorité établissant l'état de filiation.

Il s'agit de l'autorité qui a signé l'état (commandant de compagnie, de batterie, d'escadron, de centre de rassemblement, etc…) sa qualité doit apparaître :

  • en tête de l'état sous la rubrique « autorité établissant l'état » ;

  • à la fin du document sous la rubrique « grade, nom et fonction de l'autorité habilitée à signer l'état de filiation ».

2.6 Emploi des états de filiation.

Les états signés par l'autorité qui les établit sont remis (1) au service des passages de l'organisme de transit au départ par les chefs de détachement pour les unités constituées et les détachements de recrues ou de libérables.

A l'embarquement, le représentant du service des passages vérifie l'exactitude des états et les met à jour éventuellement.

En cas de transport par navire de la marine nationale le représentant du bureau des passages du service de transit assiste également à l'embarquement. Il vérifie les états et les met à jour éventuellement.

Après le départ, le commandant d'armes des troupes à bord du navire vérifie l'exactitude des états de filiation et porte dans la colonne voulue les observations nécessaires.

Au débarquement, il remet au district de transit militaire les exemplaires du document qui lui sont destinés ainsi que, dans le cas de transport par navire de commerce, celui qui doit être remis à l'intendance du port de débarquement ou au commissariat de la BTI.

2.7 Corps ou détachement à embarquer.

Cette mention doit comporter la dénomination exacte, sans abréviations, ni initiales, de l'unité qui doit être embarquée. Dans le cas d'embarquement d'unités constituées (de l'ordre du bataillon et du régiment), il y a lieu d'indiquer le numéro de l'unité élémentaire administrative, compagnie, batterie ou escadron, les états devant être remplis et signés à l'échelon compagnie ou unité assimilée.

2.8 Numéros d'ordre.

Ils sont portés par les formations qui remplissent les états. Ils correspondent à l'ordre suivant lequel les noms des personnels embarqués apparaissent sur la liste. Lorsque l'effectif à embarquer ne peut être porté sur un seul imprimé, l'unité qui remplit l'état ne doit utiliser qu'une seule série de numéros d'ordre pour la totalité des imprimés qui lui sont nécessaires pour l'ensemble du détachement.

2.9 L'état d'embarquement modèle N° 533/74.

L'état d'embarquement modèle N° 533/74 est établi par le service de transit du port d'embarquement (en métropole : le district de transit ; outre-mer : l'intendant — ou le commissaire) lorsque le transport de troupes par voie maritime nécessite l'emprunt de navires de commerce spécialement affrétés par les armées.

Dans ce cas il n'est pas délivré de bons de transport modèle N° 532*/23. Ces transports s'effectuent généralement dans les conditions fixées par un contrat d'affrètement passé entre l'administration militaire et la compagnie de navigation intéressée, pour un voyage occasionnel ou une mission déterminée.

L'état d'embarquement récapitule les états de filiation et indique numériquement par unités constituées et détachements le nombre de passagers de chaque classe ainsi que le nombre d'animaux embarqués.

Il doit être établi des états d'embarquement distincts par rubrique d'imputation budgétaire.

L'état d'embarquement est totalisé, arrêté en toutes lettres et dressé en trois expéditions dont une est conservée par l'autorité qui l'a établie. Les deux autres expéditions sont remises au capitaine du navire en même temps que les états de filiation modèle N° 533/73.

Une quatrième expédition est établie et adressée à la compagnie de navigation dans tous les cas où le transport est effectué par navire d'une compagnie bénéficiant de paiements d'acomptes à l'embarquement.

A l'arrivée du navire à destination, les deux expéditions de l'état d'embarquement détenues par le capitaine sont, après constatation de l'exécution du transport, visées selon le cas par le commissaire de la BTI ou l'intendant militaire (ou commissaire) chargé des transports au port de débarquement. Cette autorité restitue l'une de ces deux expéditions à la compagnie de navigation qui la présente en facturation en même temps que les autres pièces de transport dans les conditions fixées par la convention de transport. L'autre expédition est adressée directement au commissaire de la BTI ou à l'intendant militaire chargé du règlement des frais de transport.

ANNEXE IV. Bagages non accompagnés des militaires mutés Outre-mer.

Les militaires mutés outre-mer, désireux d'expédier leurs bagages non accompagnés sur leur nouveau lieu d'affectation, doivent procéder comme suit :

  • remplir une demande de connaissement administratif dont le modèle N° 533/75 est inséré dans le présent volume ;

  • joindre à cette demande, une copie de leur avis de mutation ;

  • adresser le tout au district de transit qui sera chargé de l'expédition.

Le choix du district est fonction du lieu d'implantation du transitaire auquel le militaire confie ses bagages.

(Ex. : un transitaire résidant au Havre, la demande de connaissement sera adressée au district de transit interarmées Manche.)

ANNEXE V. Transport de véhicules sur le trajet continent/Corse (et vice et versa). Convoyage.

I Bon de « taxe portuaire » pour convoyeur de véhicule.

Le convoyeur d'un véhicule taxé au tarif roll on — roll off doit être muni d'un « bon de taxe portuaire » (1).

Ce bon établi en 4 exemplaires par le district interarmées Méditerranée, ou l'une de ses antennes reçoit la destination suivante :

  • le 1er et le 2e exemplaires à la compagnie maritime SNCM. Le 1er exemplaire sera joint par cette compagnie au relevé mensuel de factures destiné au CBTI à la Rochelle ;

  • le 3e exemplaire, sera adressé au CBTI par le district de transit interarmées Méditerranée (DTIM) ;

  • le 4e exemplaire sera conservé dans les archives du DTIM à l'appui d'un exemplaire du connaissement.

Le règlement de cette taxe est effectué par le CBTI de La Rochelle sur le vu du relevé mensuel de factures que lui adresse la SNCM.

II Bon de transport « par voie maritime » pour véhicule de liaison.

Uniquement dans le cadre d'une mission le passage d'un véhicule de liaison s'effectue sur présentation d'un « bon de transport pour véhicule de liaison » (2).

Ce bon délivré par le district de transit interarmées Méditerranée (ou par l'une de ses antennes) est échangé à la compagnie maritime, contre un ticket de passage.

Etabli en 4 exemplaires, la ventilation et le règlement de ce bon sont effectués dans les mêmes conditions que celles précisées au paragraphe I.

Il est entendu que conformément aux dispositions de la C.M. 22 du 10 septembre 1974 (3) il n'est pas remis de bon maritime modèle N° 532*/23 au conducteur du véhicule.

Il est remboursé du montant de son propre passage sur les crédits « frais de déplacement ».

Notes

    2Modèle N° 533/77.3BOC, p. 2322.

ANNEXE VI. Les documents de transit.

a) Demande d'embarquement.

Les expéditions de marchandises par voie maritime doivent obligatoirement faire l'objet d'une demande préalable d'embarquement.

Cette demande, en cas d'expédition routine, est adressée directement au district choisi, par voie postale ou télégraphique ; la base de transit étant tenue informée.

Lorsqu'il s'agit d'une expédition urgente, la demande est adressée directement à la base de transit, par voie télégraphique ou téléphonique, et la base désigne le district concerné.

b) Accord d'embarquement.

Ce document est établi par le district de transit. Il fixe le port d'embarquement, le lieu et la date auxquels les marchandises doivent arriver et toutes autres directives utiles concernant l'expédition.

La marchandise ne doit jamais être expédiée avant la réception de l'accord d'embarquement afin d'éviter les frais d'entrepôt et de stockage prolongés (1), les districts ne disposant généralement pas d'entrepôts de stockage suffisants. De plus, l'entreposage à quai n'est pas possible pour de longues périodes.

c) Etat de colisage (inséré dans le BOEM 532*).

Les expéditions militaires de matériels à destination de l'outre-mer sont soumises à l'établissement d'un état de colisage.

Les sept exemplaires de cet état sont adressés directement par l'expéditeur (2) à la base de transit interarmées ou au service chargé d'effectuer les formalités en douane. Ces pièces doivent être visées avant leur présentation à la douane par l'officier, chef du transit.

En application des dispositions du texte concernant le régime douanier (3), les exemplaires sont utilisés dans les conditions suivantes :

  • l'exemplaire no 1 destiné au bureau de douane ;

  • l'exemplaire no 2 destiné à l'expéditeur à titre justificatif de l'exportation ;

  • l'exemplaire no 3 destiné à servir de justification de destination privilégiée, accompagne la marchandise après avoir été revêtu par le service des douanes des visas d'enregistrement de visite et d'embarquement. Cet exemplaire doit être présenté au bureau de douane de destination qui après la reconnaissance du service le revêt du certificat de débarquement et le retourne au bureau de douane de départ ;

  • l'exemplaire no 4 destiné au destinataire final ;

  • l'exemplaire no 5 destiné au district interarmées de transit de départ ;

  • l'exemplaire no 6 destiné au district interarmées de transit de destination ;

  • l'exemplaire no 7 destiné à la direction centrale du service intéressé.

Destination à donner aux exemplaires.

En application des dispositions de la circulaire concernant le régime douanier (3)quatre exemplaires de l'état de colisage adressés par l'expéditeur au service de transit du port d'embarquement reçoivent les destinations suivantes, après présentation à la douane (4) :

  • deux exemplaires sont conservés par la douane ;

  • un exemplaire est remis au capitaine du navire en même temps que les pièces d'expédition ;

  • un exemplaire est conservé par le service de transit expéditeur qui l'adresse au service de transit destinataire en même temps que les exemplaires no 2 et no 3 du connaissement. Après réception de la marchandise, le transit destinataire retourne cet état de colisage au transit expéditeur à titre d'accusé de réception de l'expédition.

d) Fiche d'inventaire de conteneur. (5)

Etablie en huit exemplaires par celui qui remplit le conteneur, elle est jointe à l'état de colisage qu'elle complète suivant le modèle joint à la présente instruction.

Cette fiche doit ensuite être obligatoirement jointe à chaque exemplaire du connaissement pour les imputations multiples entre différentes autorités ou services gestionnaires de crédits de transport du ministère de la défense.

e) Autres documents douaniers.

L'expédition de marchandises par voie maritime donne lieu, dans certains cas, à l'établissement :

  • de diverses déclarations en douane servant à obtenir des certificats d'importation ou d'exportation. Ces documents sont établis par l'expéditeur lorsqu'il dispose d'un service de douane spécialisé ou par le district de transit à partir de l'état de colisage et de renseignements complémentaires réclamés à l'expéditeur ;

  • d'un certificat de circulation EUR 1 nécessaire notamment pour l'exportation de marchandises d'origine française ou de la CEE vers le Pacifique, les ports de la côte occidentale d'Afrique, Djibouti et les pays tiers ayant passé accord avec la CEE. Il est établi par l'expéditeur et joint à l'état de colisage. Il tient lieu de déclaration d'origine de la marchandise.

f) Facture ou état valorisé.

Une facture numérotée et datée de l'industriel ou du commerçant doit être jointe, par l'expéditeur, aux certificats EUR 1.

Dans le cas où cette facture ne peut être produite, un état valorisé détaillé, par l'établissement expéditeur, la remplace.

L'organisme de transit concerné donne éventuellement toutes informations utiles à l'expéditeur.

g) Autorisation d'exportation de matériel de guerre.

Lorsqu'il y a envoi (exportation définitive ou temporaire) par le ministère de la défense de matériel de guerre à destination d'un pays étranger, une « autorisation d'exportation de matériel de guerre » doit être adressée par l'expéditeur à l'organisme de transit.

Ces autorisations sont à demander pour l'armée de terre à la direction centrale du matériel de l'armée de terre.

h) Attestation d'exportation.

Etablie par l'expéditeur, elle doit être jointe à l'autorisation d'exportation de matériel de guerre.

i) Déclaration d'expédition pour le transport par mer des marchandises dangereuses.

Tout envoi de marchandises dangereuses donne lieu à l'établissement par l'expéditeur d'une déclaration d'expédition par mer de marchandises dangereuses qu'il convient de remplir parfaitement.

j) Connaissement administratif modèle N° 532*/19 (inséré au BOEM 532*).

Etabli en métropole, par le district de transit et aux DOM, TOM par l'expéditeur ou le service de transit fonctionnant sur le territoire, le connaissement administratif du modèle N° 532*/19 constitue le titre de transport de la marchandise.

Seuls les matériels ou marchandises appartenant à un même service (matériel, génie, intendance…) sont mentionnés sur un même connaissement. Cette disposition n'est pas applicable en cas de groupage d'envois de faible poids.

Ce document est toujours du type dit « à personne dénommée » c'est-à-dire que la fonction et l'adresse du réceptionnaire y sont mentionnés.

Le document est adressé en 8 exemplaires (6) d'une même frappe numérotés de 1 à 8 et enregistrés dans les conditions fixées.

Après visa par le commissariat de la base de transit interarmées ou l'autorité chargée des transports outre-mer, ces différents exemplaires sont utilisés de la façon suivante :

  • l'exemplaire no 1 est remis au capitaine du navire ;

  • l'exemplaire no 2 est envoyé par le service de transit (ou son antenne) au destinataire et, après mention de réception des marchandises doit être remis au représentant du transporteur pour venir appuyer la facturation définitive ;

  • l'exemplaire no 3 constitue le récépissé à l'arrivée et a fortiori en cas de pertes ou avaries ;

  • l'exemplaire no 4 est la pièce justificative d'envoi du matériel par le transit, il est conservé en archives par ce service ;

  • l'exemplaire no 5 auquel est joint le décompte de fret maritime est destiné au CBTI ;

  • l'exemplaire no 6 est produit par la compagnie maritime à l'appui de la facture d'acompte le cas échéant ;

  • l'exemplaire no 7 sert d'archives à la compagnie maritime ;

  • l'exemplaire no 8 sert d'archives à la suppléance du CBTI dans chaque district de transit.

Au moment du déchargement les exemplaires no 2 et no 3 sont, après constatation et certification de l'exécution du transport, présentés au visa de l'autorité qualifiée du port de débarquement qui dresse, le cas échéant, procès-verbal des pertes et avaries.

L'autorité qualifiée au port de débarquement s'assure de la concordance des informations portées sur les exemplaires no 2 et no 3 et prend, éventuellement, les mesures conservatoires permettant le recouvrement du montant des pertes et avaries.

Le connaissement administratif modèle N° 532*/19 (7) est porteur de toutes informations propres à identifier la marchandise à transporter et décrire les conditions de ce transport. Elles engagent la responsabilité du chargeur.

On y trouve notamment les renseignements suivants :

  • désignation de l'expéditeur et du destinataire ;

  • nature, marques et nombre de colis constituant chaque envoi ;

  • nature, poids et volume du chargement ;

  • décompte du coût du transport ;

  • imputation budgétaire.

Les marchandises dangereuses doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale, conformément aux dispositions de cette même annexe.

Certaines mentions donnent lieu aux précisions suivantes :

10.1 Imputation budgétaire.

Indication du ministère devant supporter la dépense, section du budget, chapitre, article, paragraphe et codes.

Pour les dépenses devant être remboursées par des organismes d'intérêt privé (foyers, mess, cercles, groupement d'achat, etc…) porter en rouge la mention « remboursable par… ».

10.2 Nature et nombre des colis ou objets.

Spécifier les marques et le nombre des colis ainsi que la nature de l'emballage (8). Il importe :

  • d'identifier soigneusement chaque colis (nombre, nature, numérotation, poids), constituant un envoi groupé (conteneur) ceci afin d'éviter, en cas d'avaries, de se voir opposer par le transporteur maritime la limite légale de réparation fixée par décret (cf. renvoi 27), alors qu'elle doit normalement jouer pour chaque colis si ceux-ci sont bien identifiés ;

  • d'éviter les imprécisions de terminologie (9) ;

  • de préciser si les engins (tels que machines, moteurs, etc…) sont emballés ou non et indiquer, le cas échéant, la nature de l'emballage.

10.3 Désignation des marchandises, nature du chargement.

Les désignations vagues et imprécises sont à éviter (10).

En ce qui concerne les animaux de boucherie, indiquer le nombre d'animaux de chaque espèce.

10.4 Poids.

La déclaration du poids est obligatoire.

Le poids mentionné sur le connaissement doit correspondre effectivement à celui des marchandises chargées. Une simple évaluation ne saurait suffire.

Lorsqu'une expédition comprend plusieurs catégories de marchandises, le connaissement détaille le poids de chaque catégorie.

En cas de chargement de plusieurs colis contenant une seule marchandise et de poids uniforme, le poids de chaque colis doit être mentionné indépendamment du poids total du chargement.

Le poids à prendre en considération est le poids brut des colis (poids de l'emballage ou des palettes compris) ou du conteneur.

10.5 Date.

Le connaissement doit être obligatoirement daté. L'antidate du document constitue une faute engageant la responsabilité du chargeur et du transporteur.

ANNEXE VII. Préparation des envois.(denrées, matériels, véhicules, engins).

I Qualités requises de l'emballage.

En raison de la durée des voyages, du grand nombre de manutentions, et des conditions parfois très difficiles du transport maritime, le conditionnement et le marquage des matériels doivent être particulièrement soignés.

Il est donc indispensable de donner aux colis un conditionnement intérieur et extérieur très solide et susceptible de résister non seulement aux manipulations auxquelles donnent lieu l'embarquement et le débarquement, et les éventuelles ruptures de charges, mais encore aux conséquences du mauvais temps.

Lorsque la nature de la marchandise exige un emballage, celui-ci doit être suffisamment résistant pour répondre à la durée et aux exigences du transport. L'emballage doit en outre protéger efficacement les marchandises pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser trace de violation.

L'expéditeur initial est responsable de ces opérations.

II Le conditionnement.

2.1 Dimensions des envois.

Les envois peuvent avoir les dimensions les plus variées.

En ce qui concerne les envois de détail, les expéditeurs ont intérêt pour faciliter les opérations de manutention, à ne confectionner que des colis dont, la plus grande dimension n'excède pas 1,80 m et la somme des deux autres 2 mètres.

2.2 L'emballage proprement dit.

Caisse bois.

Il est fait en principe emploi de caisse à plein et non pas à claire-voie.

L'épaisseur du bois utilisé doit correspondre au poids et à la nature du conteneur de la caisse par rapport à son volume.

La caisse doit permettre un élinguage aisé et la prise par chariot élévateur à fourche.

Pour une caisse particulièrement lourde (plusieurs tonnes), volumineuse (plus de 10 m3) ou dont le centre de gravité est géométriquement excentré, indiquer les points d'élinguage.

2.3 Réalisation des caisses bois.

Les panneaux constitutifs sont pleins, les parois latérales, le fond et le couvercle sont renforcés par une double ceinture de traverses clouées au 1/3 et aux 2/3 de la longueur.

Les panneaux latéraux sont renforcés par deux traverses dans le sens de la hauteur, débordantes de l'épaisseur du fond et du couvercle, de manière à contrebuter ces derniers longitudinalement.

Les planches et les traverses, exemptes de nœuds ou autres défauts risquant de nuire à la résistance mécanique, doivent avoir au minimum les épaisseurs suivantes :

  • 10 mm pour un poids brut maximal de : 50 kg ;

  • 15 mm pour un poids brut maximal de : 100 kg ;

  • 20 mm pour un poids brut maximal de : 200 kg ;

au-delà de 200 kg, l'épaisseur augmente plus faiblement.

Les caisses doivent être renforcées au milieu et aux extrémités par des traverses et des feuillards.

2.4 Emballage des marchandises conditionnées en caisse.

L'emballage des matériels à l'intérieur des caisses doit être réalisé de façon à éviter l'infiltration d'élément extérieur nuisible à la bonne conservation du matériel.

La paille et le roseau sont prohibés pour le calage en raison des risques phytosanitaires que ces matériaux présentent.

2.4.1 Récipients.

Les récipients contenant des liquides doivent être parfaitement étanches.

2.4.2 Sac.

Les denrées expédiées en sacs doivent être emballées dans des sacs très résistants afin d'éviter le coulage.

2.4.3 Balle.

Les balles utilisées pour les effets et objets compressibles (1) doivent être suffisamment protégées et comporter aux extrémités des oreilles de 10 cm de longueur au minimum pour en faciliter la manutention.

2.4.4 Carton.

L'emballage en carton a tendance à se répandre. Il doit être du type « compact », épais, résistant et imperméable.

2.5 La palettisation.

Ce procédé convient particulièrement pour des lots homogènes et notamment lorsque les marchandises sont contenues dans des caisses bois du type emballage maritime ou spécial dont la conteneurisation ferait augmenter le coût en raison des pertes de volumes utiles dues à l'emballage. La palettisation est souvent recommandée lorsque la conteneurisation des marchandises n'est pas exigée par les compagnies maritimes. Les compagnies maritimes et la SNCF consentent des réductions de prix pour les marchandises mises sur palettes aux normes ISO et sous réserve que l'état de colisage comporte les renseignements exigés.

2.6 Le pré-élinguage.

Il consiste à former des unités de charge en groupant par des sangles prévues à cet effet des colis qui, autrement, devraient être manipulés individuellement.

L'unité de charge peut aller de quelques centaines de kilos à plusieurs tonnes.

La marchandise pré-élinguée se présente sous forme de fardeau comportant à la partie supérieure des boucles destinées à recevoir le mandrin ou les fourches de l'élévateur en position haute ou des crochets de grues.

Le pré-élinguage tend à se généraliser notamment dans le transport de ciment, sucre, sel, cacao, café et autres produits emballés en sacs, ainsi que la viande, les bananes et les fruits conditionnés en cartons.

Les unités de charge pré-élinguées peuvent offrir de réels avantages pour le transport de marchandises sur navire affrété.

2.7 La conteneurisation. (2)

L'utilisation des conteneurs comme moyen de transport au profit des armées connaît un développement considérable, en raison des avantages qu'elle présente :

  • protection de la marchandise par suppression des risques d'avaries par chocs et des vols ;

  • économie sur les emballages ;

  • ajustement optimal des prix de pré-acheminement, de passage portuaire, de transport maritime et de post-acheminement ;

  • simplification des processus administratifs ;

  • simplification des manutentions ;

  • rapidité de la livraison…

Le choix de ce mode de transport résulte d'une étude où doivent être envisagés, indépendamment des possibilités matérielles des établissements expéditeurs et destinataires (3) l'examen des coûts de pré-acheminement, transport et post-acheminement, fonctionnement et relivraison à destination, le minimum de fret par conteneur à réaliser, éventuellement la réduction du prix du transport pour plusieurs conteneurs formant une même expédition.

Lorsque le volume des marchandises est suffisant pour remplir un ou plusieurs conteneurs, l'expéditeur doit effectuer lui-même l'empotage.

Les conteneurs appartenant aux armées sont expédiés via le district de transit approprié, les conteneurs loués aux compagnies maritimes sont mis à la disposition des expéditeurs par les mêmes compagnies après accord entre l'expéditeur et le district de transit qui effectue les démarches nécessaires.

Lorsque le volume des marchandises est insuffisant pour remplir un conteneur, la marchandise doit être expédiée sous emballage normal (4) au transport en conteneur au district de transit interarmées qui en réalise l'empotage après groupage.

2.8 Différents types de conteneurs.

Les conteneurs utilisés peuvent être, soit la propriété des armées, soit des matériels loués aux compagnies maritimes.

Ils sont remplis par les expéditeurs ou par le district de transit après groupage.

2.9 Conteneurs appartenant aux armées.

De types divers et de volume inférieur ou égal à 9 m3, les conteneurs des armées ne répondent pas toujours aux normes imposées par les compagnies maritimes sur certaines lignes et, de ce fait, peuvent être refusés (5).

D'autre part, la nécessité de payer le fret retour à vide rend leur utilisation généralement plus onéreuse que celle des conteneurs loués ; leur emploi est de ce fait limité à certains cas particuliers. Toutes indications peuvent être obtenues auprès de la BTI ou des districts de transit.

2.10 Conteneurs loués aux compagnies maritimes.

Des conteneurs de type standard dont il existe différents modèles peuvent être loués aux compagnies maritimes. Le prix de location est inclus dans le coût total du fret et réglé par le commissariat de la BTI (5).

Les conditions de location et de mise à disposition des expéditeurs varient d'une compagnie à l'autre. Lors de chaque expédition, il est indispensable que les expéditeurs prennent contact avec le district de transit qui effectue, à leur profit, les démarches nécessaires et signe le contrat de location.

Le conteneur vide peut être livré franco de port ou non. Dans le deuxième cas, le coût du transport est à la charge de l'expéditeur.

Dans tous les cas, le transport du conteneur plein jusqu'au port de chargement est à la charge de l'expéditeur.

Les différents modèles de conteneurs sont les suivants :

2.11 Petits et moyens conteneurs.

Sur certaines destinations (pays d'Afrique francophone notamment, les petits conteneurs de 9 m3 mis à la disposition de la clientèle par les lignes régulières ou par des commissionnaires de transport peuvent apporter des solutions là où la taille des unités de 20 et 40' (6) soulève trop de difficultés.

Leur volume assez réduit peut mieux correspondre à la dimension des expéditions, simplifie l'arrimage intérieur des marchandises, sans soulever de difficultés de manutention sur les lieux d'expédition et de réception.

2.12 Grands conteneurs.

Il existe une grande variété de matériels de l'espèce qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une normalisation AFNOR(7).

Le matériel peut faire l'objet de la classification suivante :

  • a).  Conteneurs à usage général.

    Il s'agit de matériels de type standard dont il existe plusieurs modèles en fonction du matériau de construction et des dimensions.

  • b).  Conteneurs spéciaux, conteneurs citernes.

    Sont destinés à l'acheminement de marchandises se présentant sous une forme particulière (8) ou des liquides de différente nature.

  • c).  Conteneurs sous atmosphère contrôlée.

    Il existe ainsi différents types de conteneurs tels que les conteneurs isothermes, conteneurs réfrigérés ou réfrigérants, les conteneurs frigorifiques ou réfrigérateurs.

    Toutes indications relatives aux types de conteneurs à employeur peuvent être obtenues auprès de la base de transit interarmées.

2.13 Remplissage des conteneurs.

Les conteneurs peuvent être remplis, soit :

  • par l'expéditeur, si la quantité de marchandises à expédier le justifie ;

  • par le district de transit après groupage, dans le cas contraire (9).

Chaque district (9)informe ses expéditeurs habituels, de ses possibilités dans ce domaine.

Afin d'aboutir à une utilisation maximale des espaces disponibles, de gagner du poids et du volume, de faire des économies sur les emballages et la main-d'œuvre, de bénéficier de la tarification la plus avantageuse pour les transports terrestres ou maritimes, il est recommandé :

  • d'employer des emballages offrant la résistance nécessaire au gerbage à l'intérieur du conteneur et une protection suffisante du contenu ;

  • de fractionner en plusieurs colis, les expéditions importantes qui peuvent l'être pour faciliter le rangement à l'intérieur du conteneur.

  • de remplir au maximum le conteneur et dans tous les cas, au moins à 90  % ;

  • de tenir compte des règles particulières de tarification des marchandises en conteneur.

Le caissage maritime, obligatoire en transport conventionnel, est à proscrire en cas d'expédition par conteneurs.

2.14 Marquage des colis déposés en conteneurs.

Les colis doivent faire l'objet d'un marquage :

  • permettant leur identification ;

  • indiquant leur poids et leur volume unitaire.

Ceci est également valable pour les colis expédiés en conteneurs des armées ou de la CNC(10) susceptibles d'être dépotés en vue d'un groupage dans un conteneur de location maritime :

  • précisant le nom et l'adresse exacte du destinataire final.

2.15 Utilisation des conteneurs vides.

Il arrive souvent et particulièrement lorsqu'il n'existe pas d'organisme de transit intégré sur le territoire, que des conteneurs appartenant aux armées soient réexpédiés vides. Ils pourraient utilement et économiquement être utilisés pour l'expédition de matériels ou marchandises en retour.

Lorsque le problème se présente, il appartient aux expéditeurs du territoire, de se concerter pour réaliser à chaque fois que l'opération est possible une réexpédition à plein.

Toutefois, l'utilisation de ces conteneurs doit être évitée lorsqu'on ne peut les remplir suffisamment. En effet, la facturation du transport est effectuée sur la base du taux de la marchandise transportée et du volume utile du conteneur, même si celui-ci n'est pas complètement employé.

III Marquage. (11)

Chaque colis doit être porteur d'un certain nombre d'informations apposées par estampage permettant de l'identifier par référence à un codage portant sur les mentions suivantes :

A) Marquage de la face latérale avant.

Nom et adresse de l'expéditeur.

Nom du district de transit (ex. : DTIM Marseille).

Nom du port d'embarquement (ex. : Marseille).

Numéro d'ordre du colis au connaissement.

Numéro du marché (sept premiers chiffres) du numéro de la commande.

Poids et volume du colis.

Marque de nationalité (tricolore).

B) Marquage des trois autres faces latérales.

Nom de l'expéditeur.

Nom de l'organisme de transit.

Nom du port d'embarquement.

Nom du destinataire.

Poids et volume du colis.

C) Marque particulière au profit du CEP.

Sur les faces latérales du colis, peindre en bleu clair un triangle équilatéral de 20 cm de côté pointe en bas. Au centre de ce triangle, peindre en blanc la lettre distinctive du lieu de destination.

F pour Fangatofo.

H pour Hao.

P pour Papeete.

M pour Mururoa.

D) Marquage distinctif des armées et des services.

Il est effectué au moyen de bandes et de trièdres colorés (11).

Les couleurs distinctives sont les suivantes :

Armées (bandes) :

Air : jaune, sable, bleu clair.

Marine : vert.

Terre : pas de bande.

Armes ou services (trièdres) :

Matériel : jaune.

Munitions : rouge.

Transmissions : orange.

Intendance : vert.

Génie : noir.

Santé : marron foncé.

Essences : gris fer.

Les petits colis, dont l'emballage ne se prête pas au marquage par peinture sont identifiés au moyen d'une étiquette fixée, porteuse des mêmes informations d'identification.

L'étiquette métallique est particulièrement recommandée.

Le mention « dangereux » doit figurer obligatoirement sur les emballages contenant des matières qui ont ce caractère.

IV Véhicules et engins routiers.

Le transport des véhicules et engins routiers est assuré actuellement et, dans la plupart des cas, par des navires rouliers qui permettent un chargement et un déchargement simple par roulage.

L'intérêt de ce procédé est d'éviter un certain nombre d'accidents dus aux manœuvres de remorquage sur des quais passablement encombrés.

Les véhicules et engins routiers doivent pouvoir effectuer par leurs propres moyens, les différentes manœuvres.

A cet effet ils doivent être expédiés sur le district de transit en état de marche, c'est-à-dire dans les conditions suivantes :

  • batteries humides branchées ;

  • phares, clignotants, stops non occultés ;

  • réservoir contenant le carburant nécessaire pour rouler environ 30 km ;

  • coffres à outils plombés ;

  • lots de bords en caisses cerclées ou plombées ;

  • bâches, arceaux, ridelles, lorsque leur hauteur dépasse le niveau de la cabine et accessoires démontables, enlevés afin de réduire le volume au maximum (sauf sur les lignes de la Corse).

Ces accessoires peuvent être livrés dans les coffres ou dans les caisses de lot de bord et les bâches, ridelles et arceaux fixés horizontalement sur le plateau des véhicules.

Les véhicules expédiés par les vaisseaux de la marine nationale et les navires affectés par les armées doivent être en état de marche, réservoirs de carburants pleins à 90 p. 100 à l'embarquement.

Cette disposition est impérative. Dans le cas où le district de transit serait dans l'obligation d'y pourvoir, le carburant ainsi utilisé devrait être remboursé par le service expéditeur.

V Groupage sur remorques automobiles (RO-RO).

Utilisé sur les lignes de la Corse, ce procédé se développe avec rapidité.

Le groupage est effectué par le district sur des remorques lui appartenant.

Les colis doivent être emballés et marqués exactement comme pour la conteneurisation.

VI Procédures particulières d'expédition.

Des procédures particulières d'expédition sont imposées dans certains ports au profit de certaines marchandises ou pour certains destinataires.

6.1 District de transit interarmées Manche (DTIMa).

Le chargement des munitions est interdit à Rouen.

La main-d'œuvre civile ne charge pas les munitions et les matériels d'armement au Havre. Ils sont chargés par la main-d'œuvre militaire du district.

6.2 District de transit interarmées Atlantique (DTIA).

Le DTIA a une antenne de transit à Bordeaux, mais quel que soit le port d'embarquement, les demandes d'embarquement doivent être adressées à :

M. le colonel, commandant le DTIA.

Boîte postale 522

17022 La Rochelle.

6.3 District de transit interarmées Méditerranée (DTIM).

En Corse, les demandes d'embarquement doivent être adressées :

Pour Bastia et Porto-Vecchio à :

M. le chef de l'antenne Transit

caserne Saint-Joseph

20298 Bastia Cedex.

Pour Ajaccio à :

M. le chef de l'antenne de Transit caserne Abatucci, 20187 Ajaccio Armées.

Les matériels et marchandises doivent être emballés et marqués individuellement, quel que soit le mode d'expédition retenu par le district : conteneurisation de groupage ou confection d'une remorque pour RO-RO.

Figure 1. MARQUAGE DES COLIS EXPEDIES A DESTINATION D'OUTRE-MER.

ETAT MODELE « A ».

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Figure 2. MODELE DE MARQUAGE.

ETAT MODELE « B ».

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Figure 3. MODELE D'ETIQUETTES METALLIQUES.

ETAT MODELE « C ».

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ANNEXE VIII. Le transit des matériels.

1 Choix du district de transit.

Ainsi que le prévoit la présente instruction au chapitre 1er, article 2, le district de transit peut être choisi par l'expéditeur ou être imposé par la base de transit interarmées.

11 Choix par l'expéditeur.

Il s'applique aux envois ne présentant aucune urgence et non planifiés. Il constitue le cas général.

L'expéditeur choisit lui-même le district qui dessert la ligne concernée. Il est guidé dans son choix (à l'exportation) par les informations fournies par la base de transit interarmées et par la nécessité de retenir la formule d'embarquement la moins onéreuse. Il sera donc amené la plupart du temps à fixer son choix sur le port d'embarquement le plus proche de son lieu de stationnement.

12 Désignation du district par la base de transit interarmées.

Ce choix est fait dans les circonstances suivantes :

  • expéditions urgentes (embarquement dès que possible) ;

  • expéditions planifiées par la base de transit interarmées (groupages, etc.) ou autre organisme de transit ;

  • expéditions présentant des difficultés techniques particulières.

Dans tous les cas la base de transit interarmées adresse une note aux expéditeurs indiquant le district concerné et la marche à suivre pour réaliser l'expédition.

2 Formalités douanières.

Les formalités de passage de douane sont effectuées par les services de transit militaires situés aux ports d'embarquement.

Le soin d'apprécier si ces marchandises sont assujetties aux droits et taxes appartient à l'administration des douanes, compte tenu des déclarations souscrites par les expéditeurs ou réceptionnaires intéressés. Le règlement des cas particuliers est à rechercher sur place en accord avec les services douaniers compétents.

Les frais de formalités de passage en douane sont à considérer comme des « accessoires de transports » et doivent être imputés sur les crédits du chapitre « transports », alors que les droits de douane proprement dits, ainsi que les droits d'octroi, grèvent la marchandise et à ce titre doivent être supportés par les crédits du service auquel appartient la marchandise.

3 Le transit au départ.

3.1 Choix du mode d'expédition.

3.1.1 Les diverses formules.

Il existe trois formules d'expéditions distinctes au point de vue des techniques de préparation et de conditionnement des envois.

3.1.2 Expéditions sous forme conventionnelle.

La marchandise à expédier ne subit aucune autre préparation qu'un emballage approprié à sa nature et un marquage permettant de l'identifier, l'une et l'autre de ces opérations étant réalisée conformément aux prescriptions de l'annexe VII et aux instructions techniques émanant de la base de transit interarmées ou des services expéditeurs.

3.1.3 Expéditions par unités de charge.

La marchandise est conditionnée en lots homogènes par palettisation ou pré-élinguage.

Elle peut également être expédiée en conteneurs dont il existe différents modèles en fonction de leur capacité.

3.1.4 Expéditions par moyens spécifiques.

Le procédé s'impose par l'acheminement de produits de nature très particulière (produits pétroliers, vin, etc.). Il nécessite la plupart du temps l'emploi de navires spéciaux et des infrastructures appropriées.

3.1.5 Les facteurs du choix.

Le choix du procédé à employer doit résulter d'une étude économique dans laquelle sont pris, entre autres, en considération les facteurs suivants :

  • quantité de marchandises à acheminer ;

  • coût des opérations de conditionnement ;

  • valeur de la marchandise ;

  • coût des risques encourus en cas d'expédition sous forme conventionnelle ;

  • coût des manutentions ;

  • possibilités de manutention offertes par les ports de chargement et de destination.

3.2 Préparation des envois.

La préparation des envois conduit à l'exécution d'un certain nombre d'opérations.

3.2.1 Conditionnement et emballage.

Ces opérations incombent à l'expéditeur.

Sauf en ce qui concerne les marchandises dangereuses dont le caractère justifie la fixation de normes uniques, il lui appartient de fixer, dans chaque cas, l'emballage qui convient.

En tout état de cause, cet emballage doit être suffisamment solide pour résister aux manutentions portuaires, pressions en cales, mouvements du navire en mer, risques de vol, etc.

Il doit également être apte à maintenir en place les marchandises qu'il contient, sans jeu, par un arrimage adéquat.

L'opération doit être réalisée dans les conditions de l'annexe VII.

Les normes ainsi définies sont à respecter scrupuleusement, l'emballage des marchandises constituant le plus fréquent motif de litiges entre l'administration militaire et les chargeurs.

Le transporteur peut émettre des réserves quant à la nature de l'emballage ou du conditionnement des marchandises qui lui sont remises à l'embarquement.

L'absence de réserves au connaissement entraîne la présomption que le transporteur a reçu la marchandise en bon état et a reconnu que l'emballage ou le conditionnement sont satisfaisants.

Lorsque le service de transit du port d'embarquement constate un emballage défectueux il doit procéder à un nouveau conditionnement satisfaisant aux conditions du transport maritime. Si la responsabilité de l'expéditeur civil est reconnue, il importe que le district de transit informe l'autorité chargée du règlement de la marchandise.

Il appartient à cette dernière de ne pas payer la somme mise à la charge de l'expéditeur et de lui renvoyer sa facture pour rectification du montant.

3.2.2 Marquage.

Chaque charge (colis, conteneur, etc.) doit être marquée dans les conditions décrites par l'annexe VI.

Le marquage doit toujours être très lisible.

3.2.3 Poids des colis.

En principe les compagnies de navigation acceptent les colis et fardeaux sans limitation de poids et de dimensions.

Les matériels et marchandises de poids ou de dimensions exceptionnels doivent toutefois donner lieu à un accord préalable entre les organismes de transit et la compagnie, en raison des difficultés techniques que présentent leur chargement et leur acheminement. La compagnie de navigation indique alors le navire sur lequel le fardeau sera chargé.

Les colis de faible poids sont expédiés selon la procédure de la conteneurisation.

Dans les cas d'expéditions très urgentes ou lorsque les délais d'attente de groupage risquent d'être importants, les services de transit peuvent effectuer des envois isolés.

Les colis isolés ne dépassant pas 20 kg doivent être expédiés directement à l'étranger ou, sur les départements d'outre-mer (DOM) et territoires d'outre-mer (TOM) sans intervention d'un organisme de transit. Cette prescription est impérative ; les frais d'envoi étant à la charge des expéditeurs (imputation sur le budget de fonctionnement ou de gestion).

Le poids et le volume nets, ainsi que le poids et le volume bruts doivent toujours être clairement indiqués.

Les dimensions à prendre en considération sont les dimensions hors tout. Elles doivent toujours être indiquées pour les véhicules ainsi que lorsque l'une d'elles est supérieure à 6 mètres.

La loi fait obligation de mentionner sur le connaissement tout colis ou objet pesant plus de 1 000 kg (1).

3.3 Chargement en pontée.

Le procédé peut être envisagé lorsqu'il s'agit de marchandises encombrantes et ne craignant pas l'exposition aux intempéries.

Le chargement en pontée ne peut être effectué par le transporteur que s'il est autorisé par le chargeur. Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en conteneur. Cependant certains conteneurs peuvent à la longue perdre de leur étanchéité.

Le chargeur peut interdire expressément le chargement en pontée de tels conteneurs.

3.4 Transport de marchandises à caractère particulier.

Certains matériels requièrent des dispositions particulières.

3.4.1 Transport des véhicules.

Les véhicules sont pris en charge par les compagnies maritimes dès leur mise à quai. La fourniture des cales et agrès et de la main-d'œuvre est à la charge des compagnies.

L'administration militaire est toutefois tenue de fournir sur demande des compagnies les conducteurs qualifiés pour la manœuvre des véhicules à conduite spéciale (engins chenillés notamment). Le chargement et l'arrimage à bord sont effectués selon les instructions du commandant du navire.

Le fret étant calculé au volume, sauf sur la ligne de la Corse où il est calculé au mètre linéaire, celui-ci doit être réduit par la dépose d'éléments faciles à démontrer.

Les compagnies sont responsables de la conservation des accessoires normalement fixés sur les véhicules. L'indication sur le connaissement du nombre, de l'état et des caractéristiques essentielles des accessoires peut être exigée.

Aucune réserve du genre « sans garantie du nombre et de l'état des accessoires » ne doit être admise sur le connaissement.

Les caisses d'outillage sont groupées et font l'objet d'un billet de bord séparé.

Des délais de charge et d'acheminement sont généralement imposés par les compagnies maritimes en ce qui concerne les véhicules lourds. Sauf dispositions prévues à ce sujet par les conventions particulières, il appartient aux expéditeurs de s'entendre avec les compagnies intéressées pour prendre, s'il y a lieu, toutes mesures afin de ne pas retarder l'acheminement des matériels en cause.

La préparation des véhicules en vue de leur chargement est effectuée dans les conditions du paragraphe 4 de l'annexe VI.

3.4.2 Transport des animaux vivants.

Le transport des animaux vivants inscrits ou non sur les contrôles de l'armée (2), donne lieu à la délivrance d'un connaissement administratif.

Les compagnies maritimes fournissent habituellement les moyens et engins nécessaires pour l'embarquement et le débarquement des animaux ainsi que le matériel d'écurie à bord, aux conditions prévues par les conventions particulières. Dans les transports importants, le complément d'installation est assuré soit par le transit militaire, soit par la compagnie de navigation intéressée.

Les compartiments ou stalles affectés aux animaux sont nettoyés par la main-d'œuvre militaire, les compagnies fournissant le matériel nécessaire. L'aménagement réservé aux animaux doit offrir un cubage d'air qui ne peut être inférieur à 6 mètres cubes par animal et une ventilation suffisamment active pour ne pas les placer en air vicié ou les soumettre à une température excessive. Les cales et les entreponts doivent avoir un minimum depuis le sol jusqu'aux solives du plafond de 2,30 m de hauteur pour les chevaux et 2,20 m pour les mulets.

L'eau douce nécessaire à l'abreuvage pendant la traversée est également fournie par la compagnie ; par contre l'administration militaire est tenue de prévoir la nourriture, les moyens d'attache ainsi que le personnel d'accompagnement nécessaire.

Dans tous les cas où les animaux sont convoyés par du personnel militaire pour les soins à donner en cours de route, le passage et la nourriture de ces convoyeurs (3) ne sont pas à la charge de la compagnie que dans la mesure où le contrat de transport le prévoit.

Le transporteur maritime n'est responsable ni de la mortalité ni des blessures, ni des maladies survenues en cours de traversée, sauf celles manifestement imputables à une faute ou négligence du capitaine ou de l'équipage du navire.

Les pertes ou accidents d'animaux vivants inscrits ou non sur les contrôles de l'armée survenus pendant une traversée sont constatés dans tous les cas au moyen d'un procès-verbal de pertes et avaries modèle N° 532*/22.

Un extrait du rapport de mer, établi par le capitaine du navire est annexé au procès-verbal.

Les pertes d'animaux inscrits sur les contrôles de l'armée donnent lieu, en outre, à l'établissement d'un procès-verbal de mort ou d'abattage prévu par le règlement sur le service intérieur des corps de troupe, dans les mêmes conditions que pour les pertes d'animaux survenant à terre.

3.4.3 Transport des matières dangereuses.

Le transport par voie de mer de matières dangereuses (explosives, inflammables, toxiques) est soumis à des règlements maritimes particuliers (4).

Afin de prévenir tout accident les expéditeurs précisent le degré de danger présenté par les marchandises inflammables qu'ils expédient.

C'est le cas notamment des munitions, artifices, carburants. En ce qui concerne les peintures et vernis, certaines catégories sont pratiquement ininflammables, tandis que d'autres peintures cellulosiques et certains vernis sont dotés d'un grand pouvoir d'inflammation.

En l'absence de renseignements précis sur le danger que présentent ces marchandises, l'expéditeur ou le transit militaire risquent de commettre des erreurs pouvant avoir des conséquences très graves, ou de classer systématiquement ces produits dans la catégorie la plus dangereuse, dont le prix de fret est très élevé.

Pour remédier à ces inconvénients, les expéditeurs de produits dangereux doivent joindre à leurs envois, en plus du certificat d'emballage, un certificat, établi par le fabricant, précisant le point d'inflammation de ces produits.

L'expédition des marchandises et matériels dangereux doit s'effectuer conformément à la réglementation propre à ces marchandises (4).

3.5 Formalités au départ.

Les opérations suivantes sont à effectuer :

3.5.1 Livraison au port.

Les marchandises sont, en principe, déposées ou amenées à quai par le chargeur (service de transit militaire ou expéditeur au port d'embarquement), sur les lieux indiqués par le transporteur maritime.

La prise en charge de la marchandise par le transporteur a lieu, selon les stipulations contractuelles, soit « sous palan » soit « à quai ».

Lorsque les circonstances l'exigent, il peut être demandé au transporteur de se charger de l'acheminement des marchandises du lieu d'entreposage ou de rupture de charge jusqu'au quai (5).

Dans le cas de contrat d'affrètement les opérations de chargement incombent à l'affréteur.

3.5.2 Reconnaissance contradictoire.

Les marchandises font l'objet au moment de leur embarquement d'une reconnaissance contradictoire entre le chargeur et le transporteur (ou leurs représentants).

Toutes mesures sont prises à cet égard pour que cette reconnaissance permette de déterminer sans ambiguïté si la marchandise est conforme aux énonciations du connaissement et quel est son état au moment de l'embarquement.

Les colis, conteneurs, charges ou objets sont inventoriés en suivant leur ordre d'inscription au connaissement (6).

Il est procédé au pesage et à l'examen de l'état extérieur, ainsi qu'au verrouillage et plombage des conteneurs.

Après réception des marchandises, le transporteur ou son représentant délivre au chargeur les exemplaires du connaissement qui lui reviennent comportant prise en charge des marchandises remises à l'embarquement.

Eventuellement, il peut être remis au chargeur, après dépôt de la marchandise à quai et prise en compte par l'acconier, un récépissé provisoire appelé « billet de bord » (7) comportant la prise en charge, sur lequel figurent les réserves faites par les parties. Ce billet de bord est échangé ultérieurement contre les exemplaires du connaissement.

3.5.3 Chargement.

Le chargement à bord dans le cadre de transports maritimes est effectué sous la responsabilité de la compagnie ou du capitaine du navire. Il n'en est pas de même dans le cadre de contrats d'affrètement où le chargement incombe à l'affréteur.

Les marchandises sont logées en cales ou en soutes, compte tenu de la stabilité du navire et des règles d'arrimage en vigueur dans la marine marchande. Le chargement en pontée constitue une exception.

Les conditions dans lesquelles sont embarqués les matériels et les animaux accompagnant les troupes, détachements et unités constituées transportées par navires de commerce sont fixées par des instructions particulières.

Le convoyage de matériels militaires au cours de traversées maritimes ne peut être envisagé que dans certains cas particuliers (8). Les problèmes posés par le convoyage sont réglés par la base de transit interarmées ou l'organisme de transit dans les DOM et TOM et la compagnie de navigation.

Le passage des convoyeurs militaires n'est à la charge de la compagnie de navigation que dans la mesure où une convention le prévoit.

3.5.4 Réserves portées sur le connaissement par le transporteur au départ.

Ces réserves sont la reproduction de celles inscrites sur le billet de bord établi par le pointeur de la compagnie au moment de la remise de la marchandise par le chargeur.

Toute clause ou condition de transport imprimée ou manuscrite portée sur le connaissement ou sur toute autre pièce délivrée par la compagnie de navigation visant à limiter ou supprimer sa responsabilité est nulle et de nul effet. Il en est de même pour toute clause contraire aux dispositions des conventions éventuellement conclues par l'administration militaire.

L'inscription sur le connaissement de réserves imprécises est sans valeur.

Exemple : Des réserves libellées de la façon suivante : « caisses faibles d'emballage, certaines déclouées ou avec planches cassées, perdent leur contenu, certaines caisses disloquées sans garantie du poids et du nombre de colis à l'arrivée » ne peuvent être acceptés par le chargeur. Il a le devoir d'exiger du pointeur que celui-ci lui désigne les caisses ou colis motivant ces réserves et doit faire procéder, s'il y a lieu sur place et immédiatement, à la réparation des caisses nommément désignées. Si quelques colis méritent une réserve spéciale, l'indication du numéro et de la marque des colis devra être exigée sur le billet de bord et sur le connaissement (9)

3.5.5 Transit.

Les délais de transit courent du jour où la base de transit interarmées (10) reçoit une demande d'embarquement jusqu'au jour de l'embarquement.

Ils peuvent être réduits à quelques jours en cas d'expédition très urgente. Cette procédure doit être exceptionnelle en raison de son coût.

Il importe donc que les expéditeurs :

  • envoient leur demande d'embarquement à la base de transit (10)ou aux districts dès qu'ils connaissent la date à laquelle la marchandise pourra être expédiée de l'établissement ;

  • indiquent le degré d'urgence de l'expédition, soit :

    • dès que possible (urgent). La demande d'embarquement est adressée à la base de transit interarmées. Dans ce cas, quelle que soit la distance terrestre, le port d'embarquement et le district chargé de l'expédition sont désignés par cette autorité en fonction du premier navire arrivant à destination ;

    • routine. La demande d'embarquement est adressée directement au district approprié le plus proche. Le coût est seul pris en considération pour une expédition dans les délais raisonnables.

4 Le transit à l'arrivée.

4.1 Opérations de déchargement.

Dans le cadre de contrats de transports maritimes les opérations de déchargement des navires sont généralement assurées par les compagnies de navigation. Il n'est pas de même dans le cadre de contrats d'affrètement où le déchargement incombe à l'affréteur.

Le soin de sauvegarder les matériels, les denrées et les animaux débarqués incombe au transporteur jusqu'à ce que décharge ait été donnée par le destinataire ou son délégué au port de débarquement. Toutefois, l'administration militaire se conforme aux usages locaux en ce qui concerne les délais d'enlèvement des marchandises, les frais et taxes de stationnement et, éventuellement, de gardiennage.

Le transporteur maritime ou son préposé consignataire doit aviser le destinataire au port de débarquement de l'arrivée d'un envoi et du moment où celui-ci peut être mis à sa disposition au moyen d'un avis d'arrivée.

Il appartient au réceptionnaire de procéder, avant tout enlèvement, en présence du transporteur ou de son préposé consignataire, au pointage des marchandises qui lui sont destinées et à leur reconnaissance contradictoire.

Cette reconnaissance a lieu par pesage, mesurage, ou comptage en ce qui concerne la quantité, et par des moyens spécifiques lorsque la vérification porte sur la qualité de la marchandise. Le réceptionnaire a le droit de vérifier le contenu des colis, même si leur état extérieur paraît excellent.

Afin d'établir une comparaison utile avec le poids déclaré au connaissement et d'éviter toute contestation en cas de litige, le pesage à l'arrivée au port de débarquement doit être effectué dans les mêmes conditions qu'au départ :

  • soit par colis, si le connaissement a fait état du poids de chaque colis ;

  • soit par lot de colis composant une même catégorie de marchandise si les poids indiqués au connaissement ont été indiqués par lot ;

  • soit pour la totalité de l'expédition comprise dans un connaissement si ce dernier ne fait état que d'un seul poids global.

En ce qui concerne les conteneurs, les organes réceptionnaires ou de transit, préalablement à toute réception, s'assurent que les systèmes de verrouillage et de plombage des ouvertures sont intacts.

4.2 Les réserves à l'arrivée.

Lorsque la reconnaissance contradictoire n'a donné lieu à aucune remarque, décharge est donnée par le réceptionnaire sur l'exemplaire no 2 du connaissement remis à la compagnie maritime en échange du « bon à délivrer ».

Dès lors, le réceptionnaire est responsable de la marchandise qui lui a été livrée.

En cas de constatation, à l'arrivée, de manquants, pertes ou avaries, le réceptionnaire est tenu de :

  • de formuler immédiatement ses réserves écrites sur l'exemplaire no 3 du connaissement ;

  • de les faire approuver par le transporteur ou le représentant du transporteur ;

  • de les notifier, par lettre recommandée au transporteur au plus tard au moment de la livraison ;

  • de faire procéder à l'ouverture d'un procès-verbal de pertes et d'avaries (modèle N° 532*/22) dans les conditions prévues au chapitre II.

Dans le cas de pertes ou de dommages non apparents, le réceptionnaire dispose de trois jours, à compter de la livraison pour formuler des réserves écrites, sous forme de lettre recommandée, et faire établir un procès-verbal de pertes et avaries modèle N° 532*/22.

L'exemplaire no 3 du connaissement est également complété par la constatation des dommages.

Lorsque le transporteur ou son représentant refuse de procéder aux constatations de l'état de la marchandise à l'arrivée ou refuse d'accepter les réserves formulées par le réceptionnaire, celui-ci surseoit à l'enlèvement et fait procéder à une expertise judiciaire.

Lorsque, par ailleurs, le transporteur ou son représentant refuse de signer le procès-verbal de pertes, avaries et retard la mention de ce refus est portée sur le document en cause.

ANNEXE IX. La garanite des risques.

A) L'assurance.

Il s'agit d'une procédure exceptionnelle en raison de l'existence du principe selon lequel l'Etat est son propre assureur.

Néanmoins lorsque pour un envoi déterminé, une dérogation paraît nécessaire, l'administration militaire peut souscrire une assurance « FAP sauf » ou « tous risques » selon le cas (1).

Cette souscription est faite par la base de transit interarmées (2) après autorisation expresse du ministre (direction centrale de l'intendance, sous-direction administration générale).

A cet effet, tous éléments d'appréciation doivent être fournis à cette autorité.

B) La déclaration de valeur.

Conformément aux dispositions du chapitre II, article 7 de la présente instruction, la déclaration de valeur est à réserver aux marchandises coûteuses, de faible poids ou de faible volume (matériel d'optique, chirurgical, etc.) En effet, le tarif de transport est plus élevé lorsque la responsabilité du transporteur est engagée pour la totalité de la valeur de la marchandise.

Lorsque le principe d'une déclaration de valeur est retenu elle doit obligatoirement être inscrite sur le connaissement administratif du modèle N° 532*/19, et fait foi à l'égard du transporteur.

En cas de contestation de la part de ce dernier, l'exactitude de la déclaration peut être prouvée par tous moyens utiles (tarifs, expertises, etc.).

ANNEXE X. Compétence du commissariat de la base Transit interarmées pour le règlement des frais de transport maritime et des frais accessoires.

1 Règles de compétence relatives au paiement des différents frais afférents au transport des marchandises à destination (exportation) ou en provenance (importation) d'outre-mer.

1.1 Exportation.

a)

Contenu

Transport de l'organisme expéditeur au port d'embarquement :

  • par voie ferrée ou compagnie nouvelle de conteneurs (2) ; règlement par le service interarmées de liquidation de transport (SILT) ;

  • par voie routière : règlement par l'organisme expéditeur sur ses crédits de fonctionnement.

Contenu

Acheminement vers le port et frais divers d'embarquement à la charge de l'ordonnateur dont dépend l'expéditeur.

b)

Contenu

Frais divers d'embarquement (frais de transit de chargement, groupage en conteneur, taxes…) et prix du fret maritime jusqu'au port de débarquement : règlement par le commissariat de la base de transit interarmées.

Contenu

Règlement du fret maritime et frais divers de débarquement en métropole à la charge du commissariat de la base de transit interarmées.

c)

Contenu

Frais de débarquement outre-mer et d'acheminement vers le destinataire final ; règlement par l'ordonnateur dont dépend le destinataire final.

Contenu

Acheminement vers le destinataire final :

  • voie ferrée ou CNC : règlement par le SILT ;

  • voie routière : règlement par le commissariat de la base de transit interarmées.

1.2 Importation.

1.3 Transport entre deux territoires.

Le fret maritime et les dépenses accessoires sont réglés par le commissariat de la base de transit interarmées.

1.4 Corse.

Le commissariat de la base de transit interarmées (BTI) règle l'ensemble du fret maritime et des frais accessoires.

1.5 Utilisation de navires de la marine nationale.

Le commissariat de la BTI assure la répartition et le règlement des frais conformément à la circulaire 1165 /DEF/EMA/ORG/LOG/L/3 du 05 juillet 1976 (BOC, p. 2396 ; 1er modificatif du 18 décembre 1976 BOC, p. 4193).

1.6 Affrètement de navires de commerce.

Prix du fret maritime, des frais de chargement et de débarquement, des frais accessoires : règlement par le commissariat de la base de transit interarmées (CBTI).

Litiges et recouvrement des sommes dues par les transporteurs à la suite d'avaries maritimes :

  • instruction et décision : ressort du CBTI dans les limites de sa compétence (cf. chap. II) ;

  • recouvrement des sommes imputées aux transporteurs : ressort du CBTI.

2 Règles de compétence relative au règlement des dépenses de transport de personnels à destination ou en provenance de Corse.

2.1 Passages à destination ou en provenance de la Corse.

Remboursement des bons de transport maritime passagers : règlement par le commissariat de la base de transit interarmées.

Remboursement des bons de transport « bagages accompagnés » par voie maritime : règlement par le commissariat de la base de transit interarmées.

ANNEXE XI. TERMES MARITIMES USUELS.

Acconage. Ensemble des opérations de manutention qui consistent à mettre les marchandises de bord à quai et inversement.

Acconier. Entrepreneur de manutention de marchandises, chargé de procéder au chargement ou au déchargement des navires.

Accorage. Ensemble des opérations d'étayage et d'arrimage à bord des navires.

Affrètement ou nolissement. Louage des navires.

Affréteur. Locataire total ou partiel du navire.

Avaries communes (ou avaries grosses). Frais et pertes nécessités par un sacrifice volontaire, faits pour sauver un navire et sa cargaison et auxquels chaque intéressé contribue proportionnellement à la valeur du navire, de la cargaison et du montant du fret.

Avaries particulières. Avaries qui n'affectent que le navire seul ou la cargaison seule.

Bardis. Cloisons en bois servant d'arrimage pour empêcher le glissement.

Bord à bord (FIO). La marchandise est mise à bord et reprise à l'emplacement où elle a été arrimée aux frais des chargeurs ou des réceptionnaires.

Tous les frais à terre et à bord (embarquement, arrimage, etc.) sont décomptés à part au chargeur.

Cale. L'espace, dans un navire, destiné à recevoir la cargaison.

CAF. Abréviations de coût, assurance, fret (port de destination convenu).

Cabotage. Navigation marchande à faible distance des côtes entre les ports d'un même pays.

Chargeur. Celui qui fait transporter par mer des marchandises en vertu d'un contrat appelé connaissement ou charte-partie.

Charte-partie. Contrat d'affrètement. Location de tout ou partie du navire : les conditions peuvent se faire soit au tonnage, soit pour un parcours, soit pour un temps indéterminé (time-charter).

Connaissement : preuve de commencement d'exécution du contrat de transport ou d'affrètement.

Déclaration indiquant les marchandises chargées sur un navire et comportant la reconnaissance écrite de la prise en charge de ces marchandises par le capitaine.

Consignataire. Représentant de l'armateur dans le port, chargé d'accomplir les nombreuses formalités auxquelles donne lieu l'arrivée du navire dans le port, de surveiller le déchargement et de mettre les marchandises à la disposition des destinataires.

Déplacement d'un navire. Poids du volume d'eau de mer (densité moyenne : de 1,026) occupé par la carène. Est égal au poids du navire et de ce qui se trouve à bord, exprimé en tonnes de 1 000 kg (en tonnes anglaises de 1 016 kg en Grande-Bretagne).

Déplacement lège. Déplacement du navire armé mais sans marchandises, ni combustible, ni eau.

Déplacement en charge. Déplacement maximum du navire, autorisé par les règles de franc-bord.

Dispache. Pièce ou document déterminant et fixant le règlement d'assurance après sinistre.

Dispacheur. Agent spécial, assermenté, agréé par les tribunaux de commerce pour l'établissement des règlements d'avaries communes.

Ecoutille (ou panneau). Ouverture pratiquée dans le pont d'un navire pour l'embarquement et le débarquement des marchandises.

Elingue. Cordage servant à entourer les colis pour les accrocher à un palan ou à une grue.

Elinguée. Contenu d'une élingue. Pour embarquer les petits colis on se sert de filets en cordage ou en filin d'acier.

(FOB) (franco à bord). La marchandise est mise effectivement à bord aux frais du chargeur ; l'arrimage n'est pas compris dans la mise à bord et doit s'ajouter au décompte des frais.

Fret. Prix du loyer d'un navire, ou encore prix de transport des marchandises. Par extension : désignation des marchandises elles-mêmes.

Fréteur. Celui qui donne ou prend un navire à louage. En principe c'est le propriétaire du navire.

Jauge. Evaluation du volume intérieur du navire ou tonnage en tonneaux de jauge. (Voir : tonnage brut et tonnage net.)

Long du bord (FAS — Alongside). A l'embarquement, le chargeur doit amener la marchandise parallèlement au bord du navire où les préposés de l'armateur la prennent et la portent à l'aplomb des crochets.

Au débarquement, la marchandise est désarrimée, en cas de besoin, élinguée, hissée, virée et livrée le long du bord aux frais et soins de l'armateur.

Lourd. On dit que les marchandises forment du lourd lorsqu'elles cubent moins de 1 m3 à la tonne de 1 000 kg.

Manifeste. Etat récapitulatif des connaissements des marchandises chargées sur un navire.

Mille marin. Longueur d'une minute d'arc de l'équateur terrestre, soit pratiquement 1 852 mètres.

Nœud marin. Longueur marquée par une série de nœuds sur une ligne de loch. Théoriquement cette longueur est égale à la 120e partie du mille marin, soit 15,395 m. Pratiquement le nœud est une unité de vitesse qui correspond à 1 mille à l'heure. Un navire qui file 15 nœuds marche à une vitesse de 15 milles à l'heure.

Palan. Appareil composé de deux ou plusieurs poulies et de cordage, fixé au mât de charge.

Palanquée. Elinguée une fois accrochée au palan.

Panneaux. (Voir : écoutilles.)

Passavant. Pièce de douane qui accompagne les marchandises transportées d'un port français à un autre port français et atteste leur origine.

Port en lourd. Poids maximum que le navire peut transporter, comprenant à la fois l'équipage et ses bagages, la cargaison, les soutes, les vivres, l'eau, le matériel, les approvisionnements. C'est la différence entre le déplacement en charge et le déplacement lège.

Port lourd utile. Poids maximum des marchandises que le navire peut transporter.

Sous-palan. A l'embarquement, la marchandise est amenée aux frais du chargeur à l'aplomb des crochets des palans, les frais de sous-palan et de mise en cale sont à la charge de l'armateur.

Au débarquement, la marchandise est désarrimée, élinguée si cela est nécessaire, hissée hors du navire à l'aplomb des panneaux, et mise sur le pont du navire aux frais de l'armateur. Toutes les autres opérations sont à la charge du réceptionnaire.

Staries (Laydays). Nombre de jours consacrés au chargement et au débarquement : jours de planches, jours de staries.

Surestaries (démurrage). Retard apporté dans le déchargement ou le chargement d'un navire par rapport à l'accord ou à la charte-partie. Pertes et dommages résultant de ces retards.

Time-charter. Affrètement à temps.

Tonneau de jauge. Vaut 2,83 m3 ou 100 pieds anglais.

Tonnage brut ou jauge brute. S'obtient en ajoutant au volume de la coque celui des superstructures.

Tonnage net ou jauge nette. S'obtient en déduisant du tonnage brut les volumes de l'appareil moteur et des espaces nécessaires à la conduite du navire et au logement des officiers et de l'équipage.

Transitaire. Commissionnaire agissant en qualité de mandataire du destinataire, chargé de la réception et de la réexpédition des marchandises qui ne sont pas destinées au port de débarquement.