ARRÊTÉ N° 261 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.
Abrogé le 03 novembre 2005 par : ARRÊTÉ N° 229 relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine. Du 11 décembre 2001NOR D E F B 0 1 5 3 0 5 7 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1), modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret 48-1382 du 01 septembre 1948 (2), modifié relatif à la répartition de l'effectif des militaires non officiers à solde mensuelle des armées de terre, de mer et de l'air dans les échelles indiciaires définies par le décret portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (3), modifié, relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret 75-1212 du 22 décembre 1975 (4), modifié, portant statuts particuliers des officiers mariniers de carrière ;
Vu le décret 83-1252 du 31 décembre 1983 (5), relatif à la notation des militaires ;
Vu le décret 98-782 du 01 septembre 1998 (6), relatif aux volontaires dans les armées,
ARRÊTE :
1. Généralités.
1.1. Objet et domaine d'application du présent arrêté.
Le présent arrêté, pris en application des textes susvisés, est relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine.
Il s'applique :
aux officiers mariniers de carrière ;
aux engagés ;
aux volontaires des armées servant dans la marine nationale.
1.2. Catégories de personnel.
I. Le personnel non officier de la marine est réparti en marins des équipages de la flotte et marins des ports.
II. Les marins des équipages de la flotte peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine.
Les conditions dans lesquelles les femmes sont appelées à occuper des postes embarqués sont définies par instruction.
III. Les marins des ports sont attachés à un port ou à un arrondissement maritime :
pour la durée de leur contrat en cours pour le personnel engagé ;
jusqu'à leur limite d'âge pour le personnel possédant le statut de carrière.
Toutefois les officiers mariniers de carrière peuvent, en cas de nécessité, être affectés temporairement hors du port ou de leur arrondissement d'attachement, ou être embarqués sur des bâtiments appelés à opérer hors du port d'attachement. A l'issue d'une telle affectation, ils sont de nouveau affectés dans le port ou l'arrondissement d'attachement.
Lorsque les emplois prévus pour eux dans le port ou l'arrondissement d'attachement sont supprimés, ils peuvent être mutés et attachés définitivement à un autre port ou arrondissement d'attachement.
IV. Les marins des ports de la branche mobile (en extinction), peuvent être mutés d'un port à l'autre, affectés dans les services ou formations hors des ports et être embarqués sur tout bâtiment de la marine. Les femmes appartenant à cette catégorie de personnel peuvent être appelées à occuper des postes embarqués dans des conditions définies par instruction.
2. Spécialisation.
2.1. Spécialités.
I. Les marins des équipages de la flotte et des ports sont recrutés sans spécialité puis répartis en spécialités correspondant à une formation, des emplois et des domaines de responsabilités précis.
II. Les annexes I et II dressent la liste des spécialités qui peuvent être attribuées ; les grades ouverts au personnel sont précisés pour chacune d'entre elles.
III. Les conditions d'aptitude physique et psychométrique aux différentes spécialités sont fixées par instructions.
2.2. Changement de spécialité.
I. Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent être autorisés à changer de spécialité :
en cas de perte de l'aptitude à la spécialité d'origine ;
sur proposition du directeur du personnel militaire de la marine en fonction des besoins du service ;
pour convenances personnelles.
II. Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par instruction.
3. Qualification professionnelle. Brevets, certificats, mentions.
3.1. Degrés de qualification.
I. Le niveau de connaissances professionnelles du personnel est reconnu par les degrés successifs de qualification suivants :
brevets d'équipage ;
brevet élémentaire (BE) ;
certificat d'aptitude technique (CAT) ;
brevet d'aptitude technique (BAT) ;
brevet supérieur technique (BST) ;
brevet supérieur (BS) ;
brevet de maîtrise (BM).
Les degrés de qualification accessibles dans les différentes spécialités sont indiqués en annexes I et II.
II. Les degrés de qualification ouvrent l'accès à certaines échelles de solde prévues à l'article 5 du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié, susvisé dans les conditions suivantes :
échelle de solde no 2 : à l'incorporation, sans contrainte de qualification ;
échelle de solde no 3 : brevet élémentaire à partir du grade de quartier-maître de 2e classe ;
échelle de solde no 4 : brevet supérieur technique ou brevet supérieur sans condition de grade.
III. Des qualifications complémentaires sont sanctionnées par l'attribution de certificats ou de mentions.
IV. Le degré de qualification est délivré pour compter du 1er d'un mois. Lorsque la formation se termine avant le 16e jour du mois, il est délivré à compter du 1er du mois en cours ; lorsqu'elle s'achève à partir du 16e jour du mois, il est délivré pour compter du 1er du mois suivant.
3.2. Brevet d' équipage.
Le brevet d'équipage sanctionne la formation initiale des marins. Il est attribué par les commandants d'école aux engagés et aux volontaires des armées servant dans la marine nationale (VLTA) à l'issue de leur formation initiale et par le ministre à compter de la date d'engagement aux anciens appelés et aux militaires provenant d'une autre armée.
3.3. Brevet élémentaire.
I. Le brevet élémentaire de maistrancier est délivré par le commandant du centre d'instruction naval de Brest aux élèves à l'issue de leur scolarité.
II. Le brevet élémentaire de la spécialité d'auxiliaire des services des ports et bases est délivré par le ministre à compter de la date de leur engagement.
III. Le brevet élémentaire des autres spécialités est délivré par les commandants d'école :
d'office à la date de délivrance du certificat d'aptitude technique pour les spécialités comportant ce degré de qualification ;
deux mois après le début du cours du brevet d'aptitude technique pour les spécialités ne comportant pas de CAT.
à l'issue de la formation de spécialité aux engagés de courte durée et au VLTA.
3.4. Certificat d'aptitude technique.
Le certificat d'aptitude technique sanctionne l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques adaptées à l'exercice des premiers emplois.
Il est délivré à l'issue d'une période d'instruction par le ministre pour certaines spécialités ou par les commandants d'école aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.
3.5. Brevet d'aptitude technique.
I. Le brevet d'aptitude technique sanctionne la formation de techniciens aptes à assurer la mise en œuvre et à participer à la maintenance des installations propres à la spécialité.
II. Le brevet d'aptitude technique est délivré :
1. Par les commandants d'école :
a). Pour les spécialités qui comportent un CAT :
aux marins engagés initiaux de longue durée, sauf veto du commandant de la formation, à l'issue d'une période d'apprentissage en affectation qui peut être prorogée dans les conditions fixées par instruction ;
aux marins provenant de l'école de maistrance, à l'issue d'une formation complémentaire au sein des écoles de spécialité.
b). Pour les spécialités qui ne comportent pas de CAT à l'issue d'une période d'instruction (cours du brevet d'aptitude technique) aux élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.
2. Par le ministre pour certaines spécialités définies par instruction.
3.6. Brevet supérieur technique.
I. Le brevet supérieur technique sanctionne la valeur professionnelle du personnel acquise tant par la formation reçue dans les écoles que par la pratique de la spécialité au cours de sa carrière dans la marine.
II. Le brevet supérieur technique peut être obtenu sur titre ou au choix dans les conditions fixées par instruction.
Les attributions au choix sont prononcées par le ministre, après examen des candidatures par la commission supérieure du personnel non officier de la marine en fonction des besoins dans les différentes spécialités et dans la limite des vacances budgétaires constatées dans les effectifs d'échelle de solde no 4.
3.7. Brevet supérieur.
I. Le brevet supérieur de spécialité sanctionne une formation de technicien supérieur appelé à exercer des fonctions d'encadrement du personnel.
Pour pouvoir faire acte de candidature aux cours du brevet supérieur, les intéressés doivent satisfaire aux conditions d'aptitude et de sélection fixées par instruction.
L'admission aux différents cours du brevet supérieur est prononcée par le ministre.
II. Le brevet supérieur est délivré :
1. Par le commandant d'école à l'issue d'une période d'instruction (cours du brevet supérieur) au personnel ayant satisfait aux conditions de scolarité exigées.
2. Par le ministre pour certaines spécialités définies par instruction.
3.8. Brevet de maîtrise.
Le brevet de maîtrise sanctionne un haut niveau de qualification acquis par les officiers mariniers.
Il est délivré par le ministre après examen des candidatures par la commission supérieure du personnel non officier de la marine.
3.9. Certificats et mentions.
I. Les marins des équipages de la flotte et des ports peuvent obtenir des certificats et des mentions qui sanctionnent l'acquisition de qualifications professionnelles complémentaires.
Les certificats et mentions ne peuvent être attribués qu'aux titulaires, au minimum, d'un brevet élémentaire.
Les certificats correspondent à un ensemble de connaissances généralement acquis au cours d'une période d'instruction.
Les mentions sanctionnent une qualification particulière dans un domaine limité.
La liste des certificats et mentions fait l'objet d'une circulaire qui précise les conditions et modalités de leur attribution.
II. Les certificats et mentions peuvent être invalidés par le ministre :
pour raisons médicales ou professionnelles ;
à la suite d'un changement de spécialité ;
sur demande de l'intéressé.
Les certificats et mentions propres au personnel sous-marinier et de l'aéronautique navale peuvent être retirés dans les conditions fixées par décrets particuliers.
4. Notation.
4.1. Dispositions générales.
Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots sont notés une fois par an. Ils sont affectés d'un niveau de notation fixé à l'entrée dans la marine, puis entretenu annuellement à l'occasion de la notation.
La notation se traduit par l'analyse des compétences, des appréciations générales, une variation chiffrée du niveau de notation, des propositions et des avis du notateur et du conseil d'unité sur les candidatures exprimées par le noté.
4.2. Degrés de notation.
La notation s'effectue à deux degrés. Le commandant de formation est toujours le notateur de deuxième degré.
Dans certaines formations dont l'effectif est important, le commandant peut désigner des officiers notateurs chargés chacun de la notation de premier degré d'une partie du personnel.
Dans les états-majors, directions, services, établissement ou autres organismes, le notateur de deuxième degré est le chef d'état-major, le chef de service ou de bureau, le directeur ou l'officier le plus ancien de l'établissement ou de l'organisme.
Les modalités d'application de ces règles sont précisées par instruction.
4.3. Communication de la notation du premier degré.
La notation est communiquée au marin par le notateur de premier degré au cours d'un entretien. Le marin atteste la prise de connaissance de sa notation et des avis et appréciations portés sur ses candidatures.
Le noté peut exprimer sous forme manuscrite ses commentaires sur la notation qui lui est présentée.Ils sont inscrits immédiatement ou dans un délai de huit jours calendaires sur le bulletin de notes.
4.4. Notification de la notation.
A l'issue du délai de réflexion accordé au noté, le notateur de deuxième degré, prenant en compte les commentaires éventuels du noté, confirme ou reprend la notation de premier degré. Il fixe la variation définitive du niveau de notation puis fait notifier au marin sa notation en lui indiquant les voies et délais de recours.
4.5. Dossier individuel de notes.
Les documents portant les appréciations et notations sont insérés dans le dossier individuel de notes, détenu, partie à la direction du personnel militaire de la marine, partie au centre de traitement de l'information pour les ressources humaines de la marine (bureau maritime des matricules).
5. Avancement.
5.1. Dispositions générales.
Les marins sont recrutés au grade de matelot de 2e classe. Ils sont nommés à la 1re classe lors de la délivrance du brevet élémentaire ou du brevet d'équipage.
Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots avancent ensuite par spécialité.
Les officiers mariniers de maistrance avancent au choix et à l'ancienneté.
Les engagés avancent exclusivement au choix.
Les promotions aux différents grades et les nominations dans les corps des majors sont prononcées par le ministre.
5.2. Degrés de qualification requis pour l'avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe et second maître.
Pour l'application de l'article du décret du 20 décembre 1973 , modifié, susvisé :
a). Le degré de qualification requis pour être promu au grade de quartier-maître de 2e classe est le brevet d'équipage ou le brevet élémentaire.
b). Le degré de qualification requis pour être promu au grade de second maître est le brevet d'aptitude technique de spécialité ou la qualité d'ex-élève de l'école de maistrance. Toutefois, la seule qualification requise pour les engagés initiaux de longue durée de la spécialité d'équipage est le brevet d'équipage et le brevet élémentaire pour les engagés initiaux de courte durée et les volontaires des armées servant dans la marine nationale.
5.3. Avancement aux grades de quartier-maître de 2e classe, quartier-maître de 1re classe, second maître, maître, premier maître et de maître principal.
I. Les inscriptions aux tableaux d'avancement sont arrêtées par le ministre, après examen des éléments d'appréciation par la commission supérieure du personnel non officier de la marine.
Les appréciations, les variations des niveaux de notation, ainsi que les qualifications détenues, forment les critères privilégiés, mais non exclusifs, sur lesquels repose le choix.
Les conditions dans lesquelles sont inscrits aux tableaux d'avancement les marins admis au bénéfice d'un avancement particulier sont définies par instruction.
II. Les officiers mariniers de maistrance sont promus aux grades de maître et de premier maître, partie au choix, partie à l'ancienneté, dans les proportions fixées dans les articles 11 et 12 du décret 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé. Ils sont promus au grade de maître principal exclusivement au choix.
Les promotions à l'ancienneté sont prononcées en suivant une liste d'ancienneté établie au 1er janvier de chaque année par spécialité.
5.4. Nominations dans les corps des majors.
Les dispositions relatives aux nominations dans les corps des majors, par concours et au choix, font l'objet de textes particuliers.
5.5. Texte abrogé.
L' arrêté 193 du 28 juillet 1998 , modifié, relatif à la spécialisation, à la qualification professionnelle, à la notation et à l'avancement du personnel non officier de la marine, est abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,
Alain BEREAU.
Annexes
ANNEXE I. Spécialités des équipages de la flotte.
Table 1. Spécialités ouvertes aux engagés initiaux de longue durée.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués :
| Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Agent postal. | AGPOS. | BAT, BST, BS, BM. | A partir de SM. |
2 | Assistant de foyer. | ASFOY. | BAT, BST, BS, BM. | |
3 | Spécialiste d'atelier naval. | ATNAV. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
4 | Commis aux vivres. | COMMI. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
5 | Contrôleur d'aéronautique. | CONTA. | BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
6 | Cuisinier. | CUISI. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
7 | Détecteur. | DETEC. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
8 | Détecteur anti-sous-marins. | DEASM. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
9 | Électromécanicien d'aéronautique. | ELAER. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
10 | Électromécanicien de sécurité. | EMSEC. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
11 | Électronicien d'aéronautique. | DARAE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
12 | Électronicien d'armes. | ELARM. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
13 | Électronicien de bord d'aéronautique. | ELBOR. | CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
14 | Électrotechnicien. | ELECT. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
15 | Électromécanicien de propulsion de sous-marin (*). | EMPRO. | BS, BM. | A partir de PM. |
16 | Fourrier. | FOURR. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
17 | Fusilier. | FUSIL. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
18 | Guetteur de la flotte. | GUETF. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
19 | Hydrographe. | HYDRO. | BS, BM. | A partir de SM. |
20 | Infirmier. | INFIR. | BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
21 | Informaticien d'informatique générale. | INFOR. | BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
22 | Inspecteur de la sûreté navale. | INSEN. | BS, BM. | A partir de SM. |
23 | Maître d'hôtel. | MOTEL. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
24 | Manœuvrier. | MANEU. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
25 | Marin pompier de la flotte. | MARPO. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
26 | Mécanicien d'aéronautique. | MECAE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
27 | Mécanicien d'armes. | MEARM. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
28 | Mécanicien naval. | MECAN. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
29 | Météorologiste océanographe. | METOC. | BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
30 | Musicien de la flotte. | MUSIF. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
31 | Navigateur-timonier. | NAVIT. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
32 | Photographe audiovisuel. | PHOTO. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
33 | Plongeur démineur. | PLONG. | BAT, BST, BS, BM. | |
34 | Radariste navigateur aérien. | DENAE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
35 | Radiotélégraphiste. | RADIO. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
36 | Secrétaire militaire. | SECRE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
37 | Transfiliste. | TRAFI. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | A partir de QM 2. |
38 | Transmetteur. | TRANS. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | |
(*) Spécialité non accessible au personnel féminin. |
Table 2. Spécialités ouvertes aux engagés initiaux de courte durée.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués. | Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Manutention d'aéronautique. | MANAE. | BAT, BST, BS, BM. | Jusqu'à SM. |
2 | Pompier. | MAPOP. | BAT, BST, BS, BM. | Jusqu'à SM. |
3 | Protection-défense. | PRODE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | Jusqu'à SM. |
4 | Service général. | SERGE. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | Jusqu'à SM. |
Table 3. Spécialités ouvertes aux volontaires des armées serv ant dans la marine nationale.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degré de qualification pouvant être attribué. | Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Alimentation. | VIVRE. | BE. | Jusqu'à SM. |
2 | Équipage volontaire | EQUIV. | BE. | Jusqu'à SM. |
3 | Pompier volontaire. | MAPOV. | BE. | Jusqu'à SM. |
4 | Opération et navigation | OPNAV. | BE. | Jusqu'à SM. |
5 | Sécurité et logistique. | SELOG. | BE. | Jusqu'à SM. |
Table 4. Spécialités temporaires.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degré de qualification pouvant être attribué. | Personnel concerné | Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Équipage. | EQUIP. | Brevet d'équipage. | Personnel en attente de spécialité ou inapte à toute spécialité. | Jusqu'à SM. |
2 | Maistrancier. | MAIST. | BE. | Anciens élèves de l'école de maistrance. | De QM 2 à SM. |
Table 5. Spécialités dont le recrutement n'est plus ouvert.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués :
| Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Cordonnier. | CORDO. | BST. | / |
2 | Informaticien d'informatique spécifique branche sous-marin. | INFSM. | BAT, BST, BS, BM. | / |
3 | Mécanicien de bord d'aéronautique. | MECBO. | BAT, BST, BS, BM. | |
4 | Navigateur. | NAVIS. | BS, BM. | A partir de SM. |
5 | Pilote d'aéronautique. | PILAV. | BS, BM. | / |
6 | Tailleur. | TAILL. | BST. | / |
7 | Timonier. | TIMON. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | / |
ANNEXE II. Marins de ports.
Table 6. Spécialités des marins de ports.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués :
| Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Marin pompier de Marseille. | MAPOM. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | / |
2 | Service généraux des ports. | AUSPB. | BE, BAT, BST. | / |
Table 7. Spécialités dont le recrutement n'est plus ouvert.
Groupe de spécialités. | Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués :
| Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marin pompier. | Marin pompier de Cherbourg. | MAPOC. | BE, CAT, BAT, BST, BS, BM. | / |
Marin pompier de Brest. | MAPOB. | ||||
Marin pompier de l'île Longue. | MAPOI. | ||||
Musicien des forces maritimes de Toulon. | MAPOT. | ||||
2 | Musicien. | Musicien du port de Brest. | MUPOB. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / |
Musicien du port de Toulon. | MUPOT. | ||||
Musicien des forces maritimes de Brest. | MUFOB. | ||||
Musicien des forces maritimes de Toulon. | MUFOT. | ||||
3 | Marin de direction de port (DP). | Manœuvrier de DP de Cherbourg. | MANEC. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / |
Manœuvrier de DP de Brest. | MANEB. | ||||
Manœuvrier de DP de Lorient. | MANEL. | ||||
Manœuvrier de DP de Toulon | MANET. | ||||
Mécanicien électricien de DP de Cherbourg. | MEDEC. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / | ||
Mécanicien électricien de DP de Brest. | MEDEB. | ||||
Mécanicien électricien de DP de Lorient. | MEDEL. | ||||
Mécanicien électricien de DP de Toulon. | MEDET. | ||||
4 | Personnel des ateliers militaires de la flotte (AMF). | Mécanicien électricien d'AMF de Cherbourg | MEFEC. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / |
Mécanicien électricien d'AMF de Brest. | MEFEB. | ||||
Mécanicien électricien d'AMF de Toulon. | MEFET. | ||||
Électronicien d'AMF de Toulon. | ELTRO. | / | |||
Charpentier voilier d'AMF de Cherbourg. | CAVOC. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / | ||
Charpentier voilier d'AMF de Brest. | CAVOB. | ||||
Charpentier voilier d'AMF de Toulon. | CAVOT. | ||||
5 | Personnel des centres automobiles. | Conducteur automobile de Cherbourg. | COTOC. | BST. | / |
Conducteur automobile de Brest. | COTOB. | ||||
Conducteur automobile de Lorient. | COTOL. | ||||
Conducteur automobile de Toulon. | COTOT. | ||||
Conducteur automobile de Paris. | COTOP. | ||||
Mécanicien électricien automobile de Cherbourg | MELOC. | BE, BAT, BST, BS, BM. | / | ||
Mécanicien électricien automobile de Brest. | MELOB. | ||||
Mécanicien électricien automobile de Toulon. | MELOT. | ||||
6 | Moniteur technique. | Moniteur de conduite automobile de Cherbourg. | MOCOC. | BS, BM. | / |
Moniteur de conduite automobile de Brest. | MOCOB. | ||||
Moniteur de conduite automobile de Toulon. | MOCOT. | ||||
Moniteur d'atelier de Toulon | MONAT. | / | |||
7 | Surveillant moniteur. | Surveillant moniteur de Brest. | SUMOB. | BST. | / |
8 | Guetteur sémaphorique. | Guetteur sémaphorique Manche. | SEMAC. | BAT, BST, BS, BM. | / |
Guetteur sémaphorique Atlantique. | SEMAB. | ||||
Guetteur sémaphorique Méditerranée. | SEMET. |
Table 8. Spécialités des marins de ports (branche mobile) dont le recrutement n'est plus ouvert.
Spécialités. | Libellé court de la spécialité. | Degrés de qualification pouvant être attribués :
| Limitation à certains grades. | |
---|---|---|---|---|
1 | Agent postal. | AGPOS. | BST, BS. | / |
2 | Assistant de foyer | ASFOY. | BST, BS. | / |
3 | Contrôleur d'aéronautique. | CONTA. | BST, BS. | / |
4 | Fourrier. | FOURR. | BST, BS. | / |
5 | Secrétaire militaire. | SECRE. | BST, BS. | / |
6 | Transmetteur. | TRANS. | BST, BS. | / |