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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau emploi

INSTRUCTION N° 3723/DEF/EMAT/EMPL N° 1137/DEF/EMAT/MO/ORG portant attributions du général commandant et directeur des transmissions de corps d'armée et de région militaire.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 11 décembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  580.2.1.1., 111.4.1.

Référence de publication : BOC, 1982, p. 2653.

Placé aux ordres directs du général commandant le corps d'armée et la région militaire (1), le général commandant et directeur des transmissions du corps d'armée et de la région militaire est :

  • le conseiller de cette autorité pour l'emploi des transmissions et la sécurité des télécommunications ;

  • le responsable de la mise en œuvre du système de transmissions du corps d'armée et des moyens de transmissions régionaux.

Il exerce vis-à-vis des formations de transmissions non endivisionnées du corps d'armée (2) et de la région les responsabilités ressortissant au commandement des troupes.

Il est assisté dans son commandement par deux officiers adjoints chargés des questions relevant du domaine de l'emploi et de la mise en œuvre des transmissions du corps d'armée d'une part, et des transmissions régionales d'infrastructure d'autre part.

1. Attributions en matière d'emploi des transmissions.

Conseiller technique du général commandant le corps d'armée et la région militaire, le général commandant et directeur des transmissions :

En temps de paix :

Est associé à la préparation et à l'élaboration des plans.

Participe aux études concernant l'organisation des postes de commandement (PC) et leurs besoins en liaisons.

Suit et dirige, le cas échéant, les expérimentations des matériels nouveaux spécifiques de l'arme confiés aux formations du corps d'armée ou de la région.

S'assure que l'instruction spécifique des transmissions est donnée dans l'ensemble des formations de l'arme en conformité avec les règlements et les instructions ministérielles. Il prend toutes mesures propres à améliorer cette instruction et contrôle le niveau d'entraînement des formations de l'arme placées sous son autorité directe, notamment au cours des manœuvres et exercices (3).

Participe à l'élaboration des directives concernant l'entraînement de la compagnie d'appui de guerre électronique de corps d'armée.

Est habilité à correspondre directement avec les commandants des grandes unités du corps d'armée pour transmettre, par leur canal à leurs commandants de transmissions, ses directives techniques en matière d'emploi.

En temps de guerre :

Participe à la conception de la manœuvre :

  • en donnant son avis sur les mesures propres à assurer la permanence et la continuité du commandement, notamment quant au déploiement et aux déplacements des PC ;

  • en informant le commandement sur :

    • les possibilités des moyens disponibles ;

    • les contraintes tactiques et les servitudes techniques ;

  • en proposant, à partir de l'analyse des besoins en liaisons, un système de transmissions adapté à la manœuvre ainsi que l'emploi des moyens de chiffrement.

Participe à la préparation des ordres aux transmissions et à la guerre électronique.

Participe à l'élaboration des ordres relatifs au soutien des matériels et équipements de transmissions qui fixent, en particulier, les priorités à accorder.

Renseigne, pendant la conduite de la manœuvre, le commandant du corps d'armée sur les possibilités d'adaptation du système de transmissions en fonction de l'évolution de la situation et des données de la guerre électronique.

En tous temps :

Exerce les fonctions d'officier de sécurité des communications du corps d'armée et de la région militaire (telles qu'elles sont définies par l'instruction interministérielle et les documents d'application correspondants).

Assure les liaisons prévues avec les organismes de transmissions des autres armées, des autres ministères et éventuellement des armées alliées.

A l'égard des formations de transmissions endivisionnées et des formations toutes armes, il a le rôle d'un inspecteur technique pour :

  • le contrôle de l'instruction d'arme ;

  • le maintien en condition des matériels transmissions spécifiques d'infrastructure ;

  • le fonctionnement du chiffre.

2. Attributions en matière de mise en œuvre des transmissions.

Responsable de la mise en œuvre des moyens de transmissions du corps d'armée et de la région militaire, le général commandant et directeur des transmissions est plus particulièrement chargé :

  • de traduire par des ordres techniques les directives du commandant du corps d'armée afin de satisfaire les besoins en liaisons de cette autorité ;

  • d'assurer l'exploitation des transmissions régionales d'infrastructure.

A cet effet :

Comme commandant des transmissions du corps d'armée :

  • il définit la conception du système de transmissions, en dirige la manœuvre et veille à son fonctionnement ;

  • il coordonne et contrôle l'exploitation des moyens de transmissions et est responsable des réseaux de chiffrement ;

  • il suit les variations du potentiel des formations et procède aux interventions nécessaires s'il constate un affaiblissement susceptible de porter atteinte au fonctionnement du système ;

  • il fixe aux unités d'appui électronique mises à la disposition du corps d'armée, en fonction des ordres donnés par le commandement, les modalités d'exécution de leurs missions.

Comme commandant des transmissions régionales d'infrastructure :

  • il assure, suivant les directives de l'administration centrale, l'exploitation et le soutien des moyens d'infrastructure qui lui sont affectés ;

  • il participe à l'élaboration des projets techniques visant à rénover, réorganiser et compléter les installations.

3. Attributions en matière de commandement des troupes.

Le général commandant et directeur des transmissions exerce, au même titre qu'un général commandant une grande unité, le commandement :

  • des formations de transmissions appartenant aux éléments organiques de corps d'armée ou attribuées en renfort à cette grande unité (4) ;

  • des formations régionales de transmissions d'infrastructure formant corps.

Conformément aux dispositions du règlement de discipline générale et en application des instructions et directives particulières :

  • il est, vis-à-vis des formations qui lui sont directement subordonnées, investi des pouvoirs disciplinaires de l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps. En outre, en matière de discipline et d'événements graves, il est tenu informé par les commandants de division :

    • de tous les événements entraînant, du fait de leur gravité, un compte rendu à l'administration centrale de la part des unités de transmissions ;

    • de tous les incidents provenant de la mise en œuvre de moyens ou de techniques transmissions au sein des unités de toutes armes ;

  • il note les chefs de corps des formations relevant de son commandement et établit tous les travaux prescrits pour l'avancement et l'obtention des décorations ; avant fusionnement, il est consulté sur la notation et l'avancement de tous les officiers de l'arme des transmissions en service dans les unités non endivisionnées du corps d'armée et de la région ;

  • il anime et contrôle l'instruction et l'entraînement des formations placées sous son commandement (5) ;

  • il s'assure de l'application des mesures de sécurité prescrites par le commandement ;

  • il veille à maintenir à un niveau optimal le potentiel des matériels, notamment en exerçant un rôle de prévision et de surveillance vis-à-vis des formations.

En matière de surveillance administrative, il est tenu informé des résultats de gestion par les services de l'intendance dont relève chacun des corps placés sous son commandement. Les dispositions relatives à l'établissement et au contrôle des budgets font l'objet de directives particulières.

Il gère, en conformité avec les règlements en vigueur, les personnels civils des formations et organismes des transmissions placés sous son autorité.

En outre, il peut se voir confier par le général commandant le corps d'armée et la région militaire tout ou partie de ses attributions (6) en matière de mobilisation ou d'entraînement des réserves à l'égard des unités placées sous ses ordres en temps de paix ou de celles qui seraient susceptibles de l'être pour l'emploi en temps de guerre.

4. Attributions particulières en tant que directeur régional.

Le général commandant et directeur des transmissions est l'ordonnateur secondaire des dépenses budgétaires relatives à l'exploitation des transmissions (7), du chiffre et de l'informatique. A ce titre :

  • il est délégataire de crédits budgétaires notifiés par l'administration centrale pour des réalisations au plan régional ;

  • il gère ces crédits et assure la liquidation des dépenses correspondantes.

Les règles financières et comptables applicables par les ordonnateurs secondaires sont définies dans le BOEM 411-0.

5. Exercice des délégations.

Dès le temps de paix, le général commandant et directeur des transmissions peut attribuer, à ses adjoints ou à certains de ses subordonnés, dans le cadre de leurs responsabilités spécifiques, les délégations qu'il juge nécessaires pour le bien du service.

Il peut notamment déléguer à l'officier du chiffre du corps d'armée et de la région militaire l'habilitation pour inspecter les ateliers du chiffre de toutes les formations de l'armée de terre de la région militaire.

6. Modalités d'application.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur dès réception.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre,

LAGARDE.