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Archivé SECRÉTARAIT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION :

DÉCRET N° 79-1160 fixant les conditions d'application aux traitements d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (BOC, 1979, p. 4161) relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Abrogé le 20 octobre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1309 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et libertés. Du 28 décembre 1979
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.6.1., 611.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 25.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 19, 20, 21, 22, 39 et 48 ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 78-774 du 17 juillet 1978 (2) modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (3), notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Lorsqu'elles concernent un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, les demandes d'avis soumises à la commission nationale de l'informatique et des libertés, ainsi que les déclarations effectuées en application de l'article 48 de la loi susvisée du 06 janvier 1978 , doivent comporter au minimum les mentions suivantes :

  • l'autorité qui présente la demande ;

  • la finalité et, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

  • le service ou les services chargés de mettre celui-ci en œuvre ;

  • le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre V de la loi susvisée du 06 janvier 1978 ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

  • les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux informations enregistrées ;

  • les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces informations ;

  • les rapprochements, interconnexions ou toute autre forme de mise en relation de ces informations.

Art. 2.

 

Les traitements institués par des actes réglementaires qui n'auront pas été publiés en application du dernier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 06 janvier 1978 ne figurent pas sur la liste établie, conformément à l'article 22 de la même loi, par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions, avis ou recommandations de la commission relatifs à ces traitements ne sont pas tenus à la disposition du public.

Pour les traitements automatisés d'informations nominatives intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique qui auront fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 48 de la même loi, l'autorité déclarante pourra décider que les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables. Elle en informera la commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art. 3.

 

Les agents de la commission appelés, dans le cadre de l'exécution de leur mission, à prendre connaissance d'informations classifiées au titre de la protection du secret de défense nationale doivent y être habilités par le Premier ministre.

Art. 4.

 

Le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés fait connaître chaque année, au Premier ministre les nom et qualités des membres et agents de la commission désignés pour procéder à toute investigation concernant les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique.

Art. 5.

 

Le présent décret est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.

Art. 6.

 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 1979.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur,

Christian BONNET.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer),

Paul DIJOUD.