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Inspection des réserves et de la mobilisation de la marine : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de la solde et des fonds de prévoyance

CIRCULAIRE N° 169/DEF/CMa/1 relative au régime fiscal applicable aux rémunérations versées au personnel des réserves.

Du 12 février 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.3.

Référence de publication :  BOC, p. 510

  • 1. En application des dispositions du code général des impôts, toute rémunération versée à des particuliers par l'Etat est en principe soumise à l'impôt sur le revenu.

    L'administration fiscale, toutefois, admet que les rémunérations versées au titre de services militaires accomplis dans la réserve n'ont pas à être incluses dans les revenus imposables des intéressés, pour tenir compte des dépenses occasionnées par l'accomplissement de ces services.

  • 2. Je précise que cette disposition bienveillante n'est applicable qu'au personnel non dégagé des obligations militaires et seulement dans la limite annuelle de trente jours d'activité.

    En conséquence, la rémunération (1) versée :

    • à du personnel dégagé des obligations militaires, quelle que soit la durée des services accomplis dans une année ;

    • à du personnel soumis aux obligations militaires, au-delà du trentième jour d'activité totale dans une année (2)

      doit faire l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale de la part des intéressés comme de celle de la marine, en sa qualité d'employeur.

  • 3. Les déclarations incombant à la marine doivent être établies avant le 1er février de chaque année, au titre de l'année écoulée, par l'unité ou le service qui a versé les rémunérations imposables.

Le service fiscal destinataire est celui qui correspond au domicile fiscal indiqué par chaque intéressé.

Notes

    1Solde et indemnités diverses, à l'exclusion de l'indemnité pour charges militaires et des indemnités de déplacement.2A l'exception toutefois du personnel signataire d'un contrat dit de « réserve active » conclu dans les conditions prévues par l'instruction n° 313/DN/EMA/ORG/LOG/3 du 12 février 1973 (BOC/M, p. 231) abrogée le 14 juillet 1993 (BOC, p. 5401).

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

DE SAINT-STEBAN.