INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° 80-99 concernant l'acquisition et la détention d'armes et de munitions par les personnels militaires n'appartenant pas à l'armée active.
Du 11 mars 1980NOR
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, à MM. les préfets, M. le préfet de police, MM. les préfets délégués pour la police à Lille, Lyon et Marseille.
En matière d'acquisition et de détention d'armes et munitions à titre personnel des catégories 1 à 4, les personnels militaires d'active et de réserve font l'objet de dispositions particulières, dérogatoires au droit commun, édictées par l'article 17, paragraphes 3o et 4o du décret no 73-364 du 12 mars 1973 pris pour l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Le bénéfice du régime dérogatoire est subordonné à la délivrance par l'autorité militaire d'une attestation spécifiant que les armes et munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service, qui est jointe à l'appui de la déclaration adressée au Préfet du lieu du domicile. L'armement des personnels militaires étant normalement assuré par les soins de l'autorité militaire, la délivrance d'une telle attestation présente un caractère exceptionnel.
Le récépissé de déclaration d'acquisition d'armes et de munitions est délivré par les préfets des départements où les intéressés ont leur domicile ; il leur confère le droit de détenir des armes et munitions des catégories 1 (alinéas 1, 2, 3) et 4 de modèle réglementaire. Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les intéressés sont tenus de déclarer au préfet de ce nouveau département les armes et munitions qu'ils sont autorisés à détenir.
Lorsque l'autorité militaire habilitée estime que les armes et munitions acquises et détenues à titre individuel pour l'accomplissement du service ne sont plus nécessaires à cette fin, elle annule l'attestation précédemment délivrée.
Dès la réception de l'avis d'annulation ou de refus de délivrance ou de renouvellement de leur attestation par l'autorité militaire, les personnels militaires sont soumis au régime de droit commun. Ils doivent, dans le délai de trois mois, se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions définies à l'article 39 du décret du 12 mars 1973. Ils peuvent, toutefois, les conserver en les faisant neutraliser suivant les dispositions nouvelles de l' arrêté du 13 décembre 1978 (3).
Ils peuvent, également, en application de l'article 22 du décret du 12 mars 1973 solliciter une autorisation de détention pour des armes de 4e catégorie. Ils ont la possibilité, enfin, de les remettre à des organismes militaires désignés à cet effet, dans les conditions prévues par l' instruction 4453 /DM/K du 04 février 1970 (BOC/SC, p. 143 ; BOC/M, p. 183) relative à la régularisation des détentions d'armes par les officiers et sous-officiers d'active.
Notes
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
François BONNELLE.
Le ministre de l'intérieur,
Christian BONNET.