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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

CIRCULAIRE N° 30873/DEF/DPC/RGB/1 relative à la durée de séjour des fonctionnaires affectés dans les départements d'outre-mer.

Du 19 mars 1980
NOR

Le décret 78-399 du 20 mars 1978 subordonne l'attribution du congé bonifié auquel peuvent prétendre les fonctionnaires ayant leur résidence habituelle en métropole et recevant une affectation dans un département d'outre-mer à l'accomplissement d'une durée de service ininterrompue de trente-six mois dans ce département.

Pour permettre aux intéressés de bénéficier de cet avantage et du remboursement des frais de voyage accordé aux mêmes conditions, il convient de modifier les règles en vigueur au ministère de la défense qui fixent généralement à deux ans la durée de séjour des fonctionnaires dans les départements d'outre-mer.

Cependant le décret susvisé n'interdit pas aux services de décider d'affectations d'une durée plus courte ou plus longue que la durée de trois ans prise en considération pour l'appréciation des droits dont il s'agit.

Les mesures suivantes pourront donc être prises en cas de besoin sous réserve que les fonctionnaires concernés soient exactement informés de leur situation au regard, d'une part, du régime institué par le décret du 20 mars 1978 , d'autre part, de la réglementation applicable à l'indemnité d'éloignement fixée actuellement par le décret 53-1266 du 22 décembre 1953 .

Durée de séjour inférieure à trois ans.

Certains fonctionnaires peuvent souhaiter voir limiter à deux ans leur affectation dans un département d'outre-mer. Tel est le cas des assistantes sociales épouses de militaires dont la durée d'affectation outre-mer est fixée à deux ans.

Dans cette situation et dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, le fonctionnaire peut soit prendre sur place le congé annuel dû pour la première année soit, sur autorisation exceptionnelle du chef de service accordée conformément à l'article 2 du décret 59-310 du 14 février 1959 (1) modifié, reporter ce congé pour en bénéficier lors de son retour en métropole après la seconde année de séjour.

Il pourrait, selon l'interprétation actuelle de la réglementation, percevoir une fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 qui fixe à quatre années consécutives la durée de séjour requise pour le versement de la totalité de cette indemnité.

Durée de séjour supérieure à trois ans.

Dans le cas où la durée de séjour éventuellement prolongée dépasserait trois ans, de nouveaux droits à congé bonifié ne seraient ouverts qu'après une seconde période de trois ans.

En revanche, la prolongation pour une année d'une affectation initialement fixée à trois ans permettrait, selon les règles actuelles, de verser au fonctionnaire la totalité de l'indemnité d'éloignement susvisée.

Les directions et services concernés voudront bien harmoniser les dispositions de leur réglementation particulière, avec les directives qui précèdent et signaler les difficultés d'application qu'ils rencontreraient à la direction des personnels civils.

Notes

    1BO/G, p. 972 ; BO/M, p. 821 ; BO/A, p. 517.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

Maurice RAMPANT.